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L'idée rauwlsienne de justice comme fondement d'un état démocratique.


par Honoré Yannick KITSIAKUDI
Université de Kinshasa, faculté de lettres - Licence 2016
  

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2.8. LA PROTECTION DE LA VIE ET LA SECURITE SOCIALE

Selon la DUDH, « toute personne, en tant que membre de la société, a le droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays »123(*).

L'une des exigences fondamentales de la vie sociale, la sécurité sociale assure la paix et favorise le développement ; par surcroit, elle s'étend au niveau économique, social, culturel et doit surtout viser la protection de toute vie humaine, protection contre les guerres et les assassinats, contre l'injustice et l'arbitraire. L'injustice et l'arbitraire sont des atteintes à la sécurité sociale. D'où, l'Etat a le devoir et l'obligation de protéger les citoyens de toute immixtion. Pour cela, « nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes »124(*).

La protection de la vie et la sécurité sociale est un droit qui interdit l'esclavage sous toutes ses formes, les traitements cruels et inhumains, les viols, et tous les autres actes serviles, qui sont une atteinte à la dignité humaine, une atteinte à la vie et à la liberté des citoyens125(*). Que l'institution de l'esclavage soit autorisée en évoquant le motif d'augmentation des gains de certains et la perte des autres, que cet esclavage soit moins injuste, que la justification de cette institution dépende des calculs d'utilité escomptée montrant qu'elle entraine une somme totale plus élevée de bonheur, « aucune de ces considérations, si fantaisistes qu'elles soient, ne tend en aucun cas à justifier l'esclavage ou le servage héréditaires sous prétexte de conditions naturelles ou historiques. En outre, personne ne peut, dans ces cas, faire appel à la nécessité ou, du moins, au grand avantage que représenterait cette organisation servile pour les plus hautes formes de culture »126(*).

2.9. LE PROCES EQUITABLE ET JUSTE

Le droit à un procès équitable et juste est un droit qui favorise, pour tout citoyen, le recours devant les cours et tribunaux compétents en cas de violations de ses droits. A en croire la DUDH, « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi »127(*).

Ce droit implique et appelle l'indépendance du juge au moment de l'instance, son autonomie face aux pressions extérieures de l'exécutif ou de tout autre pouvoir, officiel ou occulte, « de façon à appliquer purement et simplement la loi que le justiciable n'``était pas censé ignorer'', même si ladite application gêne, au moment du jugement, tel ou tel intérêt. Ainsi l'arbitraire sera-t-il évité »128(*). Si le juge est indépendant, impartial, si son pouvoir est séparé des autres pouvoirs, encore faut-il qu'un certain nombre de conditions soient réalisées pour que la sécurité juridique de l'individu puisse être véritablement garantie, renchérit Guy Haarscher129(*).

La neutralité et l'impartialité du tribunal est prévu par l'article X de la DUDH quand il stipule que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »130(*). En ce sens, « une procédure neutre pourra être définie comme justifiée par rapport à des valeurs neutres comme l'impartialité, la cohérence dans l'application des principes généraux à des cas qu'on peut raisonnablement traiter comme liés les uns aux autres (...), ou encore la possibilité que les parties en conflit aient une chance égale de faire valoir leurs revendications »131(*).

Agir de manière autonome, c'est donc agir à partir de principes auxquels nous consentirions en tant qu'êtres rationnels, libres et égaux, et que nous devons comprendre de cette façon. Cependant, le recours devant les institutions juridiques requiert la connaissance de la loi et de leurs droits de la part des citoyens ; car les sanctions à leur appliquer dépendent ou dépendraient de cette connaissance et de leur possibilité équitable de prendre en considération les directives de ce principe.

* 123 DUDH, Art. XXII.

* 124 DUDH, Art. XII.

* 125 Cf. DUDH, Art. IV et V.

* 126 J. RAWLS, Théorie de la justice, p.285.

* 127 La DUDH, Art. VIII.

* 128 G. HAARSCHER, Philosophie des droits de l'homme, 4ème éd., Bruxelles, Ed. de l'Université de Bruxelles, 1993, p.26.

* 129 Cf. Ibid.,p.26.

* 130 DUDH, Art. X.

* 131 J. RAWLS, Libéralisme politique, p.235.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore