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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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1.Les éléments de la distinction

Bien qu'appartenant au domaine de la propriété intellectuelle, les droits de propriété industrielle diffèrent dans leur logique, et par ricochet dans leur contenu, aux droits d'auteurs et droits voisins. Si le doyen ROUBIER a qualifié les droits de propriété industrielle de « droits de clientèle »20, c'est vraisemblablement parce qu'ils se caractérisent par une exclusivité et un monopole qui permettent de réaliser une emprise originale sur la clientèle21. Dans cette logique, l'objectif du législateur est d'apporter au créateur une récompense

20 ROUBIER (P). Le droit de la propriété industrielle, Tome 1, 1952, n° 9 et ss. RTD civ. 1935, 228 et ss.

21 V. en ce sens, CHAVANNE (A) et BURST (JJ), Droit de la propriété industrielle, 4ème édition, Dalloz 1993, P.1

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économique par la protection de sa clientèle. Or le droit d'auteur ne vise par seulement une récompense économique : il a aussi pour objectif de protéger la personnalité du créateur.

De ce point de vue, les prérogatives conférées par la propriété littéraire et artistique sont beaucoup plus vastes que celles de la propriété industrielle dont le contenu est essentiellement économique22. En effet, tandis que les droits de propriété industrielle n'ont principalement que des attributs patrimoniaux23, le législateur reconnaît en outre au droit d'auteur d'importants attributs moraux24.

Les attributs d'ordre moral du droit d'auteur comportent le droit à la paternité, le droit à l'intégrité, le droit de divulguer, puis le droit de retrait et de repentir25. Quant aux attributs d'ordre patrimonial, ils emportent le droit exclusif pour le titulaire de les exploiter ou d'autoriser l'exploitation afin d'en tirer un profit pécuniaire26. Cette exploitation se fait par la conclusion des contrats. Ces attributs patrimoniaux concernent à la fois la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.

2°) L'intérêt de la distinction

La réalisation du gage suppose à l'échéance la vente du bien mis en gage. Par conséquent, il faut que ce bien soit aliénable27 et donc dans le commerce28. Or, les attributs d'ordre moral du droit d'auteur sont inaliénables29. Ils sont attachés à la personne de l'auteur. Ils ne sont donc pas dans le commerce et ne sauraient constituer l'objet d'un gage.

22 V. en ce sens, SCHMIDT (J) et SZALEWSKI, Droit de la propriété industrielle, LITEC 1998, P.2

23 Cf. SCHMIDT (J) et SZALEWSKI, Droit de la propriété industrielle, Op. cit. « Le droit moral de l'inventeur se limite à celui d'être mentionné comme tel sur le brevet »

24 Cf. art. 13 al. 2, Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Le droit d'auteur « comporte des attributs d'ordre moral et des attributs d'ordre patrimonial »

25 V. en ce sens, art. 14 al. 1, loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000, Op. cit.

26 Cf. art. 15 al. 1, loi de 2000, Op. cit.

27 V. en ce sens, CA Paris, 26 janvier 1894, DP. 1894. II. P. 215

28 V. en ce sens, CABRILLAC (M) et MOULY (C), Droit des sûretés, 1997, n°672, P.549 « Tout bien mobilier, pourvu qu'il soit dans le commerce et ne soit pas frappé d'inaliénabilité, peut être donne en gage »

29 Art. 15 al. 4, loi du 19 décembre 2000, Op. cit. « Les attributs d'ordre moral sont attachés à la personne de l'auteur. Ils sont notamment perpétuels, inaliénables et imprescriptibles »

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On peut donc conclure que le gage des droits de propriété industrielle ne concerne que leurs attributs patrimoniaux. Cette conclusion peut certainement être déduite de la loi de 2000, mais il serait important qu'elle soit réaffirmée de façon claire dans les législations relatives au droit des sûretés. On aurait donc pu se passer de ce critère, ce qui n'est pas le cas pour l'exigence ou non d'un titre.

B°/ La distinction entre les droits de propriété industrielle et les droits d'auteur et droits voisins par le titre

Le droit d'auteur naît en l'absence de toute déclaration et de tout titre. Or, nul ne peut se prévaloir du droit de propriété industrielle s'il ne présente un titre. Ainsi se présente le contenu d'un autre critère de distinction (1) dont l'intérêt est la mise en exergue de la fragilité de la constitution du gage par remise du titre (2).

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