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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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CHAPITRE PREMEIR : INTERVENTION ET PERSPECTIVE DANS L'APPLICATION DES LOIS

Le pouvoir judiciaire est, d'après la théorie chère à Charles de Montesquieu exposée dans son ouvrage célèbre « De l'esprit des lois », l'organe de l'Etat chargé de veiller sur l'application conforme de lois et l'organe sanctionnateur du non-respect aux textes de lois destinés à régir les rapports entre les hommes en société et les rapports entre la société et toutes les interactions en son sein. On peut donc par, là, réaliser combien est grandiose le rôle du pouvoir judiciaire en ce qu'il est gardien de la loi et sanctionnateur de sa violation. Il est donc un des principaux organes de l'Etat à côté du pouvoir exécutif dont la mission consiste à l'exécution de la loi dont la prise est confiée au pouvoir législatif.

Dans la mesure où la loi prise dans son sens le plus large doit être conformément appliquée et doit être respectée par tous ceux à qui elle s'adresse, le pouvoir judiciaire se voit donc être le gardien primordial de la loi lacto senso. Ceci a justifié en droit positif congolais, l'éclatement du pouvoir judiciaire en trois différents ordres de juridictions à savoir les juridictions de l'ordre judiciaire qui se chargent du contentieux judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif chargées du contentieux administratif et la Cour Constitutionnelle qui elle, est chargé du contentieux constitutionnelle. La raison de cet éclatement est aussi liée à la nature des conflits susceptibles d'être portés devant le pouvoir judiciaire qui est gestionnaire de tous conflits touchant au droit dans un Etat donné, pour éventuelle solution.

Dans le cadre de notre étude, nous allons donc examiner dans présent chapitre, l'application de la loi par le juge (Qu'il soit judiciaire, administratif ou constitutionnel) quand un litige a donné lieu à sa saisine.

Pour cette raison, présent chapitre comprend donc trois principales sections à savoir : En matière du contentieux judiciaire (section première), en matière du contentieux administratif (section deuxième) et en matière du contentieux constitutionnel (section troisième).

SECTION PREMIERE : EN MATIERE DU CONTENTIEUX JUDICIARE

D'après Roger PERROT, dans toute société il y a des juges chargés de rendre des jugements ; l'existence de la fonction de juger est inhérente à toute société si rudimentaire soit-elle. Il en fut toujours ainsi.

L'histoire nous révèle que dans les temps les plus anciens, au coeur même du Royaume d'Egypte, trente juges étaient choisis au sein des principales villes pour composer la compagnie chargée de juger dans tout le Royaume.

Dès qu'une société se forme, la fonction de juger apparaît de façon à peu près spontanée, comme une nécessité. L'explication est simple : toute vie en société entraîne inévitablement des contestations. Et cela, renchérit Roger PERROT, pour plusieurs raisons ; ce peut être d'abord parce que les intéressés ne sont pas d'accord sur l'existence de certains faits : un acheteur prétend par exemple qu'il ne doit plus rien parce qu'il a déjà payé. Mais ce peut être aussi parce que l'application de la règle de droit est sujette à des controverses.

En ce qui nous concerne, il est question ici de décrypter ici l'intervention du pouvoir judiciaire dans l'application de la loi, lorsqu'il s'agit d'une matière pouvant être rangée dans ce qu'il faut appeler le contentieux judiciaire. Ceci nous amène à présenter d'abord le juge judiciaire en droit congolais (paragraphe premier), les litiges à soumettre au juge judiciaire (paragraphe deuxième), application de la loi par le juge et perspective pour une application effective (paragraphe troisième).

§1. Le juge judiciaire en droit positif congolais

Il importe avant d'aborder avec profondeur présent paragraphe, d'expliciter en des termes simples et clairs ce qu'il faut comprendre par le mot « judiciaire ».

Le terme judiciaire pris dans son sens étymologique se rapporte à la justice ? En ce sens, les institutions judiciaires désignent le système mis en place dans une société donnée pour assurer la justice.

En France comme en République Démocratique du Congo, cette précision de sens est d'autant plus importante que ce le terme «judiciaire» opposé au terme « administratif », possède une acception plus restrictive : on distingue en effet, d'une part l'ordre judiciaire qui réunit les juridictions appelés à trancher les litiges entre particuliers (justice civile) ainsi que celles ayant pour fonction ou mission de réprimer les infractions (justice pénale) et d'autre part l'ordre administratif qui comprend les juridictions amenées à connaître les litiges concernant l'Administration.245(*)

Comme on peut bien le constater, l'expression judiciaire renvoi premièrement à la justice et deuxièmement aux juridictions ayant vocation d'intervenir dans les litiges ou conflits qui opposent des particuliers entre eux, peu importe la nature du litige qui peut être civile, commerciale, pénale ou conflit relatif au travail.

For de cette précision et comme nous l'avons démontré dans la première partie de notre travail, disons qu'il existe en droit positif congolais un juge judiciaire que la constitution du 18 février 2006, en harmonie avec la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en son article sixième, appelle juridiction de l'ordre judiciaire.

Il faut cependant préciser que le juge judiciaire en droit congolais revêt deux casquettes eu égard à la catégorisation faite dans la constitution à savoir le juge judiciaire civile et le juge judiciaire militaire. La formule reprise dans la constitution est « les cours et tribunaux civils et militaires ». Et la doctrine pour sa part, fait un distinguo entre d'une part le juge civil et d'autre part le juge pénal, en ayant pour soubassement de cette différenciation, la procédure suivi pour saisir ledit juge.

Dans le cadre de notre étude, on va donc analyser ici, la catégorisation constitutionnelle du juge judiciaire (1) et la catégorisation procédurale du juge judiciaire (2)

* 245 F. Kernaleguen, Institutions judiciaires, 4° édition, lexis Netif, Paris, 2008, p.3.

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