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Les pactes d'actionnaires et la répartition des pouvoirs dans les sociétés en droit français et en droit italien.

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université d'Orléans - Master recherche 2010
  

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CHAPITRE II : LES TRANSMISSIONS A UNE SOCIETE HOLDING DE contrôle

Pour des raisons de transmissions familiales ou de renforcement de contrôle, les actionnaires majoritaires peuvent apporter leurs titres à une société holding de contrôle. Si la société holding de contrôle. Si la société holding a été constituée avant l'entrée des investisseurs dans le capital, toute disposition nécessaire pourra figurer dans le pacte d'actionnaires conclus au niveau de la société financée. Par conséquent, ce document est ratifié par les investisseurs, le holding et les actionnaires personnes physiques ou morales détiennent directement des titres de la société.

Cependant, même si les titres sont détenus individuellement par les membres du groupe majoritaire lors de la prise de participation, certains investisseurs cherchent à organiser ab initio leurs droits de façon conventionnelle. En effet, si le pacte initialement conclu ne comprend aucune disposition spécifique sur les apports de titres à un holding de contrôle, ce pacte devra être entièrement renégocié lors de la survenance d'une telle opération.

Afin d'envisager ce type de transmissions selon une analyse comparative, il conviendra de présenter « L'apport de titres à une société holding de contrôle» (section I) selon les principes du droit français et d'affronter dans une deuxième section « La clause de libre transfert dans les sociétés du groupe en droit italien »

SECTION I - L'APPORT DE TITRES A UNE SOCIETE HOLDING DE contrôle

L'apport par le groupe majoritaire de titres de la société financée à un holding de contrôle peut être une opération sans incidence sur les relations initialement instaurées, si ce sont les mêmes individus qui sont à la tête du holding(il s'agirait alors d'un transfert intra-groupe). Si tel est le cas, les investisseurs n'auront aucun intérêt à exercer leur droit de préemption et de retrait. Cependant, le non exercice des droits nés du pacte lors d'une telle transaction entraînera la disparition ou plutôt l'épuisement du pacte. L'effet relatif des contrats empêche que le bénéficiaire de la transaction (même si c'est une société holding) ne soit tenu par des engagements qu'il n'aurait pas lui même contractés(34).

Une telle situation peut néanmoins être évitée s'il est expressément prévu dans le pacte que les transmissions de titres à une société holding s'effectueront librement si certaines conditions suspensives sont remplies. Les conditions suspensives généralement inscrites dans le pacte sont au nombre de trois et visent à maintenir après la transmission une situation identique à celle qui existait auparavant.

Premièrement, suite à la transmission, le contrôle au sein de la société financée ne doit pas avoir été modifié. Si les titres n'ont pas été transmis en totalité au holding, il faut que le les titres du holding ajoutés au titres encore détenus par le groupe majoritaire représentent plus de 50 % des droits de vote et du capital de la société. La deuxième condition tient au contrôle de la société holding elle-même, ce contrôle devant être détenu à plus de 50 % par le groupe majoritaire initial(35).

Finalement, la société holding bénéficiaire de la transaction devra souscrire aux obligations du groupe majoritaire si la totalité des titres lui a été transmise. Ainsi, en cas de cession par la société holding de valeurs mobilières de la société financée, les investisseurs pourront exercer leur droit de préemption. De même, en cas de modification du contrôle de la société cible, par opérations financières, la société holding pourra être dans l'obligation de racheter les titres des investisseurs(36).

34 GUENGNANT T.,aménagements statutaires, LGDJ, 1997

35 DE VENDEUIL C., conventions entre associés, LGDJ, 2000

En tout état de cause, pour que le pacte puisse produire ses effets lors d'une transmission de titres à une société holding, le terme de transmission devra être défini de façon extensive dans le pacte et couvrir toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de valeurs mobilières de la société. Une telle définition permettra donc de viser non seulement les cessions mais aussi les échanges ou les apports en société. Outre les dispositions relatives à l'apport de titres à un

holding de contrôle, il est également envisageable de prévoir dans le pacte des clauses sur la modification du contrôle de la société holding.

Lorsqu'un majoritaire de titres de la société cible est détenu par une société holding, toute modification du contrôle du holding aura des conséquences analogues dans la société cible. Il est néanmoins possible de prévoir dans le pacte initialement conclu un certain nombre de protections conventionnelles. Il peut par exemple être stipulé, que préalablement à la cession du contrôle de la société holding, les investisseurs pourront exercer soit un droit de préemption sur les titres du holding, soit un droit de préemption sur les titres de la société cible, soit un droit de retrait.

Les modalités d'exercice du droit de préemption sur les titres du holding ou sur les titres de la société cible dépendront de la répartition initiale du capital et du pourcentage de titres que le groupe majoritaire continuera de détenir directement dans la société financée par les investisseurs(titres non apportés au holding). Lors de l'exercice d'un droit de préemption sur les titres du holding, le prix offert par le tiers acquéreur ne sera d'aucune utilité si le patrimoine de la société holding comprend des actifs immobilisés autres que les titres de la société cible. A défaut d'accord amiable, il pourra être prévu dans le pacte que le prix d'acquisition des titres sera déterminé par expertise.

Il convient néanmoins de souligner, que l'insertion dans le pacte initial de dispositions sur le chargement de contrôle de la société holding risque d'alourdir de façon extravagante le document. De plus en pratique, pour des raisons de diversification de portefeuille, les droits de préemption sur des blocs de contrôle seront rarement mis en oeuvre, les investisseurs préférant soit exercer leur droit de retrait soit se maintenir dans la société même en présence de nouveaux contrôleurs. C'est pourquoi, les investisseurs préfèrent bien souvent laisser un vide contractuel en la matière.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille