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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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B°/ Les sanctions

Dans le souci de protection du débiteur et des tiers (2), le législateur a édicté certaines

sanctions (1).

1. La nature des sanctions édictées

L'article 56 alinéa 1 in fine de l'AUS dispose que « toute clause du contrat autorisant la vente ou l'attribution du gage sans les formalités ci-dessus est réputée non écrite ». Ce faisant, le législateur OHADA réaffirme l'interdiction des pactes commissoires d'une part et l'interdiction des clauses de voie parée d'autre part. On peut donc affirmer que l'article 56 alinéa 1 in fine est une disposition d'ordre public dont les parties ne peuvent y déroger par une manifestation de volonté qui leur est propre.

S'agissant de la clause de voie parée, la jurisprudence française énonce clairement que le contrat de gage ne peut contenir une clause par laquelle il est prévu que la réalisation du

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gage se fera par une vente à l'amiable du bien qui en est l'objet par le créancier105. Il en est de même du pacte compromissoire, c'est-à-dire une clause par laquelle la gagiste se voit attribuer la propriété du bien gagé à défaut de payement. Cependant, la jurisprudence considère que cette prohibition ne s'applique pas lorsque ce pacte est conclu après la constitution du gage106. Une question reste posée, celle de savoir ce qu'il en serait si les parties n'ont pas introduit une clause prohibée dans le contrat, mais n'ont pas non plus respecté les formalités de liquidation prévues par la loi.

Pour répondre à cette question, on peut dire que puisque ces formalités sont d'ordre public, l'inobservation entraîne la nullité de ces liquidations107, même si le législateur OHADA ne le dit pas clairement. En somme, toute clause contraire à celle prévue pour la réalisation du gage est réputée non écrite, sans préjudice de la possibilité de prononcer la liquidation faite en violation des conditions légales. Ces sanctions ont la même finalité :

la protection du débiteur et des tiers.

2. La portée de la sanction : La protection du débiteur et des tiers

Les sanctions édictées par le législateur en cas de violation des modalités de protection du gage ont pour but de protéger les débiteurs et les autres créanciers du débiteur. S'agissant de la protection du débiteur, il est évident que les clauses de voie parée et de pacte compromissoire lui sont dangereuses, car son incapacité de paiement à l'échéance le met aux

105 Cf. Cass. civ. 04 mars 1902, DP. 1903, I. 215

106 Cf. Cass. req. 17octobre 1906, DP. 1907 I. 79

107 Cf. art. 2078 al. 2, C. civ. « Le créancier ne peut à défaut de payement, disposer du gage sauf à lui en faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier de s'approprier la gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle »

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abois et il devrait subir les pires pressions du créancier compte tenu de la violence morale qu'elles supposent108.

Mais nous semble t-il, la nullité proposée pour sanctionner ces clauses est une nullité de protection. Elle vise en réalité les intérêts du débiteur constituant, et lui seul devrait s'en prévaloir. Il faut noter qu'en principe cette nullité n'affecte en principe que la clause elle-même, et pas le contrat de gage109. C'est ce qu'affirme régulièrement la jurisprudence et c'est pourquoi le législateur OHADA a préféré dire que ces clauses sont « réputées non écrites ».

S'agissant de la protection des autres créanciers du débiteur, elle est accessoire à celle du débiteur lui-même. En effet, les créanciers du débiteur ont sur son patrimoine un droit de gage général. Les droits de propriété intellectuelle peuvent être l'objet principal de ce gage. S'ils sont arbitrairement attribués au créancier gagiste, les autres créanciers en seraient liés. Il y va de leur intérêt que le patrimoine du débiteur soit protégé.

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