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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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SECTION 2. LE DISPOSITIF LEGAL

La réalisation du gage des droits de propriété intellectuelle est le seul élément de son régime qui semble s'accommoder au régime de droit commun. Puisque le gage des droits de propriété intellectuelle poursuit les mêmes finalités que la réalisation de tout gage (Paragraphe 2), on comprend que les modalités de cette réalisation soient les mêmes (Paragraphe 1).

104 V. en ce sens, VIVANT (M), L'immatériel en sûreté, op. cit. MESTRE, PUTMAN et BILLIAU ; Traité de Droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, op. cit. n° 1015 « Le fait qu'un texte organise les conditions d'une procédure de saisie n'implique nullement qu'il faille en passer par une saisie »

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taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee 4024)1e4, Ztirivewaé de Zhou dé .

4e gage dee dnoita de fiaftaiété e telleeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1

Paragraphe 1. Les modalités de la réalisation du gage

A l'échéance, et en cas de non payement du débiteur, le créancier peut réaliser son gage. Il peut soit provoquer la vente forcée du bien mis en gage et se faire payer sur le prix de la vente, soit demander l'attribution judiciaire. Ces modalités ne sont valablement mises en oeuvre que si elles respectent certaines conditions (A) dont l'inobservation entraîne les sanctions (B).

A°/ Les conditions de réalisation du gage

Certaines conditions sont communes à la vente forcée et à l'attribution judiciaire (1), d'autres sont propres à chaque modalité (2).

1. Les conditions communes à la vente forcée et à l'attribution judiciaire

L'article 56 alinéa 1 de l'AUS énonce que « faute de payement à l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après sommation faite au débiteur ». Ces conditions nécessaires au déclenchement de la vente forcée sont les mêmes que celles du déclenchement de l'attribution judiciaire. Il faut à la fois que le créancier gagiste soit muni d'un titre exécutoire et que le débiteur ne se soit pas exécuté. Il faut qu'il n'ait pas payé sa dette à l'échéance. En dehors de ces deux conditions qui sont communes à la vente forcée et à l'attribution judiciaire, chacune de ces modalités sont soumises à des conditions qui leurs sont propres.

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taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee 4024)1e4, Itaivewité de Zhou dé .

4e gage dee dnoita de fiaftaiété eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1

2. Les conditions particulières de chaque modalité

Certaines conditions sont propres à la vente forcée et d'autres à l'attribution judiciaire. Elles sont toutes déduites de l'article 56 de l'AUS.

S'agissant de la vente forcée, tout commence par une sommation sur huitaine adressée au débiteur. Quant à l'attribution judiciaire, le législateur OHADA exige qu'elle soit autorisée par une décision de justice. Celle-ci se prononce après une estimation de la valeur de l'objet suivant les cours ou à dire d'expert. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les sanctions sont inévitables.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius