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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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1. Le contenu de la distinction

Les droits de propriété industrielle se constatent par un titre (a), alors que celui-ci n'est pas nécessaire pour les droits d'auteur et les droits voisins (b).

a) L'exigence d'un titre pour les droits de propriété industrielle

Les droits de la propriété industrielle naissent et ne peuvent être prouvés que par des titres. Il s'agit d'un document qui atteste qu'un monopole d'exploitation a été reconnu à l'auteur d'une création technique ou au titulaire d'un signe distinctif donné. Ce titre est délivré par des institutions spécialisées qui ont pour rôle la promotion et la protection des

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droits de propriété intellectuelle. L'office chargé de cette mission dans l'espace OHADA, c'est l'OAPI.

Cette organisation délivre deux sortes de titre : les brevets et les certificats. Les brevets sont délivrés pour les inventions qui remplissent certaines conditions30, alors que les certificats constatent l'existence de tous les autres droits de propriété industrielle. On a ainsi une variété de certificats d'enregistrement31. En outre, il peut arriver qu'un gage soit constitué grâce à la seule demande de brevet32 ou d'enregistrement, alors même que le titre n'a pas encore été délivré. Les dispositions de l'accord de Bangui qui énoncent cette possibilité consacrent du même coup la possibilité de mise en gage des droits futurs. En effet, les droits de propriété industrielle ne naîtront effectivement qu'après la délivrance du titre, ce qui n'est pas le cas pour les droits d'auteur.

b) L'absence de titre pour les droits d'auteur

Le système français du droit d'auteur, repris par le législateur OAPI et celui camerounais, est fondamentalement différent du système du « copyright » américain. Contrairement à ce dernier, le droit d'auteur naît du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée de la conception33. Ainsi, le droit d'auteur existe indépendamment de la délivrance d'un titre. Il suffit que l'oeuvre ainsi crée soit originale, c'est-à-dire qu'elle puisse se distinguer de celles pré existantes comme l'énonce l'article 2 al. 1 de la loi camerounaise en la matière. En définitive, la création se révèle être le seul titre de protection. Il n'existe en la matière aucun document susceptible d'être remis au créancier gagiste.

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Cf. art. Annexe 1. ABR du 24 février 1999. Pour être brevetable, une invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle

31 Il s'agit des certificats d'enregistrement de marque, des certificats d'enregistrement de modèles d'utilité, d'obtention végétale et des certificats d'addition.

32 Cf. art. 33 al. 2 annexe 1. ABR. Op.cit. Le gage peut porter sur une simple demande de brevet.

33 Cf. art. 7 al. 3 Loi du 19 décembre 2000, Op. cit. « L'oeuvre est réputée créée indépendamment de tout divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée de la conception »

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2°) L'intérêt de la distinction de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique par l'exigence ou non d'un titre

La distinction de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique par l'exigence ou non d'un titre, repose sur la fragilité de la constitution du gage par remise du titre. En effet, le gage devient impossible lorsque le titre n'existe pas du tout (a). Mais, même lorsqu'il existe, la doctrine pense souvent que la remise du titre est inutile (b).

a) L'absence de titre

L'article 53 de l'AUS énonce qu'en cas d'absence de législation spéciale, le dessaisissement du débiteur se réalise par la remise du titre qui constate les droits du créancier. Pourtant, les droits de propriété intellectuelle ne sont pas toujours constatés par un titre. C'est le cas en effet des droits de propriété littéraire et artistique. L'auteur n'a pas besoin d'un quelconque titre pour se prévaloir du droit d'auteur. En l'absence de titre, et en l'absence d'une législation spéciale, le risque est grand de conclure que le gage des droits d'auteur n'est pas envisageable dans l'espace OHADA. Ceci est fondamentalement contraire à l'article 46 de l'AUS qui pose un principe : tout bien meuble peut être mis en gage, qu'il soit corporel ou incorporel, y compris le droit d'auteur, et en dépit de l'absence de titre. Alors, si le gage des droits de propriété intellectuelle est conditionné par la remise du titre, le droit d'auteur en serait exclu. Par conséquent, cette exigence doit être reformulée surtout qu'elle n'est même pas déterminante lorsqu'il y a un titre.

b) L'inutilité de la remise du titre

Selon plusieurs auteurs, la constitution du gage ne requiert pas la remise au créancier du titre de propriété industrielle34. En effet, la remise du titre ne permet de réaliser qu'une dépossession fictive. Elle n'empêche pas le débiteur d'user de ses droits absolus sur le bien, et

34 V. en ce sens MESTRE, PUTMAN et BILLIAU ; Traité de Droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, LGDJ, 1996, P. 452, n°1014.

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ne permet pas au créancier d'avoir une emprise sur le bien. Finalement, il est difficile de dire à quoi elle sert35. Par conséquent, ne faudrait-il simplement pas y renoncer, puis élaborer un régime qui tient compte à la fois de la complexité du contenu des droits de propriété intellectuelle, et de leur immatérialité ?

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault