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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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B°/L'intérêt de la distinction : la contestation de la dépossession des biens incorporels

Le gage se caractérise essentiellement par la remise d'une chose39. Mais il se pose la question de savoir si le remettant se dessaisit de la chose ou s'il s'en dépossède. En effet, si le gage suppose obligatoirement le dessaisissement du constituant, alors, ce dessaisissement est impossible pour les droits de propriété intellectuelle (1). Mais si le gage fait plutôt référence à la notion juridique de la possession, alors, une dépossession fictive est éventuelle (2).

1) L'impossibilité du dessaisissement

L'article 53 in fine de l'AUS énonce que « la remise au créancier du titre qui constate l'existence du droit opère dessaisissement du constituant ». Cette énonciation permet de se poser la question de savoir de quoi le débiteur se dessaisit. Se dessaisit-il du titre ou des droits constatés par ce titre ? Le dessaisissement est une notion matérielle qui se distingue de la dépossession qui est une notion juridique40. Il est donc évident que le débiteur se dessaisit de son titre, car il perd le contrôle matériel. Cependant, il ne se dessaisit pas des droits qui sont rattachés à l'oeuvre et non au titre. Pourtant, ce sont ces droits qui sont vraisemblablement mis en gage.

Enfin, du fait de leur immatérialité, il est impossible de parler de dessaisissement. Le législateur devrait donc tenir compte de l'absence de corpus pour préférer à la notion de dessaisissement, celle de dépossession, même si celle-ci n'est qu'éventuelle.

39 Cf. art. 44, AUS « Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le payement d'une dette »

40 V. en ce sens, ANOUKAHA (F), Le droit des sûretés dans l'acte uniforme OHADA, PUA, 1998, P. 18

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taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee 4024)1e4, Itaivewité de Zlaoukdé .

4e gage dee dnoita de fiaftaiété urtelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1

2) L'éventualité de la dépossession

L'article 2228 C.civ. dispose que « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». Parce qu'elle peut s'appliquer aux choses incorporelles, on peut définir la possession comme le fait par une personne d'accomplir des actes qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à l'exercice volontaire d'un droit, qu'elle soit ou non titulaire de ce droit41. En réalité, la distinction opérée par l'article 2228 entre la détention d'une chose et la jouissance d'un droit n'a aucune raison d'être, car ce qui est possédé, ce n'est pas tant une chose qu'un droit réel sur la chose. Le créancier gagiste dispose sur le bien meuble incorporel mis en gage d'un droit réel accessoire. Il n'a pas un droit de propriété, mais un droit sur la valeur. Pour exercer ce droit, il suffit que le créancier ait sur la chose un pouvoir de fait, fût-il abstrait, lui permettant de sauvegarder la valeur du bien.

Le droit romain permet de dégager les deux composantes de la possession que sont le corpus et l'animus. Dès lors que le corpus n'exige pas la détention matérielle du bien par le possesseur, le pouvoir de celui-ci sur le bien est suffisant pour caractériser le corpus42, peu importe alors que le bien soit détenu par un tiers. On peut donc dire que dans l'hypothèse du gage des droits de propriété intellectuelle, le débiteur qui ne peut se dessaisir des droits du fait de leur immatérialité, les détient pour son compte, mais aussi pour celui du créancier gagiste. C'est une manifestation possible du constitut possessoire43.

Quant à l'animus, il ne devrait avoir aucun problème. Le créancier ne peut réaliser une emprise sur le bien que s'il est animé de l'intention de protéger un droit, en l'occurrence son

41 V. en ce sens, TERRE (F) et SIMLER (P), Droit Civil, Les biens 6ème édition, Dalloz 2002, P.140

42 V. en ce sens, PELESSIER (A), Possession et meubles incorporels, thèse Montpellier. Ed. 2001

43 Fait de détenir pour le compte d'autrui, le véritable possesseur

26

I%%xova de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .

4e gage dee dnoita de fiaftaiété e telleeetuelle dama l'eafiaee Off, D,1

droit de gage. Le débat doctrinal sur la conception subjective de SAVIGNY sur la dépossession et celle objective de IHERING n'est pour nous d'aucun intérêt, car la possession des droits de propriété met en oeuvre les deux composantes. Surtout, ce que la loi protège, c'est bien moins la possession elle-même que le droit probable du possesseur dont elle fait supposer l'existence44.

En somme, l'époque doctrinale qui considérait que seules les choses corporelles peuvent être possédées45 est aujourd'hui révolue. La dépossession des biens incorporels est envisageable, mais la question est de savoir, comment va se faire cette dépossession ? L'AUS propose un mécanisme qui s'avère plutôt inefficace.

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