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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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Paragraphe 2. Le maintien des pouvoirs du débiteur sur le bien nanti

En principe, le gage ne fait pas perdre au constituant la propriété de son bien. Il perd simplement la possession et l'usage de celui-ci. Mais lorsqu'il s'agit du gage des droits de propriété industrielle, la perte de ces utilités est assez complexe. Une simple remise du titre n'empêche le débiteur d'exercer ni son pouvoir de possession (A), ni son pouvoir d'usage (B).

A°/ Le maintien du pouvoir de possession

L'article. 2228 C.civ. énonce que « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous même, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». En principe, la constitution du gage suppose le transfert de la possession du bien au créancier gagiste. Mais comme nous l'avons démontré, la remise du titre préconisée par le législateur OHADA ne permet pas d'atteindre cet objectif. Cela signifie que le débiteur conserve le pouvoir de possession du bien. Tel que définit par l'article 2228 du C.civ., la possession se caractérise par la détention ou la jouissance d'une chose. Le débiteur constituant détient encore les droits, car leur transfert est impossible par la remise du titre. En outre, la remise de ce titre ne l'empêche pas d'en jouir. La doctrine est de cet avis. La possession selon elle est le fait pour une personne d'accomplir des actes qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à l'exercice volontaire d'un droit, qu'elle soit ou non titulaire de ce droit53. C'est la position exacte du débiteur constituant du gage d'un droit de propriété industrielle dans le système OHADA. Il a certes remis son titre, mais il a encore la possibilité d'accomplir sur son bien certains actes qui ne sont reconnus qu'à un possesseur. Il peut par exemple initier les actions en contrefaçon. Pourtant, du fait du gage, ce pouvoir devait être exercé par le créancier gagiste. On peut donc conclure qu'en dépit du gage par remise du titre, le pouvoir de possession est maintenu par le débiteur, ce qui lui permet d'en user.

53 Cf. TERRE et SIMLER, op. cit.

31

4e gage dee dnoita de fiaftaiété e telleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1

B°/ Le maintien du pouvoir d'usage

Le gage se caractérise par la dépossession du débiteur. Lorsque cette dépossession est effective, le débiteur ne peut plus user du bien qui est désormais à la disposition du créancier. Mais dans le cas du gage des droits de propriété intellectuelle, la remise du titre qui matérialise cette dépossession est inefficace. Le débiteur peut continuer à user de ce bien. Il peut notamment le vendre, le concéder et même continuer à en percevoir les recettes d'exploitation. En dépit de la remise du titre, il maintient sur ces droits son pouvoir d'usage. Alors, cette technique manque d'efficacité.

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