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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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Paragraphe 2. La complexité de la nature de l'objet : l'immatérialité des droits de propriété intellectuelle

Pour bien cerner l'objet du gage des droits de propriété intellectuelle, il est indispensable de faire la différence entre les oeuvres et les droits rattachés aux oeuvres (A). Cette distinction est importante car elle permet d'évoquer le débat sur la possibilité de dépossession des biens incorporels (B).

A°/ La distinction entre les oeuvres et les droits rattachés aux oeuvres

En droit de la propriété intellectuelle, « la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel »36. Il faut distinguer le droit, qui constitue le lien entre l'auteur et son oeuvre, de l'oeuvre elle même, qui n'est que le support matériel du droit, sans qu'il n' y ait risque de confusion. En effet, les droits mis en gage sont immatériels (2), alors que les oeuvres elles mêmes sont matérielles (1).

1) La matérialité des oeuvres

Pour l'essentiel, les oeuvres sont matérielles et ont un corpus qui permet de les appréhender. En effet, une invention est le plus souvent un bien tangible. Il en est de même d'une création littéraire ou artistique qui prend souvent corps sur un support qui permet de l'appréhender. Cependant, l'acquisition de ce support par un tiers ne lui confère pas le droit

35 Cf. MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les sûretés, 8ème édition CUJAS, 1997, P. 203. La dépossession par remise du titre est d'un symbolisme peu significatif. Le titre peut exister en plusieurs exemplaires. Un arrêt récent a écarté cette condition lorsque la remise du titre est impossible. Cf. Civ. 1ère, 10 mai 1983

36 Cf. art. L. 111 - 3 du Code français de la propriété intellectuelle

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d'auteur qui y est attaché. L'auteur a seul le droit de reproduire cette oeuvre qui continue à lui appartenir. Même dans l'hypothèse ou le bien n'existe que sous la forme d'un seul exemplaire, la remise de cet exemplaire n'emporte pas transfert du droit de propriété intellectuelle. C'est l'exemple d'une statuette, ou d'un tableau vendu. L'acheteur a la propriété du bien matériel qu'il détient et peut d'ailleurs revendre, mais il n'a pas la propriété intellectuelle qui lui permettrait de remodeler la statuette ou de la représenter à l'occasion d'une exposition culturelle. Quand bien même l'oeuvre ne sera pas un bien tangible, elle sera visible, sensible ou audible, ce qui n'est pas le cas des droits qui y sont attachés. Ils ont la particularité d'être absolument immatériels.

2) L'immatérialité des droits attachés à l'oeuvre

L'élément essentiel des droits de propriété intellectuelle c'est le droit exclusif de reproduction37, c'est-à-dire la faculté d'autoriser ou non la reproduction d'une oeuvre. Il confère aux créations intellectuelles la qualité de « biens » à la fois au sens juridique et économique du terme. Il s'agit d'un droit réel, caractérisé par un « pouvoir juridique exercé directement sur une chose et permettant de retirer tout ou une partie de ses utilités économiques »38. Ce pouvoir est immatériel et intangible. C'est lui qui constitue l'objet du gage des droits de propriété intellectuelle. Le droit de reproduction n'en constitue pas le seul élément ; on distingue entre autres, le droit de représentation, le droit de commercialisation ou de distribution. Leur nature abstraite a longtemps alimenté le débat doctrinal sur la possibilité de leur dépossession et donc de leur mise en gage.

37 V. en ce sens, SCHMIDT et SZALEWSKI, Droit de la propriété industrielle, op. cit. P. 41

38 Cf. CARBONNIER (J), Droit civil, T. 1, Introduction, 22ème édition, 1994, n° 41

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