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L'idée rauwlsienne de justice comme fondement d'un état démocratique.


par Honoré Yannick KITSIAKUDI
Université de Kinshasa, faculté de lettres - Licence 2016
  

Disponible en mode multipage

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0. INTRODUCTION GENERALE

0.1. PROBLEMATIQUE

Le problème de la justice dans une société humaine et dans le monde en général a fait, au cours des siècles et encore aujourd'hui, l'objet de beaucoup de débats et de traités. Nombre des penseurs y ont consacré efforts et réflexions pour chercher à comprendre et mettre en place des mécanismes susceptibles de faire valoir ou prévaloir la justice au milieu des hommes et dans l'univers vivant tout entier. Leurs efforts ont aussi été orientés dans la direction de la démocratie et du respect des droits de l'Homme et de la nature.

C'est dans cette optique que s'inscrit l'oeuvre à travers laquelle John Rawls fonde sa conception de la justice, en l'occurrence la ``théorie de la justice comme équité''. Rawls conçoit la justice politique dans une dimension pratique qui préconise et met au premier plan le libéralisme politique, l'égalité démocratique, le respect des droits et libertés des citoyens... Dans la préface de l'édition française de sa Théorie de la justice, John Rawls présente cette conception et souligne que « les droits et les libertés de base ainsi que leur priorité garantissent de manière égale à tous les citoyens les conditions sociales essentielles au développement adéquat et à l'exercice plein et conscient de leurs deux facultés morales : le sens de la justice et la conception du bien »1(*).

Nul n'est besoin, en effet, de rappeler que le respect des droits de l'homme, la lutte pour l'établissement et le maintien de la démocratie, la sauvegarde des libertés de base des citoyens, le pluralisme politique et la tolérance politique, etc. sont autant de tâches que s'assigne la justice et le but qu'elle poursuit en vue de réformer ou de revitaliser la société humaine. En ce sens, la justice oeuvre pour fonder ou organiser une société qui a ses bases dans le respect des valeurs humaines. Elle gère les problèmes de la cité et constitue la base d'un consensus démocratique, la conception pratique de la justice étant le socle d'un Etat socialement, politiquement et économiquement libre.

Ainsi, nos efforts ici se veulent une démonstration de la possibilité, pour une société, de se fonder et de s'organiser sur et selon les principes fondamentaux de justice. Et ce, parce qu'il ne suffit pas seulement de parler de la justice, mais le plus important serait aussi de l'appliquer, la faire vivre et la faire valoir équitablement par et à tous les citoyens, membres de la société. En d'autres termes, loin de vouloir écrire ici un traité de justice, notre travail se veut une réflexion sur la possibilité de fonder et d'organiser une société, mieux un Etat juste et démocratique.

Notre souci est, par ailleurs, de chercher à montrer les possibilités, pour la RDC, de parvenir à la démocratie et de se fonder sur les valeurs de la justice. Nous inspirant dans cette démarche de la notion rawlsienne de justice, nous voudrions montrer que l'égalité devant la loi, l'équité dans le partage et l'exercice du pouvoir politique et social, le pluralisme politique, l'indépendance de chacun des trois pouvoirs qui fondent la démocratie - pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif - et leur collaboration, le respect des droits et des libertés de base des citoyens... sont l'expression de la justice, dans sa dimension pratique.

Pour ce faire, la justice comme équité doit quitter le stade de sa simple conceptualisation ou de sa théorisation pour devenir un élément du vécu quotidien. L'équité doit devenir un modus vivendi, un moteur du renouvellement des idéologies sociopolitiques et économiques des citoyens, contribuant à la régulation de la situation politique et sociale de tous, et au maintien de leur équilibre socio-politico-économique.

En clair, notre travail se veut un effort de monstration du rôle et de la place de la justice dans la fondation, la formation et l'établissement d'un Etat démocratique où les libertés des individus et leur coopération équitable au sein des institutions politiques constituent un bien suprême pour tous.

0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'intérêt qui nous conduit sur le terrain de la justice et de la démocratie n'est pas à démontrer si l'on observe attentivement ce qui se passe dans le monde en général et en RDC en particulier en matière de justice. Dans une société déchirée par l'injustice, gouvernée par des inégalités de tout genre, aveuglée par la corruption, divisée par le tribalisme, une société dans laquelle les droits de l'homme sont soit violés, soit ignorés, et où les libertés des citoyens ne disent plus rien à plus d'une personne, la nécessité s'impose pour nous de montrer la possibilité de « re-construire », mieux de rétablir un Etat fondé sur les principes raisonnables de justice.

C'est bien la même nécessité qui nous conduit à placer la justice pratique au fondement de la démocratie dans un Etat. Et selon l'acception rawlsienne, nous voulons montrer comment « établir qu'il existe une formulation de justice qui permette de justifier la garantie de certaines libertés civiles et politiques historiquement associées aux régimes démocratiques, tout en limitant les inégalités dans la distribution des ressources et des positions d'influence d'une manière compatible avec l'égalité de statut de chaque citoyen »2(*).

0.3. METHODE ET SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre étude porte sur la possibilité de fonder un Etat démocratique qui plonge ses racines dans la justice. Tout en cherchant à comprendre le problème tel qu'il se pose en matière de justice et de démocratie dans le monde et en République Démocratique du Congo en particulier, notre démarche se veut, à la lumière du philosophe américain John Rawls, une démonstration, une approche analytico-critique visant à ressortir des idées concrètes susceptibles de contribuer au bien-être de l'homme dans la société.

Pour ce faire, hormis cette introduction qui place les balises et trace les avenues principales de nos réflexions, notre travail s'articulera autour de trois chapitres. Le premier clarifiera le concept de justice politique au sens pratique. Cette clarification nous permettra de traiter de la question des droits de l'homme dans le deuxième chapitre. Toutes ces analyses nous ouvriront la porte d'accès à l'actualisation et la contextualisation de la notion rawlsienne de justice dans le cadre de la RDC dans le dernier chapitre. Ici, nous présenterons la situation sociopolitique et économique de la RD Congo et la critiquerons tout en proposant des pistes de solution y afférentes. Une conclusion générale à la fin de toute notre approche fera le point de nos réflexions.

Chapitre premier :

LA CONCEPTION PRATIQUE DE LA JUSTICE POLITIQUE

1.0. INTRODUCTION

Il n'est pas facile, certes, de parler de la justice dans sa dimension pratique. Tenter d'en parler évoque la question du libéralisme politique qui se veut, selon John Rawls, la recherche d'une société libre et juste. Rawls « considère que sa forme de philosophie politique possède son propre objet, la question de savoir comment une société juste et libre est possible dans les conditions de conflits doctrinaux profonds sans espoir de solution »3(*).

Cette conception pratique de la justice demande que l'égalité des libertés politiques, des libertés de pensée, de conscience et d'association garantisse que l'exercice des facultés morales est libre, informé et efficace. Et il nous semble opportun de signaler que l'exercice de ces facultés morales n'est possible que dans une société considérée comme un « système équitable de coopération entre des personnes libres et égales que l'on traite comme des membres pleinement coopérants de la société pendant toute leur vie »4(*), une société bien ordonnée soutenue par un consensus par recoupement, où les valeurs et les engagements politiques des citoyens constituent leur identité morale.

1.1. LA JUSTICE COMME EQUITE

1.1.1. La justice

Pour John Rawls, « on appelle justes ou injustes beaucoup de choses différentes : pas seulement des lois, des institutions et des systèmes sociaux, mais aussi des actions particulières les plus variées, par exemple des décisions, des jugements ou des imputations »5(*). En ce sens, la justice est comprise comme une vertu morale résidant ou reposant sur la reconnaissance et le respect des droits d'autrui. Elle est aussi un pouvoir d'agir pour que, dans une société, soient respectés les droits de chaque citoyen.

1.1.2. La justice comme première vertu de la société

L'objet premier de la justice, pour John Rawls, c'est la structure de base de la société. « La justice est la première vertu des institutions sociales comme la vérité est celle des systèmes de pensée (...). Si efficaces et bien organisées que soient des institutions et des lois, elles doivent être réformées ou abolies si elles sont injustes »6(*).

Etant donné qu'on ne peut jouir d'un droit qu'en l'exerçant, se basant sur la justice, une société ne peut se dire bien organisée et stable que si elle se fonde sur les principes de la justice. Car, à en croire Habermas, « ce n'est pas par rapport au droit que nous sommes capables de distinguer entre une égalité des compétences et une égalité des situations factuelles de vie »7(*). En effet, le rôle de la justice est de faire naitre ou de fonder un Etat qui soit socialement et politiquement libre et démocratique, un Etat où les valeurs éthiques et morales des individus sont prises en compte, ces derniers étant des personnes ou des membres ayant le plein droit de formuler des revendications « fondées sur des devoirs et des obligations inclus dans leur conception du bien et la doctrine morale à laquelle ils adhèrent dans leur vie personnelle »8(*).

Par ailleurs, chaque personne possède une inviolabilité fondée sur la justice qui ne peut être transgressée, d'autant plus que la justice interdit que la perte de liberté de certains puisse être justifiée par l'obtention, par d'autres, d'un plus grand bien. Les sacrifices de la minorité ne peuvent donc pas être compensés par l'augmentation des avantages dont jouit la majorité. Ainsi, « dans une société juste, l'égalité des droits civiques et des libertés pour tous est considérée comme définitive ; les droits garantis par la justice ne sont pas sujets à un marchandage politique ni aux calculs des intérêts sociaux »9(*).

En outre, considérant la société comme une association de personnes qui reconnaissent dans leurs relations réciproques certaines règles de conduite comme obligatoires et agissent en conformité avec elles, la justice a pour rôle d'établir l'équilibre et de favoriser cet équilibre entre ces personnes qui partagent les mêmes idéologies et les mêmes droits. Cela en conformité avec un certain nombre de normes visant à réviser, mieux à revitaliser les valeurs morales et humaines. Car la finalité du respect de ces valeurs n'est autre que la recherche du bien des citoyens. Et ces valeurs reposent sur les principes de justice sociale qui « fournissent un moyen de fixer les droits et les devoirs dans les institutions de base de la société et ils définissent la répartition adéquate des bénéfices et des charges de la coopération sociale »10(*). Car, une société est dite bien ordonnée si, d'un côté, elle favorise le bien des citoyens et de l'autre côté elle pratique la justice sur laquelle elle est fondée.

Si pour Platon la justice est au centre de toute l'action de la société et vise que tous les citoyens remplissent correctement leurs devoirs, pour Rawls, elle est évidente ou nécessaire au maintien de la stabilité sociale et doit permettre ipso facto de résoudre les conflits égoïstes qui menacent la cohésion de toute la société, de toute l'humanité. Elle doit aussi permettre à l'homme de relever sa raison de vivre en limitant les inégalités et les égoïsmes, tout en tenant compte de la réciprocité. De cette manière, « si la tendance des hommes à favoriser leur intérêt personnel rend nécessaire de leur part une vigilance réciproque, leur sens public de la justice rend possible et sûre leur association »11(*). Cela fait que la conception publique de la justice établit les liens d'amitié civique entre les individus ayant des buts et des projets disparates et qu'elles constituent la charte fondamentale d'une société bien ordonnée.

Aussi faudra-t-il noter que la justice s'occupe d'autres problèmes sociaux fondamentaux des citoyens tels que ceux de la coordination, de l'efficacité et de la stabilité : coordination des projets des individus, efficacité des moyens permettant d'atteindre certains buts sociaux et stabilité du système de coopération sociale12(*). Ainsi, la justice se veut un instrument adéquat dans le processus de développement et la promotion d'un Etat. Toutes ses lois et règles de dynamisation et d'établissement des modules en faveur des droits de l'homme constituent l'instrument efficace pour la coordination des affaires publiques et humanitaires en vue d'un niveau de stabilité et d'équilibre social acceptables par toute la société.

En d'autres termes, l'efficacité de la justice donne à coordonner, à fonder ou à rendre possible un Etat libre, stable et équilibré. Cependant, « un ordre social contraignant a beau garantir la coordination, l'efficacité, la sécurité et la stabilité d'une société en plus du bien-être collectif, il lui manque cette légitimité s'il n'assure pourtant cette garantie qu'au mépris des intérêts particuliers ou des groupes »13(*).

1.2. LA JUSTICE DISTRIBUTIVE

La justice, avons-nous dit, a pour mission de fonder et d'organiser une société stable et équilibrée. Une société est équilibrée si toutes les institutions du système sociétal partagent les mêmes idéologies et poursuivent le même but : la recherche et la construction de la vie bonne des citoyens. Cet équilibre se veut moral, religieux, social, économique et politique, fondé sur la satisfaction des intérêts et des besoins de chaque individu, tout en se référant au principe de différence et d'égalité des chances qui fondent la position de la question « comment procéder à des partages inégaux qui soient justes ? »14(*)

Parler de la justice distributive rappelle la notion de l'égalité et celle de la répartition des avantages sociaux des citoyens. A en croire John Rawls, « l'objet premier de la justice, c'est la structure de base de la société ou, plus exactement, la façon dont les institutions sociales les plus importantes répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la répartition des avantages tirés de la coopération sociale »15(*), les institutions les plus importantes entendues comme la constitution politique et les principales structures socio-économiques.

Dans l'Antiquité grecque déjà, Aristote concevait la justice distributive comme la première espèce de la justice particulière qui s'exerce dans la distribution des honneurs ou des richesses ou des autres avantages qui peuvent être répartis entre les membres d'une communauté politique. « Donc, ce qui est juste, écrit-il, c'est quelque chose de proportionnel (le proportionnel, en effet, constitue une propriété, non seulement du nombre, formé d'unités, mais globalement de la quantité dénombrée) dès lors que la proportion est une égalité de rapports et qu'elle implique quatre termes au moins »16(*). C'est une justice qui établit une égalité géométrique, c'est-à-dire elle distribue les avantages sociaux selon le mérite, faisant cas des inégalités entre les personnes. La justice distributive ne consiste nullement à récompenser les bons et punir les méchants. Elle rappelle plutôt l'idée d'une égalité ou d'une proportionnalité dans la distribution des biens, des récompenses ou des honneurs, tenant compte de la valeur de chacun. Elle cherche à combattre les inégalités en instaurant une égalité de résultats, et elle tient compte du caractère subjectif de la valeur. En ce sens, elle apparait comme le respect de la loi et la poursuite de l'égalité, reposant sur une égalité non absolue, mais proportionnelle et consistant, de ce fait, à traiter inégalement des individus inégaux17(*). Cette vision utilitariste considère que la répartition des biens produit le plus grand bien pour le plus grand nombre, même au prix du sacrifice des individualités, les bénéficiaires ne faisant pas partie de la coopération sociale.

Comme on le voit, Rawls pense que cette conception utilitariste de la justice souffre d'une déficience majeure du fait qu'elle vise la satisfaction d'un plus grand nombre en sacrifiant l'individu considéré non comme une personne séparée, ayant dans sa singularité une inviolabilité des droits, mais comme une personne dont la liberté et les droits peuvent être aliénés pour le bien du plus grand nombre. Car, comme l'indique l'impératif d'Emanuel Kant : agis « de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen »18(*). Cela, parce que « chaque individu possède une inviolabilité fondée sur la justice qui, même au nom du bien-être de l'ensemble de la société, ne peut être transgressée. Pour cette raison, la justice interdit que la perte de liberté de certains puisse être justifiée par l'obtention, par d'autres, d'un plus grand bien. Elle n'admet pas que les sacrifices imposés à un petit nombre puissent être compensés par l'augmentation des avantages dont jouit le plus grand nombre »19(*).

Par ailleurs, Rawls souligne la place non négligeable de la coopération sociale quant à la question de la justice distributive. Les individus doivent tirer des avantages réciproques de leur coopération. Ici apparait la notion de justice procédurale pure fait. Cette notion indique que les répartitions des biens ou des avantages ne sont pas évaluées en confrontant le stock d'avantages disponibles avec des désirs et des besoins donnés des individus précis. Elles se font plutôt selon le système public de règles qui détermine ce qui est produit, la quantité, les moyens, ainsi que les exigences légitimes dont la satisfaction conduit à la répartition correspondante. Et « dans ce type de justice procédurale, la justesse de la répartition est fondée sur la justice des rapports de coopération dont elle est issue et sur la satisfaction des revendications des participants »20(*), écrit Rawls. Il renchérit qu'une répartition ne peut être jugée en faisant abstraction du système dont elle est le résultat ni des comportements individuels inspirés en toute bonne foi par des attentes justifiées.

Pour faire court, la justice distributive consiste à donner à chacun des individus, membres d'une coopération sociale, la part des avantages et des biens qui lui revient, en fonction des différences qui existent entre eux. Traiter de manière égale les gens qui se trouvent dans des situations inégales serait une injustice. La justice est relative à des personnes et une distribution doit se faire en gardant la même proportion au sujet des choses et pour les personnes. La justice distributive demande que l'on donne à chacun ce qui lui est dû. Justicia est voluntassuumquiquetribuere. A chacun son rang, ses mérites, ses besoins et ses actions. Aux personnes inégales, des parts inégales...

1.3. LA GENESE DE LA THEORIE DE JUSTICE COMME EQUITE

« La théorie de la justice comme équité commence avec l'idée selon laquelle là où des principes communs sont nécessaires et avantageux pour tous, ils doivent être élaborés à partir du point de vue d'une situation initiale bien définie d'égalité dans laquelle chaque personne est équitablement (fairly) représentée »21(*). L'idée de la justice comme équité consiste à se représenter les principes premiers de la justice comme faisant eux-mêmes l'objet d'un accord originel ou d'un contrat social. C'est-à-dire, les personnes libres et rationnelles, soucieuses de favoriser leurs propres intérêts et placées dans une position d'égalité, sont appelées à accepter ces principes qui définiraient les termes fondamentaux de leur association.

John Rawls parle de la position originelle pour illustrer la position d'égalité des individus, membres d'une association et liés par le contrat social. Ces individus, faut-il le noter, sont à l'origine frappés du voile d'ignorance, qui est le fait que personne ne connait sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social, pas plus que personne ne connait le sort qui lui est réservé dans la répartition des capacités et des dons naturels. Les partenaires ignorent leurs propres conceptions du bien ou leurs tendances psychologiques particulières. Le voile d'ignorance « garantit que personne n'est avantagé ou désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou par la contingence des circonstances sociales »22(*). Dans ces conditions, les principes de la justice sont le résultat d'un accord ou d'une négociation équitable.

La position originelle - semblable à l'état de nature chez les contractualistes - n'est pas censée décrire un état de fait, fut-il hypothétique, mais doit permettre de poser la question de la justice des institutions dans des termes qui soient équitables pour tous les citoyens. Elle « permet de mettre à l'épreuve nos arguments concernant la justification de nos institutions : le sort que ces dernières réservent à chacun des citoyens est-il juste ? »23(*). C'est-à-dire, la position originelle suppose que les institutions soient justes au départ et traitent tous les membres de la société d'une façon acceptable, en garantissant à chaque citoyen des conditions de vie équitables. Les institutions doivent aussi, dans leur ensemble, respecter les principes qui garantissent des droits fondamentaux et la distribution équitable des ressources. Les principes choisis doivent donc être tels que, quels que soient leur classe sociale, leur sexe, leur groupe ethnique, etc., les plus démunis puissent vivre correctement le restant de leurs jours.

Par ailleurs, le voile d'ignorance permet d'éliminer tous les facteurs ``moralement arbitraires'', ces hasards de la naissance ou de la vie qui font que nous sommes bien ou mal lotis. « En ce sens, la position originelle est l'instrument de pensée qui nous permet de déterminer de façon non biaisée les principes de notre société ; elle ne donne pas lieu à un contrat au sens que les juristes donnent à ce terme, mais définit les conditions équitables dans lesquelles une délibération sur les principes de la justice peut avoir lieu »24(*), la nature de l'accord visé par cette délibération étant non pas contraignante mais hypothétique.

A tout prendre, la position originelle permet de raisonner à partir des éléments considérés comme raisonnables par l'ensemble des individus. Etant le statu quo initial adéquat qui permet que les accords fondamentaux auxquels l'on parvient dans cette situation initiale soient équitables, la position originelle explique la justesse de l'expression ``justice comme équité'', du fait qu' « elle transmet l'idée que les principes de la justice sont issus d'un accord conclu dans une situation initiale elle-même équitable »25(*). Pour Rawls, cette expression ne signifie pas que les concepts de justice et d'équité soient identiques. Pour lui, « une société qui satisfait les principes de la justice comme équité se rapproche autant que possible d'un système de coopération basé sur la volonté, car elle satisfait les principes mêmes auxquels des personnes libres et égales donneraient leur accord dans des circonstances elles-mêmes équitables »26(*).

1.4. LA JUSTICE DANS LES INSTITUTIONS POLITIQUES

1.4.1. Définition de l'institution

Une institution est une structure d'origine coutumière ou légale, faite d'un ensemble de règles orienté vers une fin et participant à l'organisation de la société ou de l'Etat. Une institution est comprise comme une structure sociale - et même comme un système de relation - dotée d'une certaine stabilité dans le temps. Autrement dit, c'est l'ensemble des faits sociaux qui se transmettent et s'imposent. En politique, une institution résulte du régime politique et est mise en place par la constitution, les lois, les règlements et les coutumes27(*). En ce sens, toute institution se présente comme un ensemble de tâches, règles, conduites entre les personnes et les pratiques. Elle n'existe, ne dispose et ne décide que par les pratiques de ses composantes.

En Sociologie, on parle des institutions pour désigner des manières collectives d'agir et de penser, ayant leur existence propre en dehors des individus. Dénis Fustel de Coulanges conçoit les institutions comme des structures qui ont une solidité qui résiste aux siècles, aux croyances liées à leurs origines et qui, de surcroit, règlent la société. Chez Marcel Mauss, une institution prend le sens d'un ensemble d'activités instituées que les individus trouvent devant eux. Pour Max Weber, l'institution se rapproche de l'idée d'association et peut se définir comme un groupement dont les règlements statutaires sont octroyés avec un succès relatif à l'intérieur d'une zone d'action délimitante à tous ceux qui agissent d'une manière définissable selon les critères déterminés. Elle est donc régulatrice des rapports sociaux28(*).

Eu égard à ce qui précède, une institution apparait comme un groupement régi par des règles, par des anticipations stables et réciproques entre les acteurs entrant en interaction. Elle est un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées29(*).

1.4.2. L'institution chez John Rawls

John Rawls considère qu'une institution n'est pas le moyen commun de réaliser une même fin, mais un moyen commun de réaliser des fins différentes. C'est-à-dire, les individus s'accordent pour mettre en place une institution, non pas parce qu'ils partageraient la même volonté que celle-ci permettrait de la réaliser, mais parce que l'institution créée sera utilisée par chacun pour accomplir sa propre volonté, volonté qu'il ne partage pas forcément avec les autres membres de la société.

Une institution est donc « un système public de règles qui définit des fonctions et des positions avec leurs droits et leurs devoirs, leurs pouvoirs et leurs immunités et ainsi de suite »30(*). Et d'après ces règles, certaines formes d'action sont autorisées, d'autres sont interdites ; en cas d'infractions, elles prévoient des peines et des mesures de protection...

De ce fait, l'on peut se représenter une institution de deux façons, à savoir : comme un objet abstrait et comme la réalisation, dans la pensée et la conduite de certaines personnes à un certain moment et en un certain lieu, des actions ordonnées par ces règles.

1.4.3. La justice et l'institution

Peut-on parler de la justice pour une institution ? Est-ce que c'est dans sa réalisation concrète ou en tant qu'objet abstrait ? Nous pouvons dire qu'il faudrait parler de la justice ou de l'injustice dans une institution réalisée et administrée effectivement et impartialement ?

En effet, selon John Rawls, « l'institution comme objet abstrait est juste ou injuste dans le sens où le serait n'importe laquelle de ses concrétisations. Une institution existe à un certain moment ou en un certain lieu quand les actions qu'elle spécifie se réalisent régulièrement et que cela correspond à l'accord public sur l'obéissance au système de règles qui la définissent »31(*), sachant que ces règles ainsi que l'activité qu'elles définissent sont le résultat d'un accord, qu'elles imposent des exigences à tous les membres d'une institution donnée et qu'elles visent des buts généralement acceptés. Ces règles tracent des limitations réciproques auxquelles les individus doivent s'attendre dans leur conduite et dans les formes d'actions permises.

Dans une société bien ordonnée, effectivement dirigée par une conception commune de la justice, est de mise une entente publique sur ce qui est juste et injuste. Ce qui donne à distinguer entre les règles constitutives, d'une part, et les stratégies et les maximes, d'autre part.

Alors que les règles constitutives d'une institution ont pour rôle d'établir les différents droits et devoirs des citoyens, les stratégies et les maximes, elles, indiquent les moyens d'utiliser le mieux possible l'institution à des fins particulières. « Les stratégies et les maximes rationnelles sont basées sur une analyse des actions permises que choisiront les individus et le groupe en fonction de leurs intérêts, de leurs croyances et de leurs conjectures sur les projets des autres »32(*), mais elles ne font pas elles-mêmes partie de l'institution. Elles appartiennent plutôt à la théorie de l'institution qui prend en compte les règles constitutives et analyse la façon dont le pouvoir y est réparti, en expliquant comment les participants doivent préalablement profiter des occasions qu'elle offre33(*).

Pour ce faire, « les règles devraient être faites de manière à ce que les hommes soient conduits par leurs intérêts prédominants à des actions qui favorisent des buts socialement désirables. Les conduites des individus guidés par leurs projets rationnels devraient être coordonnées autant que possible de façon à atteindre des résultats qui, bien que non intentionnels ou même imprévus pour eux, soient néanmoins les meilleurs du point de vue de la justice sociale »34(*). Aussi faut-il noter qu'une ou plusieurs règles d'une organisation peuvent être injustes sans que l'institution elle-même ne le soit. Pareillement, une institution peut être injuste, bien que le système social dans son ensemble ne le soit pas. Il y a donc possibilité que les règles et les institutions prises isolément ne soient pas suffisamment importantes en elles-mêmes, mais qu'à l'intérieur de la structure d'une institution ou d'un système social il y ait une injustice apparente compensant une autre35(*).

Et puisqu'en outre une institution peut encourager ou sembler justifier des attentes qu'une autre peut nier ou ignorer, l'injustice apparait comme la conséquence de la façon dont ces attentes sont combinées ensemble pour former un seul système. Les principes de la justice jouent ici le rôle de la justice, c'est-à-dire ils attribuent les droits et les devoirs fondamentaux et ils déterminent la répartition des avantages de la coopération sociale. S'il faut prendre les institutions comme raisonnablement justes, il est aussi et alors important que les autorités soient impartiales, sans être influencées, dans leur manière de traiter les cas particuliers, par des considérations personnelles, financières ou autres36(*).

A ce point donné, la justice revêt le sens et l'aspect de l'activité de l'autorité de la loi soutenant et garantissant des attentes légitimes des citoyens. Ne pas s'en tenir aux règles adéquates ou à leurs interprétations, lorsqu'il est question d'arbitrer les revendications est ressenti par contre comme une forme d'injustice. Et là où les lois et les institutions sont injustes, écrit John Rawls37(*), le mieux serait qu'elles soient appliquées de manière conséquente, de sorte que ceux qui leur sont soumis sachent au moins ce qui est exigé et essayent de s'en protéger eux-mêmes. Cependant, « il y a encore plus d'injustice si ceux qui sont déjà désavantagés sont aussi traités arbitrairement dans les cas particuliers, là où les règles pourraient leur donner une certaine sécurité »38(*). La force des revendications de justice formelle, l'obéissance au système dépend clairement de la justice réelle des institutions et des possibilités de les reformer. Là où l'on trouve la justice formelle, l'autorité de la loi et le respect des attentes légitimes, l'on a des chances de trouver aussi la justice réelle39(*).

Par ailleurs, suivre des règles de manière impartiale et conséquente, traiter des cas semblables de manière semblable ou accepter les conséquences de l'application des normes publiques implique ou appelle le désir et l'intention de reconnaitre les droits et les libertés des autres, et de partager équitablement les avantages et les charges de la coopération sociale40(*). Et puisqu'il est question des normes publiques et donc des lois, Platon, à son temps, avait déjà écrit que « les hommes doivent nécessairement établir des lois et vivre selon des lois, sinon rien ne permet de les distinguer des bêtes les plus sauvages à tous égards. La raison en est la suivante : aucun être humain ne possède, en vertu de sa nature, le don de connaitre ce qui est le plus profitable aux hommes en tant que citoyens ; et même s'il le connaissait, il ne serait pas toujours en mesure de vouloir faire le meilleur »41(*). Pour lui donc, le véritable art politique doit se soucier non pas de l'intérêt particulier, mais de l'intérêt général qui apporte aux cités une cohésion que l'intérêt particulier fait voler aux éclats42(*).

La justice, dans une institution, demande que celui qui occupe une position publique ait des obligations vis-à-vis des citoyens dont il a cherché la confiance et avec lesquels il coopère pour faire fonctionner une société démocratique. Cela doit se faire en conformité avec les règles en vigueur qui définissent la justice comme régularité. Car, « un système de lois est un système coercitif de règles publiques qui s'adressent à des personnes rationnelles pour régler leur conduite et fournir le cadre de coopération sociale »43(*). Justes, ces règles établissent une base pour des attentes légitimes, constituant des raisons pour la confiance mutuelle et justifiantipso facto les objections quand ces attentes ne sont pas comblées. Justes ou équitables, ces règles permettent que les hommes participent à une organisation et acceptent les avantages qui en résultent. Les obligations qui en découlent sont une base pour des attentes légitimes. Par contre, si les déviations par rapport à la justice comme régularité sont trop nombreuses, l'on peut se poser la question de l'existence d'un système légal.

Pour ce faire, « les législateurs et les juges, ainsi que les autres autorités du système, doivent être convaincus qu'il est possible d'obéir aux lois ; et ils doivent admettre que tous les ordres donnés, quels qu'ils soient, peuvent être exécutés. En outre, les autorités doivent non seulement agir en toute bonne foi, mais celle-ci doit être reconnue par ceux qui sont soumis à leurs règlements »44(*). Ainsi, les lois et les ordres doivent être acceptés en tant que tels seulement si l'opinion publique pense qu'on peut y obéir et les exécuter.

1.4.4. Les institutions politiques et gouvernementales

Les institutions politiques et gouvernementales diffèrent selon les peuples, les circonstances, les traditions historiques, etc. Chaque peuple, chaque Etat ou chaque nation choisit le type d'institutions qui répondent le mieux aux circonstances, aux réalités, aux traditions et aux habitudes de ses citoyens. Marquées par une dualité consubstantielle, les institutions politiques sont des structures de coopérations et de conflits. Elles fournissent aux acteurs des ressources tout en limitant leur marge de liberté. En tant que telles, elles sont un lieu d'expérimentation de la politique et de conflit vers une stratégie de renouvellement. Elles sont le reflet des conflits de classe.

On distingue les institutions politiques selon les régimes politiques qui les caractérisent. Ces derniers sont le mode d'organisation des pouvoirs publics (mode de désignation, compétence, définition des rapports entre les différents pouvoirs). Les régimes politiques sont le fruit du jeu des forces politiques dans le cadre institutionnel défini par la Constitution ou par la coutume. S'ajoutent d'autres facteurs historiques, idéologiques, culturels, qui déterminent la nature des régimes politiques. Ainsi retrouve-t-on, par exemple, le régime d'assemblée, le régime parlementaire, le régime présidentiel, le régime mixte, etc.45(*)

1.4.4.1. Le régime d'assemblée

Le régime d'assemblée ou régime conventionnel, en effet, est un système institutionnel dans lequel tous les pouvoirs procèdent d'une assemblée élue au suffrage universel direct. Cette assemblée élit, en son sein, des comités qui exercent les fonctions exécutives et même judiciaires. La confusion des pouvoirs et l'omnipotence du législatif sont la caractéristique essentielle de ce régime.

1.4.4.2. Le régime parlementaire

Caractérisé par une grande séparation des différents pouvoirs et par l'existence des mécanismes de régulation en cas de désaccord entre l'exécutif et le législatif, le régime parlementaire se fonde sur la nécessité pour le gouvernement de disposer de la confiance de la majorité parlementaire. Ici, l'exécutif est bicéfalique, constitué du Chef de l'Etat et du Chef Gouvernement. Le premier incarne la continuité de l'Etat et ne participe pas à l'exercice du pouvoir en dehors de la nomination du Chef du Gouvernement, alors que ce dernier et ses ministres assurent la conduite de la politique nationale sous le contrôle de l'assemblée parlementaire. Pour ce faire, le fonctionnement de ce régime implique une étroite collaboration entre le Gouvernement et l'assemblée.

Puisque le gouvernement dispose de l'initiative législative et participe à l'élaboration de la loi, la faiblesse de ce régime réside dans le fait qu'un pouvoir de dissolution de l'une ou de l'autre chambre est reconnu au Chef de l'Etat ou au Chef du gouvernement. Toutefois, le renversement du gouvernement ou la dissolution apparaissent comme deux mécanismes de régulation permettant de surmonter les tensions pouvant survenir entre le gouvernement et sa majorité.

1.4.4.3. Le régime présidentiel

Le régime présidentiel se caractérise par une stricte séparation des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire). Alors que le législatif a le monopole de l'initiative et la pleine maitrise de la procédure législative, du contrôle, du vote des lois et des moyens d'investigation très poussés sur le fonctionnement des services relevant de l'exécutif, le pouvoir exécutif, lui, dispose d'une légitimité fondée sur le suffrage universel et ne peut être renversé. Le pouvoir judiciaire, enfin, dispose de larges prérogatives et maitrise l'appareil judiciaire en toute autonomie et indépendance par rapport aux deux autres.

Le Chef de l'Etat est élu au suffrage universel direct ou indirect, il jouit d'une forte légitimité qui fonde les larges pouvoirs dont il dispose. Il nomme et révoque, selon le cas, les ministres et a autorité sur eux. Il est à la fois Chef de l'Etat et Chef du gouvernement, car l'exécutif relève de lui. Les assemblées ne peuvent mettre en cause sa responsabilité, mais il dispose, à son tour, de peu de moyens de contrainte à leur égard, il ne peut les dissoudre et dispose seulement d'un droit de veto sur les textes législatifs qui ne lui conviennent pas.

1.4.4.4. Le régime mixte

Dans le cas du régime mixte, le Chef de l'Etat est élu par le peuple, il choisit et révoque les membres du Gouvernement, dans le cas où il dispose d'une majorité parlementaire conforme à ses vues. Le Chef du gouvernement est distinct du Chef de l'Etat et sa responsabilité peut être mise en cause par la chambre basse. L'accord entre le Chef de l'Etat et la majorité parlementaire est un élément essentiel dans le fonctionnement de ce régime.

Ce régime est le prototype de la plupart des Etats démocratiques où existe la nette distinction entre les trois pouvoirs qui fonctionnent en harmonie et collaborent pour l'intérêt commun de tous les citoyens, mais chacun dans son autonomie : le pouvoir législatif confié au Parlement, le pouvoir exécutif confié au Gouvernement et le pouvoir judiciaire constitué des cours est tribunaux46(*).

Un tel régime se fonde sur la Constitution qui doit conduire à un système législatif efficace et juste, en prenant en considération les faits généraux concernant toute la société, et qui est une « procédure juste, mais imparfaite, conçue de manière à garantir un résultat juste dans la mesure où les circonstances le permettent »47(*). Rawls considère que ce régime est imparfait, car il n'existe aucun processus politique qui garantisse que les lois promulguées en accord avec elle seront justes.

1.5. LA JUSTICE ET LA LOI

Là où il y a l'homme, il y a la loi, et de ce fait le droit. La loi a toujours une source qui peut être l'ensemble des sentiments de l'homme ou tout simplement l'imagination des hommes par un consentement en vue d'harmoniser leur vie et protéger la chose publique. L'élaboration et le vote des lois, dans un Etat démocratique, se fait par le pouvoir législatif. S'étendant sur tout l'ensemble des citoyens, les lois procurent et assurent l'équité des avantages sociaux et leur autorité sert, par surcroit, à la protection des droits des citoyens. Cette autorité est construite ou mieux provient du fait de la conception de la justice formelle et de l'application régulière et impartiale des règles publiques.

Cependant, l'irrégularité et l'illégalité de ces règles conduisent à des « violations grossières de la loi comme la subordination, la corruption ou l'utilisation abusive du système légal pour punir des ennemis politiques »48(*), elles conduisent aussi aux distorsions subtiles opérées par les préjugés et la partialité dans le processus judiciaire à l'égard de certains groupes sociaux. Par conséquent, l'injustice, la corruption, les inégalités préjudicieuses, la violation des droits de l'homme, la dépravation des moeurs et l'inversion des valeurs gagnent du terrain.

Pour cette raison, la justice comme régularité se définit en termes d'application régulière et impartiale de la loi, sachant qu'un système de lois est un « système coercitif de règles publiques qui s'adressent à des personnes rationnelles pour régler leur conduite et fournir le cadre de la coopération sociale »49(*). Justes et acceptables, ces règles assurent et/ou établissent les attentes légitimes, elles servent à la structuration rationnelle de leurs activités. Pour cela, les hommes sont appelés à reconnaitre et à exalter la valeur de ces règles pour qu'elles contribuent et souscrivent au fonctionnement et à l'épanouissement des régimes démocratiques. Cet épanouissement implique et requiert que les hommes connaissent ce qu'ils peuvent, mieux ce qu'ils doivent et ne doivent pas faire.

En outre, les lois sont élaborées pour le bien-être de tout l'ensemble des citoyens, pour servir de guide de bonne conduite à des personnes rationnelles, membres d'une société bien ordonnée. Ainsi, tous sont tenus de les respecter et cela suppose qu'on soit convaincu de leur objet et du but de leur existence. Pour être bien exécutées, les lois doivent être connues, reconnues et respectées. Aussi, « les législateurs et les juges, ainsi que les autres autorités du système doivent être convaincus qu'il est possible d'obéir aux lois ; et ils doivent admettre que tous les ordres donnés, quels qu'ils soient, peuvent être exécutés »50(*). Ces ordres permettent de fonder des décisions semblables pour tous les citoyens, traités de manière semblable et sujets des mêmes droits.

Du fait que le but de toute la législation est, selon Platon, la vertu totale, les lois procurent tous les biens - humains et divins -, « le législateur doit déclarer aux citoyens que les autres prescriptions qui s'adressent à eux sont orientées en vue de ces biens (...). Après quoi s'impose au législateur une triple tâche : surveiller la manière dont les citoyens acquièrent et dépensent ; observer de près la façon particulière qu'ils ont tous, à l'occasion, de s'associer et de rompre entre eux - bon gré mal gré - et voir ainsi, dans des transactions de cette nature, en quels cas elles s'avèrent justes ou injustes, et en quels cas le juste ou l'injuste leur font défaut ; distribuer enfin des marques d'honneur à ceux qui obéissent bien aux lois, et établir des peines déterminées pour ceux qui leur désobéissent »51(*).

Servant de guide de bonne conduite et permettant de limiter les délits dans la société, les lois doivent être vulgarisées, interprétées, définies clairement et promulguées en vue de les faire connaitre et reconnaitre à tout l'ensemble des hommes. « Nullacrimen sine lege », il n'y a pas de crime sans la loi, car c'est la loi qui détermine que tel acte est acceptable tandis que tel autre est répréhensible, ou que tel acte est constructif et recommandé ou exigible, alors que tel autre est nuisible et condamnable. La loi établit les récompenses et les peines, c'est-à-dire les sanctions à infliger à chaque individu selon qu'il agit bien ou mal ; elle définit le type de comportement à adopter face à telle situation, dans telle condition, pour tel problème. Enfin, elle définit le degré de conduite que chaque individu doit présenter et la hiérarchie des valeurs qui doivent être respectées.

C'est pourquoi il importe que « les lois soient connues et expressément promulguées, que leur signification soit clairement définie, que les lois soient générales à la fois dans leur expression et dans leur intention et ne soient pas utilisées pour nuire à des individus particuliers qui peuvent être nommés expressément (exemple la proscription), que les délits plus graves du moins soient strictement interprétés et que les lois pénales ne soient pas rétroactives au désavantage de ceux auxquels elles s'appliquent. Ces exigences sont implicites dans l'idée même de contrôler le comportement par des règles publiques »52(*). Car, si ces règles ne disent pas clairement ce qu'elles permettent et ce qu'elles interdisent, l'homme ne saura pas la manière dont il doit se comporter.

Ainsi, il appartient aux autorités, bien surtout au pouvoir judiciaire, aux cours et tribunaux, de faire respecter ces règles. Ils ont le devoir de veiller que ces lois ne constituent pas un instrument de manipulation des plus faibles, mais celui de considération de leur dignité, de protection de leurs libertés et leurs droits, instrument qui favorise la promotion des valeurs humaines et morales, et par le fait même l'émergence de la paix et la stabilité, mieux, l'avènement d'une vie bonne des citoyens. Car « si le risque d'être puni n'était pas normalement limité aux actions qu'il est en notre pouvoir de faire ou de ne pas faire, dit John Rawls, cela constituerait une restriction insupportable de la liberté »53(*). Aussi disons-nous qu'à acte égal, sanction égale, c'est-à-dire, à crime égal, peines égales, à acte positif ou bon égal, récompense égale. Pour cela, les procès doivent être justes et publics et les « préceptes de la justice naturelle doivent garantir que l'ordre légal sera maintenu impartialement et régulièrement »54(*). Car, comme le souligne OtfriedHöffe, « là où, comme souvent, l'on tranche le conflit en faveur de la survie ou de la conservation de soi, et de la vie bonne ou du bonheur, la difficulté ultérieure apparait être la manière dont on doit comprendre l'inconvénient de la contrainte sociale due à la limitation de la liberté par un avantage pour la vie et pour la vie heureuse »55(*).

1.6. LA JUSTICE ET LA MORALE

La morale, on le sait, détermine les règles d'action et les valeurs fondamentales servant de normes dans la société. Instance fondamentalement sociale, la morale ne concerne que des êtres rationnels, raisonnables, c'est-à-dire des personnes vivant dans la société et ayant conscience de leur existence en tant que tels. Elle détermine la valeur des actions des individus, elle vise la vertu.

Définissant la morale et parlant de l'éthique, René Simon dit : « science pratique de mode spéculatif, dont l'objet formel est constitué par la moralité des actes humains, c'est-à-dire par leur conformité ou non-conformité aux valeurs morales, l'éthique peut se définir de la manière suivante : la science des actes humains pris dans leur orientation par rapport à la fin dernière (...). Ou encore, la science normative de la conduite humaine à la lumière de la raison »56(*). La morale est l'ensemble de principes de jugements, de règles de conduite relatives au bien et au mal, de devoirs, de valeurs, parfois érigés en doctrine, qu'une société se donne et qui s'imposent autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective. Ces principes varient selon la culture, les croyances, les conditions de vie et les besoins de la société.

Comme on le voit, la morale est l'ensemble des règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie. Elle est aussi la science du bien et du mal, la théorie des comportements humains, en tant qu'ils sont régis par des principes éthiques57(*). Ces règles morales peuvent être diffusées comme de simples habitudes ou énoncées explicitement comme des normes absolues et invariables dans le temps. Elles peuvent, en outre, être d'inspiration religieuse, philosophique ou éthique. Elles peuvent être dites relatives ou universelles selon qu'elles varient en fonction des lieux et des époques ou qu'elles sont invariables, indépendantes du lieu et de l'époque.

En ce sens, parler de la notion de morale en justice nous renvoie à l'idée de la relation entre ces deux concepts. En effet, bien que la justice et la morale apparaissent comme deux sphères distinctes, parce que la première vise à la distribution des biens et des honneurs dans la cité, alors que la morale vise au perfectionnement de l'individu, il convient de dire que la justice est envahie par la morale. David Hume, par exemple, étudiant le jugement et les actions morales, considère que la justice se définit par rapport à des règles générales, vis-à-vis d'une norme édictée. Il fait ainsi de la justice une vertu artificielle, utile à l'agent de l'action. Relisant Hume à ce sujet, Rawls considère que « Hume entend montrer que notre conception et notre pratique de la moralité sont une expression de notre nature, de notre place dans l'univers et de notre dépendance à l'égard de la société »58(*).

La justice est ainsi une affaire de la morale sociale, une affaire de la société, car elle obéit à des règles qui font évaluer des actes par rapport à une norme préexistante. Tout comportement qui s'écarte de la norme, par exemple, voit son auteur sanctionné sur la base d'un règlement qui matérialise, par des textes, l'échelle des sanctions à appliquer ``proportionnellement'' à l'écart constaté avec la norme. Pour ce faire, « que la société se charge maintenant de servir elle-même, de réprimer les actes de violence quels qu'ils soient, on dira que c'est elle qui exerce la justice, si l'on appelait déjà de ce nom la règle à laquelle se référaient, pour mettre fin à leurs différends, les individus ou les familles »59(*). Henri Bergson ajoute et précise tout de même que la règle mesure la peine à la gravité de l'offense, puisque, sans cela, on n'aurait aucun intérêt à s'arrêter quand on commence à mal faire, sans risquer d'aller jusqu'au bout.

Eu égard à ce qui précède, le juste est ce qui doit être établi dans les relations entre les hommes. Le juste établit l'égalité et l'équité entre les membres de la Cité. Vertu de l'homme, la justice permet de faire régner l'harmonie dans la cité, car une cité juste n'existe que s'il y a des hommes justes. La justice est une nécessité qui participe à l'ordre de l'univers, un principe de concorde et une vertu partagée, une vertu finale qui résume en elle toute la vertu et implique un comportement vertueux envers autrui. Dans Ethique à Nicomaque, Aristote écrit ce qui suit : « De plus, elle est une vertu finale, principalement parce qu'elle est mise en oeuvre de la vertu finale, mais si celle-ci est effectivement finale, c'est parce que celui qui la détient peut même se comporter vertueusement envers autrui et pas seulement par lui-même »60(*). La justice est un bien qui regarde autrui et sert les intérêts d'un autre quand elle nous fait agir. Il convient de préciser ici que la justice pour autrui est une justice relative, individuelle, une vertu relevant de la morale, et ne peut être confondue à une justice globale et communautaire, qui concerne les lois et la constitution.

En somme, la morale joue un rôle non négligeable en matière de justice. Elle permet de définir et de peser la valeur des règles et des principes de la justice qui régissent la société. Elle détermine les actes acceptables et ceux qui sont répréhensibles afin d'harmoniser la vie et les rapports des membres de la cité. Puisqu'elle vise le perfectionnement de l'individu, la morale fait de la justice une vertu sans laquelle la vie en société serait insupportable et les rapports des personnes disproportionnellement établis.

1.7. CONCLUSION

Est-il possible de parler de la conception pratique de la justice politique ? C'est autour de cette question qu'ont pivoté les réflexions qui ont écrit ce premier chapitre. Première vertu des institutions sociales, la justice a pour rôle de maintenir la stabilité sociale, l'équilibre de la société, et de résoudre les conflits égoïstes qui menacent la société. Pour parvenir à cette conclusion, John Rawls considère que la meilleure façon de parler de la justice pratique, c'est de se référer à la notion de la justice comme équité qui rappelle l'idée de la justice distributive, laquelle est, selon Aristote, une justice d'égalité géométrique, du fait que le juste « représente le milieu par comparaison à ce qui est disproportionnel. C'est en effet le proportionnel qui constitue le milieu. Or le juste c'est un milieu (...). Et cette proposition n'est pas continue, parce qu'il n'existe pas de terme numériquement un qui compte à la fois pour une personne à qui l'on rend justice et pour une part distribuée »61(*).

La justice ou la conception pratique et politique de la justice concerne aussi bien les institutions dans leur ensemble que les institutions politico-gouvernementales dans leur singularité. Elle est aussi l'affaire des personnes rationnelles ou raisonnables, vivant dans une société régie par des lois raisonnables et où la morale appelle au bien et au respect des droits et des libertés de chacun et de tous.

Chapitre deuxième :

LA QUESTION DE DROITS DE L'HOMME

2.0. INTRODUCTION

La conclusion à laquelle nous sommes parvenu au premier chapitre nous a laissé le champ ouvert pour parler de la question du droit et des droits de l'homme, du respect des droits des citoyens et de leur impact dans la société pour le fondement d'un Etat juste, libre et démocratique.

Ce deuxième chapitre se veut une démonstration de la relation entre la justice et les droits de l'homme. En ce sens, notre but est de faire comprendre l'importance de la justice comme fondement du respect des droits des gens. Pour cela, nous présenterons tour à tour les généralités sur le droit pour saisir le sens même de cette notion, son historique, ses sources et la question des droits de l'homme, la question des droits des enfants, etc. L'analyse de quelques articles de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme nous permettra de comprendre la philosophie de cette notion.

2.1. L'APPROCHE PHILOSOPHIQUE DU DROIT

En philosophie, le droit désigne le fondement des règles et codes qui régissent les rapports des hommes dans la société. On parle aussi du « droit » pour désigner l'ensemble des règles générales et obligatoires, posées et sanctionnées par l'autorité étatique en vue d'organiser la vie sociale. Ces règles régissent la conduite et les rapports sociaux des hommes en société. Selon Lalande, ``un droit'', ou encore ``ce qui est du droit'' est « ce qui est conforme à une règle précise, et qui par la suite est légitime d'exiger (...). Exigible parce que les lois ou les règlements le prescrivent ou parce que cela résulte des contrats établis en conformité de ces lois (...). Exigible parce que cela est conforme à l'opinion en matière morale... Un droit est ce qui est permis »62(*).

A en croire Willy Bongo-Pasi, « le droit est un ensemble de normes hiérarchiques, générales et impersonnelles, procédant de la loi, de la coutume, de la jurisprudence et, dans une certaine mesure, de la doctrine des auteurs, qui a pour vocation de régir la vie sociale, et dont l'autorité est garantie par la puissance publique détentrice du pouvoir légitime »63(*).

Vu sous cet aspect, l'un des buts du droit est d'assurer la reconnaissance des devoirs des citoyens dans le comportement et la gouvernance des Etats. En ce sens, le droit et la justice disent à peu près la même chose du fait que le mot « justice » tire son origine du latin « jus » et signifie et renvoie au droit ou encore à la conformité au droit. C'est-à-dire ce qui revient à l'homme et correspond et contribue à son bien-être, son rôle étant de faire en sorte que les hommes soient traités de manière correspondante aux autres hommes dans une société bien ordonnée et de contribuer à la vie bonne des citoyens. Car « une personne qui a respecté le système et rempli ses obligations a le droit d'être traitée de manière correspondante par les autres. Ils doivent satisfaire ses attentes légitimes »64(*).

Pour cela, le droit s'organise et s'applique dans l'essentiel des rapports sociaux comme obligation juridique dans l'exercice des consentements comme contrat, dans la mise en oeuvre de la responsabilité, dans la manière de pénaliser les récalcitrants comme droit pénal ou criminel, dans l'organisation sociale, étatique ou administrative comme la constitution et le droit administratif, etc.65(*) Cette multiplicité de champs d'application du droit montre à suffisance combien il n'est pas besoin de supposer par avance et d'emblée que les principes qui satisfassent une structure de base quelconque valent pour tous les cas. Car ils peuvent ne pas s'appliquer aux règles et aux pratiques d'associations privées ou de groupes sociaux plus restreints. Ils peuvent ne pas être pertinents aux différentes conventions et habitudes informelles de la vie courante, ils peuvent ne pas du tout éclairer quant à la justice ou à l'équité d'organisations ou de procédures décidées librement et en coopération, afin d'aboutir à des accords contractuels, écrit John Rawls, tout en précisant, quant au droit international public, qu'il « peut exiger des principes différents qui résultent de démarches différentes »66(*).

Par ailleurs, le droit renvoie aussi à ce qui revient à l'homme, son dû, ce qu'il acquiert par nature ou dans l'accomplissement de certains actes dans la société. Ici, le droit prend la forme d'une attente légitime et d'un autre aspect du principe d'équité, un bien que l'individu désire et doit revendiquer s'il ne lui est pas légitimement ou légalement accordé. Ici apparait la notion de droits de l'homme qui sont les droits que chacun détient en tant qu'être humain, leur fondement étant d'être inhérents à la nature humaine. Ils sont universels, identiques pour tous et inaliénables, concernant essentiellement et uniquement les êtres raisonnables, c'est-à-dire les hommes, qui en sont investis et en ont l'habileté de l'exercice.

2.2. LES SOURCES DU DROIT

Nous l'avions évoqué dans sa définition, le droit tel que le connu dans les sociétés contemporaines, le droit positif en particulier, se distingue de l'ensemble des prescriptions et des interdits d'origine et du type religieux. Il procède plutôt de la loi, de la coutume, de la jurisprudence, de la doctrine, etc. Il dépend étroitement des moeurs et des structures de la société dont il est le produit et se veut tributaire du droit naturel, de la morale et de la justice qui font sa force et sa capacité d'être accepté ou acceptable par l'ensemble des citoyens. Cela implique et justifie que le droit est un bien et il est fait pour le bien, du fait que l'homme de droit doit toujours viser le bien, la contrainte étant et faisant ici son a priori.

2.2.1. La loi

Jus scriptum ou droit écrit, la loi est l'ensemble des décisions écrites prises par les autorités publiques. C'est la norme imposée directement par l'Etat. La constitution, les décrets, les arrêtés, les accords des assemblées populaires, les décisions du Sénat, les codes, les traités internationaux, les ordonnances, les règlements, etc. sont des textes qui, selon le contexte, peuvent être reconnus comme des lois.

La loi est générale, permanente et obligatoire pour tous les citoyens, et de ce fait elle doit être valide, légitime et efficace67(*). La loi est nécessaire pour créer de bonnes habitudes. Elle établit la manière d'être élevé et dont il faut se conduire. Les lois possèdent une force contraignante, selon Aristote qui montre la nécessité des lois dans l'éducation au bien et à la politique. Pour lui, « pour être bon, il faut d'abord être bien élevé, acquérir de bonnes habitudes et vivre ensuite de cette façon, en adoptant des conduites honnêtes sans accepter de faire contre son gré ni d'entreprendre de plein gré de vilaines actions. Or ces conditions sont remplies par ceux dont l'existence manifeste une certaine intelligence et respecte un ordre correctement établi avec la force nécessaire »68(*).

En outre, John Rawls considère qu'appliquées au système légal, la conception de la justice formelle et l'application régulière et impartiale des règles publiques constituent l'autorité de la loi, sachant tout au plus que « l'intérêt de se représenter un ordre légal comme étant un système de règles publiques est que cela nous permet de dériver les préceptes associés au principe de la légalité »69(*). Les lois apparaissent donc comme des directives qui s'adressent à des personnes rationnelles pour les guider.

2.2.2. La coutume

Ensemble d'usages pratiqués par une communauté, répétition d'usages au sein d'un groupe qui, au bout d'un certain temps, la considère comme une loi, la coutume est une « loi » pratique, d'application locale et doit faire l'objet d'un consensus70(*). Considérées comme obligatoires par la collectivité et l'ensemble des citoyens d'une société, ces pratiques sont juridiquement valables. Ainsi donc, la coutume est le droit créé par les moeurs et les habitudes d'un peuple. Elle repose essentiellement sur l'observation uniforme d'une règle à l'intérieur de la communauté sociale, sur l'ancienneté de cette pratique et sur l'obligation pour les intéressés de respecter ces habitudes71(*) ou ces usages. Pour Aristote, « la force contraignante que possèdent dans la Cités les dispositions légales et les coutumes est exactement celle que possèdent dans les familles les arguments paternels et les habitudes du foyer »72(*). Cependant, une coutume et les usages peuvent disparaitre s'ils ne sont plus appliqués ou si une loi ou encore une convention collective en droit du travail y mettent un terme.

Par ailleurs, la coutume s'applique non pas en considération des personnes mais d'un territoire donné, d'une communauté donnée. Par conséquent, plus la puissance publique est morcelée, plus nombreuses sont les coutumes. Et cela, parce que les usages de chacune des communautés prennent force de loi et deviennent ainsi des coutumes.

Notons en passant que pour qu'un usage devienne coutume, il faut qu'il soit ancien, c'est-à-dire qu'il ait une certaine durée. Il faut ensuite qu'il soit caractérisé par la constance et la régularité. La notoriété et la généralité sont aussi des conditions qui fondent l'élément matériel d'une coutume. A côté de cet élément matériel réside l'élément psychologique qui demande de suivre la règle coutumière avec conviction et d'agir en vertu d'une règle obligatoire. C'est-à-dire, l'élément psychologique, c'est le sentiment chez les individus et la conviction de reconnaitre le caractère obligatoire de la règle coutumière. L'usage est alors devenu coutume et une véritable règle de droit est apparue73(*).

2.2.3. La jurisprudence 

Le processus d'application de la norme fait de l'équité un élément indispensable, mieux nécessaire. Cela, parce que le maniement de la loi dans l'acte d'application exige une prudence extrême qui, avec l'équité, fait la force des lois, afin qu'elles restent en vigueur pendant une longue période, se transmettant ainsi de génération en génération.

La jurisprudence apparait ainsi comme le travail d'interprétation des normes, et partant le droit objectif qui se dégage des arrêtés rendus par les tribunaux. Elle est le processus de réactualisation du droit, soutenu par la prudence qui fait partie du devoir être du droit. Ce qui implique que, dans la prise de décision ou dans la manière de prononcer un jugement par exemple, un tribunal peut toujours modifier son point de vue, tout en indiquant ses motifs. La jurisprudence permet alors de modifier les lois et les décisions, dans et selon des circonstances bien précises, suivant un impératif d'ordre éthique.

De ce fait, la jurisprudence prend la forme d'une injustice objectivée74(*), une injustice « juste », une injustice particulièrement jugée nécessaire et raisonnable pour résoudre un problème d'ordre général et éviter par ce fait une très grande injustice. L'on s'approche alors de la notion de justice légale ou légitime d'Aristote pour qui est légitime « ce qui est au départ totalement indifférent d'instituer d'une façon ou d'une autre, mais qui, une fois établi, prend son importance : par exemple, acquitter une mine de rançon, ou bien sacrifier une chèvre mais pas deux moutons, ou encore tout ce que le législateur prescrit dans des cas particuliers »75(*).

Bref, la jurisprudence est une interprétation du droit et des lois par un tribunal. Elle est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux dans des cas semblables et permettant de déduire des principes fondamentaux du droit. Ces derniers résultent d'une construction jurisprudentielle qui pallie l'absence d'un texte écrit, cette lacune étant comblée au nom d'une équité destinée à sauvegarder les droits individuels et fondamentaux du citoyen. C'est-à-dire, la jurisprudence est un processus par lequel sont traités et tranchés, à défaut d'une loi écrite, des cas particuliers semblables de manière semblable, afin de satisfaire tout l'ensemble des citoyens.

2.2.4. La doctrine

Source du droit, la doctrine l'est précisément parce qu'elle constitue ou forme l'ensemble des opinions les plus importantes et justes des juristes, des législateurs ou de certains auteurs qui développent la logique et les principes du droit. La sagesse doctrinale se manifeste sous forme d'adages, de maximes et de proverbes juridiques, et est considérée par ce fait comme une loi des citations.

2.3. APPROCHE CONCEPTUELLE DES DROITS DE L'HOMME

Les droits de l'homme, également appelés droits humains ou encore droits de la personne, sont un concept selon lequel tout  être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le  droit positif en vigueur ou d'autres facteurs locaux tels que l' ethnie, la  nationalité ou la religion. Selon cette appréhension, tout être humain - en tant que tel et indépendamment de sa condition sociale - a des droits inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés, et donc opposables en toutes circonstances à la  société et au  pouvoir76(*).

Les droits de l'homme, prérogatives dont sont titulaires les individus, sont généralement reconnus dans les pays civilisés par la loi, par des normes de valeur constitutionnelle ou par des  conventions internationales, afin que leur respect soit assuré par tous, y compris par l'État. Ce qui donne l'idée des  droits subjectifs, qui sont l'ensemble des prérogatives reconnues à l'individu par le droit objectif. Ils sont opposables aux tiers. Ce sont par exemple, le  droit de propriété, le  droit de créance (le droit de possession), le droit à la vie... On parle alors plus volontiers des droits.

L'extension de ce concept de droits de l'homme donne par exemple lieu à la philosophie des droits de l'homme qui n'a de cesse de s'interroger sur leur existence, leur nature et leur justification. L'on remarque alors que les droits de l'homme sont des prérogatives dont les individus ou des groupes sont titulaires. L'État et les institutions sont tenus de les respecter et de les faire respecter. Les droits de l'homme sont inaliénables (personne ne peut les perdre, temporairement ou définitivement, volontairement ou non). Ils sont universels, car fondés sur la raison et non sur les particularismes culturels.

En d'autres termes, les droits de l'homme sont les droits que chacun détient en tant qu'être humain. Apanage universel de tous les êtres humains, aucun d'entre eux ne peut perdre ces droits, pas plus qu'il ne peut cesser d'appartenir à l'espèce humaine - quel que soit le traitement inhumain qu'il se voit infliger. Toute personne est investie des droits de l'homme et habilitée à les exercer. Les droits de l'homme, que chaque individu détient pour se protéger contre l'État et la société, servent de cadre de référence aux organisations sociales et de critère à toute légitimité politique. Là où ces droits sont bafoués d'une manière systématique, l'aspiration aux droits de l'homme peut revêtir un caractère véritablement révolutionnaire, ils permettent d'exercer une pression constante sur les gouvernements pour que ceux-ci s'y conforment77(*).

En ce sens, selon John Locke, par exemple, puisque le gouvernement repose sur un contrat social entre gouvernants et gouvernés, les citoyens ne sont contraints d'obéir que si le gouvernement garantit à chacun les droits de l'homme, lesquels sont moralement antérieurs et supérieurs aux impératifs et aux intérêts du gouvernement. Ce dernier trouve sa légitimité dans la mesure où il protège et élargit systématiquement la jouissance des droits de l'homme au profit des citoyens. Les droits de l'homme sont des valeurs dont sont investis les hommes, lesquelles méritent d'être respectées. Ils constituent et fondent leur dignité d'hommes. Ce sont ces valeurs que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH, en sigle) tient à garantir. Il y a par exemple, le droit à la liberté (liberté politique, liberté d'expression et d'opinion, liberté de pensée, de conscience et de religion)78(*), le droit à l'éducation79(*), le droit à la protection de la vie et à la sécurité sociale80(*), le droit au procès équitable et juste81(*), le droit à l'égalité82(*), etc.

2.4. LE ROLE ET LA PLACE DES DROITS DE L'HOMME

Droits que chaque homme détient en tant qu'être humain, les droits de l'homme visent l'épanouissement de tout homme et de tout l'homme, en tant que citoyen, membre de la société humaine. Ils ne sont ni un cadeau, ni un don, moins encore une récompense de la part de l'Etat ou des autres membres de la société, mais bien plus que cela ce qui revient en propre et obligatoirement à chaque individu, ce qui lui est légitime et reconnu par tous. Comme il en est de la justice, tous les citoyens jouissent des mêmes droits, en tant que libres et égaux, protégés par des institutions et mécanismes visant leur bien-être. Ces mécanismes visent aussi à favoriser le recours devant les juges en cas d'atteinte et de violation des droits de l'homme, tels qu'ils sont garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Par ailleurs, les droits de l'homme sont établis et promulgués pour le respect de la dignité humaine et le bien-vivre des hommes dans la société. Ils « expriment une norme minimale d'institutions politiques bien ordonnées pour tous les peuples qui appartiennent, en tant que membres respectables, à une juste société politique des peuples »83(*). De ce fait, toute violation systématique de ces droits est un événement grave qui ébranle la société des peuples, hiérarchiques et libéraux, dans son ensemble. D'où le besoin ou la nécessité de l'existence d'une machine pénale efficace qui garantisse la sécurité des hommes les uns vis-à-vis des autres84(*).

Le rôle des droits de l'homme est la protection de la vie, la sécurité des peuples, la liberté de conscience et d'opinion, la propriété personnelle, etc. Bref, la protection des libertés fondamentales des peuples. Ces droits que John Rawls appelle les « droits de l'homme » doivent se vivre non seulement parce que l'on fait référence à l'idée libérale de personnes considérées comme des citoyens, membres libres et égaux de la société, possédant des droits fondamentaux attachés à leur citoyenneté, mais aussi et surtout parce que l'on doit supposer et savoir que ces « personnes sont des membres responsables et coopératifs de la société, capables de reconnaitre et d'agir selon leurs obligations et devoirs moraux »85(*). Pour cela, il serait difficile de rejeter la condition d'une conception de la justice dont le but est de viser le bien commun et celle de la bonne foi, servant à son tour à la justification officielle du droit, au motif qu'elles seraient trop strictes pour définir un régime qui remplisse les exigences minimales d'acceptabilité. En tout cas et en tout sens, renchérit Rawls, les droits de l'homme sont politiquement neutres.

Les droits de l'homme ont trois rôles essentiels : « ils sont une condition nécessaire de la légitimité d'un régime, et d'acceptabilité de son ordre juridique, leur respect suffit également à exclure l'intervention justifiée et forcée des autres peuples, par exemple par le moyen de sanctions économiques ou, dans les cas graves, par la force militaire ; ils établissent une limite au pluralisme parmi les peuples »86(*). En ce sens, les droits, comme la justice, constituent un mécanisme de régulation des conflits des peuples. Leurs place et missions sont d'établir un Etat qui prône et promeut le respect et la dignité de l'homme, un Etat juste, un Etat de paix et où la guerre n'est justifiée que dans le cas d'autodéfense contre l'agression. Il faut retenir tout de même que dans une guerre juste, certaines formes de violence sont strictement interdites et inadmissibles et plus strictes encore les contraintes concernant les moyens à utiliser. « Le but de la guerre est une paix juste, c'est pourquoi les moyens employés ne doivent pas détruire la possibilité de la paix ni encourager un mépris de la vie humaine qui mette en danger notre sécurité et celle de l'humanité. La direction de la guerre doit se conformer à cet objectif »87(*). Il y a aussi la limitation de la souveraineté de l'Etat, régie par le principe d'autodétermination. C'est-à-dire le droit d'un peuple à régler ses propres affaires sans l'intervention des puissances étrangères, avec l'idée de maintenir et de protéger ses institutions justes et les conditions qui les rendent possibles.

Le respect des droits de l'homme est une condition nécessaire pour qu'un régime politique soit acceptable comme élément de base d'une société politique juste des peuples. Il faut donc que ce régime « respecte les principes de la paix et qu'il ne soit pas expansionniste, que son système juridique remplisse les critères essentiels de la légitimité aux yeux de son propre peuple, et qu'il honore les droits de l'homme fondamentaux »88(*). Bref, les droits de l'homme sont un moyen qui permet de reconnaitre et de considérer les individus comme des personnes ayant un certain nombre de valeurs qui méritent d'être respectées et qui fondent leur dignité d'hommes doués de raison. La DUDH nous en dira plus à ce sujet.

2.5. LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME (DUDH)

La DUDH est un texte de trente articles adopté, voté et promulgué le 10 Décembre 1948 - soit trois ans après la seconde guerre mondiale - par l'Assemblée générale des Nations-Unies (ONU, en sigle) et proclamant, pour la première fois sur le plan international, inaliénables les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Elle affirme les droits civils, politiques et sociaux dont tous les hommes sont investis et doivent jouir, sans distinction ni discrimination. Cette Déclaration constitue l'ensemble de normes auxquelles les Etats doivent obligatoirement se conformer pour le bien-être de leurs citoyens et de leurs peuples.

Dans la vision de l'Assemblée générale de l'ONU, cette Déclaration est un « idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction »89(*).

2.5.1. La liberté

Une personne est libre à l'égard de telle ou telle contrainte de faire ceci ou cela. Elle ne l'est pas dans le cas où telle ou telle autre contrainte ne lui permet pas de faire ceci ou cela. La liberté peut donc se comprendre comme « une certaine structure des institutions, un certain système de règles publiques définissant des droits et des devoirs »90(*). C'est-à-dire un ensemble de droits de devoirs définis par les instituions91(*). Des personnes ont la liberté de faire quelque chose si elles sont libres vis-à-vis de certaines contraintes soit de le faire ou de ne pas le faire et surtout quand l'action est protégée de l'ingérence d'autres personnes. La liberté, chez Rawls, se précise dans son premier principe de la justice : « chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de libertés de base égales pour tous qui soit compatible avec le même système pour les autres »92(*).

La liberté, pour René Simon, est « fondée dans la disproportion qui existe entre l'amplitude transcendantale de son objet propre, le bonum in communi, et la finitude des biens particuliers qui sont les objets de son expérience présente, entre l'amplitude quasi infinie de son pouvoir primitif et la limitation de ses vouloirs seconds »93(*). La liberté est la capacité de l'homme, par sa volonté, à sortir d'un déterminisme naturel auquel n'échappe pas l'animal. Ce qui implique que l'homme est capable de choisir de ne pas agir par ses pulsions, instincts ou tendances naturelles, fussent-elles salutaires pour lui.

Les libertés de base, telles que définies par Rawls, sont garanties par les aspects du système social qui spécifient et établissent des inégalités sociales et économiques. Il s'agit par exemple de la liberté politique, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de pensée et de conscience, la liberté de la personne comportant la protection à l'égard de l'oppression psychologique et l'agression physique qui implique l'intégrité de la personne, le droit à la propriété personnelle et la protection à l'égard de l'arrestation arbitraire et cette forme d'emprisonnement. Tout cela, en conformité avec le concept de l'autorité de la loi. Pour ce faire, les libertés doivent être égales pour tous d'après le premier principe. Les libertés dont il est question ici sont celles que John Rawls appelle les « libertés de base »94(*). Parmi elles, les plus importantes sont les libertés politiques (droit de vote et d'occuper un poste public), la liberté d'expression, de réunion, la liberté de pensée et de conscience, etc.

2.5.1.1. La liberté politique

La liberté politique peut être regardée comme la première des libertés. La liberté politique attribue et permet aux individus le droit de voter et participer ou d'occuper des postes publics selon les capacités et compétences de chacun. Capables de déterminer les bases et les limites des devoirs et des obligations politiques, les individus sont libres de se choisir leurs dirigeants et leurs représentants. Il ne leur serait pas demandé de voter pour quelqu'un d'autre que celui de leur choix si celui-ci manifeste les compétences requises et s'il répond aux critères établis d'avance pour son choix. De même, on ne saurait participer aux élections que si le principe de participation égale exige un droit égal de tous les citoyens à participer au processus constitutionnel qui établit les lois auxquelles ils doivent se conformer et à déterminer le résultat de ce processus95(*). Car, « tous les adultes sains d'esprit, excepté certains cas généralement reconnus, ont le droit de participer aux affaires politiques, et à chaque électeur doit correspondre une voix, dans la mesure du possible »96(*).

L'article XXI de la DUDH est clair à ce sujet quand il stipule que :

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote97(*).

L'Etat doit, à cet effet, favoriser un bon déroulement du processus électoral et permettre que tous les citoyens participent activement et effectivement aux élections. Celles-ci doivent, selon Rawls, être justes, libres et tenues régulièrement, car un régime juste et libéral favorise l'opinion et l'ouverture. Les citoyens tenus libres et égaux pour un vote responsable et secret sont dirigés par trois éléments essentiels concernant la liberté égale pour tous, laquelle est définie par le principe de participation. Il s'agit de la signification de la liberté, son étendue et les mesures qui accroissent sa valeur. La signification renvoie à ce que chaque voix ait approximativement la même valeur pour la détermination des résultats des élections. L'étendue implique les limites qui définissent ces libertés qui peuvent être définies chacune de manière plus ou moins étroite, sachant que la variation principale dépend du degré et des formes prévus par la constitution pour l'exercice du gouvernement, par la majorité, de façon arbitraire ou en accord avec la tradition. La valeur, enfin, garantit aux citoyens une juste chance de participation au processus politique et de l'influencer par la participation à l'information sur les questions politiques et sociales par des forums publics libres et autonomes98(*).

Bref, en ce qui concerne les libertés fondamentales et les autres dispositions d'une constitution, tous les citoyens peuvent poursuivre leur mode de vie sur une base équitable et en respecter les valeurs. Car, « tant que ces garanties constitutionnelles sont assurées, ils jugent qu'aucun conflit de valeur n'est susceptible d'éclater au point de justifier leur opposition à la conception politique dans son ensemble ou sur des sujets aussi cruciaux que la liberté de conscience, les libertés égales pour tous ou les droits civiques fondamentaux, etc. »99(*). Les libertés politiques ont pour rôle de préserver d'autres libertés. Pour cela, il faut « faire en sorte que la valeur de ces libertés pour tous les citoyens soit suffisamment égale pour qu'ils aient une chance équitable d'occuper une position publique, et d'affecter les résultats des élections »100(*).

2.5.1.2. La liberté d'opinion et d'expression

Un régime démocratique présuppose la liberté d'opinion et d'expression. Les forums publics, les médias, la presse, les regroupements et partis politiques, etc. sont autant de lieux appropriés pour l'exercice de cette liberté. Cette dernière donne aux citoyens la possibilité d'être informés des questions politiques. Elle lui permet aussi de juger la façon dont les projets du gouvernement affectent leur bien-être et la manière dont les programmes politiques favorisent leur conception du bien public. De plus, la liberté d'opinion et d'expression donne aux individus la juste possibilité de proposer des solutions nouvelles dans le débat politique101(*). Pour Henri Leclerc, « la liberté de conscience et la liberté d'expression sont à la base du régime de droit que les nations veulent mettre en place. Un régime de droit laïc et civique. Laïc, puisque la diversité des croyances, des idéologies qui opposent les peuples et les individus ne font pas obstacle à l'universalisme des droits. Civique, puisque la libre expression des opinions et des idées constitue la condition indispensable à l'exercice des droits du citoyen »102(*). Les citoyens doivent être libres de s'exprimer et d'émettre leurs opinions sur les affaires politiques de l'Etat ; ils ont un droit égal de dire oui ou non, d'être écoutés et d'exprimer leur vote.

Cependant, puisque tout le monde ne peut pas parler en même temps ou utiliser le même service public en même temps pour des buts différents, une planification et une organisation sociale sont nécessaires. Toutefois, celles-ci ne peuvent pas être une façon d'imposer ou de restreindre la liberté. Celle-ci « est plus ou moins importante selon qu'elle est plus ou moins essentiellement impliquée dans l'exercice complet, informé et efficace des facultés morales dans l'un des deux cas fondamentaux - ou dans les deux cas -, ou qu'elle est un moyen institutionnel plus ou moins nécessaire pour protéger cet exercice »103(*). L'importance relative des revendications particulières des libertés du discours, de presse et de discussion doit être jugée selon ce critère, car il y a des discours qui doivent être tus, parce qu'ils sont un délit, ils détruisent et freinent le processus démocratique ; tel est le cas de la calomnie, de la diffamation, des discours incitant à l'usage anarchique de la force, etc.

« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ; ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit »104(*). Ce droit concerne tout autant celui qui recherche l'information et la diffuse que celui qui la reçoit.

2.5.1.3. La liberté de pensée, de conscience et de religion

Chez John Rawls, la liberté de conscience renvoie à la liberté morale. Bien que l'on suppose que les partenaires représentent des lignes continues de revendications et se préoccupent de leurs descendants immédiats, ce caractère n'a pas été souligné. Les partenaires se considèrent comme ayant eux-mêmes des obligations morales ou religieuses qu'ils respectent et honorent librement. Et « du point de vue de la théorie de la justice comme équité, ces obligations sont imposées par l'individu lui-même ; il ne s'agit pas de contraintes imposées par cette conception de la justice »105(*).

Il sied de noter que la liberté de conscience et de pensée donne aux citoyens d'être à même de concevoir l'idée du bien et du développement ; car tout se fait selon et dans la conscience, une conscience libre, détendue et autonome, nourrie par une bonne volonté, « une volonté bonne en soi et non par le but proposé ou l'oeuvre réalisée »106(*) ; elle détermine et définit la dignité des citoyens, ce qu'ils sont dès leur naissance et leur entrée dans la société d'hommes. Car « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité »107(*).

Les gens jouissent de la liberté de conscience, par là de pensée et de religion, telle que définie par la loi, « quand ils sont libres de poursuivre leurs intérêts philosophiques ou religieux sans restrictions légales qui exigeraient d'eux un engagement dans une forme particulière de pratique religieuse ou une autre quand les autres hommes ont le devoir légal de ne pas s'ingérer »108(*). Cette liberté est ce que nous appelons « loi à soi-même »109(*). Ça signifie que la liberté relève de l'obéissance à une loi que je me suis moi-même créé. Il s'agit par conséquent d'un respect à ses engagements, d'une conformité à soi110(*).

Enfin, « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce qui implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites »111(*). La notion de religion et de conviction est ce qui constitue pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux de sa conception de la vie. L'intolérance religieuse se traduisant par des mesures de discrimination constitue un acte illicite en droit international. In fine, liberté de changer de religion ou de conviction implique que les Etats laissent une certaine marge de manoeuvre aux organisations religieuses en termes de prosélytisme.

2.6. L'EGALITE DES CITOYENS

Nous l'avions dit dans le chapitre précédent, la notion d'égalité chez Rawlsa son origine dans le voile d'ignorance. Les citoyens se trouvant dans la position originelle où personne n'est avantagé ou désavantagé dans le choix des principes sont dans une situation d'égalité juste. Comme le fait connaitre le philosophe Rawls, tous les citoyens, partenaires appelés à s'entendre sur les principes distributifs, sont considérés comme des citoyens libres, égaux et rationnels. Nul ne pourra se croire plus que ou au-dessus des autres, tous étant frappés du voile d'ignorance. Ceci rappelle le fait que personne ne connait sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social, pas plus que personne ne connait son sort dans la répartition des capacités et des dons naturels.

John Rawls souligne que du fait que les citoyens sont égaux, chacun est également capable de comprendre et d'appliquer la conception publique de la justice. Par conséquent, « tous sont capables de respecter les principes de justice et d'être des membres à part entière de la coopération sociale tout au long de leur vie »112(*). Ils sont égaux parce qu'ayant les capacités de la liberté politique dans une mesure suffisante pour être tous membres à part entière de la société. Cette dernière étant conçue comme perpétuelle et organisée de manière à respecter la liberté et l'égalité des citoyens considérés comme des personnes dotées des deux facultés morales qui sont une condition nécessaire et suffisante permettant qu'un membre de la société soit traité comme un membre égal et à part entière dans les questions de justice politique. Ces deux facultés sont la capacité de former un sens du juste et de la justice et celle d'entretenir une conception du bien.

Etre capable d'un sens de la justice, c'est être capable de comprendre, d'appliquer et normalement d'être mû par le désir efficace d'agir à partir des principes de justice en tant que termes équitables de coopération sociale. Etre capable d'une conception du bien, c'est être capable de poursuivre rationnellement une telle conception, une conception de ce qu'est une vie humaine qui mérite d'être vécue. « Ceux qui peuvent prendre part à la coopération sociale pendant toute une vie et ceux qui souhaitent respecter les termes équitables appropriés de la coopération sont considérés comme des citoyens égaux »113(*). Pour ce faire, il convient de noter qu'il est de droit de tous de pouvoir prendre part à la coopération sociale et de leur devoir de respecter ses termes, cela de manière égale et équitable, car les partenaires égaux qui participent à une entreprise de coopération doivent posséder une part égale du fruit de cette coopération.

La DUDH, notamment en ses articles VII et X, précise cette égalité dans tous les domaines, surtout dans le domaine juridique et dans l'application et le respect de la loi. Les individus sont donc égaux devant la loi, dans la protection de leurs droits, ils ont un droit égal de recourir aux juridictions et de revendiquer leurs intérêts. « Tous sont égaux devant la loi et ont un droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination »114(*). L'inégalité est inévitable et se distingue de la discrimination. Cette dernière est plus humiliante et plus dangereuse que la première. Ainsi, « aux discriminations passées, il faut non seulement mettre fin, mais aussi compenser parfois les handicaps qu'elles avaient durablement créés. De là une revendication en faveur de ``discriminations positives'', qu'on ne saurait en toute justice écarter d'un revers négligent de la main »115(*).

Le concept d'égalité s'applique à trois niveaux, à savoir : dans l'administration, dans la structure concrète des institutions et dans la question même de l'égalité. Dans l'administration des institutions, « l'égalité consiste pour l'essentiel dans la justice comme régularité, c'est-à-dire l'application impartiale des règles et leur interprétation conséquente selon des préceptes comme celui de traiter les cas semblables d'une manière semblable, qui est définie par les lois et par la jurisprudence »116(*). En ce qui concerne la structure concrète des institutions, Rawls avertit que ce niveau est bien plus problématique. La signification de l'égalité est établie grâce aux principes de la justice qui exigent pour tous les êtres humains les mêmes droits fondamentaux. Dans le concept même de l'égalité, l'égalité concerne beaucoup plus des sujets moraux qui sont définis par les deux facultés morales précitées. Ainsi, une justice égale est due à ceux qui sont capables de participer à la situation initiale et d'agir selon son interprétation publique.

« En outre, écrit Rawls, bien que probablement les individus aient des capacités variables en ce qui concerne leur sens de la justice, ceci n'est pas une raison pour priver ceux qui ont une capacité moindre de la protection complète de la justice »117(*). Bref, les êtres humains sont égaux, aucun n'a droit à un traitement de faveur en l'absence de raisons contraignantes. Toute exception au principe de l'égalité mériterait donc d'être justifiée, car la justice définit une hypothèse de procédure d'après laquelle les individus doivent être traités de la même façon. L'application conséquente du principe de la juste égalité des chances exige que nous considérions les individus indépendamment des influences de leur position sociale.

2.7. LE DROIT A L'EDUCATION

La DUDH déclare ce qui suit :

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations-Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner aux enfants118(*).

L'éducation est inhérente, mieux indispensable à la vie de l'homme et au développement de sa société ; elle doit s'étendre sur tous les plans et sur tous les niveaux. Elle favorise, chez les hommes, la floraison et la croissance de leurs facultés morales et de leur sens de la justice, et de ce fait le respect des droits et des lois dans une société bien ordonnée. Elle permet de faire intérioriser certaines vertus telles que la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Pour Stéphane Hessel, « des formules comme ``l'épanouissement de la personnalité humaine'', ``la tolérance'', ``l'amitié entre les groupes raciaux et religieux'' donnent aux éducateurs des objectifs qui devraient marquer profondément le contenu de leur enseignement »119(*)

L'éducation doit préparer les jeunes à être des membres à part entière de la société et les rendre capables d'indépendance, encourager les vertus politiques afin qu'ils soient désireux de respecter les termes équitables de la coopération sociale dans leurs relations avec le reste de la société. Le libéralisme politique demande « que l'enseignement comporte l'étude des droits civiques et constitutionnels des jeunes afin qu'ils sachent que la liberté de conscience existe dans leur société et que l'apostasie n'est pas un crime aux yeux de la loi, tout cela afin de garantir que, lorsqu'ils deviendront adultes, leur adhésion à cette secte religieuse ne sera pas basée sur l'ignorance de leurs droits fondamentaux ou sur la peur de châtiments pour des crimes qui n'existent pas »120(*).

Pour cela, l'Etat doit avoir le souci de faire que l'éducation porte et tienne au rôle futur du citoyen. Ce souci porte sur des éléments aussi essentiels que l'acquisition d'une faculté de comprendre la culture publique et de participer à ses institutions, la capacité à être des membres de la société économique indépendants leur vie durant, à développer des vertus politiques, tout cela à partir d'un point de vue lui-même politique. « Mais quand l'autorité publique s'en désintéresse, on peut penser qu'il revient à chaque particulier d'aider ses propres enfants et ses amis à devenir vertueux et d'avoir la capacité de le faire ou du moins d'en prendre la résolution »121(*).

L'éducation concerne aussi bien les garçons que les filles. De ce fait il est nécessaire d'envoyer les filles à l'école, car « illettrées, les filles et les femmes ont devant elles un avenir bien sombre de dépendance ; et sans femmes alphabètes, les pays se heurtent à des écueils qui entravent leur développement économique »122(*). Ainsi, il faut instruire les femmes parce que c'est leur droit fondamental et aussi parce que les femmes instruites sont mieux armées contre l'oppression et l'exploitation et elles ont davantage de chances de participer à la vie politique. Même au niveau des foyers, instruites, elles auront probablement des familles moins nombreuses et des enfants en meilleure santé et plus instruits.

2.8. LA PROTECTION DE LA VIE ET LA SECURITE SOCIALE

Selon la DUDH, « toute personne, en tant que membre de la société, a le droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays »123(*).

L'une des exigences fondamentales de la vie sociale, la sécurité sociale assure la paix et favorise le développement ; par surcroit, elle s'étend au niveau économique, social, culturel et doit surtout viser la protection de toute vie humaine, protection contre les guerres et les assassinats, contre l'injustice et l'arbitraire. L'injustice et l'arbitraire sont des atteintes à la sécurité sociale. D'où, l'Etat a le devoir et l'obligation de protéger les citoyens de toute immixtion. Pour cela, « nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes »124(*).

La protection de la vie et la sécurité sociale est un droit qui interdit l'esclavage sous toutes ses formes, les traitements cruels et inhumains, les viols, et tous les autres actes serviles, qui sont une atteinte à la dignité humaine, une atteinte à la vie et à la liberté des citoyens125(*). Que l'institution de l'esclavage soit autorisée en évoquant le motif d'augmentation des gains de certains et la perte des autres, que cet esclavage soit moins injuste, que la justification de cette institution dépende des calculs d'utilité escomptée montrant qu'elle entraine une somme totale plus élevée de bonheur, « aucune de ces considérations, si fantaisistes qu'elles soient, ne tend en aucun cas à justifier l'esclavage ou le servage héréditaires sous prétexte de conditions naturelles ou historiques. En outre, personne ne peut, dans ces cas, faire appel à la nécessité ou, du moins, au grand avantage que représenterait cette organisation servile pour les plus hautes formes de culture »126(*).

2.9. LE PROCES EQUITABLE ET JUSTE

Le droit à un procès équitable et juste est un droit qui favorise, pour tout citoyen, le recours devant les cours et tribunaux compétents en cas de violations de ses droits. A en croire la DUDH, « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi »127(*).

Ce droit implique et appelle l'indépendance du juge au moment de l'instance, son autonomie face aux pressions extérieures de l'exécutif ou de tout autre pouvoir, officiel ou occulte, « de façon à appliquer purement et simplement la loi que le justiciable n'``était pas censé ignorer'', même si ladite application gêne, au moment du jugement, tel ou tel intérêt. Ainsi l'arbitraire sera-t-il évité »128(*). Si le juge est indépendant, impartial, si son pouvoir est séparé des autres pouvoirs, encore faut-il qu'un certain nombre de conditions soient réalisées pour que la sécurité juridique de l'individu puisse être véritablement garantie, renchérit Guy Haarscher129(*).

La neutralité et l'impartialité du tribunal est prévu par l'article X de la DUDH quand il stipule que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »130(*). En ce sens, « une procédure neutre pourra être définie comme justifiée par rapport à des valeurs neutres comme l'impartialité, la cohérence dans l'application des principes généraux à des cas qu'on peut raisonnablement traiter comme liés les uns aux autres (...), ou encore la possibilité que les parties en conflit aient une chance égale de faire valoir leurs revendications »131(*).

Agir de manière autonome, c'est donc agir à partir de principes auxquels nous consentirions en tant qu'êtres rationnels, libres et égaux, et que nous devons comprendre de cette façon. Cependant, le recours devant les institutions juridiques requiert la connaissance de la loi et de leurs droits de la part des citoyens ; car les sanctions à leur appliquer dépendent ou dépendraient de cette connaissance et de leur possibilité équitable de prendre en considération les directives de ce principe.

2.10. LES DROITS DES ENFANTS

L'enfant a des droits qui lui sont liés par nature en tant qu'être humain et aussi ceux qui lui sont reconnus par la convention internationale des droits de l'enfant. Nous avons par exemple, la reconnaissance de son être enfant ; la protection contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique ; la protection et les soins nécessaires à son être ; le droit à la vie, la survie et le développement ; droit à l'enregistrement, à un nom, à une nationalité ; la liberté d'expression et d'information ; la liberté de pensée, de conscience et de religion ; droit à la protection de la loi contre les immixtions ou atteintes illégales; droit à l'éducation; etc.132(*)

Au regard des analyses qui précèdent quant aux droits de l'homme et droits de l'enfant, nous pouvons d'emblée affirmer que l'homme, animal raisonnable, animal politique, se voit dans l'obligation de perpétrer son espèce et de former sa descendance à la notion du bien. Ainsi encadre-t-il sa vie des lois et droits en vue du bien-être social.

Comme il en est pour les adultes, les enfants, aussi, étant des personnes humaines à part entière, ont des droits qui méritent d'être respectés par la communauté des adultes, par tous. Ces droits sont des principes inaliénables dont le non-respect constituerait une violation grave.

Bref, l'enfant est une personne, et par ce fait, sujet des droits et des devoirs.

2.11. CONCLUSION

Le droit est un bien, il vise le bien et ne vit que du bien. Sa finalité est de réaliser le juste dans l'existence sociale. La reconnaissance des droits de l'homme et leur respect sont la première valeur à promouvoir dans une société juste, bien ordonnée et démocratique, du fait que leur préservation « doit faire constamment partie de la politique étrangère des sociétés libérales et hiérarchiques »133(*). Leur négation constitue l'apogée de l'oppression.

Le droit et la justice se confondent. Parler du droit sans penser à la justice, c'est vouer son entreprise à l'échec. La force du droit repose sur le fait qu'il est la manifestation pratique de la justice et la lutte pour la justice passe par la lutte pour le droit juste. Le progrès dans la dimension axiologique du droit est la condition même du progrès social de l'humain. Celui-ci, membre coopératif de la société a des droits qui demandent d'être reconnus, honorés et respectés par l'Etat et tous les autres membres de la société.

Chapitre troisième :

POUR UNE SOCIETE CONGOLAISE DEMOCRATIQUE ET JUSTE

3.0. INTRODUCTION

Après l'analyse et la présentation de grandes artères de la justice dans un Etat de droit, après avoir démontré que la justice et le droit sont la base d'un Etat libre, comme nous l'avions annoncé, il nous revient de mener une analyse critique de la justice politique et sociale congolaise, tout en y apportant certaines lumières et certains éléments pouvant contribuer à l'édification ou à la redynamisation d'une société congolaise vraiment démocratique et juste, mieux à la construction d'une vraie démocratie en République Démocratique du Congo, une démocratie et effective.

Dans cette optique, nous chercherons autant que possible à comprendre, mieux à cibler les motifs de la crise congolaise. Nous analyserons tour à tour les notions de démocratie, de bonne gouvernance, de développement, de justice, et aussi celle d'élection en RDC, afin d'y apporter de la lumière et les pistes de solution pour la construction d'une démocratie solide en RDC.

3.1. LA CRISE SOCIALE EN RDC

La crise sociale en RDC s'étale sur tous les plans et touche tous les niveaux de la vie. Elle va du niveau politique et économique, en passant par le niveau judiciaire et juridique, le niveau de l'autorité, jusqu'au niveau culturel et éducationnel. La crise en RDC ne laisse intact aucun secteur de la vie et est le motif du sous-développement de ce pays.

3.1.1. La crise politique

La politique est à la base de tout. C'est elle qui organise et gère toute la république. En République Démocratique du Congo, la crise politique se caractérise par la manière de gouverner de l'Etat. C'est le pouvoir d'une même catégorie de personnes qui se partagent des postes comme on le ferait d'un gâteau. Dans la gestion du pouvoir public, il est fréquent de rencontrer des gens d'un même coin, d'un même parti, sans tenir compte des mérites de chacun. Le tribalisme gagne du terrain. Or, la société congolaise ne saurait se développer que dans la diversité solidaire. Car, il faut « promouvoir la solidarité fonctionnelle et organique basée sur la conscience de l'interdépendance existentielle en lieu et place d'une solidarité basée sur les affinités tribales ou ethniques, et la formation par les médias et groupes organisés de la conscience nationale »134(*).

En effet, la RDC n'est pas une Nation totalement politique. Certes des efforts sont en train d'être fournis pour y parvenir, mais beaucoup reste encore à faire. Les dirigeants et tous ceux qui détiennent le pouvoir politique doivent, à cet effet, s'interdire de toutes les actions et de tous les propos susceptibles d'inciter la population à la haine, et aussi d'aggraver les tensions ou de mettre en danger les intérêts vitaux de la nation. Ils ont le devoir de sensibiliser la population et de lui fournir une formation civique et morale solide, afin d'éviter le dérapage et le chamboulement inutiles. « A quelqu'un qui vit dans une société bien ordonnée, il y a bien des choses à dire. On peut lui indiquer les caractéristiques essentielles du développement du sens de la justice en lui montrant comment finalement la morale fondée sur des principes doit être comprise »135(*). Pour John Rawls, l'éducation morale de la personne elle-même a été commandée par les principes du juste et de la justice auxquels elle aurait à consentir dans une situation initiale où tous les hommes auraient une représentation égale en tant que personnes morales. Ils sont aussi appelés à assurer la promotion de la diversité des idées pour garantir l'expression d'une démocratie pluraliste et à s'engager à devenir artisans de la paix.

Par ailleurs, les leaders des partis politiques et ceux qui gouvernent la République Démocratique du Congo - ainsi que ceux qui la gouverneront dans l'avenir - doivent tenir à coeur que les congolais ont besoin de voir leur pays avancer et prospérer dans une démocratie parfaite, dans la concorde, dans un esprit de tolérance et dans la recherche de la paix, de la réconciliation et du dialogue. L. Kaumba se demande « pour quand peut-on espérer l'avènement de la paix ? On peut le dire autrement, devrait-on attendre à voir venir la paix quand on connait d'une part la nature polémique de l'existence et d'autre part la nature eschatologique de la paix ? »136(*).

En outre, la crise politique de la RDC se lit dans l'absence d'une opposition véritable et responsable. Comment peut-on parler d'un régime politique réellement démocratique si l'opposition politique n'existe pas, si elle est toujours menacée de s'éteindre et si elle-même en son sein manque de vitalité et une organisation sérieuse ? Que de conflits, des situations d'intolérance politique et des menaces naissent pour faire taire, intimider ou supprimer ce mouvement. Que des guerres de position au sein de l'opposition. A en croire MabialaMantuba-Ngoma, « l'opposition démocratique n'est ni clandestine ni violente. Elle n'est possible que dans un système démocratique. C'est-à-dire une forme de gouvernement fondée sur la persuasion et la délibération. Cette opposition est légale »137(*). Les idéologies et le projet de l'opposition diffèrent de ceux du gouvernement constitué par la majorité. A en croire John Rawls, « on reconnait le principe de l'opposition loyale : l'affrontement des convictions politiques ainsi que des intérêts et des attitudes qui risquent de les influencer est accepté comme une condition normale de la vie humaine. Le manque d'unanimité fait partie du contexte de la justice, puisque le désaccord existe nécessairement, même entre des hommes honnêtes désirant suivre des principes politiques à peu près semblables »138(*).

Signalons qu'il existe deux types d'opposition : il y a d'un côté l'opposition parlementaire, s'exerçant au sein du parlement constitué des députés du parti ou de la coalition des partis qui occupent plus de sièges et de la minorité ne partageant pas forcément leur point de vue. La majorité est celle qui conduit le gouvernement. On y retrouve aussi une minorité faisant réellement le contrepoids afin d'éviter des décisions hâtives et préjudiciables acceptées par la majorité. De l'autre côté, il y a l'opposition extraparlementaire qui s'exerce en dehors du parlement et qui est constituée des groupes de pression formant la société civile. Ces deux types d'oppositions ont les mêmes fonctions, mais qui diffèrent dans la forme et les moyens d'actions.

L'opposition parlementaire a pour mission de contrôler le Gouvernement, de le critiquer, de lui proposer une alternative politique et de coopérer avec lui, tandis que l'opposition extraparlementaire est informelle. Elle dénonce les abus, indique les possibilités de réforme politique et constitue un appui à des actions positives du Gouvernement. Bref, elle canalise la volonté populaire et indique la direction des réformes politiques à prendre, tout en coopérant avec le Gouvernement et en restant indépendante d'esprit, chaque fois qu'elle entreprend des actions positives en faveur du peuple. Bien que ne disposant pas de moyens de sanctions immédiates du gouvernement, elle peut tout simplement préparer les citoyens à sanctionner négativement les dirigeants au moyen de leur vote lors des élections139(*).

En un mot, disons que la situation politique congolaise reste stationnaire et même va s'empirant et se dégradant davantage. Ses acteurs semblent immatures et la politique est prise comme un jeu d'enfants. Chacun défend ses intérêts personnels et oublie les autres. Des décrets et accords sont signés, mais ne sont pas respectés. Les tueries, les assassinats, les viols et les vols prennent de l'ascenseur. Rien de bon ne nait, rien de bon ne marche. Quelle politique pour la RDC ? Qui peut et comment sortir ce pays de la crise ? Seuls les citoyens compétents et formés, vrais nationalistes, soucieux du bien-être collectif. La crise politique engendre la crise économique lorsqu'elle atteint son niveau le plus élevé.

3.1.2. La crise économique

L'économie est la charnière des activités politiques et sociales d'un peuple. Mis à part quelques efforts embryonnaires qui apparaissent aujourd'hui pour la stabilisation de l'économie congolaise, cette dernière est un problème dont les solutions restent encore hypothétiques. Le manque d'organisation sérieuse en ce domaine fait de la RD Congo un pays sous-développé. Ce qui pose problème, c'est le fait de la mauvaise gestion de la chose publique, le manque de planification, la recherche des intérêts personnels et égoïstes des dirigeants.

En effet, riche en matières premières, en hydrographie, en faune et flore, la RDC devait être comptée parmi les grandes puissances mondiales si elle avait des dirigeants responsables, conscients de leur charge et soucieux du bien-être du peuple. Du diamant, du cuivre, de l'or, du cobalt, du courant hydro-électrique, du pétrole, du bois et toutes les ressources naturelles produites dans ce pays, qu'en fait-on d'autre si pas remplir les poches et les estomacs de ceux qui sont au pouvoir et servir les intérêts de l'Occident ? Sylvain Tshikoji constate et s'inquiète en ces termes : « riche en sous-sol, la République Démocratique du Congo ne peut résoudre les problèmes les plus élémentaires de son peuple. Toutes les richesses ne servent qu'une catégorie socio-politique dominante, celle qui manipule la rareté et avec l'aide des mécanismes mis en place, se montre totalement sourde aux douleurs et lamentations des humbles »140(*).

Par ailleurs, une question mérite d'être posée. À quand la sortie de la RDC de la crise ? Quand est-ce-que le Congo sera compté parmi les pays riches, économiquement bien organisés et socialement bien structurés ? La situation économique et sociale que traverse le Congo ces dernières décennies n'est pas enviable. Une misère criante et humiliante et la crise rongent la majorité de la population. Et l'on peut remarquer que le congolais vit avec moins d'un dollar américain par jour. Aussi, faut-il constater et considérer la dépréciation de la monnaie congolaise par rapport au dollar américain, dépréciation qui a pour conséquence la flambée incontrôlée des prix des biens de première nécessité. Cette précarité économique a attaqué tous les échelons de la société. Que ne remarque-t-on pas d'immoral et d'anormal ? Alors que le peuple croupit sous le joug de la misère et de la faim, les produits miniers et agricoles congolais servent au fonctionnement des économies étrangères. Analysant ce fait, depuis la deuxième république jusqu'à ce jour, Tshikoji remarque que les dirigeants congolais « ont fait des dons des milliers de dollars aux amis et aux personnes à leur service... Alors que les fonctionnaires de l'Etat, les étudiants et le peuple entier croupissaient dans la misère la plus noire »141(*).

En outre, avec un Etat démissionnaire, le problème de l'économie et de la survie des plus démunis est devenu une affaire de la Caritas de l'Eglise catholique et de certaines organisations non-gouvernementales internationales. Que reste-t-il alors du rôle de l'Etat dans la prise en charge de ses citoyens ? De plus, si l'économie est en moule, c'est tout le système qui est touché. Par conséquent, la corruption et la fraude prennent l'ascenseur et la justice devient un concept chimérique. Son siège royal ne reste que dans l'imagination, dans des gros livres, décrets et traités abandonnés sur des rayons des bibliothèques. Au regard et à la vue de l'allure où vont les choses, d'aucuns se demanderaient s'il n'était pas nécessaire de revenir à l'époque coloniale, comme les enfants d'Israël, au temps de disette en plein désert, auraient souhaité en Egypte pour trouver de quoi vivre.

De plus en plus, des voix s'élèvent, tant dans le camp de l'opposition que dans celui de l'opinion publique pour dénoncer la crise socio-économique, et de nombreuses solutions concrètes proposées demeurent. Ce qui fait qu'à chaque étape les choses vont s'empirant, « la misère atteint son paroxysme et devient pour le peuple de plus en plus insupportable. Aujourd'hui, il n'est plus un secret pour personne que les personnes reflètent le visage des morts-vivants »142(*). Dans un pays où la fraternité n'existe presque plus, où l'injustice et la discrimination entre les concitoyens sont devenues presqu'une règle, comment peut-on prétendre que les hommes se mobilisent pour prendre les mesures exactes face à ce problème ? C'est la déchéance farouche. ``L'immoralité économique'' gagne du terrain et « parmi les tentatives de solution aux nombreuses difficultés de survie, on note la corruption généralisée, le clientélisme, les opérations informelles, le népotisme, la recherche de l'argent facile, la débrouillardise... »143(*).

Remarquons, par ailleurs, que depuis les années  1970 et  1980, le  gouvernement a pris de nouvelles orientations à travers une gamme de mesures d'ajustement économique portée successivement par le Programme Intérimaire Renforcé (PIR, en sigle) et le Programme Économique du Gouvernement (PEG, en sigle) mises en oeuvre respectivement en 2001 et 2002. Les différentes  politiques macroéconomiques du gouvernement augurent des perspectives prometteuses. Le changement de la contre-performance économique de la décennie 90 en performance économique, le retour sur le sentier de la  croissance économique, la relative stabilité des  prix et du  taux de change sont tant d'éléments à enregistrer dans le compte de cette politique. Et progressivement, on assiste à la reprise de la coopération structurelle avec ses principaux partenaires au développement en même temps qu'arrivent de plus en plus d'investisseurs potentiels désireux de s'installer dans le pays. Pour certains économistes congolais, cette situation positive est à la fois le résultat de la stabilité macroéconomique, conjuguée avec les effets des  réformes structurelles ainsi que les dividendes de la  paix retrouvée.

En revanche, la situation économique de la RDC demeure encore précaire, comme peuvent en témoigner ses  déficits budgétaires. Et selon la Banque mondiale, le pays a occupé la 178ème position en  2008 (pour ne prendre que ce seul élément), c'est-à-dire la dernière place, sur la liste des pays du monde considérés d'après leurs capacités à offrir de réelles facilités de faire des affaires144(*). Cela traduit d'une certaine manière la crise d'autorité dans le pays.

3.1.3. La crise de l'autorité

La dérision et la grossièreté sont des maladies mortelles d'un Etat. Ces deux vices ont occasionné l'hyper-politisation de la population. Les autres secteurs du pays sont négligés au profit des animations politiques, du clientélisme et de la délation, instituant ainsi le mensonge, le gain facile et la terreur. Dans ces conditions, l'on assiste à l'émergence d'une classe politique médiocre, brillant dans l'amateurisme et la boulimie, plutôt que dans l'excellence. Une révolution surannée face aux effets de la mondialisation subséquente à la fin de la guerre froide. D'où les guerres d'agression aux enjeux économiques, imposées à la RDC. Tenant compte des multiples agressions et faiblesses auxquelles la République Démocratique du Congo est confrontée, il est normal qu'on se pose des questions de savoir si les institutions de la troisième République n'ont pas mis en cause le caractère absolu de son pouvoir souverain et si l'autorité de l'Etat est exercée sur toute l'étendue de la RDC145(*).

La formule 1+4 imposée autrefois à la RDC pour la faire sortir du tunnel résulterait justement de cet imbroglio politique entretenu par une classe politique médiocre qui doit son accession aux affaires à l'opportunisme et aux coups bas. C'est sur cette note triste de médiocrité politique de l'autorité congolaise, sur fond de crise politique permanente que le Congo marche, malgré les élections. Le peuple congolais a besoin des dirigeants compétents qui puissent réinstaller et rétablir l'autorité politique et administrative de l'Etat. Sylvain Tshikoji soutient à cet effet qu' « il y a crise de leadership dans la classe politique congolaise, il y a aussi crise d'homme. C'est en fait la crise d'idéal politique et de l'unité organique qui hisse cette classe politique congolaise au rang de la honte et du ridicule »146(*).

3.2. LA BONNE GOUVERNANCE

Généralement, le terme gouvernance trouve son fondement dans l'administration des services de l'Etat. C'est la manière de gouverner un Etat ou une société politique. Aussi, ce terme renvoie à plusieurs significations comme le sens limité de fonctionnement efficace d'un gouvernement, le pouvoir politique de diriger les affaires d'une nation, etc. Selon Célestin Kabuya, ce concept se définit comme « la gestion consciente et organisée des structures du régime (...), dans le but de renforcer la légitimité de la sphère publique »147(*). Car la souveraineté de l'Etat n'est pas le simple droit d'exercer le pouvoir sur un territoire défini, il s'agit aussi d'un engagement de gouverner d'une manière acceptable.

La bonne gouvernance renvoie à la gestion transparente, concertée et consensuelle, non seulement de la politique mais surtout de l'économie. A considérer cette définition, nous remarquons que la RDC traverse des moments où l'on ne sait pas parler de la bonne gouvernance. Car, le plus grand mal qui ronge ce pays c'est le mal moral, caractérisé par la corruption, le détournement des fonds publics, la mauvaise gestion de la chose publique et ses corolaires. Or, la bonne gouvernance est impossible dans ces conditions. Sylvain Tshikoji précise ce fait par le constat suivant : « le mal qui ronge nos sociétés est d'abord et surtout le mal moral. Les dirigeants politiques africains ne semblent pas avoir intégré dans l'exercice du pouvoir le strict sens de l'obligation morale, la responsabilité. Ils se sont voués plutôt à la saturation et à l'accumulation de grands capitaux »148(*). Le détournement des fonds publics et des capitaux destinés au développement du pays, la corruption de plus en plus croissante dans le milieu politique, le manque de transparence, la mégestion économique, etc. sont des facteurs qui bloquent et qui freinent ce processus de développement. Pour qu'il y ait une société congolaise meilleure et juste, les dirigeants socio-politiques, chacun dans son domaine, doivent faire preuve d'une maturité gouvernementale en ce sens que les biens de la nation doivent servir au besoin du peuple et au développement ou à l'amélioration de la condition de vie de ce dernier.

Les économies doivent être gérées et contrôlées avec transparence. Cela exige donc la participation, la responsabilité, l'équité, la démocratie. Parmi les diverses solutions proposées à ce problème, retenons avec Célestin Kabuya qu'il « apparait avec évidence que la RDC de demain est appelée à instaurer d'abord un Etat moderne qui, grâce à une administration efficace, pourra assumer son rôle de régulateur neutre de la vie publique, et ses missions de représentation du peuple, de défense de sa souveraineté, de protection des citoyens et de leurs libertés, de juste allocation des ressources, et de juste répartition des bénéfices »149(*).

3.3. AU SUJET DE LA JUSTICE CONGOLAISE

Selon Lalande, est juste « l'homme capable de reconnaitre jusqu'à quel point il est légitime de faire respecter autrui dans ses idées, ses sentiments, sa liberté, sa propriété de bien apprécier les mesures générales »150(*). Rappelons à cet effet que la justice est un concept qui va de pair avec le droit et les conditions équitables de l'application de la loi, de l'attribution des mérites aux citoyens et de l'arbitrage des conflits entre ces derniers. Elle est aussi l'instrument d'harmonisation de la condition de vie humaine. Elle permet que les avantages socio-économiques et politiques d'une société soient mis au profit de tous les citoyens, en évitant les inégalités les plus déshumanisantes et les plus humiliantes.

En ce qui concerne la société congolaise, à l'heure où nous sommes et depuis quelques décennies, et même depuis l'accession du pays à l'indépendance, la justice semble être une affaire qui ne dit plus rien à personne. La violation de la loi et des droits des gens, les conflits armés, les vols, viols et violences, les arrestations et condamnations arbitraires, la corruption de plus en plus grandissante sont protégés et garantis par l'impunité, facteur déterminant qui caractérise et qui fonde l'injustice sociale et politique de la RDC. Comment peut-on prétendre fonder un Etat juste et démocratique pendant que les cours et tribunaux et la législation subissent la pression des uns et des autres, tout en défendant les intérêts de la classe la plus favorisée et celle des plus riches de la nation ?

Toutes ces déviations et cette indifférence de l'autorité compétente sont des causes de l'essor de l'auto-justice du peuple. Cette auto-justice, c'est la justice populaire dont les techniques sont la « lapidation, le lynchage, la mutilation, l'application de la loi du talion, la vengeance, la réparation de l'honneur bafouée à travers des duels, la riposte à des défis, à des affronts, à des attaques et à des agressions... »151(*). Mais ces pratiques sont elles-mêmes injustes, parce que ses acteurs, prétendus justiciers, croient administrer la justice en vertu d'une rationalité morale qu'ils estiment fondée et légitime, pendant qu'au fond ils évoluent et agissent en pleine illégalité, du fait surtout qu'ils se font justice, escamotant la procédure judiciaire, bafouant les principes de la compétence judiciaire et ceux de la présomption d'innocence et du droit de défense. Le recours à ce mécanisme reflète la crise et le disfonctionnement des mécanismes de la justice officielle. Ce recours est aussi un signe d'insatisfaction devant l'insuffisance et les failles d'une justice qui n'en est plus une, un signal d'alarme et une interpellation en vue du déblayage d'une justice qui n'est plus viable. Ce phénomène, son analyse et la mise en relief de ses vicissitudes ont une véritable valeur heuristique pour la quête d'une justice efficiente, impartiale, rigoureuse et humaine152(*).

3.4. LA DEMOCRATIE

3.4.1. Elucidation conceptuelle

Le mot ou le terme démocratie (du  grec äçìïêñáôßá/dçmokratía : ä?ìïò/dêmos, « peuple » et êñÜôïò/krátos, « pouvoir », ou encore kratein, « commander ») désigne le  régime politique dans lequel le peuple a le  pouvoir. Selon la célèbre formule d' Abraham Lincoln, la démocratie est le gouvernement ou le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple153(*). La démocratie peut aussi désigner une forme de société ayant pour valeur la liberté et l'égalité ou, de manière plus générale encore, un ensemble de valeurs, d'idéaux et de principes politiques, sociaux ou culturels. Le terme de démocratie peut aussi servir à qualifier le fonctionnement de tout corps ou organisation sociale (organisme public ou privé, associations, entreprise), le plus souvent par le biais du qualificatif démocratique. Pour John Rawls, « c'est le fait de partager une conception commune de la justice comme équité qui constitue la démocratie constitutionnelle (...). Les libertés de base d'un régime démocratique sont garanties le plus solidement par cette conception de la justice »154(*).

3.4.2. Types de démocraties

Il existe quatre principales formes des démocraties, à savoir : la démocratie directe, la démocratie indirecte ou représentative, la démocratie par tirage au sort, les systèmes mixtes. La démocratie est directe lorsque le pouvoir est exercé directement par les citoyens, sans l'intermédiaire d'organes représentatifs. L'idée de démocratie directe se rapporte selon les penseurs à différentes conceptions de l'exercice direct de la souveraineté par le peuple. Elle est indirecte ou représentative dans les systèmes où les citoyens élisent des représentants qui seront alors chargés d'établir les lois et/ou de les exécuter. Ce système politique est aussi désigné sous le terme de démocratie représentative. La démocratie par tirage au sort, elle, vise à garantir l'égalité politique, améliorer la représentativité, et éviter la corruption. Ce système est en ce sens associé à des mandats relativement courts et a une obligation de reddition des comptes de la part des tirés au sort. Le tirage est généralement associé à des mesures de  démocratie directe comme, le vote des lois directement par les citoyens. Enfin, les systèmes mixtes englobent la démocratie semi-directe où les citoyens élisent des représentants qu'ils chargent d'établir les lois et où ils peuvent aussi être amenés à faire des lois par référendum (ou les refuser), la  démocratie participative (ici les citoyens sont associés aux décisions prises par les représentants, dès l'élaboration et jusqu'à leur application)155(*).

3.4.3. Démocratie et droits de l'homme

La source du droit dans les démocraties c'est la  volonté générale. Les lois, en démocratie, ne violent pas les droits de l'homme mais posent la question difficile de savoir quelles sont les limites « acceptables » que la loi peut imposer aux droits de l'homme, dans une société démocratique régie par le droit. Le principe démocratique rend a priori légitime toute décision issue de la  volonté populaire, et ne reconnaît aucune autorité supérieure à celle du peuple-souverain. La démocratie favorise la vie des droits de l'homme. Elle permet aux citoyens de jouir pleinement de leurs droits, essentiellement les droits fondamentaux caractérisés par les libertés fondamentales et l'égalité pour tous. Parlant de la démocratie comme fondement de la justice, John Rawls soutient que « nos libertés sont certainement plus solidement fondées quand elles sont dérivées de principes sur lesquels des personnes, placées dans une situation équitable les unes envers les autres, seraient d'accord, si tant est qu'elles puissent se mettre d'accord sur quoi que ce soit »156(*).

3.4.4. La démocratie en RDC

Peut-on parler de la démocratie en RDC ? L'adjectif démocratique collé à la république congolaise a-t-il sa place ou sa raison d'être ? En effet, nous l'avions dit dans la définition de la démocratie, dans une république qui se veut démocratique, c'est le peuple qui gouverne, qui détient le pouvoir et le donne à qui il veut par le moyen de vote. Or, en RDC, ce sont les hommes les plus forts qui gouvernent après un coup d'État. Depuis son accession à l'indépendance, la RDC n'a connu que des successions au pouvoir par des coups d'Etat : Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, tous sont parvenus à la tête de l'Etat congolais à la suite d'un coup d'Etat, provoqué soit par eux-mêmes soit par d'autres personnes. Seules les élections de 2006 et de 2011 ont ouvert la voie à un processus « quasiment » démocratique d'accession à la magistrature suprême.

Les pays démocratiques respectent la loi et insistent sur la valeur des droits fondamentaux des citoyens, car la liberté formelle et l'égalité fondent le système politique. Dans un pays démocratique, tout contrevenant à la loi est remis à la justice, quel que soit le degré de la violation. Tel est le cas pour le non-respect des textes qui régissent l'Etat, en l'occurrence la constitution qui est « une procédure juste qui satisfait aux exigences de la liberté égale pour tous ; et, en second lieu, parmi toutes les autres organisations justes et applicables, elle doit être celle qui a le plus de chances de conduire à un système de législation juste et efficace »157(*). Cependant, en RDC la révision des lois est faite sur base des intérêts personnels égoïstes de la classe gouvernante, sans solliciter l'approbation des citoyens, en complicité avec l'autorité suprême qui n'inflige aucune sanction contre tous ceux qui bafouent les textes fondamentaux de l'Etat, l'impunité étant instituée en règle d'or.

En matière de pluralisme politique, tant du côté de la majorité au pouvoir que de celui de l'opposition, les choses ne marchent pas comme on voudrait les voir. C'est une majorité autoritaire, égoïste et avide du pouvoir qui, du jour au jour, plutôt que de s'occuper du bien-être du peuple, cherche les voies et moyens de se maintenir à la tête de l'Etat, en face d'une opposition plurielle et sectionnaire, désorganisée et bavarde, sans projet de société concret, qui, plutôt que de contrôler les actions du gouvernement, passe son temps à discourir inutilement, à prononcer des discours qui incitent à la violence et à la haine. Aussi, rien qu'à compter le nombre de partis et formations politiques qui composent cette seconde classe, l'on se demanderait si le pluralisme politique est synonyme d'anarchie politique.

En plus, que peut-on dire de l'intolérance politique qui bat son plein au sein de la classe politique de la République Démocratique du Congo ? Certes, intolérants, les hommes politiques congolais disent qu'ils agissent en toute bonne foi et qu'ils ne demandent pas pour eux quelque chose qu'ils refusent aux autres, alors que, selon Rawls, « un individu exerce sa liberté par sa décision d'accepter quelqu'un d'autre comme autorité, même lorsqu'il considère cette autorité comme infaillible, puisque, ce faisant, il n'abandonne en aucune façon sa liberté de conscience égale à celle de tous et conforme au droit constitutionnel »158(*).

3.5. COMMENT SORTIR LA RDC DE LA CRISE ?

Sortir la RDC de sa crise politique demande que l'autorité politique suprême intérieure qu'est l'Etat exerce positivement son pouvoir sur ceux qui lui sont soumis. Ce qui implique que l'Etat ne soit subordonné à aucune autre entité, que sa volonté prime sur celle de toutes les autres personnes morales ou physiques dans et hors de lui. L'autorité politique de l'Etat est le corollaire de sa souveraineté. Cette dernière procure à l'Etat la capacité d'agir sur la scène internationale. Car une politique bien organisée tendrait à défendre une sorte de société dans laquelle les maux seront éradiqués parmi les hommes, une société où les hommes seront capables de jouir de leurs droits et répondre de leurs devoirs en tant que citoyens libres et rationnels.

Par ailleurs, en ce qui concerne la vie et l'existence de l'opposition politique, la liberté d'expression favorise, au sein d'un pays, la création et la floraison des partis politiques qui sont des mouvements d'opinion publique. Ils ne sont pas de simples groupements d'intérêts, adressant des pétitions au gouvernement pour qu'il protège leurs intérêts. Ils doivent plutôt proposer une conception du bien public. Il sied de noter que « sans la conception d'une opposition loyale et un attachement aux règles constitutionnelles qui l'expriment et la protègent, la politique en régime démocratique ne peut pas être menée de manière adéquate, en tout cas pas de façon durable »159(*). En plus, selon Michael Walzer, « le respect mutuel est certainement l'une des attitudes les plus propres à favoriser la tolérance, peut-être même la plus séduisante ; elle n'est pourtant pas nécessairement la plus à même de se développer, ni la plus durablement stable. De fait, la tolérance produit parfois ses meilleurs effets lorsque les relations de supériorité et d'infériorité politiques sont clairement signalées et reconnues par tous »160(*)

La vie des partis politique demande qu'il faille prendre des mesures de compensation pour préserver la juste valeur des libertés politiques égales pour tous, car la limitation de la liberté n'est justifiée que quand elle est nécessaire à la liberté elle-même pour éviter une atteinte à la liberté qui serait encore pire. Pour cela, « les partis politiques doivent être rendus indépendants des intérêts économiques privés, en leur attribuant des revenus fiscaux suffisants pour qu'ils jouent leur rôle dans le système constitutionnel (...). Ce qu'il faut, c'est que les partis politiques soient autonomes par rapport aux revendications privées, c'est-à-dire qui ne sont pas exprimées dans le forum public et qui ne sont pas ouvertement défendues au nom d'une conception du bien public »161(*). Par conséquent, John Rawls dit que si la société ne prend pas en charge ces dépenses, et si les partis politiques doivent solliciter leurs fonds auprès des groupes d'intérêts économiques et sociaux les plus avantagés, il est certain que les points de vue de ces groupes recevront une attention excessive.

En outre, l'économie congolaise a besoin d'une réforme de fond. Les efforts jusqu'ici réunis dans ce secteur de la vie des congolais méritent d'être soutenus. Puisque l'économie touche et influence sensiblement la vie d'un peuple ou des hommes en société, la justice demande que sa gestion et le choix des institutions qui président et gèrent ce secteur impliquent une conception du bien commun. C'est pourquoi les raisons de ce choix doivent être aussi bien morales, politiques qu'économiques. Cela requiert la compétence, de l'efficacité, l'organisation et la gestion rationnelles, responsables et sérieuses du trésor public de la part des dirigeants. Pour cela, ces derniers doivent non seulement être justes ou imprégnés du sens du bien, ils doivent aussi être capables de décourager et empêcher tous les mécanismes qui conduisent à la médiocrité et aux aspirations incompatibles avec la justice, tout en prenant en compte le problème de la stabilité nationale. Car « l'exigence de la stabilité et la nécessité de décourager les désirs contraires aux principes de la justice imposent des contraintes supplémentaires aux institutions. Non seulement elles doivent être justes, mais encore elles doivent encourager la vertu de la justice chez leurs membres. En ce sens, les principes de la justice définissent un idéal partiel de la personne que les organisations socio-économiques doivent respecter »162(*).

Sortir la RDC de la crise économique requiert aussi que son économie revête une forme introvertie, c'est-à-dire une économie tournée vers l'intérieur et débarrassée des interférences extérieures. Pour y parvenir, l'Etat doit permettre et favoriser l'exportation des biens de consommation, la promotion d'industries locales lourdes pour la transformation des matières premières, la détention par les congolais eux-mêmes des secteurs clés de l'économie, etc. L'Etat congolais devra faire de son mieux pour acquérir son indépendance économique. La dépendance économique et financière à laquelle la RDC se trouve confrontée face aux institutions financières internationales laisse en suspens son destin, sinon son développement. Cela s'explique par le fait que ces institutions financières ne peuvent aider que des pays ou des Etats qui remplissent un certain nombre de leurs conditions et qui obéissent à leurs lois. Or, cela relève de la pure exploitation et empêche le Congo d'édicter ses propres lois163(*). Par conséquent, l'économie du pays est endettée et non productive. Elle ne survit que grâce à son insertion dans des réseaux d'échanges mondialisés, qui échappent totalement aux statistiques et aux taxes d'État ainsi qu'aux réglementations internationales164(*). C'est l'heure de dire non au néocolonialisme économique, caractérisé par une politique de la main qui donne et qui est au-dessus de celle qui reçoit.

3.6. LA RDC FACE A LA MONDIALISATION

Parler de la mondialisation en RDC, en ce moment, suppose pour nous de proposer les possibilités de l'insertion de celle-ci comme acteur actif de la mondialisation en vue de son développement et de l'épanouissement de ses citoyens. Mais avec quels moyens et quelles ressources la République Démocratique du Congo doit pouvoir préparer les préalables pour être un agent actif plutôt que passif dans le village planétaire ? Comment réduire les disparités entre son niveau de vie et celui des pays développés ? Des moyens qui peuvent être mis en jeu, nous retenons le travail et l'engagement de la République Démocratique du Congo à tirer profit de la mondialisation.

3.6.1. Le travail

Le travail, dans le contexte de la mondialisation, est porteur des nouveautés sur tous les plans, notamment dans le secteur de la professionnalisation qui se trouve devant des innovations techniques, qui appellent à la fois le changement systématique de ce secteur par l'acquisition de nouvelles méthodes de travail ainsi que la formation permanente adaptée aux exigences des différentes technologies. Cette formation professionnelle permettra aux travailleurs dans le secteur professionnel congolais, à être dynamiques et utiles à tous les travaux. « C'est par le travail que l'homme doit se procurer le pain quotidien et contribuer au progrès continuel des sciences et de la technique, et surtout à l'élévation constante, culturelle et morale, de la société dans laquelle il vit en communauté avec ses frères »165(*).

A côté du travail humain, scientifique ou technologique, il y a le travail politique, économique et socio-culturel. Au niveau politique, dans le choix du système politique, des dirigeants politiques et des structures étatiques doivent apparaitre comme des entités autonomes et non comme des structures au service de la politique mondiale où règne "la loi du plus fort". « De même, écrit Rawls, les partenaires, ici les représentants des Etats, n'ont droit qu'à l'information suffisante pour faire un choix rationnel qui protège leurs intérêts, mais pas à celle qui permettrait aux plus favorisés de tirer avantage de leur situation particulière »166(*). Le progrès social, l'ordre, la sécurité et la tranquillité de chaque communauté politique sont nécessairement solidaires de ceux des autres.

Cependant, si autrefois les gouvernements passaient pour être suffisamment à même d'assurer le bien commun universel, s'efforçant d'y pourvoir par la voie des relations diplomatiques normales ou par des rencontres à un niveau plus élevé à l'aide des conventions et des traités qui en sont des instruments juridiques, « de nos jours, de profonds changements sont intervenus dans les rapports entre les Etats. D'une part, le bien commun universel soulève des problèmes extrêmement graves, difficiles, et qui exigent une solution rapide, surtout quand il s'agit de la défense de la sécurité et de la paix mondiales. D'autre part, au regard du droit, les pouvoirs publics des diverses communautés politiques se trouvent sur un pied d'égalité les uns à l'égard des autres. Ils ne parviennent plus à affronter et à résoudre efficacement ces problèmes. Non pas qu'eux-mêmes manquent de bonne volonté et d'initiative, mais c'est l'autorité dont ils sont investis qui est insuffisante »167(*).

Au niveau économique, « la situation économique d'un pays se trouve de plus en plus dépendante de celle des autres pays. Les économies nationales se trouvent peu à peu tellement liées ensemble qu'elles finissent par constituer chacune une partie intégrante d'une unique économie mondiale »168(*). Pour cela, la RDC doit trouver des moyens autonomes et responsables d'accès à des ouvertures sur le plan mondial. L'économie congolaise doit se doter des capacités de s'implanter partout où elle tire profit, grâce aussi à des technologies sophistiquées de l'informatique, de l'Internet et de communications diversifiées. Car la nouvelle vague de la mondialisation impose aux économies africaines une ouverture à la concurrence globale porteuse d'une dynamique auto-entretenue pour être compétitive sur les marchés internationaux de biens et services. D'où le besoin ou la nécessité de la compétitivité.

Sur le plan socio-culturel, la culture étant un mode de vie d'un peuple, sa modification est tributaire de stratégies diverses. Si pendant la colonisation, l'acculturation s'est faite grâce à la formation scolaire et la religion, l'époque actuelle n'échappe pas à cette vielle idéologie. Elle se fait grâce à l'effectivité d'un progrès de la techno-science conduisant à la compression de l'espace en un village planétaire et du temps. Selon le Pape Jean XXIII, « les récents progrès de la science et de la technique ont exercé une profonde influence sur les hommes et ont déterminé chez eux, sur toute la surface de la terre, un mouvement tendant à intensifier leur collaboration et à renforcer leur union »169(*). Pour cela, la République Démocratique du Congo est appelée à se distinguer, à revitaliser et à étendre ses valeurs culturelles, les affirmer à la face du monde et de les placer dans l'espace mondial afin de les faire adopter par d'autres cultures.

3.6.2. Comment tirer profit de la mondialisation ?

Après une décennie parsemée de guerres, dites de libération et d'agression, il revient maintenant aux peuples congolais en général, et à ses dirigeants, en particulier, de réfléchir sur l'avenir, mieux le devenir et l'insertion de la RDC dans le concert des nations, mieux dans le courant de la mondialisation.

En effet, bien qu'il soit difficile à l'heure actuelle, au pays comme la République Démocratique du Congo, de vivre en autarcie ni d'entrer enguerre contre les forces du capitalisme, il est néanmoins possible d'agir, au niveau interne, sur les manifestations de la mondialisation170(*).

La République Démocratique du Congo est appelée à anéantir les manifestations de l'influence extérieure au sein de ses économies et d'envisager surtout des actions à l'interne. Pour cela, elle doit réinventer et imposer son intelligentsia économique, envisager une décentralisation économique intégrée dans une optique de développement cohérent, intégrant et compris par tous ses citoyens. Sachant que cette stratégie n'est réalisable qu'à long terme, les actions à très court, court et moyen termes à envisager sont celles basées sur une surveillance spatiale du territoire national et de ses frontières par le recours à la technologie spatiale. La culture occidentale d'appropriation des matières premières des pays sous-développés par «le canon» est appelée à céder la place à une stratégie orientale d'acquisition «en douceur» basée sur une coopération d'égale à égale, car le temps de « l'équilibre de la terreur » est fortement révolu171(*).

La problématique ne devrait pas être, pour la RDC, celle de l'acquisition de capacités à inventer des procédés ni de rattraper les pays avancés, mais plutôt celle de la mise en place d'une politique de promotion du progrès technologique avec comme objectif d'apprendre à connaître et à maîtriser les processus utilisés dans la protection de l'environnement, le contrôle des frontières et la gestion durable de ses ressources naturelles. Cette possibilité ne sera jamais offerte par l'Occident capitaliste, qui ne jure que par le maintien des pays sous-développés dans leur état actuel, mais par l'Orient qui, bien qu'ayant aussi des objectifs et intérêts propres à atteindre, se montre beaucoup plus conciliant aux besoins de ces pays.

Dans le cadre des relations de coopération entre la RDC et les autres pays, il convient d'envisager une coopération dans le domaine spatial, dans le but de développer des applications satellitaires, la construction et l'opérationnalisation des systèmes au sol pour les applications spatiales, l'acquisition des compétences pour l'utilisation des données satellitaires et le développement des capacités scientifiques et de base.

Cette coopération présente plusieurs avantages en ce sens qu'elle permettrait au pays de réaliser une surveillance permanente du territoire national et de ses frontières, d'offrir de vastes possibilités de communication à un coût relativement bas, dans le cadre de l'exploration minière. Elle aiderait de réaliser une exploration vaste et simultanée basée sur le spatial et faisant appel à la technologie de télédétection dans les provinces riches en ressources minières et naturelles. Elle permettrait de gérer la déforestation, de fortes pluies, les inondations, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, ainsi que leurs dommages et permettrait des mesures précises au bon moment.Bref, la capacité de tirer profit de la mondialisation dépend des institutions et des dotations du pays, facteurs sensibles à la qualité de l'action publique. Or, avec l'absence de l'autorité réelle de l'Etat sur d'immenses parties du territoire national, la pauvreté extrême de sa population, la corruption qui a pris des proportions démentielles et le dysfonctionnement généralisé du système institutionnel, la RDC évolueincontestablement à l'envers du développement et de la modernité sur lesquels s'appuie la mondialisation172(*).

3.7. LE DEVELOPPEMENT RATIONNEL ET DURABLE DE LA RDC

3.7.1. Du concept de développement

Selon Eugène Bitende, le développement est la combinaison de la logique et de l'esthétique. Lorsqu'on combine la logique et l'esthétique, l'on parvient à se développer, à progresser. Le développement est le produit ou le résultat de cette combinaison. La logique permet de construire un raisonnement correct et valide, alors que l'esthétique, elle, aide à mettre du beau dans cette construction173(*). Ainsi, le développement s'accompagne de la beauté architecturale, de la mentalité logique d'un peuple, de l'augmentation des capacités économiques et politiques, des capacités technologiques et culturelles.

A l'heure qu'il est, parler du développement c'est faire référence à la mondialisation. Et cela implique un changement de perception des relations qui existent entre les nations en développement et les nations sous-développées, changement qui permettrait le relèvement du niveau de vie du monde non encore développé. Et pour parvenir à un niveau de vie noble, pour les pays pauvres et sous-développés, il est besoin de former des personnes capables de concevoir des stratégies de développement devant faciliter cette mutation. En d'autres termes, s'émanciper et penser un mode de vie rationnel requièrent la formation d'une mentalité logique et esthétique des individus qui doivent devenir des acteurs du développement, recevant des atouts nécessaires à une réflexion sur la bonne marche des affaires publiques et sur la programmation du développement de toute la société174(*).

Dans les lignes qui suivent, nos efforts seront réunis et consacrés pour montrer succinctement autant que nous le pourrons, la démarche à suivre, pour le peuple congolais, en vue de sortir de la pauvreté et de parvenir à se développer.

3.7.2. La pauvreté

La pauvreté peut être définie comme une situation involontaire et indésirable de manque dans laquelle on s'ennuie. Elle se caractérise, au niveau mondial, par l'inégalité politique, économique et sociale existant entre les pays en développement et les pays sous-développés. Ces inégalités entre les pays sont beaucoup plus criantes que celles à l'intérieur de chaque pays, du fait surtout que les plus forts, ayant plus de moyens, dominent les plus faibles, parce qu'affaiblis et considérés comme des sans droits, des inutiles, bons à être écrasés.

A regarder les statistiques du taux de pauvreté au niveau mondial, il ressort que la cause principale de cette pauvreté reste la mauvaise gouvernance et l'impunité. C'est-à-dire, l'incompétence et l'insouciance des dirigeants qui se sentent forts parce que soutenus dans leurs manoeuvres par certaines puissances qu'ils servent pour des intérêts égoïstes. En Afrique en général et en RDC en particulier, le sous-développement est fondamentalement dû, d'une part, à l'incompétence du leadership politique incapable de canaliser les diverses énergies dans le but du développement et, d'autre part, à la contrainte extérieure. Il y a, outre la part des dirigeants, la mentalité de l'homme « pauvre ». C'est la pauvreté mentale qui n'est en réalité qu'un état de léthargie et de paresse intellectuelle qui se refuse à tout effort pour des solutions permettant une bonne vie, un bonheur et une émancipation économique par le développement de la technologie oeuvrant à l'épanouissement économique. C'est cette pauvreté aussi qui empêche un quelconque développement économique et social175(*).

Toutefois, l'on peut sortir de la pauvreté par l'action caritative, la répression et l'obligation pour les pauvres de se rendre socialement utiles. En plus, puisque la pauvreté se traduit en termes monétaires, c'est par la même voie qu'il faut la résorber. D'autres moyens peuvent être mis en jeu pour sortir de la pauvreté. Il y a par exemple la création d'emplois, l'investissement, la sécurisation des populations, l'autonomie, la paix militaire, l'ouverture et la coopération avec les grandes puissances. La prise de conscience de l'être-homme, la créativité et l'inventivité, la libération de la pauvreté mentale, la bonne gouvernance qui implique que « les gouvernants soient dotés des capacités managériales et entrepreneuriales leur permettant de s'engager dans la voie de développement propice au bien-être du peuple, en donnant des moyens adéquats aux intellectuels et chercheurs et aux techniciens du pays »176(*).

3.7.3. Le développement de la RDC

L'on ne peut bien guérir une maladie que si l'on en connait la cause. Ainsi, l'on ne peut parvenir au développement qu'après avoir pris conscience de son état de pauvreté. Pour son développement, la RDC, à l'instar des autres pays sous-développés, est appelée à entrer dans la dynamique, mieux dans le concert de l'industrialisation et de la technologie qui sont à l'heure actuelle la clé du développement. Cette entrée de la RDC dans le monde technologique permettrait son ouverture à d'autres pays qui sont déjà développés et ont accès au marché mondial177(*).

Cependant, les pays en développement, mieux les pays déjà développés sont aussi appelés à faciliter et à accompagner la RDC dans son processus de développement. Cela, par la recherche ardue et permanente de la justice sociale, économique et politique. Ce qui implique que certains abus soient bannis pour laisser la place au bien-être du Congo et de tout son peuple. A en croire Jean XXIII, « certaines communautés politiques peuvent se trouver en avance sur d'autres dans le domaine des sciences, de la culture, du développement économique. Bien loin d'autoriser une domination injuste sur les peuples moins favorisés, cette supériorité oblige à contribuer plus largement au progrès général »178(*).

L'exportation des biens primaires des pays développés vers la RDC doit tenir compte des réalités de cette dernière, car dans un système monopolistique où les grandes puissances fixent les prix en leur faveur, les pays sous-développés se voient contraints d'accepter des conditions qui les maintiennent dans le sous-développement. L'importation des équipements de qualité doit être adaptée aux besoins de la RDC en rapport avec son degré de technicité. L'exploitation de la RDC sous toutes ses formes doit être bannie.

Il faut, en plus, que le gouvernement congolais s'assure qu'il a suffisamment créé et encouragé la création de l'emploi et que les employés ne sont pas exploités et sont justement rémunérés. Car tout Etat ou tout homme est capable de se développer à partir des moyens mis à sa disposition. « La richesse des citoyens s'obtient donc par les moyens mêmes qui assurent la puissance de l'État, et c'est ce qui la légitime »179(*).

En ce qui concerne les relations de la RDC avec les autres nations, il est nécessaire que le Congo entre dans l'Etat gouvernement mondial, c'est-à-dire dans les structures où elle est justement représentée. Cela règlerait le problème de la justice. Il faut aussi l'aspect contractuel dans les relations de la RDC avec les autres pays du monde. « La question de l'égalité des droits est centrale dans une économie marchande et libérale, en cela que rien ne peut idéologiquement justifier les inégalités statutaires, que tout échange marchand doit s'opérer sur la base d'une équivalence monétaire quantifiable, et que la concurrence compétitive doit rester ouverte... L'égalité des chances et d'accès au savoir et à la culture est un enjeu décisif de la lutte politique pour la justice »180(*).Le développement du Congo implique le co-développement des nations du monde en rapport avec le développement intégral de l'homme. Ici repose la notion de justice dans le développement des peuples, justice qui combine l'égalisation des chances sociales intergénérationnelles et la redistribution intra-générationnelle des ressources, les droits fondamentaux de l'homme étant et restant inviolables et inaliénables.181(*) « Les communautés politiques économiquement bien développées, écrit le Pape Jean XXIII, dans leur action multiforme d'assistance aux pays moins favorisés, sont tenues de reconnaitre et de respecter les valeurs morales et les particularités ethniques de ceux-ci, et de s'interdire à leur égard le moindre calcul de domination »182(*).

Selon John Rawls, « le sens de la justice est le désir efficace d'appliquer les principes de la justice et d'agir selon eux, donc selon le point de vue de la justice. Il faut donc établir qu'il est rationnel (au sens de la théorie étroite du bien), pour les membres d'une société bien ordonnée, de poser leur sens de la justice comme dominant leurs projets de vie »183(*). Toutes les injustices, exploitations, inégalités, etc., étant écartées, l'on devra procéder ensuite à la construction d'un modèle de développement fondé sur les réalités du pays et du peuple congolais. Le premier effort dans cette démarche est la formation de la mentalité, le développement mental, le changement des mentalités devant permettre au peuple congolais de prendre conscience de son état et de se mettre au travail en vue de maximiser les chances de son développement. Le travail est fondamental dans le processus de développement. L'action sur le capital technique est rendue possible et nécessaire par le fait que la main-d'oeuvre, bien adaptée à son travail, permet de produire. En ce sens, le capital à investir doit être proportionnel ou égal à la main-d'oeuvre qualifiée et adaptée au travail. Ce dernier doit être doté d'une productivité élevée. Il doit aussi être programmé et exécuté suivant l'ordre des priorités.

Il est de la responsabilité des gouvernants congolais de monter des stratégies qui puissent permettre la réduction du taux de chômage, de créer des emplois et de veiller à ce que les employés soient bien rémunérés. Favoriser et promouvoir l'investissement, prôner la justice économique sont là les conditions du développement. En ce sens, « l'action de l'Etat est essentielle au niveau de l'initiative du fait que l'Etat élabore directement ou indirectement les projets et en assure le financement »184(*).

Au demeurant, puisque le développement passe par plusieurs étapes et doit considérer plusieurs aspects de la vie du peuple pauvre, le développement de la RDC doit commencer par le changement des mentalités des congolais eux-mêmes, en particulier des gouvernants. Tous doivent ensuite regarder dans la direction du développement. Ils doivent enfin promouvoir la culture du travail et de la rémunération juste et équitable des employés, la culture de l'investissement au Congo des pays développés, la culture et la promotion de la justice dans les échanges et les commerces internationaux. Aux autres nations en relation avec le Congo de savoir que « l'organisation internationale doit respecter la liberté. Ce principe interdit aux autres nations toute ingérence dans les affaires internes des autres comme toute action oppressive à leur égard. A chacune, au contraire, de favoriser chez les autres l'épanouissement du sens des responsabilités, d'encourager leurs bonnes initiatives et de les aider à promouvoir elles-mêmes leur développement dans tous les secteurs »185(*).

3.8. CONCLUSION

Le but que nous avons poursuivi tout au long de ce chapitre qui touche à sa finest la recherche des voies et moyens d'une société congolaise démocratique et juste. Puisqu'on ne peut bien guérir une maladie qu'après une bonne consultation, nous avons commencé ce chapitre par une analyse critique et descriptive de la situation politique, économique et sociale que traverse notre pays, avant de proposer des solutions concrètes pouvant permettre l'émergence de la RD du Congo sur tous les plans.

Puisque la crise congolaise touche tous les secteurs de la vie publique, une réforme sérieuse et rigoureuse des institutions gouvernementales et un changement radical des mentalités des gouvernants et des gouvernés seraient le traitement le mieux adapté au problème qui fragilise et paralyse la sécurité, la sureté, la souveraineté, l'économie, la démocratie et la vie de la République Démocratique du Congo. « Toutes les couches sociales du peuple doivent pleinement assumer leur part de responsabilité afin que surgisse une société nouvelle »186(*).

Ainsi, l'autorité suprême qu'est l'Etat est appelée à exercer positivement son pouvoir sur ceux qui lui sont soumis. Elle est appelée à viser et à garantir l'intérêt supérieur de toute la nation, à promouvoir la justice, la paix et les droits de l'homme et à veiller que l'ensemble du peuple trouve son compte dans les différentes réalisations du gouvernement. L'Etat doit travailler pour le bien-être et le développement intégral du pays et de ses citoyens. Des dirigeants politiques, sont donc requises les qualités et les valeurs suivantes : l'amour du peuple et le souci de son bien-être, le sens patriotique aigu, la compétence, l'honnêteté, l'esprit de vérité et de sincérité, de dialogue et de solidarité187(*), de non-violence et de paix.

En ce qui concerne les droits humains, tous les congolais, du sommet à la base, sont appelés au respect des droits de chacun. « Le droit de chacun, c'est tout ce qui est nécessaire à un individu pour qu'il puisse vivre d'une manière vraiment humaine. Chacun a droit à la reconnaissance et au respect de sa dignité »188(*). La vie de la RDC dépend enfin de ses relations avec les autres nations du monde dans le contexte de la mondialisation. Ouvert au monde, la République Démocratiquedu Congo doit faire des efforts pour être un participant actif dans le concert des nations, tout en gardant sa souveraineté et son intégrité.

CONCLUSION GENERALE

L'objectif que nous poursuivions tout au long de ce travail était de montrer la place ou le rôle de la justice dans la création ou la redynamisation d'un Etat démocratique. Pour être précis dans notre étude, nous avons suivi la ligne tracée par John Rawls dans la recherche des conditions d'une justice juste qui réponde le mieux aux situations des hommes en société, ceux-ci considérés comme des membres actifs de la coopération sociale.

« L'idée rawlsienne de la justice comme fondement d'un Etat démocratique » pour une société congolaise juste et démocratique, tel est l'élément moteur sur lequel se sont basées nos réflexions au cours de cette dissertation philosophique.

Le premier chapitre de notre travail a consisté à clarifier le concept de justice politique au sens pratique. La justice comme équité, c'est la conception de base d'une justice qui se veut pratique. L'idée de la justice comme équité consiste à se représenter les principes premiers de la justice comme faisant eux-mêmes l'objet d'un accord originel ou d'un contrat social. Première vertu de la société, la justice vise la structure de base de la société. Son rôle est de faire naitre ou de fonder un Etat qui soit socialement et politiquement libre et démocratique, un Etat où les droits et valeurs éthiques et morales des individus sont pris au sérieux. Ainsi, une société ne peut se dire bien organisée et stable que si elle se fonde sur les principes de la justice, car le sens public de la justice chez les hommes rend possible et sûre leur association. La justice s'occupe d'autres problèmes sociaux fondamentaux des citoyens tels que ceux de la coordination, de l'efficacité et de la stabilité : coordination des projets des individus, efficacité des moyens permettant d'atteindre certains buts sociaux et stabilité du système de coopération sociale.

Nous avons aussi abordé la question de la justice distributive, question qui rappelle et concerne l'égalité et la répartition juste des avantages sociaux des citoyens. Ne consistant pas à récompenser les bons et punir les méchants, la justice distributive rappelle plutôt l'idée d'une égalité proportionnelle dans la distribution des biens, des récompenses ou des honneurs, tenant compte de la valeur de chacun. Elle cherche à combattre les inégalités en instaurant une égalité de résultats. Elle tient compte du caractère subjectif de la valeur. De ce fait, la justice distributive repose sur une égalité non absolue, mais proportionnelle consistant à traiter inégalement des individus inégaux.

En plus, dans une société bien ordonnée, effectivement dirigée par une conception commune de la justice, une entente publique sur ce qui est juste et injuste est nécessaire. Cela donne à distinguer entre les règles constitutives d'une part, et les lois, les stratégies et les maximes, d'autre part. Alors que les règles constitutives d'une institution ont pour rôle d'établir les différents droits et devoirs des citoyens, les lois sont élaborées pour le bien-être de tout l'ensemble des citoyens, pour servir de guide de bonne conduite à des personnes rationnelles, membres coopératifs de la société. Les lois ne constituent pas un instrument de manipulation des plus faibles, mais celui de considération de leur dignité, de protection de leurs libertés et leurs droits, instrument qui favorise la promotion des valeurs humaines et morales. Ainsi, « si nous nous représentons la justice comme exprimant toujours une sorte d'égalité, alors la justice formelle nécessite que, dans leur administration, lois et institutions doivent s'appliquer de manière égale (c'est-à-dire, de la même façon) aux membres des classes qu'elles ont définies »189(*). « Celui qui transgresse la loi est injuste et celui qui la respecte est juste. Il en ressort à l'évidence que tout ce qui est légal est d'une certaine façon juste »190(*)

Dans le deuxième chapitre, il a été question des droits de l'homme. Nous y avons fait une démonstration de la relation qui existe entre la justice et les droits de l'homme, c'est-à-dire l'importance de la justice dans le respect des droits des gens. En fait, hormis le fait qu'il désigne le fondement des règles ou des codes qui régissent les rapports des hommes dans la société, et dont les sources sont la loi, la coutume, la jurisprudence, la doctrine, etc., le droit est aussi ce qui est permis, une prérogative dont l'individu est titulaire, droit inhérent à sa personne, inaliénable et sacré, et donc opposable en toutes circonstances à la  société et au  pouvoir.

On parle alors des droits de l'homme qui sont les droits que chacun détient en tant qu'être humain et qui sont garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Parmi ces droits, nous avons par exemple le droit à la liberté (liberté politique, liberté d'expression et d'opinion, liberté de pensée, de conscience et de religion), le droit à l'éducation, le droit à la protection de la vie et de la sécurité sociale, le droit au procès équitable et juste, le droit à l'égalité, etc. Les droits de l'homme visent la protection de la vie, la sécurité des peuples, la liberté de conscience et d'opinion, la propriété personnelle, le respect de la vie et de la dignité humaine. Bref, la protection des libertés fondamentales des peuples. La reconnaissance et le respect de ces droits sont une condition nécessaire pour qu'un régime politique soit acceptable comme élément de base d'une société politique juste. Car, selon Rawls, « la base du respect de soi-même, dans une société juste, n'est donc pas la part du revenu que l'on a, mais la répartition publiquement reconnue des droits et des libertés fondamentales. Cette répartition étant égale, chacun a un statut semblable et garanti quand tous se réunissent pour diriger les affaires communes de l'ensemble de la société. Personne n'est enclin à chercher au-delà de l'égalité qui est garantie par la constitution les moyens politiques de protéger son statut. D'autre part, il n'y a aucun individu qui soit prêt à accepter une liberté moindre que la liberté égale »191(*).

Le troisième chapitre enfin était une appropriation ou une actualisation de la notion rawlsienne de la justice dans le contexte de la République Démocratique du Congo. Nous avons commencé par une analyse critique de la situation socio-politique et économique de la RD Congo avant de proposer des pistes de solution à la crise qui frappe le pays. Nous avons remarqué que la République Démocratique du Congo traverse un moment de crise qui ne dit pas encore son nom. Cette crise se manifeste par la faiblesse de la politique du pays, le manque d'une économie solide et stable, le manque d'une autorité ou d'un leadership sérieux, le manque de transparence dans la gestion et la gouvernance du trésor public, le manque de justice dans la répartition des avantages sociaux et le manque d'autonomie dans les décisions de l'appareil judiciaire congolais toujours influencé par la loi des plus forts du pays.

Pour cela, sortir la RDC de sa crise demande la formation d'une classe d'élites, des personnes soucieuses de la situation du pays et de son peuple. A la place des ``politiciens'', le Congo a besoin des hommes d'Etat, capables de conduire le pays vers sa plus bonne ou sa meilleure destinée. Pour son développement intégral, le Congo a besoin de s'insérer dans le processus de la mondialisation, pas comme un agent passif, mais comme un acteur actif, participatif, afin qu'il soit à mesure de tirer profit de la mondialisation. Cela, avec l'aide ou la collaboration des autres grandes puissances mondiales qui doivent, elles aussi, se montrer ouvertes au développement du Congo et soucieux du bien-être socio-politique.

La justice est ainsi un bien. Elle est fondée sur le bien et ne vise que le bien. Une société, pour être bien ordonnée, harmonieuse et juste, doit satisfaire les principes de la justice qui sont collectivement rationnels. Et l'individu, en ce qui le concerne, doit régulièrement nourrir le désir de respecter la conception publique de la justice qui dirige son projet de vie en accord avec les principes du choix rationnel. « Le respect de soi-même est garanti par l'affirmation publique de l'égalité des droits civiques pour tous ; la répartition des moyens matériels peut alors se faire d'elle-même, en accord avec la justice procédurale pure, gouvernée par de justes institutions de base qui ont pour rôle de réduire l'étendue des inégalités et de ne pas susciter d'envie excusable »192(*).

BIBLIOGRAPHIE

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5. DE QUIRINI, Pierre, Vivre ensemble dans la paix, Kinshasa, L'Epiphanie, sd, col. Vivre aujourd'hui.

6. HAARSCHER, Guy, Philosophie des droits de l'homme, 4ème éd., Bruxelles, Ed. de l'Université de Bruxelles, 1993.

7. HABERMAS, Jürgen et RAWLS, John, Débat sur la justice politique, Paris, Cerf, 1997.

8. HÖFFE, Otfried., La justice politique, Paris, PUF, 1991.

9. JEAN PAUL II (Pape), Le travail humain. Lettre encyclique « Laboremexercens », Kinshasa, Saint Paul Afrique, 1981.

10. JEAN XXII (Pape), Pacem in terris. Lettre encyclique sur la paix entre toutes les nations fondée sur la vérité, la justice, la charité, la liberté, Paris, Editions universitaires, 1963.

11. KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure, 3ème éd., Paris, Flammarion, 2006.

12. KANT, Emmanuel, Fondements de la métaphysique des moeurs, Tome 1, Paris, Gallimard, 1985.

13. PLATON, Les Lois, Paris, Gallimard, 1997.

14. RENAUT, A. (dir.), Les philosophies politiques contemporaines. Histoire de la philosophie politique, Paris, Calman-Lévy, 1991.

15. SIMON, René, Morale. Philosophie de la conduite humaine, 11ème éd., Paris, Beauchèsne, 1961.

16. TSHIKOJI MBUMBA, Sylvain, Au coeur de la crise congolaise. Choix et responsabilités politiques, Kinshasa, Cerdaf, 2005.

17. TSHIKOJI MBUMBA, Sylvain, De la bonne gouvernance. Appel à un nouvel ordre éthique du pouvoir en Afrique noire, Kinshasa, Cerdaf, 2001.

18. VAN PARYS, Jean-Marie, Dignité et droits de l'homme. Recherches en Afrique, Kinshasa, Loyola, 1996.

19. WALZER, Michael, Traité sur la tolérance, Paris, Gallimard, 1998.

III. Articles et revues

1. CARCASSONNE, Guy, « Egalité devant la loi », In M. BETTATI et cie (dir.), La Déclaration universelle des droits de l'homme, Nouvelle édition mise à jour et augmentée, Paris, Gallimard, 2008.

2. CENCO, « Lève-toi et marche ». Message des Evêques Catholiques de la RDC aux fidèles et aux hommes de bonne volonté, In Congo-Afrique, N°317, Septembre 1997.

3. GUILLARME, Bertrand, « Rawls, philosophie de l'égalité démocratique », In RENAUT, A. (dir.), Les philosophies politiques contemporaines, Paris, Calman-Lévy, 1999.

4. HESSEL, Stéphane, « Droit à l'éducation », In M. BETTATI et cie (dir.), La Déclaration universelle des droits de l'homme, Nouvelle édition mise à jour et augmentée, Paris, Gallimard, 2008.

5. KABUYA LUMUNA SANDO, Célestin, « Les exigences de la bonne gouvernance dans la RDC de demain », In MABIALA MANTUBA-NGOMA (dir.), Partis politiques, démocratie et paix en République Démocratique du Congo, Kinshasa, IDLP, 2001.

6. KAUMBA, L., « Guerre et paix au coeur de l'Afrique », In Philosophie et politique en Afrique. Actes des journées philosophiques, Kinshasa, Canisius, 1996.

7. LECLERC, Henri, « Liberté d'expression », In M. BETTATI et cie (dir.), La Déclaration universelle des droits de l'homme, Nouvelle édition mise à jour et augmentée, Paris, Gallimard, 2008.

8. MABIALA MANTUBA-NGOMA, « Opposition et jeu politique en République Démocratique du Congo », In MABIALA MANTUBA-NGOMA (dir.), Partis politiques, démocratie et paix en République Démocratique du Congo, Kinshasa, Publications de l'IDLP, 2001.

IV. Dictionnaire philosophique

1. LALANDE, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 18ème éd., Paris, PUF, 1996.

V. Notes de cours

1. BITENDE NTOTILA, Eugène, Séminaire de Philosophie du développement. Destiné aux étudiants de Licence en Philosophie, Kinshasa, UNIKIN, 2014-2015, Inédit.

2. BONGO-PASI MOKE SANGOL, Willy, Cours de Droits de l'Homme. Notes de cours à l'intention des étudiants des 2ème et 3ème Graduats en Philosophie, Kinshasa, USAKIN, 2007-2008, inédit.

3. BONGO-PASI MOKE SANGOL, Willy, Cours de Théorie et Philosophie du Droit. A l'intention des étudiants de G2 et G3 en Philosophie, Kinshasa, USAKIN, 2006-2007, inédit.

4. KAUMBA, L., Cours de Philosophie de Droit II. Destiné aux étudiants de 2ème Licence en Philosophie, Kinshasa, UNIKIN-FLSH, 2015-2016, Inédit.

VI. Sites web

1. BAFWA LwakaleMubengay, « Face à la mondialisation, faiblesses et atouts de la RDC », In http://www.f-ce.com/cgi-bin/news, consulté le 29 Février 2016 à 01h00.

2. GAUDEMET, Jean, « Justice distributive », In EncyclopædiaUniversalis [en ligne], http://www.universalis.fr/encyclopedie/justice-distributive/, consulté le 01 Décembre 2015 à 16h50.

3. http://agora.qc.ca/dossiers/Droits_de_l_homme, consulté le 25 Mai 2016 à 21h32.

4. http://la-philosophie.com/kant-morale, consulté le 22 Janvier 2016 à 06h12.

5. http://sylvainreboul.free.fr/ecp.htm, consulté le 01 Décembre 2015 à 02h22.

6. http://www.larouse.fr//dictionnaire/francais/morale, consulté le 17 Avril 2016 à 15h56.

7. http://www.memoireonline.com/04/12/5684/La-souverainete-de-la-RDC-pendant-la-troisieme-Republique.html, consulté le 29 Février 2016 à 01h56.

8. http://www.memoireonline.com/10/09/2785/m_Les-institutions-democratiques1.html, consulté le 08 Janvier 2016 à 03h35.

9. http://www.sens-public.org/article66.html, consulté le 01 Décembre 2016 à 02h36.

10. http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/differents-types-regimes-politiques.html, consulté le 08 Janvier 2016 à 02h10.

11. https://fr.wikipedia.org/wiki/Démocratie, consulté le 21 Juin 2016 à 02h00.

12. https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit, consulté le 27 Avril 2016 à 20h22.

13. https://fr.wikipedia.org/wiki/économie_de_la_République_démocratique_du_Congo, consulté le 21 Juin 2016 à 00h56.

14. https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution, consulté le 08 Janvier 2016 à 02h10.

15. MALINGUMU SYOSYO, C., « La RDC face aux enjeux mondiaux », In http://afrique.kongotimes.info/eco_tech/4095-congo-face-enjeux-mondiaux-plaidoyer-strategie-reflechie.html, consulté le 29 Février 2016 à 00h57.

16. MUKENDI KADIMA, Felly J.D., « L'Institut National de Préparation Professionnelle, Mondialisation et travail humain: enjeux de troisième millénaire pour la République Démocratique du Congo », In http://www.memoireonline.com/07/09/2437/, consulté le 29 Février 2016 à 03h12.

17. VIRCOULON, T., « L'État internationalisé. Nouvelle figure de la mondialisation en Afrique », In http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0902_Vircoulon_FR.pdf, consulté le 21 Juin 2016 à 00h39.

18. www.cours-de-droit.net/definition-et-role-de-la-coutume, consulté le 24 Mai 2016 à 09h20.

19. www.cours-de-droit.net/les-sources-du-droit, consulté le 23 Mai 2016 à 08h22.

20. www.unicef.org/../particle2.htm, consulté le 07/07/2015 à 7H58'.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE...........................................................................................I

DEDICACE............................................................................................II

AVANT-PROPOS...................................................................................III

0. INTRODUCTION GENERALE 1

0.1. PROBLEMATIQUE 1

0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

0.3. METHODE ET SUBDIVISION DU TRAVAIL 3

Chapitre premier : LA CONCEPTION PRATIQUE

DE LA JUSTICE POLITIQUE 5

1.0. INTRODUCTION 5

1.1. LA JUSTICE COMME EQUITE 5

1.1.1. La justice 5

1.1.2. La justice comme première vertu de la société 6

1.2. LA JUSTICE DISTRIBUTIVE 8

1.3. LA GENESE DE LA THEORIE DE JUSTICE COMME EQUITE 11

1.4. LA JUSTICE DANS LES INSTITUTIONS POLITIQUES 13

1.4.1. Définition de l'institution 13

1.4.2. L'institution chez John Rawls 14

1.4.3. La justice et l'institution 15

1.4.4. Les institutions politiques et gouvernementales 19

1.4.4.1. Le régime d'assemblée 19

1.4.4.2. Le régime parlementaire 20

1.4.4.3. Le régime présidentiel 20

1.4.4.4. Le régime mixte 21

1.5. LA JUSTICE ET LA LOI 22

1.6. LA JUSTICE ET LA MORALE 25

1.7. CONCLUSION 28

Chapitre deuxième : LA QUESTION DE DROITS DE L'HOMME 29

2.0. INTRODUCTION 29

2.1. L'APPROCHE PHILOSOPHIQUE DU DROIT 29

2.2. LES SOURCES DU DROIT 31

2.2.1. La loi 32

2.2.2. La coutume 32

2.2.3. La jurisprudence 34

2.2.4. La doctrine 35

2.3. APPROCHE CONCEPTUELLE DES DROITS DE L'HOMME 35

2.4. LE ROLE ET LA PLACE DES DROITS DE L'HOMME 37

2.5. LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME (DUDH) 39

2.5.1. La liberté 40

2.5.1.1. La liberté politique 41

2.5.1.2. La liberté d'opinion et d'expression 43

2.5.1.3. La liberté de pensée, de conscience et de religion 45

2.6. L'EGALITE DES CITOYENS 46

2.7. LE DROIT A L'EDUCATION 49

2.8. LA PROTECTION DE LA VIE ET LA SECURITE SOCIALE 51

2.9. LE PROCES EQUITABLE ET JUSTE 52

2.10. LES DROITS DES ENFANTS 53

2.11. CONCLUSION 54

Chapitre troisième : POUR UNE SOCIETE CONGOLAISE

DEMOCRATIQUE ET JUSTE 55

3.0. INTRODUCTION 55

3.1. LA CRISE SOCIALE EN RDC 55

3.1.1. La crise politique 55

3.1.2. La crise économique 59

3.1.3. La crise de l'autorité 62

3.2. LA BONNE GOUVERNANCE 63

3.3. AU SUJET DE LA JUSTICE CONGOLAISE 64

3.4. LA DEMOCRATIE 66

3.4.1. Elucidation conceptuelle 66

3.4.2. Types de démocraties 66

3.4.3. Démocratie et droits de l'homme 67

3.4.4. La démocratie en RDC 68

3.5. COMMENT SORTIR LA RDC DE LA CRISE ? 69

3.6. LA RDC FACE A LA MONDIALISATION 72

3.6.1. Le travail 72

3.6.2. Comment tirer profit de la mondialisation ? 75

3.7. LE DEVELOPPEMENT RATIONNEL ET DURABLE DE LA RDC 77

3.7.1. Du concept de développement 77

3.7.2. La pauvreté 78

3.7.3. Le développement de la RDC 79

3.8. CONCLUSION 82

CONCLUSION GENERALE 84

BIBLIOGRAPHIE 88

TABLE DES MATIERES 93

* 1 J. RAWLS, Théorie de la justice, Paris, Seuil, 1987, p.11.

* 2 B. GUILLARME, « Rawls, philosophie de l'égalité démocratique », In A. RENAUT (dir.), Les philosophies politiques contemporaines, Paris, Calman-Lévy, 1999, p.309-310.

* 3 J. RAWLS, Libéralisme politique, Paris, PUF, 1995, p.17.

* 4Ibid., p.53.

* 5 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.33.

* 6 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.29.

* 7 J. HABERMAS, In J. HABERMAS et J. RAWLS, Débat sur la justice politique, Paris, Cerf, 1997, p.21.

* 8 J. RAWLS, Libéralisme politique, p.59.

* 9 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.30.

* 10Ibid., p.30-31.

* 11Ibid., p.31.

* 12 Cf. J. RAWLS, Théorie de la justice, p.32.

* 13 O. HÖFFE, La justice politique, Paris, PUF, 1991, p.56.

* 14L. KAUMBA, Cours de Philosophie de Droit II. Destiné aux étudiants de 2ème Licence en Philosophie, Kinshasa, UNIKIN-FLSH, 2015-2016, Inédit.

* 15 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.33.

* 16 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, (1131a, 25-30), Paris, Flammarion, 2004, p.238 (traduction et présentation de Richard BODEÜS).

* 17 Cf. Jean GAUDEMET, « Justice distributive », In EncyclopædiaUniversalis [en ligne], http://www.universalis.fr/encyclopedie/justice-distributive/, consulté le 01 Décembre 2015 à 16h50.

* 18 E. KANT, Fondements de la métaphysique des moeurs, Tome 1, Paris, Gallimard, 1985, p.295.

* 19 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.29-30.

* 20Ibid., p.119.

* 21 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.258.

* 22 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.38.

* 23 J. RAWLS, justice et critique, Paris, EHESS, 2014, p.29.

* 24 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.32.

* 25 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.39.

* 26Ibid., p.39.

* 27 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution, consulté le 08 Janvier 2016 à 02h10.

* 28 Cf. http://www.memoireonline.com/10/09/2785/m_Les-institutions-democratiques1.html, consulté le 08 Janvier 2016 à 03h35.

* 29Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution, consulté le 08 Janvier 2016 à 02h10.

* 30 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.86.

* 31 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.86.

* 32 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.87.

* 33 Cf. Ibid., p.87.

* 34Ibid., p.87-88.

* 35 Cf. Ibid., p.88.

* 36 Cf. J. RAWLS, Théorie de la justice, p.90.

* 37 Cf. Ibid., p.90.

* 38Ibidem

* 39Cf. Ibid., p.90-91.

* 40 Cf. Ibid., p.91.

* 41 PLATON, Les Lois, Paris, Gallimard, 1997, p.195-196.

* 42 Cf. Ibid., p.196.

* 43 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.272.

* 44Ibid., p.272.

* 45 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/differents-types-regimes-politiques.html, consulté le 08 Janvier 2016 à 02h10.

* 46 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/differents-types-regimes-politiques.html, consulté le 08 Janvier 2016 à 02h10.

* 47 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.394.

* 48 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.271-272.

* 49Ibid., p.272.

* 50 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.273.

* 51 PLATON, Les Lois, p.106-107.

* 52 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.274-275.

* 53Ibid., p.274.

* 54 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.275.

* 55 O. HÖFFE, Op. Cit., p.53.

* 56 R. SIMON, Morale. Philosophie de la conduite humaine, 11ème éd., Paris, Beauchesne, 1961, p.24.

* 57 Cf. http://www.larouse.fr//dictionnaire/francais/morale, consulté le 17 Avril 2016 à 15h56.

* 58 J. RAWLS, Leçons sur l'histoire de la philosophie morale, Paris, La Découverte, 2008, p.59.

* 59 H. BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion, 140ème éd., Paris, PUF, 1965, p.69-70.

* 60 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Livre V, 1129b - 30, p.230-231.

* 61 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Livre V, 1131b - 10 et 15, p.240.

* 62 A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 18ème éd, Paris, PUF, 1996, p. 250-251.

* 63 W. BONGO-PASI MOKE SANGOL, Cours de Droits de l'Homme. Notes de cours à l'intention des étudiants des 2ème et 3ème Graduats en Philosophie, Kinshasa, USAKIN, 2007-2008, inédit.

* 64 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.351.

* 65 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit, consulté le 27 Avril 2016 à 20h22.

* 66 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.34.

* 67 Cf. www.cours-de-droit.net/les-sources-du-droit, consulté le 23 Mai 2016 à 08h22.

* 68 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Livre X, 1180, 15, p.542-543.

* 69 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.273.

* 70 Cf. www.cours-de-droit.net/les-sources-du-droit, consulté le 23 Mai 2016 à 08h22.

* 71 Cf. W. BONGO-PASI MOKE SANGOL, Cours de Théorie et Philosophie du Droit. A l'intention des étudiants de G2 et G3 en Philosophie, Kinshasa, USAKIN, 2006-2007, inédit.

* 72 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Livre X, 1180, 1 et 5, p.544.

* 73 Cf. www.cours-de-droit.net/definition-et-role-de-la-coutume, consulté le 24 Mai 2016 à 09h20.

* 74Cf. W. BONGO-PASI MOKE SANGOL, Cours de Théorie et Philosophie du Droit. A l'intention des étudiants de G2 et G3 en Philosophie, Kinshasa, USAKIN, 2006-2007, inédit.

* 75 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Livre V, 20, p.260.

* 76 Cf. http://agora.qc.ca/dossiers/Droits_de_l_homme, consulté le 25 Mai 2016 à 21h32.

* 77 Cf. http://agora.qc.ca/dossiers/Droits_de_l_homme, consulté le 25 Mai 2016 à 21h32.

* 78 DUDH, Art. XXI, XIX, XVIII.

* 79 DUDH, Art. XXVI.

* 80 DUDH, Art XXII, Art. IV, Art. V.

* 81 DUDH, Art. VIII, X.

* 82 DUDH, Art. VII.

* 83 J. RAWLS, Le droit des gens, Paris, Esprit, 1996, p.89.

* 84 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.277.

* 85 J. RAWLS, Le droit des gens, p.90.

* 86 NARDIN, Law, Mortality and the Relations of States, cité par J. RAWLS, Le droit des gens, p.94.

* 87 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.418-419.

* 88 J. RAWLS, Le droit des gens, p.107.

* 89 Préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

* 90 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.238.

* 91Cf. Ibid., p.275-276.

* 92Ibid., p.91.

* 93 R. SIMON, Op. Cit., p.40-41.

* 94 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.92.

* 95 Cf. J.RAWLS, Théorie de la justice, p.259-261.

* 96Ibid., p.259.

* 97 DUDH, Art. XXI.

* 98 Cf. J.RAWLS, Théorie de la justice, p.259-263.

* 99 J. RAWLS, Justice et démocratie, p.270.

* 100 B. GUILLARME, Op. Cit., p.326.

* 101 Cf. J.RAWLS, Théorie de la justice, p.261-262.

* 102 H. LECLERC, Liberté d'expression, In M. BETTATI et cie (dir.), La Déclaration universelle des droits de l'homme, Nouvelle édition mise à jour et augmentée, Paris, Gallimard, 2008, p.109-110.

* 103 J. RAWLS, Justice et démocratie, p.194.

* 104 DUDH, Art. XIX.

* 105 J.RAWLS, Théorie de la justice, p.241.

* 106 R. SIMON, Op. Cit., p.190.

* 107 DUDH, Art. I.

* 108 J.RAWLS, Théorie de la justice, p.238.

* 109 Formule forgée par nous-même, nous reposant sur la théorie kantienne de l'autonomie de la conscience et de la volonté libre, pour traduire et résumer le fait qu'un homme, dans sa conscience, possède des lois et des obligations auxquelles il doit obéir avant d'obéir aux obligations extérieures de la société et à la nécessité de la nature (Cf. E. KANT, Critique de la raison pure, 3ème éd., Paris, Flammarion, 2006, p.83, 415.).

* 110 Cf. http://la-philosophie.com/kant-morale, consulté le 22 Janvier 2016 à 06h12.

* 111 DUDH, Art. XVIII.

* 112 J. RAWLS, Justice et démocratie, p.116.

* 113 J. RAWLS, Libéralisme politique, p.359.

* 114 DUDH, Art. VII.

* 115 G. CARCASSONNE, Egalité devant la loi, In M. BETTATI et cie (dir.), Op. Cit., p.55.

* 116 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.543.

* 117Ibid., p.545.

* 118 DUDH, Art. XXVI.

* 119 S. HESSEL, « Droit à l'éducation », In M. BETTATI et Cie (dir.), Op. Cit., p.139.

* 120 J. RAWLS, Libéralisme politique, p.244.

* 121 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Livre X, 1180, 30, p.545.

* 122 www.unicef.org/../particle2.htm, consulté le 07/07/2015 à 7H58'.

* 123 DUDH, Art. XXII.

* 124 DUDH, Art. XII.

* 125 Cf. DUDH, Art. IV et V.

* 126 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.285.

* 127 La DUDH, Art. VIII.

* 128 G. HAARSCHER, Philosophie des droits de l'homme, 4ème éd., Bruxelles, Ed. de l'Université de Bruxelles, 1993, p.26.

* 129 Cf. Ibid.,p.26.

* 130 DUDH, Art. X.

* 131 J. RAWLS, Libéralisme politique, p.235.

* 132 Cf.Convention Internationale des Droits de l'Enfant, promulguée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989, Art. I, II, III, VI, XII, XIII, XIV, XVI, etc.

* 133 J. RAWLS, Le droit des gens, p.109.

* 134 S. TSHIKOJI MBUMBA, Au coeur de la crise congolaise. Choix et responsabilités politiques, Kinshasa, Cerdaf, 2005, p.120.

* 135 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.558-559.

* 136 L. KAUMBA, « Guerre et paix au coeur de l'Afrique », In Philosophie et politique en Afrique. Actes des journées philosophiques, Kinshasa, Canisius, 1996, p.30.

* 137 MABIALA MANTUBA-NGOMA, « Opposition et jeu politique en République Démocratique du Congo », In MABIALA MANTUBA-NGOMA (dir.), Partis politiques, démocratie et paix en République Démocratique du Congo, Kinshasa, Publications de l'IDLP, 2001, p.123.

* 138 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.259.

* 139Cf. MABIALA MANTUBA-NGOMA, Op. Cit., p.124-125.

* 140 S. TSHIKOJI MBUMBA, Op. Cit., p.33.

* 141 S. TSHIKOJI MBUMBA, Op. Cit., p.32.

* 142Ibid.p.33.

* 143 S. TSHIKOJI MBUMBA, Op. Cit., p.32.

* 144 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/économie_de_la_République_démocratique_du_Congo, consulté le 21 Juin 2016 à 00h56.

* 145 Cf. http://www.memoireonline.com/04/12/5684/La-souverainete-de-la-RDC-pendant-la-troisieme-Republique.html, consulté le 29 Février 2016 à 01h56.

* 146 S. TSHIKOJI MBUMBA, Op. Cit., p.105.

* 147 C. KABUYA-LUMUNA S., « Les exigences de la bonne gouvernance dans la RDC de demain », In MABIALA MANTUBA-NGOMA (dir.), Op. Cit., p.81-82.

* 148 S. TSHIKOJI MBUMBA, De la bonne gouvernance. Appel à un nouvel ordre éthique du pouvoir en Afrique noire, Kinshasa, Cerdaf, 2001, p.14.

* 149 C. KABUYA-LUMUNA S., Op. Cit., p.85-86.

* 150 A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 18ème éd., Paris, PUF, 1996, p.550-551.

* 151 MUTUNDA MWEMBO, « De l'aspiration populaire à la justice au phénomène de l'auto-justice », In MUTUNDA MWEMBO (dir.), Justice et société en RDC, Kinshasa, Publications de l'IDLP, 1999, p.46.

* 152 Cf. Ibid., p.53-54.

* 153 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Démocratie, consulté le 21 Juin 2016 à 02h00.

* 154 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.279-280.

* 155 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Démocratie, consulté le 21 Juin 2016 à 02h00.

* 156 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.280.

* 157 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.257-258.

* 158 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.253.

* 159 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.259.

* 160 M. WALZER, Traité sur la tolérance, Paris, Gallimard, 1998, p.80.

* 161 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.262.

* 162 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.302.

* 163Cf. http://www.memoireonline.com/04/12/5684/La-souverainete-de-la-RDC-pendant-la-troisieme-Republique.html, consulté le 29 Février 2016 à 01h56.

* 164Cf. VIRCOULON, T.,L'État internationalisé. Nouvelle figure de la mondialisation en Afrique, In http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0902_Vircoulon_FR.pdf, consulté le 21 Juin 2016 à 00h39.

* 165 JEAN PAUL II, Le travail humain. Lettre encyclique « Laboremexercens », Kinshasa, Saint Paul Afrique, 1981, p.13.

* 166 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.418.

* 167 JEAN XXII (Pape), Pacem in terris. Lettre encyclique sur la paix entre toutes les nations fondée sur la vérité, la justice, la charité, la liberté, Paris, Editions universitaires, 1963, p.143-144.

* 168Ibid.p.140.

* 169Ibidem

* 170 Cf. C. MALINGUMU SYOSYO, La RDC face aux enjeux mondiaux, In http://afrique.kongotimes.info/eco_tech/4095-congo-face-enjeux-mondiaux-plaidoyer-strategie-reflechie.html, consulté le 29 Février 2016 à 00h57.

* 171 Cf. Ibidem

* 172Cf. BAFWALWAKALE MUBENGAY, Face à la mondialisation, faiblesses et atouts de la RDC, In http://www.f-ce.com/cgi-bin/news/, consulté le 29 Février 2016 à 01h00.

* 173 Cf. E. BITENDE NTOTILA, Séminaire de Philosophie du développement. Destiné aux étudiants de Licence en Philosophie, Kinshasa, UNIKIN, 2014-2015, Inédit.

* 174 Cf. Ibid.

* 175 Cf. E. BITENDE NTOTILA, Op. Cit.

* 176 E. BITENDE NTOTILA, Op. Cit.

* 177 Cf. Ibid.

* 178 JEAN XXIII (Pape), Op. Cit., p.102.

* 179 http://www.sens-public.org/article66.html, consulté le 01 Décembre 2015 à 02h36.

* 180 http://sylvainreboul.free.fr/ecp.htm, consulté le 01 Décembre 2015 à 02h22.

* 181 Cf. E. BITENDE NTOTILA, Op. Cit.

* 182 JEAN XXIII (Pape), Op. Cit., p.128.

* 183 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.608.

* 184 Cf. E. BITENDE NTOTILA, Op. Cit.

* 185 JEAN XXIII (Pape), Op. Cit., p.125-126.

* 186CENCO, « Lève-toi et marche ». Message des Evêques Catholiques de la RDC aux fidèles et aux hommes de bonne volonté, In Congo-Afrique, N°317, Septembre 1997, p.391.

* 187 Cf. Ibid., p.392.

* 188 P. DE QUIRINI, Vivre ensemble dans la paix, Kinshasa, L'Epiphanie, sd, col. Vivre aujourd'hui, p.32.

* 189 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.89.

* 190 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Livre V, 1129, 3, p.228-229.

* 191 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.587.

* 192 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.587-588.






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