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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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B°/ L'absence d'un pouvoir de fait du créancier sur les droits mis en gage

La doctrine majoritaire suppose que la dépossession du constituant d'un gage portant sur un meuble incorporel est assez originale, car elle se caractérise uniquement par un pouvoir de fait du créancier sur ces biens50. La question ici est de savoir si la remise du titre permet au créancier d'exercer sur la chose un pouvoir de fait. Avant de tenter une réponse à cette question, il faut distinguer un pouvoir de fait d'un pouvoir de droit. Il est évident que du seul fait du contrat de gage, le créancier a sur le bien objet de gage un pouvoir de droit. Ce pouvoir consiste en un droit sur la valeur du bien qui se manifeste par un droit de préférence et un droit de suite qui sont de l'essence même du gage. Par contre, le pouvoir de fait est un préalable qui a pour objectif la préparation de la mise en oeuvre future des pouvoirs de droit qu'a le créancier sur la chose. En effet, si le bien objet du gage est mis à la disposition du créancier gagiste, c'est simplement pour le protéger contre le détournement de la chose par le débiteur constituant51 La dépossession tient lieu de pré saisie conservatoire. Sans elle, le créancier risquerait fort bien de ne pas retrouver le bien, ou le retrouver entre les mains d'un

48 Cf. PUTMAN et BILLIAU op. cit.

49 V. en ce sens, MALAURIE et AYNES, op. cit. P. 203

50 Cf. CABRILLAC et MOULY, op. cit. P. 547 « Lorsque l'objet du gage est un meuble incorporel, il ne peut pas, par définition, se prêter à une remise matérielle. Celle-ci est remplacée par des subterfuges variables et qui s'efforcent de transmettre au gagiste un pouvoir de fait »

51 V. en ce sens, SIMLER (P) et DELEBECQUE (P), Droit civil, Les sûretés, la publicité foncière, Dalloz 1989, P. 408

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tiers. On peut ainsi dire que l'emprise du créancier sur le bien ne serait effective que si elle permet de réaliser la triple fonction de la dépossession52.

La fonction primordiale est naturellement de donner au créancier l'assurance de pouvoir faire valoir ses droits sur le bien le moment venu. Sa seconde fonction est d'ordre publicitaire et consiste à prévenir le public que le bien est grevé d'un droit au profit d'une autre personne, qu'il n'est plus entièrement dans son patrimoine, qu'il n'est plus un élément de sa solvabilité apparente. La troisième fonction est relative à la détermination de l'objet du droit réel de gage avec une précision suffisante. La remise du titre permet -elle de réaliser ses trois fonctions ? Certainement, la réponse négative s'impose.

D'abord, la remise du titre ne permet pas au créancier d'empêcher le débiteur de perdre la propriété de son bien. On n'empêche pas le débiteur de céder ses droits et ne l'oblige pas à payer les annuités, or ces deux actions justifient la perte de la propriété industrielle. Alors, la remise du titre est inefficace à assurer la protection de la propriété du débiteur.

Ensuite, la remise du titre au créancier ne renseigne nullement le public. Les tiers n'ont aucun moyen apparent de savoir que le bien est grevé, car non seulement le débiteur continue l'exploitation, mais en plus il peut se faire établir un nouveau titre. Là encore, la remise du titre ne confère aucune emprise au créancier.

Enfin, le titre constate une pluralité de droits. Or, il peut bien arriver qu'un seul ou quelques uns seulement de ces droits soient mis en gage. La remise du titre ne permet pas de savoir quels sont les droits qui constituent l'assiette du gage. Elle donne plutôt l'impression que tous les droits constatés par ce titre ont été grevés.

En somme, aucune des fonctions de la dépossession n'est assurée par la remise du titre. On peut en conclure qu'elle ne confère au créancier aucune emprise sur le bien. Autrement dit, le débiteur maintient ses pouvoirs sur ses droits.

52 V. en ce sens, CABRILLAC et MOULY, op. cit. P. 544

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld