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Du travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international. Enjeux et défis juridiques. Cas observé dans le site minier de Kanina à  Kolwezi.


par Lucien MUJINGA
Université de Kolwezi ( UNIKOL) - Licence de droit 2019
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KOLWEZI

FACULTE DE DROIT
Département De Droit Economique et Social

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« DU TRAVAIL DE L'ENFANT EN DROIT

POSITIF CONGOLAIS ET EN DROIT

INTERNATIONAL : ENJEUX ET DEFIS

JURIDIQUES ». CAS OBSERVE DANS LE

SITE MINIER DE KANINA A KOLWEZI.

Mémoire présenté et défendu en vue de l'Obtention du Grade de Licencié en Droit.

Novembre 2020

Par Lucien MUJINGA IHEMBA

 

UNIVERSITE DE KOLWEZI

FACULTE DE DROIT
Département De Droit Economique et Social

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novembre 2020

 

« DU TRAVAIL DE L'ENFANT EN DROIT

POSITIF CONGOLAIS ET EN DROIT

INTERNATIONAL : ENJEUX ET DEFIS

JURIDIQUES ». CAS OBSERVE DANS LE

SITE MINIER DE KANINA A KOLWEZI.

Mémoire présenté et défendu en vue de l'Obtention du Grade de Licencié en Droit.

Par Lucien MUJINGA IHEMBA

Dirigé par WATSHIMUNA KIKATWE Jean Professeur Associé

Co-dirigé par MONGENU MAMBERI Gustave Chef de travaux

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EPIGRAPHE

« La défense des droits de l'homme est une exigence éthique qui transcende les frontières
nationales et n'est du ressort exclusif d'aucun Etat comme tel, mais de celui de l'ensemble des

hommes ».

LUTUNDULA Christoph

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DEDICACE

À toute la famille MUZALA
À mon père Gaston MUZALA
À ma maman Nadine SONYI
À mes frères et soeurs
À tous les scientifiques.

Lucien MUJINGA IHEMBA

Lucien MUJINGA IHEMBA

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REMERCIEMENTS

Le présent travail est le fruit de nos efforts et sacrifices fournis pendant ce deuxième cycle en Droit à l'Université de Kolwezi. Que l'autorisation nous soit accordée afin d'exprimer nos gratitudes à toutes les personnes d'une façon ou d'une autre qui ont porté leurs concours à l'élaboration de ce dernier,

En effet, l'achèvement de ce travail ne relève pas seulement de nos propres mérites, par contre c'est grâce aux efforts de beaucoup de personnes physiques et morales qui nous ont assistés de près ou de loin et envers lesquelles nous voudrions nous acquitter d'un agréable devoir, celui d'exprimer nos profonds sentiments de gratitude.

A Dieu le tout puissant qui nous a accordé le souffle de vie jusqu'ici, lui qui est la source de notre bonheur.

À toutes les Autorités académiques de l'Université de Kolwezi surtout celles de la faculté noble, la faculté de Droit pour leur encadrement durant ce deuxième cycle.

Nos gratitudes s'adressent en particulier à l'éminent Professeur Jean WATSHIMUNA KIKATWE et au chef de travaux Gustave MONGENU MAMBERI qui, nonobstant leurs multiples occupations, ont accepté d'assurer la direction de notre travail de fin d'étude.

Nos remerciement s'adressent à mes parents pour leurs amour, surtout pour les sacrifices et peine qu'ils ont enduré tout au long de l'année académique.

Nos sentiments fraternels s'adressent à vous frères et soeurs Nelson MUZALA, Boniface CARL, Francis SAM, Jean-Luc KASONGO, Orline PITSHI, Grège KAHILU, Costa KAHILU, David MUZALA. A vous cher Oncle Anselme NGIJI SAM KANYIKA, Tantine MUJINGA, Oncle KASONGO, Tantine Françoise KIWELE et ma bien-aimée Franchesca KASHALA MUTOMBO pour votre sacrifice.

Avec beaucoup d'estime, on a été fort, très fort dans le chemin de plus en plus périlleux bien que la bataille soit forte, nous étions toujours déterminé et capable d'affronter toutes les circonstances pour notre bonheur, car ayant était servis par des guides, ce bien avec nous, nous citons : Laurent COSMAS LUBUMBA, Patient MBUMBA MUSHID, Bonheur MULAJA, Thécla NGOMB KARUMB, David MUZELE MAHAKO, Amon KAHILU MASAKU, Blaise MUSASA MATANDA, Gaëtan KAPENDA MOZWA, Jonathan KABALU, Danny KAYUMBA MWANABUTE Edouard NGWEJ A-KATUNG, Elias KUNEMBA MAKAYI et MWAMBA KASANDA Elvis trouvez dans cette oeuvre notre conscience toujours en avant, et vous remercie.

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ABREVIATIONS

BIT : Bureau International du Travail

CADBE : Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant

CAMI : Cadastre Minier

CDE : Convention relative aux Droits de l'Enfant

CEEC : Centre d'Evaluation, d'Expertise, et de Certification minière

CSK : Comité Spécial du Katanga

CTCPM : Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière

GECAMINES : Générale des Carrières et des Mines

J.O : Journal Officiel

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation de Droit des Affaires en Afrique

OIT : Organisation Internationale du Travail

ONU : Organisation des Nations Unies

PAN-OEV : Plan d'Action National pour les Orphelins et Enfants Vulnérables

RCCM : Registre du Commerce et de Crédit Mobilier

RDC : République Démocratique du Congo

SAEMAPE : Service d'Assistance et d'Encadrement de l'exploitation Minière et à Petite

Echelle

SAESCAM : Service d'Assistance et d'Encadrement de Small Scale Mining

TCL : Tanganyika Concession Limited

UMHK : Union Minière du Haut-Katanga

ZEA : Zone d'Exploitation Artisanale

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INTRODUCTION

1. Présentation du sujet

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant.1

La Convention relative aux droits de l'enfant est le premier instrument juridique international ayant force obligatoire qui énonce toute la panoplie des droits de l'homme (civils, culturels, économiques, politiques et sociaux). En 1989, les dirigeants mondiaux ont décidé que les enfants devaient avoir une convention spéciale juste pour eux, car les moins de 18 ans ont souvent besoin d'une protection et d'une assistance spéciale. C'était aussi un moyen de s'assurer que le monde reconnaissait que les enfants, eux aussi, avaient des droits.

En acceptant d'honorer les obligations stipulées dans la Convention (en la ratifiant ou en y adhérant), les gouvernements se sont engagés à défendre et à garantir les droits des enfants, ainsi qu'à répondre de ces engagements devant la communauté internationale. Les États parties à la Convention sont tenus de concevoir et de mettre en oeuvre des mesures et des politiques qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo a pour objectif de réaffirmer de façon concrète que le bienêtre des enfants est la responsabilité de tous dans le monde entier puisqu'il a été remarqué que malgré tous les efforts déployés, de trop nombreux enfants surtout dans les pays en voie de développement sont sous alimentés et n'ont pas accès à des soins adéquats, ne reçoivent pas sur le plan de l'instruction, la réparation indispensable à leur avenir et sont privés des agréments alimentaires de l'existence.

1 Préambule de la convention internationale des droits de l'enfant, ONU, 20 novembre 1989.

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Le travail des enfants revêt, sous plusieurs de ses formes, un aspect nocif. Ceux engagés dans le secteur minier courent des dangers particuliers, les conditions de leur activité comportent de sérieux risques pour leur santé et leur bien-être. Sur les 250 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, approximativement 179 millions de ces filles et garçons sont engagés dans les pires formes de travail des enfants et, plus d'un million d'entre-eux sont employés dans les mines et carrières.2

Plus de deux décennies après l'entrée en vigueur de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en République Démocratique Congo, la situation des enfants dans la ville de Kolwezi demeure critique. Certes, le travail des enfants est un problème mondial, mais c'est essentiellement dans les pays en voie de développement où il y a une grande majorité.

Non seulement qu'ils subissent l'inaction des gouvernements plus que toute autre catégorie de la population, mais aussi la violence et les abus dont ils font l'objet portent atteinte à leur santé physique et mentale. Les enfants sont contraints d'effectuer diverses tâches et activités qui les empêchent de recevoir une éducation, ils sont aussi victimes d'exploitation économique et sexuelle, et vivent dans les rues s'ils ne sont pas associés à des groupes armés.

L'expérience montre que le défi est redoutable et doit être traité d'urgence. Les enfants doivent être protégés de tout acte de violence, d'abus, d'exploitation et de discrimination. Les droits des enfants doivent être spécialement protégés et leur situation sans cesse améliorée, pour qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix.

Que nous soyons ou pas chargé de l'éducation des enfants, nous pouvons et nous ne devons rester indifférents devant les moments qui nous entourent particulièrement dans les sites miniers, l'enfant est très marqué par le milieu dans lequel il vit, sa manière de se situer par rapport à l'argent, l'amour, la sexualité, la science, la religion, et il est influencé par la sensibilité, les attitudes et les comportements de son entourage.

L'activité minière s'est développée dans la province du Lualaba et la croissance de l'exploitation minière artisanale continue à s'accroitre sur plusieurs sites. Dans un premier temps, dans la perspective d'exploitations de grandes quantités des minerais bruts à faible teneur, dès lors, l'exploitation artisanale est devenue le principal moyen de survie.

2 Every childcounts ; New globalestimates on child labor (OIT, 2002).

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Pour suppléer à cette situation de vulnérabilité suite à la faillite de l'entreprise publique, Gécamines, beaucoup de familles se sont retrouvées dans les sites miniers pour leur survie en exploitant artisanalement le cuivre et le cobalt.

Longtemps décriée pour ses effets dévastateurs sur le plan social et environnemental, la mine artisanale se repend dans une grande partie du monde, notamment en Afrique pour des nombreux pays et communautés, elle représente une voie vers le développement et la croissance. L'exploitation artisanale dans les mines du Lualaba est un marché self-service et anarchique à la limite de l'informelle et duquel le pays ne tire en réalité aucun profit substantiel.

C'est ainsi que la plupart d'enfants se retrouvent dans les carrières et dans les mines. Cependant les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux qui devraient être appliqués avec rigueur sont presque négligés et par voie de conséquence, les enfants creuseurs sont devenus vulnérables considérants tous ces aspects sus-évoqués, il nous a été important de porter notre étude sur : « Du travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international : enjeux et défis juridiques ». Cas observés dans le site minier artisanal au quartier Kanina à Kolwezi.

2. Choix et intérêt du sujet

2.1. Choix du sujet

La question des enfants dans les carrières et mines artisanales a été traitée par plusieurs psychologues, sociologues, organisations non gouvernementales. Mais, quant à nous, étant juristes, nous allons proposer les voies et moyens pour la mise au point des mécanismes cohérents et contraignants pouvant permettre l'élimination de la présence des enfants dans le site minier artisanal du quartier Kanina à Kolwezi. D'où nous nous sommes dit qu'il est impérieux de parler sur ce sujet.

2.2. Intérêt du sujet

En observant la situation dans divers sites miniers de la ville de Kolwezi, il est évident que l'élimination du travail des enfants est encore loin d'être une réalité et demeure un objectif à atteindre. Il est plus qu'urgent que les enfants reçoivent une attention et un support à la hauteur du problème. Cette lutte doit être menée à tous les niveaux. Elle demande une réponse concertée du gouvernement, des entreprises et de toute la communauté.

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Cette recherche soulève la problématique du travail des enfants dans les sites miniers artisanaux de Kolwezi en général, et celui du quartier Kanina en particulier ; identifie les causes et étudie les répercussions sur l'avenir des enfants, afin de proposer quelques mesures préventives. Nous espérons également que le résultat de ces enquêtes suscitera des interventions de la part des autorités et des personnes concernées afin de remédier aux problèmes identifiés, et que ce rapport aura certes une influence bénéfique sur la vie des enfants et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Mieux connaitre la situation difficile dans laquelle se trouve beaucoup d'enfants dans le site minier artisanal de Kanina à Kolwezi, tout en proposant des solutions pour y remédier, tel est l'objectif de cette enquête.

Toutefois, notons également que l'intérêt de notre sujet tourne autour de trois niveaux différents à savoir :

2.2.1. Sur le plan personnel

Ce travail nous a aidé à connaitre les raisons qui justifient la présence des enfants dans le site minier artisanal de Kanina à Kolwezi d'une part, et d'autre part voir laquelle mesure d'éradiquer le travail des enfants creuseurs. Ce travail nous permet également de confronter la théorie à la pratique, étant donné que nous sommes future praticien.

2.2.2. Sur le plan scientifique

Ce travail est une source de référence féconde en doctrine pour tout chercheur. Il s'agit d'un support matériel riche pour tous ceux qui, ultérieurement orienteront leur thématique dans le même sens que nous.

2.2.3. Sur le plan social

Ce travail pourra éveiller la conscience des uns et des autres particulièrement les catégories sociales ayant dans leurs attributions la charge des enfants, à intervenir d'une manière responsable, rationnelle dans les sites miniers afin de sensibiliser les enfants sur l'interdiction formelle de leur présence dans des carrières par une collaboration étroite entre les associations des enfants et les parents ainsi que tous les responsables et encadreurs des exploitants miniers artisanaux.

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3. Etat de la question

L'état de la question est une étude antérieure de la littérature faite par d'autres

chercheurs.

Le professeur Kisonga Désiré le définit comme une partie importante dans laquelle l'étudiant doit se référer à ses prédécesseurs.3

Le dictionnaire le Robert micro, le définit comme étant une référence servant à un chercheur de se retrouver dans un domaine par rapport aux autres.4

Voici ce que nous réserve la suite par rapport à notre thématique, qui va devoir trouver une clarté et aussi une précision parce que nous ne sommes pas le premier à parler sur ça.

Fwamba F. et Muteba Jean-Pierre, dans leur ouvrage, l'artisanat minier du Katanga, Lubumbashi Katanga, 2011, p17, estiment que les autorités nationales, provinciales, les organisations non gouvernementales et des entreprises extractives ont conjugués beaucoup d'efforts qui ont permis d'éradiquer le travail des enfants dans les carrières et que les grandes entreprises commencent à acheter les minerais auprès des entreprises négociantes, et non acheter des minerais provenant de travail des enfants et des femmes.

Mwanza Katwala Tonny, code congolais de la protection de l'enfant, Baneta ntambwa, Kinshasa 2010, p56-57, dans le cadre annoté de la protection de l'enfant, souligne que le travail des enfants et ses pires formes telles qu'elles sont définies par les conventions de l'OIT nuisent à la santé des enfants, compromettent leurs éducations et conduisent à d'autres formes d'exploitations et de maltraitances.

Ilunga Nguza et Joseph Muland Katal, dans leur article « l'exploitation minière et la protection de la main-d'oeuvre locale a Kolwezi », estiment que la R.D. Congo a ratifié à certaines conventions relatives à la non-discrimination d'embauche de telle sorte que nul ne peut conditionner l'engagement du demandeur d'emploi à certain nombre d'éléments discriminatoires tels que : la nationalité, l'origine, le sexe, la race et ceux en vertu des droits fondamentaux qui se fondent sur la notion d'égalité de tous.

3KISONGA Désiré, Cours d'initiation à la recherche scientifique, G2 Droit, UNIKOL, 2016-2017, Inédit. 4 Dictionnaire le Robert micro, éd limitée de fin noir, paris, 2016.

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Laurent Makal et Dieudonné Kantenga, dans leur article « la protection des enfants de l'exploitation minière artisanale dans la province du Lualaba : analyse des mécanismes et des pistes de solution », estiment que le travail des enfants sur les sites miniers de la province du Lualaba constitue un fait bénin pour la plupart des parents, pourtant à en juger par ses conséquences, il n'en est pas ainsi. Plusieurs dangers guettent ces enfants. En termes des droits reconnus à l'enfant, le travail des enfants dans les mines et carrières en violent plusieurs.

Mongenu Mamberi Gustave et Yav Nduwa Mafuta, dans leur article « Exploitation minière artisanale et son impact socio-économique et culturel », estiment que c'est avec la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant sur l'exploitation minière artisanale en R.D Congo ou code minier. Ce code minier a apporté du tonique et de rayonnement sur le secteur économique, social et culturel en R.D Congo; et en particulier au Katanga, province par excellence à vocation minière. L'exploitation minière artisanale a pour finalité la création de la classe moyenne.

Quant à nous, notre thématique est « Du travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international : enjeux et défis juridiques. » Cas observés dans le site minier artisanal au quartier Kanina à Kolwezi.

4. Problématique et hypothèse

4.1. Problématique

D'après Kisonga Désiré, la problématique est définie comme étant l'ensemble des questions primordiales, fondamentales que tout chercheur doit se poser au début de sa quête et aura une charge de l'orientation.5

D'après le dictionnaire le Robert BRIO, c'est un ensemble des questions posées dans un domaine de la science, de la philosophie et de la politique.6

Ceci étant fait, passons maintenant aux questions suivantes pour trouver d'autres détails précis.

L'exploitation minère est prônée, est ce que les enfants sont-ils autorisés à exploiter ? Les enfants sont autorisés à travailler ? A quel âge un enfant peut travailler ?

5 KISONGA Désiré, Cours d'IRS, G2 Droit, UNIKOL, 2016-2017, Inédit.

6 LE ROBERT BRIO, Dictionnaire, Edition Limitée de fin Paris, 2004, p.595.

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4.2. Hypothèses

C'est une étape dans laquelle le récipiendaire doit donner quelques réponses qui sont provisoires aux questions posées dans la problématique.

P. Rongere, la définit comme étant la proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche formée, en terme telle que l'observation et l'analyse à fournir une réponse.7

Que l'autorisation nous soit accordée pour pouvoir répondre aux questions avec

aisances.

Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, l'alinéa premier: « les pires formes de travail des enfants sont interdites ». S'agissant des pires formes de travail des enfants, nous nous focalisons au point ·f· du même article qui considère les travaux qui, sont susceptibles de nuire à la santé, a la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant.8 Or, comme nous l'avons souligné ci-haut que l'exploitation minière artisanale ne facilite pas la croissance de l'enfant et même son épanouissement, cette dernière n'est pas permise aux enfants.

L'exploitation minière artisanale nuit à la santé de l'enfant qui l'exerce et à sa dignité. S'agissant de l'autorisation de l'enfant à travailler, l'article 50 de la loi ci-haut citée dispose que : « L'enfant ne peut être employé avant l'âge de seize ans. L'enfant de quinze ans ne peut être engagé ou maintenu en service, même comme apprenti, que moyennent dérogation expresse du juge pour enfants, après avis psycho-médical d'un expert et de l'inspecteur du travail. Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne intéressée.9

7 RONGERE P., cité par MULUMBATTI, méthode de recherches en sciences sociales, Paris, Edition DALLOZ, 1920 p.20.

8 Article 53 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

9 Idem, Article 50.

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Ce qui est important, c'est que les Etats veillent à ce que les enfants aillent à l'école au moins jusqu'à cet âge; la convention n° 138 appelle à ce que l'âge auquel un enfant termine son éducation obligatoire et l'âge minimum d'admission au travail soit le même. C'est seulement lorsque les enfants ont au moins une éducation de base qu'ils sont prêts à mener une vie professionnelle productive et épanouissante.10

Bien sûr, un jeune de 15 ans est encore un enfant (défini en droit international comme étant une personne de moins de 18 ans). Il n'est pas encore développé, ni mentalement ni physiquement. Il est plus vulnérable qu'un adulte aux dangers dans le milieu du travail et doit être protégé. C'est pourquoi la convention n° 138 fixe à 18 ans l'âge minimum concernant les travaux dangereux, définis comme étant tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants.11

5. Méthodes et techniques

5.1. Méthodes

C'est une voie à suivre, ou encore un parchemin de tout travail scientifique qui exige l'usage d'une demande méthodologique qui peut permettre au chercheur de collecter, d'interpréter et d'analyser les données qu'il aura à recueillir.

D'après le professeur Kalunga Tshikala, la méthode est une manière de faire quelque chose dans le cadre de la rédaction des rapports de recherches scientifiques.12

Pour bien mener cette étude, nous avons fait recours aux méthodes suivantes : 5.1. 1. La méthode exégétique

Qui consiste à interpréter les textes de loi. Cette méthode nous a permis d'interpréter et expliquer les instruments juridiques relatifs à l'interdiction de travail et à la protection de l'enfant.

10 Article 5 de la convention n°138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.

11 Article 7 de la convention n°138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.

12 KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des mémoires en Droit, Guide pratique, Edition do col, Lubumbashi, 2002, P7.

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5.1. 2. La méthode dialectique

Qui consiste à analyser et à expliquer les faits en déclenchant les contradictions de l'environnement social auquel ils appartiennent ou dans lequel il se produit ou survient un fait. Cette méthode nous a aidés à comprendre les contradictions entre les lois interdisant le travail des enfants et les faits sociaux qui s'observent.

5.2. Techniques

C'est un ensemble des procédés employés pour obtenir une oeuvre quelconque.

Dans le cadre de ce travail nous avons fait recours à la technique documentaire, qui nous a permis de découvrir d'autres réalités et informations par écrit, à cela ajoutons la technique d'enquête sur les sites et l'interview nous ont permis de collecter les données.

6. Délimitation du sujet

Pour bien respecter toutes les exigences d'un travail scientifique et éviter trop de généralité, nous avons préféré délimiter notre thématique dans le temps et dans l'espace pour permettre aux autres chercheurs de fouiller en complémentarité du même sujet avec une précision. C'est ainsi que les sites miniers de Kanina à Kolwezi est notre champ d'étude sur le plan spatial, la période allant de 2019 à nos jours, laquelle période où nous avons constaté une présence massive des enfants dans ce site minier.

Nous avons substantialisé notre sujet grâce aux différents textes légaux, en l'occurrence, le droit de la protection de l'enfant, le droit du travail, le droit minier et certaines conventions internationales.

7. Subdivision du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail a trois chapitres, dont le premier parle de l'analyse comparative du travail de l'enfant en droit positif congolais et international ; le deuxième porte sur l'exploitation artisanale en RDC ; et le dernier ou le troisième parle de la protection de l'enfant au travail en RDC : étude du droit comparé au regard du site minier de Kanina à Kolwezi.

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CHAPITRE I : ANALYSE COMPARATIVE DU TRAVAIL DE L'ENFANT EN
DROIT POSITIF CONGOLAIS ET INTERNATIONAL

Dans ce chapitre il va être question de mener une analyse comparative du travail de l'enfant au niveau national et international. Nous allons nous atteler sur les textes légaux nationaux et internationaux parlant du travail de l'enfant.

Section 1 : Travail de l'enfant au regard de la loi portant protection de l'enfant en RDC

1/ Notions légales de l'enfant en RDC

La Constitution énonce que l'Enfant mineur est « toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans révolu ».13 Cette définition, reprise dans les autres lois et textes réglementaires, est conforme aux normes internationales, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant.

La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 le renchérit en disant que « l'Enfant est toute personne âgée de moins de dix-huit ans ».14

2/ De la durée du travail de l'enfant

Les femmes, les enfants de moins de 18 ans et les personnes vivant avec handicap ne peuvent pas travailler la nuit dans les établissements industriels publics ou privés. Le terme nuit visé à l'alinéa précédent signifie la période allant de 19 heures à 7 heures.15

3/ Analyse de l'article 50 sur le travail de l'enfant

Le Code du travail fixe l'âge minimum d'admission au travail ou à l'emploi à 16 ans. Cependant, sous certaines conditions prévues par la loi, l'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à une personne de 15 ans, avec l'accord de l'autorité parentale ou tutélaire. Depuis la promulgation de la loi portant protection de l'enfant, cette dérogation émane du juge pour enfants, après avis psycho-médical d'un expert et de l'inspecteur du travail. Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne intéressée.16

13 Article 41 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011.

14 Article 2 al.1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

15 Article 125 de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 015 /2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

16 Article 50 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

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Dans l'esprit de la Convention n°138 de l'OIT, l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail doit être équivalent ou supérieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, fixé à 15 ans par la loi-cadre n° 86/005 du 22 septembre 1986 de l'enseignement national, en son article 115. Pour certains types de travaux, l'âge d'admission légale est de 18 ans. Il s'agit d'activités susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents (art.3) et de 13 ans pour les « travaux légers », c'est-à-dire, les activités qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement de l'enfant, à sa scolarité, à sa participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à son aptitude à bénéficier de l'instruction reçue (art.6).

§4- Analyse des articles 69 et 70 sur la protection de remplacement

La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant a le mérite de rassembler dans un texte législatif unique l'ensemble des dispositions relatives aux droits de l'enfant. Elle fait office du texte national harmonisé avec la CDE. Toutefois, elle n'est pas pleinement opérationnelle car sur la quinzaine de mesures d'application prévues par le texte, seules huit ont vu le jour,17 dont certaines peinent encore à être effectives, à l'instar du décret fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'enfant prévu par l'article 76 ou encore l'arrêté portant regroupement de deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde, d'éducation et de préservation (article 85).

Parmi les mesures qui ne sont prise en compte, à notre niveau nous prenons : L'arrêté interministériel relatif aux conditions d'intervention de l'Etat pour assister les enfants dont les parents sont incapables d'assurer la survie (article 69) ; et l'Arrêté interministériel fixant les modalités d'accès de l'enfant à la jouissance du droit à la subvention de l'Etat aux besoins sanitaires et alimentaires de l'enfant vivant avec l'un ou les deux parents emprisonnés (article 70).

L'article 69 alinéa 1 dispose que « les parents incapables d'assurer la survie de leur enfant bénéficient d'une assistance matérielle ou financière de l'Etat » en conformité avec l'article 20 de la CDE sur la protection de remplacement. Toutefois, l'arrêté interministériel qui devrait fixer les conditions d'intervention de l'Etat se fait toujours attendre.

17 Décret n° 11/01 du 5 janvier 2011 fixant les sièges ordinaires et ressorts des tribunaux pour enfant.

18 L'observation générale est disponible sur le site du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, Consulté sur le site web : http://www.acerwc.org/general-comments, le 26 février 2020.

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Il est avéré en RD Congo que l'incapacité des familles en proie à l'extrême pauvreté à subvenir décemment aux besoins de leurs enfants est à l'origine de multiples défis relatifs à la protection de l'enfant, notamment les phénomènes des enfants en situation de rue et en rupture familiale, les enfants dits « sorciers », l'abandon et le décrochage scolaires, les enfants en conflit avec la loi, les « Chegués », des enfants en lien avec la rue qui agissent par la violence pour mener leur vie de survie dans la rue ; les formes contemporaines d'esclavage, y compris les mariages précoces et forcés, les pires formes de travail des enfants et l'exploitation sexuelle des enfants.

L'absence de protection de remplacement a déstructuré la société congolaise qui n'assure plus le lien intergénérationnel, fragilisant du coup son développement et son avenir. Les enfants naissent et grandissent dans la précarité. Les institutions de l'Etat ayant la protection de l'enfant dans leurs attributions n'arrivent pas à porter assistance et secours nécessaires pour suppléer aux manquements et aux dysfonctionnements des familles.

Dans le cadre de la protection spéciale des enfants du Chapitre II de la loi de 2009, l'article 70 complète l'article 69 en prévoyant que « l'Etat subvient aux besoins sanitaires et alimentaires de l'enfant vivant avec l'un ou les deux parents emprisonnés ». Cette protection de substitution est conforme aux articles 20 alinéa 2 et 30 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBE) et anticipe l'Observation générale n°1 intitulée « les enfants de parents ou tuteurs principaux incarcérés ou emprisonnés »18, adoptée en 2013 par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant portant sur l'article 30 de la CADBE.

Malgré l'arrêté n° R9C/024/GC/CABMIN/AFF.SAH6 SN/09 du 9 novembre 2009 portant mise en application des lignes directrices nationales de protection et de prise en charge des enfants en rupture familiale, la mise en place en décembre 2010 d'une commission d'assistance juridique aux veuves et orphelins, dans le cadre de la protection des enfants orphelins et des femmes veuves, mais également l'adoption en octobre 2009 du Plan d'Action National pour les Orphelins et Enfants Vulnérables (PAN-OEV) 2010-2014, l'état de la protection de remplacement reste extrêmement précaire. Le système de protection spéciale prévue par le chapitre 2 de la loi de 2009 (articles 62 à 70) reste encore un mirage.

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Rien ou très peu est mis en place pour adresser les situations difficiles énumérées par la loi. En particulier, l'arrêté interministériel des ministres ayant la justice et les affaires sociales dans leurs attributions devant fixer les modalités d'accès de l'enfant à la jouissance de ce droit, prévu par l'article 70 alinéa 2, qui n'est pas toujours pris.

Section 2 : Des conditions de travail des enfants au regard de l'Arrêté ministériel du 08 août 2008

§1- Les pires formes de travail des enfants

Il est interdit à tout employeur, personne physique ou morale d'occuper les enfants dans les pires formes de travail. L'expression « les pires formes de travail des enfants » comprend: a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographiques ou des danses obscènes; c) L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants; d) Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la dignité ou à la moralité de l'enfant; e) L'utilisation des enfants de moins de 18 ans à la confection, la manutention et la vente d'écrits, imprimés, dessins, gravures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution. Il est également interdit d'employer les enfants à tout autre travail dans les locaux où s'exécutent les travaux ci-haut énumérés.19

19 Article 8 de l'Arrêté ministériel N° 12/CAB.MIN/TPSI/045 /08 du 08 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants.

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1/ Les travaux légers et salubres

Les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de moins de 18 ans sont les suivants: Récolte de semences, de feuilles et de fruits à l'exception de bananes et de noix de palme, pour autant que le travail de cueillette s'effectue sur le sol; égrenage manuel de fruits et semences, triage de produits végétaux; confection de liens pour pépinières; vannerie; garde de petit bétail et de basse-cour; surveillance exercée par les plantons grooms, portiers et sentinelles de jour; vente de journaux et colportage ne comportant pas le transport de marchandises pondéreuses; ou travaux qui seront autorisés par l'Inspecteur du ressort.20

2/ L'embauchage des enfants

Tout embauchage des personnes âgées de moins de 18 ans, quel que soit leur sexe, doit donner lieu à l'établissement par l'employeur d'une liste indiquant les noms, prénoms et date de naissance de chaque travailleur ainsi que l'emploi occupé. Copie de cette liste, portant mention des certificats d'aptitude au travail établis, doit être adressée, dans les huit jours de l'embauchage, à l'Inspecteur du Travail du ressort.21

Section 3 : Des conventions internationales sur le travail des enfants

§1- Analyse de la convention n°138 de l'OIT sur l'âge minimum de travail de l'enfant

Depuis sa création, l'OIT a adopté plusieurs conventions relatives spécifiquement au travail des enfants. Cette organisation a principalement fixé un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, soit pour un secteur particulier de l'économie soit pour l'ensemble des secteurs économiques, tout en permettant certaines exceptions. Les instruments de l'OIT les plus récents et les plus complets sur le travail des enfants sont la convention n° 138,22 et la recommandation n°146 sur l'âge minimum, datant de 1973. Cette convention se substitue à tous les instruments antérieurs applicables à des secteurs économiques limités. Elle fait obligation aux Etats parties de spécifier un âge minimum d'admission à l'emploi et au travail et de poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants.23

20 Article 17 de l'Arrêté ministériel N° 12/CAB.MIN/TPSI/045 /08 du 08 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants.

21 Ibidem, Article 18.

22 Convention n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée le 26.06.1973 ; date d'entrée en vigueur le 19.06.1976.

23 Article 1 et 2 de la Convention n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.

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La recommandation n°146 qui l'accompagne fixe le cadre d'action et les mesures essentielles à mettre en oeuvre pour prévenir et éliminer le travail des enfants.

Cette convention et la recommandation qui l'accompagne constituent d'importantes avancées dans le domaine des normes internationales sur le travail des enfants. Elles sont en effet les premières à avoir reconnu la nécessité d'intégrer la législation fixant un âge minimum à une politique nationale globale ayant pour but d'abolir totalement le travail des enfants. Il est toutefois plus exact de parler d'âges minimums, au pluriel, car l'âge fixé varie selon la nature de l'emploi ou du travail.

La convention établit un principe fondamental selon lequel, l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail ne devrait pas être inférieur à celui auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans. Elle prévoit également que l'âge minimum devrait être progressivement élevé à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental. Elle permet, toutefois, l'emploi des adolescents de 13 à 15 ans à des travaux légers, c'est à dire à des travaux qui ne risquent ni de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ni de nuire à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle, à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

La convention prescrit de fixer cet âge à 18 ans pour tout travail dangereux, c'est à dire, « tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions d'exercice, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ».24 La convention dispose aussi que les types d'emploi ou de travail visés seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, laissant ainsi à chaque pays le soin de cette décision. La recommandation accompagnant cette convention propose des critères de détermination indiquant, qu'il convient de prendre en compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple, celles concernant les substances ou agents toxiques ou les procédés dangereux, le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle dispose en outre que la liste des types d'emploi ou de travail dont il s'agit devrait être réexaminée périodiquement à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. L'âge minimum, pour les types de travail visés, devrait être de 18 ans.

24 Article 3 alinéa 1 de la Convention n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.

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La recommandation renforce ce principe en indiquant que, lorsque l'âge minimum est encore inférieur à 18 ans, des mesures devraient être prises, sans délai, pour le porter à ce niveau. Toutefois, la convention dispose, que cet âge peut être abaissé à 16 ans à condition que la santé, la sécurité et la moralité des enfants soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

La Convention n°138 sur l'âge minimum faisait espérer la fin du travail des enfants. Cependant, il n'en fut rien car les pays en développement ne pouvant ou ne voulant pas intégrer cette convention dans leurs législations nationales, ont eu recours aux souplesses d'application contenues dans cette convention.

En effet, tout en fixant un âge minimum applicable en principe à tous les secteurs d'activité, que des enfants y travaillent ou non comme salariés, la convention n°138 contient des dispositions qui lui donnent une certaine souplesse destinée à en permettre l'application progressive. Ainsi, les pays dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées peuvent spécifier, en première étape, un âge minimum de 14 ans au lieu de 15,25 ce qui a pour effet d'abaisser l'âge minimum pour les travaux légers de 13 à 12 ans. Toutefois, il n'existe pas d'exception correspondante pour les activités dangereuses, en application du principe selon lequel le niveau de développement ne peut servir d'excuse pour permettre que des enfants soient affectés à des tâches susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

La convention n°138 présente aussi une certaine souplesse en ce qui concerne les secteurs ou activités visés puisqu'elle autorise les Etats à exclure des catégories limitées d'emploi ou de travail, lorsque son application à ses catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et importantes.26 Elle ne précise pas ces catégories, mais il a été fait mention, au cours des travaux préparatoires, de l'emploi dans les entreprises familiales, des services domestiques chez les particuliers et de certains types de travaux effectués en dehors du contrôle de l'employeur, par exemple le travail à domicile. Ces exclusions tiennent essentiellement aux difficultés pratiques que soulève l'application de la loi aux catégories visées, et non bien sûr à l'absence de risques d'exploitation ou d'abus.

25 Article 2 alinéa 4 de la Convention n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.

26 Idem, Article 4 alinéa 1.

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Par ailleurs, la convention donne aux pays en développement la possibilité de limiter initialement son champ d'application en précisant les branches d'activité économique ou les types d'entreprises auxquelles elle s'applique : l'article 5 stipule que « tout membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une première étape, le champ d'application de la présente convention ».

Cependant dans ce même article il est précisé que le champ d'application de la convention devra au moins comprendre les sept secteurs suivants : les industries extractives ; les industries manufacturières ; le bâtiment et travaux publics ; l'électricité, gaz et eau ;les services sanitaires ; les transports, entrepôts et communications ; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales ( à l'exclusion des entreprises familiales ou de petite dimension ).27 Différentes autres dispositions prévoient des exceptions ou des dérogations, par exemple celle qui exclut les travaux effectués dans le cadre de certains types d'enseignement ou de formation ou celle qui permet d'autoriser la participation des enfants à des spectacles artistiques ainsi que la possibilité de fixer l'âge minimum de l'apprentissage à 14 ans. S'il s'agit d'activités dangereuses, l'application de ces dispositions exige les plus grandes précautions.

Ainsi, la participation à des spectacles artistiques peut présenter de graves risques pour la santé ou la moralité des jeunes. C'est pourquoi certains pays interdisent de les faire travailler dans les établissements tels que boîtes des nuits, cabarets et cirques, où il existe en outre un risque d'exploitation sexuelle. D'autres pays au contraire, comme la Thaïlande, permettent le travail des enfants dans les night-clubs et les bars à partir de 15 ans.28 Quant à la formation, elle peut être un subterfuge permettant aux employeurs d'imposer de façon continue un travail pénible à des enfants n'ayant pas atteint l'âge minimum. Il est donc essentiel de procéder à des contrôles et à des inspections pour s'assurer que les jeunes reçoivent une véritable formation dans des conditions convenables et ne sont pas contraints à cette occasion d'effectuer des tâches dangereuses. La convention fait obligation à l'autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires y compris des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective de ses dispositions. Les sanctions visées ici sont celles qui seront prévues par la législation nationale pour les infractions aux dispositions donnant effet à la convention.

27 Article 5 alinéa 4 de la Convention n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.

28 UNICEF, La situation des enfants dans le monde, Rapport 1997, New York.

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La quasi-totalité des pays se sont aujourd'hui dotés d'une législation visant à interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint un certain âge et à réglementer les conditions de travail pour ceux qui ont atteint l'âge minimum. La plupart ont fixé un âge plus élevé pour les travaux dangereux, interdisant certaines activités aux jeunes de moins de 18 ans. Néanmoins, de nombreuses lacunes demeurent surtout en ce qui concerne le champ d'application de ces lois et leur mise en application concrète, parfois faute de ressources nécessaires pour en assurer le contrôle et l'application, parfois faute de volonté politique, mais souvent simplement parce que les autorités sont désarmées face à un phénomène largement invisible et qui prospère sur des fléaux sociaux aussi profondément enracinés que la pauvreté, la discrimination et les préjugés culturels.

L'examen des différentes législations des 155 Etats membres de l'OIT a permis de constater que, si la plupart des pays ont adopté une législation prévoyant un âge minimum de base pour l'admission des enfants à l'emploi ou au travail, nombre d'entre eux ne se conforment pas à la convention n°138 qui prescrit de fixer un âge minimum unique pour l'admission à tous les types d'emploi : seuls 33 pays l'ont fait, et cela n'est pratique courante qu'en Europe. La formule habituelle consiste à fixer un âge minimum qui ne s'applique qu'à certains secteurs ou activités. Une autre formule, pour laquelle un quart des pays membres a opté, consiste à fixer des âges différents pour divers secteurs économiques, tout en excluant totalement certains secteurs ou activités. Environ 45 pays se conforment à l'esprit de la convention puisqu'ils fixent l'âge minimum d'admission à l'emploi à 15 ans et 37 pays le fixe à 14 ans. La limite de 15 ans a surtout cours en Europe et celle de 14 ans dans le reste du monde.

L'âge minimum est de 16 ans dans 23 pays et de 15 à 16 ans dans quatre autres. Par conséquent, 122 pays au minimum disposent d'une législation interdisant le travail des enfants de moins de 14 ans, au moins dans certains secteurs. En revanche, dans 30 pays, les enfants de moins de 14 ans ont le droit de travailler et dans 6 l'âge minimum n'est que de 12 ans. C'est en Afrique et en Asie, les plus gros fournisseurs de main d'oeuvre enfantine que la fourchette minimum est la plus large : l'âge minimum y varie de 12 à 16 ans. De plus, du fait de la relative souplesse de la convention n°138, l'agriculture est exclue de son champ d'application dans 38 pays situés pour la plupart en Asie. Par contre, les activités industrielles rentrent toujours dans le champ d'application de la convention, et ce dans tous les pays. L'une des exclusions les plus courantes, prévue par une soixantaine de pays, porte sur les entreprises familiales, définies de manière plus ou moins large, ainsi que les services domestiques.

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Environ la moitié des pays autorisent les enfants d'un âge inférieur au minimum général à effectuer certains types de travaux légers : 13 pays soustraient certains types de travaux à toute restriction, mais la majorité fixe pour ces travaux un âge minimum de 12,13 ou 14 ans.29

Ces exclusions mettent parfaitement en évidence les graves lacunes juridiques ou tout au moins les importantes limites quant au rôle que la législation est censée jouer dans la lutte contre le travail des enfants. En effet, comme nous l'avons vu précédemment ce sont dans ces secteurs d'activités exclus, c'est-à-dire dans le secteur agricole et les services domestiques, ainsi que dans les petits ateliers et les entreprises familiales opérant dans le secteur non structuré, que l'on trouve la plupart des enfants qui travaillent. Pour remédier à ces lacunes, la communauté internationale a décidé d'adopter une grande convention reprenant tous les principes devant régir les droits des enfants, par le biais de l'Organisation des Nations Unies.

§2- Analyse de la convention n°182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants

La convention n°182 fut ratifiée le 20 juin 2001.30 Celle-ci qui a pour finalité l'abolition des pires formes de travail des enfants engage les Etats à prendre des mesures pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Elle énumère certaines de ces formes, notamment les formes d'esclavage ou de pratiques analogues.

La convention engage les Etats parties à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants « et ce, de toute urgence».31

Aux termes de l'article 2 de la convention sous examen, l'enfant est toute personne de moins de 18 ans. L'expression « pires formes de travail des enfants » recouvre:

? Toutes les formes d'esclavages ou pratiques analogues, telles que la vente et traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;

29 BIT : « Travail des Enfants : l'intolérable en point de mire » Rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 89ème session, 1998, Genève, 1996.

30 La convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants, publiée au J.O.RDC spécial, septembre 2001, p.156.

31 Article 1 de la convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants.

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? L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites notamment la production et le trafic des stupéfiants armés ;

? Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité de l'enfant.32 Ces travaux doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente s'inspirant en particulier de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants.33

Les Etats membres doivent après consultations des employeurs et des travailleurs établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à cette convention sur l'élimination des pires formes de travail d'enfant.34

Ils doivent élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.35

Les Etats doivent, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination des pires formes de travail d'enfant prendre des mesures efficaces dans un délai déterminer pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et lorsque cela est possible et approprié à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustrait aux pires formes de travail des enfants, identifié les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux, et surtout tenir compte de la situation particulière des filles.36

32 Article 3 de la convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999, entrée en vigueur le 19 novembre 2000.

33 Idem, Article 4 al1.

34 Idem, Article 5.

35 Idem, Article 6.

36 Idem, Article 7.

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§3- Analyse de l'article 32 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Les États parties reconnaissent et assurent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et tout travail nuisible à son éducation, à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Si le nombre d'enfants au travail diminue, plus d'un enfant de 5 à 17 ans sur dix, soit 168 millions d'enfants y sont encore contraint, essentiellement du fait de la pauvreté.37 Mais tous les enfants pauvres n'y sont pas exposés de la même manière. L'organisation Internationale du Travail (OIT) a identifié plusieurs groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants orphelins ou touchés par le VIH-Sida, les enfants des minorités marginalisées, les enfants migrants, et les filles, car elles sont plus susceptibles d'être exploitées de manière cachée.38 Ainsi en 2012, les garçons représentaient officiellement 53,8 % des enfants travailleurs.

Mais la plupart des enquêtes nationales peinent à évaluer le travail domestique chez les particuliers et/ou négligent les tâches ménagères assumées par les filles dans leur foyer, ce qui fausse les estimations. Lorsqu'on utilise une large définition du travail incluant des travaux invisibles ou sous-évalués, on constate que dans beaucoup de sociétés, notamment en zone rurale, les filles travaillent très jeunes et davantage d'heures que les garçons.39

La prise en compte du genre est précieuse pour éradiquer le travail des enfants car elle permet de l'analyser plus finement. Les garçons sont surreprésentés parmi les enfants de 15 à 17 ans effectuant des travaux dangereux et, fait alarmant, ils sont en augmentation, mais pour les enfants de 5 à 14 ans ce sont les filles qui sont majoritaires. Elles sont également davantage exposées au travail forcé et aux violences sexuelles sur les lieux de travail.40

37 Mesurer les progrès de la lutte contre le travail des enfants, Estimations et tendances mondiales 2000-2012, OIT-IPEC, 2013, pp.7-9.

38 Vulnérabilité économique, protection sociale et lutte contre le travail des enfants. Rapport mondial sur le travail des enfants, OIT, 2013, pp13-14.

39 Briser le cercle de la pauvreté rurale. Sortir les filles et les garçons du travail et les faire aller à l'école, FAO, 2010, pp5-7.

40 Enfants dans les travaux dangereux : ce que nous savons, ce que nous devons faire, BIT, 2011, pp23-27.

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Le travail domestique effectué en dehors du foyer, toucherait 15,5 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans dont 72 % de filles est particulièrement risqué en la matière. En Haïti, les filles domestiques sont parfois appelées « La pou sa », un terme créole signifiant « là pour ça », ce qui traduit le caractère ordinaire de la violence sexuelle exercée sur elles par les hommes de la maison. Celles qui sont mises enceintes sont généralement renvoyées, voire rejetées par leur propre famille pour cause de déshonneur. Une fois à la rue, le risque est grand qu'elles n'aient d'autres perspectives que la prostitution, comme l'ont montré plusieurs enquêtes dont une faite au Salvador.41

Les enfants domestiques sont aussi fréquemment victimes de violences physiques et psychologiques perpétrées par les femmes et les hommes qui les emploient.

Etant donné ces facteurs de vulnérabilité liés au genre, la Convention n° 182 de l'OIT sur l'élimination des pires formes de travail des enfants (1999) engage à tenir compte de la situation particulière des filles.42

Toutefois, il arrive que les enfants soient placés en apprentissage dès l'âge de six ou sept ans ou qu'ils travaillent hors du cadre familial avant d'avoir atteint leurs dix ans.43

Il revient à la législation nationale, ou en tout cas, à l'autorité compétente de déterminer quels sont ces travaux. Les adolescents ayant une formation professionnelle ou une instruction adéquate peuvent être admis à exercer ces emplois ou travaux à condition que leur santé, leur sécurité et leurs moralités soient pleinement garanties.44

De même, il peut, en une première étape, lorsque son économie et ses services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant limiter le champ d'application de cette convention à certaines branches d'activités économiques, ou à certains types d'entreprises à spécifier dans une déclaration annexe.

41 Éliminer le travail des enfants dans le travail domestique et protéger les jeunes travailleurs contre les conditions de travail abusives. Rapport de l'OIT, 2013, pp17-18.

42 Convention n° 182 de l'OIT, (adoptée le 17 juin 1999, entrée en vigueur le 19 novembre 2000 et ratifiée par 173 pays).

43 Catherine LOUSSAIF, Concept et réalité des droits de l'enfant. Approche pluridisciplinaire des certains droits économiques, sociaux et culturels, thèse soutenu pour le doctorat en droit de l'Université de Paris I, sous la direction du Professeur Laurent LUCCHINI, 1996, p.407.

44 Article 3 de la convention n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.

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Mais, cette limitation ne peut exclure les industries extractives, les industries manufacturières ; les bâtiments et les travaux publics ; les entrepôts et communications ; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales.

L'autorité compétente doit prendre « toutes ces mesures », notamment par des sanctions appropriées en vue d'assurer l'application effectives de la convention, déterminer les personnes tenue de respecter les dispositions donnant effet à la convention, et indique les documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition. Ces documents devront mentionner le nom et l'âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, et dont l'âge est inférieur à dix-huit ans.45

45 Article 9 de la convention n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée le 26 juin 1973, entrée en vigueur le 19 juin 1976.

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CHAPITRE II : DE L'EXPLOITATION ARTISANAL EN RDC

Section 1 : Généralités sur l'exploitation minière artisanale

Sous tous les cieux, l'exploitation minière artisanale est un mode d'exploitation des ressources du sous-sol auquel on recourt généralement pour mettre en valeur les gisements dont les caractéristiques physiques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable. Dans certains cas, on a réussi à le faire avec succès. Mais lorsqu'on y procède en se trompant de fondement, les dommages qui en résultent sont nettement supérieurs aux quelques avantages à y tirer.

Il existe quelques divergences dans la façon de définir l'exploitation minière artisanale. Ces divergences proviennent de l'approche à partir de laquelle on aborde la question ; celle-ci peut être normative ou descriptive.

L'approche normative st celle à laquelle recourt généralement le législateur. Elle tient compte des critères de production, de la profondeur des travaux, de la taille des investissements en capital, du type des travaux, de la taille des investissements en capital, du type des minéraux à exploiter, de l'utilisation des machines-outils, de la taille de la concession... c'est en tenant compte de ces critères que le code minier de 2018 définit l'exploitation minière artisanale.

Le code minier la définit comme toute activité par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d'exploitation artisanale à l'extraction et à la concentration des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et procédés non industriels.46

L'exposé de motif du code minier du 11 mai 1967 renseignait : ce permis d'exploitation ne peut être délivré que pour des gisements déclarés réservés à l'exploitation artisanale par des services des mines. Il s'agit des gisements n'étant pas susceptible d'être exploités par des méthodes industrielles et pouvant être exploités assez rapidement.47

46 Article 1er. 21 de la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier.

47 Arrêté Départemental n°0012/DT-MINIER 989 portant institution de la carte de creuseur/ Négociant dans les zones d'exploitation artisanale d'or et de diamant.

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Notons cependant que c'est au code minier de 1981 que revient l'institution de l'exploitation minière artisanale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et dans tous les cas, le législateur s'est fondé sur des considérations éthiques et techniques pour poser les fondements juridiques de l'exploitation artisanale dans l'industrie minière.

L'approche descriptive voit l'exploitation minière artisanale de façon plus simple et permet de la définir de manière plus réaliste. Ainsi, Kevin D'Souza estime que l'exploitation minière artisanale est un type d'exploitation minière la plus primitive, caractérisée par des groupes ou d'individus exploitant des gisements, en général illégalement, avec le matériel le plus simple. Cette approche, bien qu'un peu péjorative, reflète cependant la réalité du phénomène de l'exploitation artisanale et est indicatrice de l'attitude que les pouvoirs publics devraient adopter en ce qui la concerne pour la canaliser vers des buts utilitaires.48

Nous en déduisons que l'exploitation est une opération qui consiste à extraire et concentrer les substances minérales précieuse en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnelles.

§1- De l'institution d'une zone d'exploitation artisanale

L'ordonnance-loi 82-039 du 5 novembre 1982 est relative à l'institution des zones ouvertes à l'exploitation artisanale. C'est l'une de principales innovations du code minier de 1981. L'exploitation artisanale, dont il est question, est différente de celle dont parle le code minier de 1967. L'article 30 de la loi minière de 1981 dispose ce qui suit : « certains gisements d'or, de diamant ou de toute autre matière ou substance concessible déclarée précieuse, peuvent faire l'objet d'une exploitation artisanale lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent les gisements ci-dessus décrits ne permettent pas d'en assurer une exploitation industrielle(...).

Cependant, le code ne dit pas quelle autorité est compétente pour ouvrir une zone d'exploitation artisanale. Mais en vertu du principe du parallélisme de formes, l'on devait admettre qu'une telle attribution relevait du service des mines car c'est ce dernier qui, en vertu du dernier alinéa de l'article 30 ci-dessus évoqué, avait pouvoir d'ordonner la fermeture d'une telle zone s'il estimait que les conditions qui en avaient permis l'ouverture avaient cessé.

48 Kevin D'SOUZA, Artisanal mining in the DRC, Note d'information, CASM, 2007, pp 27-29.

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En principe, on ne peut ouvrir un gisement à l'exploitation artisanale que si l'on assure qu'un tel gisement ne peut être exploité de façon économiquement rentable en utilisant les méthodes industrielles. En effet, ces méthodes exigent d'importants investissements en capital et en infrastructures au point que, pour s'y livrer l'on doit avoir l'assurance de la rentabilité.

« Le statut d'une zone d'exploitation artisanale cesse d'office dès l'instant où le service des mines estime, d'après les critères indiqués à l'alinéa 2 ci-dessus, que tel gisement ne relève plus de l'exploitation artisanale ou lorsque de nouveaux gisements ne relevant pas d'une exploitation artisanale auront été découverts ».49

L'institution d'une zone d'exploitation artisanale est faite par voie d'arrêté du ministre après avis de l'Organisme spécialisé de recherches, du Gouverneur de province, du Chef de Division provinciale des mines, de l'autorité de l'entité territoriale décentralisée et du Cadastre minier.50

L'institution est faite lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gîtes des substances minérales classées en mines ou carrières ne permettent pas d'en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont érigés, dans les limites d'une aire géographique couvrant maximum deux carrés, en zone d'exploitation artisanale.51

L'alinéa 4 de l'article 109 du code miner précise que l'institution d'une zone d'exploitation artisanale est notifiée par le secrétaire général aux mines eu SAEMAPE pour l'encadrement et l'assistance des exploitants artisanaux affiliés à une coopérative minière agréée et au cadastre minier qui la porte sur la carte de retombes minières. Tant qu'une zone d'exploitation artisanale existe, aucun titre minier ou de carrière ne peut y être octroyé.

Parfois, le titulaire des droits miniers d'exploitation recrute lui-même les creuseurs. Mais il use des méthodes plus subtiles encore en ce qui concerne le recrutement et l'emploi de ces travailleurs.

49 Article 30 alinéa 3 de l'ordonnance-loi 82-039 du 5 novembre 1982 modifiant et complétant l'ordonnance-loi 81-013 du 2 avril 1981.

50 Article 109 alinéa 2 de la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

51 Idem, Article 109.

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La tactique consiste à autoriser ces creuseurs artisanaux à extraire des minerais dans son périmètre minier mais à condition de ne le vendre qu'à lui seul, au prix fixé par lui sur la base des résultats des tests d'analyse de teneur en métaux effectués dans ses laboratoires. En agissant de la sorte, cet exploitant minier se considère comme étant libre de toute obligation sociale envers ces creuseurs et même de toute responsabilité civile en cas d'accident.

§2- De l'autorisation d'exploitation artisanale

L'ordonnance-loi 82-039 du 5 décembre 1982 a introduit une forme plus populaire d'exploitation des ressources minières par des artisanales. Cette exploitation est fondée sur la liberté d'accès dans les zones ouvertes à l'exploitation minière artisanale. Dans pareille zone toute personne physique de nationalité congolaise était autorisée à chercher, exploiter, détenir ou transporter les matières concessibles déclarées précieuses. Aucune formalité particulière ne lui était imposée si ce n'est de se faire inscrire et recenser à l'office de l'état civil dans le ressort duquel se trouvait la zone concernée.

L'essentiel est d'avoir juste une carte d'identité et une attestation prouvant que le creuseur a été recensé. Par contre, sous le régime du code de 1967, on parle d'un permis d'exploitation artisanale dont l'obtention est subordonnée à certaines conditions techniques et financières.52

Toutefois, le creuseur devait remplir une condition supplémentaire. Il s'agit d'apporter la preuve qu'il possède un champ de cultures agricoles saisonnières ou pérennes. Cette exigence est définie dans l'arrêté départemental 0031 du 12 janvier 1983 qui portait les mesures d'application de l'ordonnance-loi 82-039 du 5 novembre 1982 précitée. Cette mesure visait le soutien de la politique agricole nationale et permettrait d'éviter la désertion des travaux champêtres au profit de l'exploitation minière artisanale.

Dans la zone d'exploitation artisanale, seuls les membres des coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont autorisés à y accéder pour exploiter toute substance minérale classée en mines ou produits de carrières.53

52 Article 99-101 du Règlement minier du 23 septembre 1967 de la République du Zaïre.

53 Article 109 de la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier de la R.D Congo.

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Conformément aux dispositions de l'article 111 du Code minier et sans préjudice des dispositions des articles 113 et 116 dudit Code, le détenteur d'une Carte d'Exploitant Artisanal des mines et/ou des produits de carrières en cours de validité peut réaliser au sein d'une coopérative dans laquelle il est affilie, les opérations suivantes :

· les travaux d'exploitation artisanale dans la zone d'exploitation artisanale précisée sur la Carte d'Exploitant Artisanal;

· l'aménagement du site d'exploitation, l'utilisation du bois et l'approvisionnement en eau pour les besoins de l'exploitation, selon les modalités précisées dans le code de conduite de l'exploitant artisanal dont le modelé est repris dans l'annexe IV au présent Décret.54

En autorisant l'exploitation minière artisanale, non seulement que le législateur donne l'occasion à une catégorie des citoyens de participer au commerce des minerais, mais aussi, il permet de rentabiliser des gites minéraux que la technologie actuelle ne permet pas d'exploiter ; la rentabilité d'un gisement étant un facteur déterminant sur la définition du statut juridique et des méthodes d'exploitation des mines.

L'exploitation artisanale des substances minières suppose l'usage des méthodes rudimentaires pour la récupération des substances recherchées et naturellement leur manipulation. Si l'on sait qu'il y a, sous le sol, certaines qui, à l'état naturel, sont très nocives à la santé de l'homme et même à l'environnement ambiant, il est donc évident qu'on ne peut permettre l'exploitation artisanale de telles substances. C'est pourquoi, les textes relatifs à l'exploitation minière artisanale font généralement allusion aux substances telles que l'or, le diamant les pierres précieuses.

§3- De l'encadrement technique des exploitants artisanaux

Depuis l'extension du régime de libéralisation de l'exploitation artisanale, les pouvoirs publics ont pris l'initiative de créer un organisme public qui serait chargé de pourvoir un encadrement administratif adéquat aux opérateurs miniers artisanaux. Avant il y avait un organisme appelé le service d'assistance et d'encadrement de small scale mining, SAESCAM en sigle.55 Ce dernier était un service ayant un caractère technique, sans personnalité juridique et relevant du ministère des mines.

54 Article 223 du Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n°18/024 du 08 juin 2018.

55 Le SAESCAM a été institué par le Décret n°047-C/2003 du 28 mars 2003.

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Le SAESCAM s'occupait trois mission essentiel : l'encadrement des exploitants artisanaux ou à petite échelle, la promotion du développement à partir de l'industrie minière artisanale et le recouvrement des impôts à charge de ces exploitants.

Cependant, la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, en ses articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 n'a pas retenu le SAESSCAM comme un des intervenants dans le secteur Minier. L'article 16 du même décret stipule notamment : « En dehors du Ministère des Mines, de ses services et de ses organes prévus dans le présent Code et chargés de son administration, aucun autre service ou organisme public ou étatique n'est compétent pour faire appliquer les dispositions du présent Code et de ses mesures d'application ».

Le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, en son article 14, détermine les attributions des Services Techniques et Organismes Spécialisés, en les citant nommément et en renvoyant les lecteurs aux textes qui créent ces différents organismes : « La Cellule Technique de coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M. » en sigle, le Centre d'Evaluation, d'Expertise, et de Certification des substances minérales précieuses « C.E.E.C. » en sigle, le Cadastre Minier CAMI et le Service d'Assistance et d'Encadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM » en sigle, exercent leurs prérogatives conformément aux missions leur assignées par les textes qui les créent et les organisent (Décret n° 047-C/2003 du 28 mars 2003 pour le SAESSCAM). » Certes, le Règlement Minier cite le SAESSCAM comme service spécialisé du Ministère des Mines et renvoie, en ce qui concerne ses attributions, au décret 047C/2003 du 28 mars 2003 qui le crée ; mais en tant que mesure d'application du Code Minier, le Règlement Minier ne devrait pas instituer des institutions non prévues par le Code Minier.

C'est ainsi, lorsque le code minier de 2002 a été modifié et complété par la loi n°18/001 du 09 mars 2018, il a plu au législateur d'insérer parmi les services techniques spécialisés intervenant dans la gestion du secteur minier un service public dénommé « le Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite échelle » " SAEMAPE" en sigle.56

Le règlement minier renseigne que durant l'exercice de leurs activités, les exploitants artisanaux sont soumis à un encadrement technique, au sein de leur coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée, assuré par l'Administration des Mines, notamment le SAEMAPE et la Direction des Mines, les Services techniques spécialises et ce, conformément à leurs attributions spécifiques.

56 Le SAEMAPE a été créé par le décret n° 17/009 du 04 avril 2017.

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Cet encadrement qui porte, notamment, sur les modalités du respect du Code de bonne conduite environnemental, des règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène, est sanctionné par un test d'évaluation dont les résultats sont transmis pour disposition au Chef de Division provinciale des Mines du ressort.

L'exploitant dont la carte n'est pas renouvelée au motif qu'il n'a pas réussi au test dont mention à l'alinéa précèdent peut bénéficier d'un nouvel encadrement dans le but d'obtenir le renouvellement.57

La mise en oeuvre des politiques publiques d'exploitation minière artisanale s'est avérée, dans la pratique, plus problématique. Conçue, au départ, comme une alternative au chômage et un moyen de favoriser l'émergence d'une classe moyenne parmi les congolais, l'exploitation minière artisanale a produit plusieurs effets pervers. Les plus importants sont l'exploitation des exploitants artisanaux par leurs partenaires divers, l'écrémage des mines, l'évasion fiscale, la destruction de l'environnement et bien d'autres maux sociaux que les pouvoirs publics ont à juguler pour le maintien de l'ordre public.

Au regard de l'article 14 quinquies du règlement minier, le SAEMAP est chargé

de :

? assister et encadrer l'exploitation artisanale et a petite échelle des substances minérales ;

? encourager et s'assurer du regroupement des exploitants artisanaux des substances minérales ou des produits de carrières en coopérative minière ;

? ramener, a l'ensemble des activités de l'exploitation artisanale ou semi-industrielle, les produits de carrières dans le circuit officiel de production et de Commercialisation ;

? requérir auprès du Ministre des Mines l'institution d'une Zone d'Exploitation Artisanale ;

? recevoir notification de l'institution d'une ZEA pour encadrement et assistance des exploitants artisanaux affilies a une coopérative minière agréée, notamment sa localisation ;

57 Article 232 du Décret N° 18/024 du 08 juin2018 modifiant et complétant le décret N°038/2003 portant Règlent minier de la R.D Congo.

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? émettre un avis sur :

-la fermeture d'une ZEA ;

- la demande d'autorisation préalable de transformation des produits par la coopérative minières ou des produits de carrières ;

? informer les coopératives minières ou de produits de carrières agréées de la fermeture d'une ZEA et, éventuellement, se charger de la relocalisation dans une autre ZEA légalement instituée ;

? veiller au respect des normes en matière de sécurité, d'hygiène, d'utilisation de l'eau et de protection de l'environnement qui s'applique à l'exploitation de la coopérative minière ou des produits de carrières et a l'exploitant artisanal des mines;

? collecter les statistiques de production des coopératives minières et/ou des produits de carrières agréées et veiller à l'indemnisation des exploitants agricoles pour tout dommage engendre par l'activité de la coopérative, sous peine de retrait d'agrément par le Ministre.58

Section 2 : Des coopératives minières

La coopérative est une structure adéquate et indispensable pour la promotion des intérêts de ses membres en ce que son mode de fonctionnement permet aux membres d'y recevoir une éducation et un encadrement susceptibles de promouvoir l'amélioration de ses capacités productrices.

L'article 1er. 10 ter du code minier de 2018 dispose que la société coopérative régie par l'Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le ministre, et s'adonnant à l'exploitation artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale.

La société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs.59

58 Article 14 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

59 Article 4 de l'Acte uniforme sur les sociétés coopératives.

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En République Démocratique du Congo (RDC), la Constitution prévoit à son article 58 que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales et que celles-ci doivent être redistribuées équitablement par l'Etat.

Le droit de jouissance garanti aux Congolais et l'obligation de redistribution à charge de l'Etat impliquent de la part de ce dernier, en vertu de sa souveraineté sur ses ressources naturelles qu'il organise les conditions d'accès aux richesses naturelles se trouvant sur le territoire national.

Parmi ces richesses, on trouve les minerais dont l'exploitation est régie par la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n °007-2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier de la RDC, laquelle contient des dispositions relatives à l'activité des exploitants miniers artisanaux opérant soit de manière individuelle, soit en groupes appelés coopératives minières.

Dans la pratique, l'Etat congolais manifeste une préférence pour le groupement d'exploitants miniers artisanaux et a tendance à obliger à ces exploitants de se regrouper.

§1- De la constitution d'une coopérative minière

Sans préjudice aux dispositions de l'article 114 bis du Code minier, une coopérative minière et/ou des produits de carrières est constituée conformément à l'acte uniforme sur le droit de sociétés coopératives.

Les membres de la coopérative minière et/ou des produits de carrières ont l'obligation d'adhérer aux principes coopératifs ci-après :

· L'adhésion volontaire ouverte à tous;

· Le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs;

· La participation économique des coopérateurs;

· L'autonomie et l'indépendance;

· L'éducation, la formation et l'information;

· La coopération entre organisations à caractère coopératif;

· L'engagement volontaire envers la communauté.60

60 Article 233 bis du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

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Nous pouvons même affirmer que le Code minier offre plus d'avantages aux Congolais par rapport aux prévisions de l'article 58 de la Constitution. En effet, le Code minier prévoit que l'exploitation minière artisanale est réservée uniquement aux personnes physiques de nationalité congolaise. Il est vrai que l'artisanat minier ne permet...généralement qu'une survie économique à court terme.

En effet, obligation pour les artisanaux de se constituer en coopérative implique, d'une part, que les exploitants artisanaux forment des coopératives ou adhèrent à celles existantes; d'autre part que les coopératives ne peuvent refuser d'intégrer les candidats exploitants artisanaux qui solliciteront leur adhésion.

Ainsi, le Règlement minier laisse aux exploitants artisanaux la faculté d'adhérer ou non à la coopérative; et à la coopérative la faculté de n'accueillir que les exploitants artisanaux qui auront adhéré volontairement. Ce qui implique la liberté pour la coopérative de ne pas accueillir ceux qui ne partagent pas ses objectifs.

Imposer à une coopérative d'incorporer de nouveaux exploitants artisanaux aura pour conséquence que des exploitants artisanaux ne partageant pas forcément les idées et objectifs de la coopérative concernée intégreront ladite coopérative. Le Ministre des mines force ainsi la main à la fois aux exploitants artisanaux individuels et aux coopératives. En agissant de la sorte, il va bien au-delà de ce que prévoient le Code et le Règlement miniers.

L'acte uniforme sur les sociétés coopératives en son article 7 dispose que la société coopérative est composée de coopérateurs qui, unis par le lien commun sur la base duquel la société a été créée, participent effectivement et suivant les principes coopératifs, aux activités de ladite société et reçoivent en représentation de leurs apports des parts sociales.

Au sens du présent Acte uniforme, le lien commun désigne l'élément ou le critère objectif que possèdent en commun les coopérateurs et sur la base duquel ils se regroupent. Il peut, notamment, être relatif à une profession, à une identité d'objectif, d'activité, ou de forme juridique.

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§2- De l'accès à la zone d'exploitation et activités d'une coopérative minière

Dans la zone d'exploitation artisanale, seuls les membres des coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont autorisés à y accéder pour exploiter toute substance minérale classée en mines ou produits de carrières.61

Le législateur interdit donc l'accès dans une zone d'exploitation minière à toute personne ne faisant pas parti d'une coopérative minière, cependant, il sied de signaler que c'est seuls les détenteurs des cartes d'exploitation en cour de validité pour la zone concernée qui sont autorisés à exploiter toute substance exploitable artisanalement.

Les cartes d'exploitation artisanales sont délivrées par le ministre provincial des mines du ressort aux personnes éligibles qui les demandent et qui s'engagent à respecter la règlementation en matière de protection, de l'hygiène et de sécurité dans les zones d'exploitation artisanale.

Le règlement minier le renchérit en ce terme, seuls les membres d'une coopérative minière ou des produits de carrières agréées sont autorisés à accéder à la zone d'exploitation artisanale pour exploiter toute substance minérale classée en mine ou produit de carrières. Il ne peut être attribué qu'une zone d'exploitation artisanale composée de deux carrés à la coopérative minière.

L'accès à la zone d'exploitation artisanale repose sur les conditions suivantes :

être éligible à l'exploitation artisanale des mines et/ou des produits de carrières conformément aux dispositions de l'article 222 bis du présent Règlement ;

être membre d'une coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée ;

avoir une carte d'exploitant artisanal en cours de validité pour les membres des coopératives minières et/ou des produits de carrières ;

s'engager à respecter le code de bonne conduite de l'exploitant artisanal et les normes en matière de sécurité, d'hygiène, d'utilisation d'eau et de la protection de l'environnement.62

61 Article 111 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

62 Article 233 sexies du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

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§3- De l'octroi exceptionnel d'un permis de recherches au coopératives minières

En application du prescrit de l'article 110 du code minier de 2018, les articles 234 et suivants du règlement minier précisent les modalités de formation des groupements d'exploitants miniers artisanaux. Ils déterminent aussi la procédure requise pour obtenir les droits miniers de recherches ou d'exploitation sur un périmètre ouvert à l'exploitation artisanale.

Les coopératives minières et/ou des produits de carrières qui désirent procéder à la recherche de substances minérales classées en mines et de carrières à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale à l'aide de procédés industriels ou semi-industriels sont tenus de solliciter un Permis de Recherches auprès du Ministre.63

Dans ce cas, l'intervention des pouvoirs publics demeure incontournable. Ils doivent apporter leur assistance dans l'accomplissement de toutes les formalités y relatives et à préparer l'après-mine en aidant les exploitants artisanaux à investir une partie de leur revenu dans les autres secteurs de l'économie nationale.

Les éléments de demande du Permis de Recherches prévus aux articles 98 à 99 du règlement minier sont à déposer auprès du Cadastre Minier central ou provincial.

Le règlement minier détermine les conditions à remplir et la procédure à suivre pour constituer une coopérative. Toutefois, le prescrit du règlement minier en la matière pose un réel problème sur la nature juridique des coopératives minières en ce qui concerne l'article 236 qui dispose que « Lors de l'instruction cadastrale, le Cadastre Minier vérifie en plus des éléments prévus aux dispositions de l'article 102 du présent Décret que les conditions ci-dessous sont remplies :

? La coopérative minière et/ou des produits de carrières requérante au Permis de Recherches est agréée;

? la coopérative minière et/ou des produits de carrières est constituée selon les règles et principes de l'OHADA sur les sociétés coopératives.»64

63 Article 234 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

64 Idem, Article 236.

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Si l'on doit admettre que l'objectif poursuivi par les promoteurs du groupement qui sollicite un droit minier de recherches c'est d'obtenir un droit d'exploitation pour lequel ils doivent nécessairement constituer une société commerciale, cela suscite une confusion du faite que les groupements d'exploitants artisanaux sont constitués sous la formes d'associations sans but lucratif. Toutefois, lorsqu'on regarde aussi la nature juridique de l'acte minier et le but poursuivi par les exploitants qui s'associent, le contraire devient possible. On en vient à se demander si les coopératives minières doivent être des sociétés commerciales ou des simples associations sans buts lucratif. Cependant, de nombreuses coopérative existent encore aujourd'hui et continuent à naître sous la forme d'association sans but lucratif.

Dans le secteur minier, la nature même du code minier veut que la coopérative constituée pour s'y livrer le soit sous le statut de société commerciale. L'article 236 du règlement minier alourdit inutilement la procédure, retardant par ce fait même l'accès de petits exploitants aux avantages minier légal.

Par ailleurs, l'exploitation minière en coopérative commerciale permet d'enrayer l'évasion fiscale dont souffre le trésor public du fait de l'in formalisation du secteur minier artisanal. Les coopératives minières peuvent alors panser les plaies qui gangrènent l'activité des exploitants miniers artisanaux pour la consolidation et la promotion d'un développement communautaire durable.

Section 3 : Des négociants dans la zone d'exploitation artisanale

L'exploitation minière artisanale fait intervenir trois catégories d'opérateurs : les creuseurs, les négociants et les entreprises de négoces ou comptoirs agréés.

L'article 242 du règlement minier mentionne que l'autorisation accordée au détenteur de la carte de négociant à l'alinéa premier de l'article 117 du Code minier ne vaut que dans la zone d'exploitation artisanale pour laquelle elle a été octroyée.65

L'institution de la catégorie d'opérateurs économiques appelés « négociants » est une innovation du code minier de 2002. Dans le circuit du commerce des produits de l'artisanat minier, les négociants se trouvent à mi-chemin entre les creuseurs et les comptoirs miniers. C'est pourquoi, nous préférons par eux dans l'examen des rôles respectifs de tous les intervenants dans ce secteur.

65 Article 242 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

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§1- De l'éligibilité à la qualité du négociant

Par définition, le négociant est individu de nationalité congolaise et ayant la qualité de commerçants qui, en vertu d'une carte à lui délivrée par le gouverneur de province, achète des substances minières au près des creuseurs légaux pour les revendre aux institutions agréées par l'Etat.

La qualité de commerçants est une condition de fond pour l'obtention de la carte de négociant tel que le dit l'article 117, alinéa 2 du code minier de 2018.

«La carte de négociant est délivrée par le ministre provincial à la personne majeure de nationalité congolaise qui la demande. Le requérant d'une carte de négociant produit, à l'appui de sa demande, son attestation de nationalité et la preuve de sa déclaration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.»

L'intention du législateur était de favoriser, à partir de l'exploitation minière artisanale, l'émergence d'une classe moyenne parmi les populations congolaises. C'est pourquoi, seules les personnes physiques de nationalité congolaise peuvent agir en tant que négociants.

Les personnes désireuses d'obtenir la carte de négociant doivent, en principe, disposer d'un crédit minimum pour procéder à l'achat puis à la vente des produits provenant de l'exploitation minière artisanale. Etant donné qu'elles auront à le faire de façon habituelle, et donc à titre de profession, il est donc logique qu'elles réunissent, au départ, les conditions prévues pour les commerçants. Par ailleurs, les négociants doivent régulièrement tenir des livres de commerce, notamment pour relever et mentionner les quantités achetées et vendues de substances minières ainsi que les personnes auprès des qui, ils les achètent et vendent.

Or mis l'identité et l'adresse du requérant et le nom et l'emplacement de la zone artisanale pour laquelle la carte est sollicitée, l'article 245 du règlement minier de 2018 ajoute les éléments suivants :

? une copie de sa carte d'identité ;

? une copie de la preuve de son immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier ;

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? l'engagement écrit et signé de n'acheter les produits miniers et/ou de carrières artisanaux que dans la zone artisanale sollicitée, de ne vendre ces produits qu'aux organismes agréés ou créés par État ainsi qu'aux marchés boursiers agréés par l'État et de respecter les mécanismes institués de traçabilité des substances minérales ;

? le cas échéant, sa carte de négociant qui est arrivée à expiration pour toute demande de renouvellement.

Les creuseurs et les négociants sont les intervenants naturels de l'exploitation minière artisanale. En principe, c'est au près du négociant que le creuseur doit normalement vendre sa production. Sur le terrain, il se crée des partenariats plus ou moins durables entre eux.

Le plus souvent, le négociant donne au creuseur les moyens nécessaire pour son travail. Il lui fournit des aliments (nourritures, boissons, cigarettes...), les outils et parfois un peu d'argent sous forme d'avance. En retour, le creuseur s'engage à ne vendre sa production qu'au négociant qui lui en a avancé les moyens.

Le statut juridique du creuseur est déterminant sur le sort des engagements pris avec l'acheteur éventuel des produits marchands provenant de l'exploitation artisanale. A l'analyse des faits, on peut se rendre compte, dans l'intention des parties, il s'agit d'un partenariat pour la fourniture de la marchandise que d'engagements relatifs à un contrat de travail. En effet, lors de la livraison de la marchandise, le négociant retient les frais avancés au creuseur. Il n'assume ainsi aucune responsabilité à l'égard de ce dernier et ne le prend pas en charge, à proprement parler, pour l'extraction de la matière minérale.

Cependant, il faut admettre qu'il ne s'agit là que d'une approche très simpliste du problème, approche faite en se plaçant surtout du côté du négociant qui, naturellement aura tendance à se défaire de ses réelles responsabilités.

Il n'y a lieu à dire qu'il s'agit d'un contrat de fourniture de marchandise que si le creuseur en question est un creuseur légal, c'est-à-dire, un creuseur muni d'une carte d'exploitant minier artisanal en bonne forme.

Le règlement miner renseigne que tout négociant a l'obligation de tenir à jour un registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les éléments suivants :

? date, lieu et nom de l'acheteur ou du vendeur;

? quantité, qualité et prix des minerais achetés ou vendus.

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Tout négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division provinciale des Mines au début de chaque mois à compter de la date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les éléments suivants :

? nom et adresse du négociant ;

? nombre d'achats et des ventes réalisés pour le mois antérieur, avec le chiffre d'affaires ;

? pour chaque type de minerai, la quantité et la qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la quantité en stock au dernier jour de chaque mois.

Le négociant qui ne dépose pas son rapport à la Division provinciale des Mines selon les modalités de l'alinéa du présent article, s'expose au retrait de sa Carte de négociant conformément aux dispositions de l'article 119 du Code minier.66

Notons que la carte de négociant peut être retirée par le Ministre provincial qui l'a émise si, après une mise en demeure de trente jours, le négociant n'a pas remédié au manquement afférent lui incombant en vertu de l'article 118 du présent code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n'est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte de négociant pendant trois ans.67

§2- Des obligations du négociant

Le négociant fournit aux creuseurs les outils de travail, paie pour eux les cartes de membres des aliments (nourriture, cigarette, boisson). Outre cette obligation, le règlement minier lui assigne l'obligation de tenir un registre et de fournir un rapport sur son activité.

L'obligation de tenir un registre et de fournir un rapport renseigne que tout négociant a l'obligation de tenir à jour un registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les éléments suivants :

? date, lieu et nom de l'acheteur ou du vendeur;

66 Article 250 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

67 Article 119 al. 1er de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

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? quantité, qualité et prix des minerais achetés ou vendus.

Tout négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division provinciale des Mines au début de chaque mois à compter de la date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les éléments suivants :

? nom et adresse du négociant ;

? nombre d'achats et des ventes réalisés pour le mois antérieur, avec le chiffre d'affaires ;

? pour chaque type de minerai, la quantité et la qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la quantité en stock au dernier jour de chaque mois.

Le négociant qui ne dépose pas son rapport à la Division provinciale des Mines selon les modalités de l'alinéa du présent article, s'expose au retrait de sa Carte de négociant conformément aux dispositions de l'article 119 du Code minier.68

§3- Du transport et commercialisation des produits d'exploitation artisanale

Sur l'ensemble du territoire national, mais en dehors des Périmètres faisant l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l'exploitation artisanale des substances minérales :

1. s'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas au nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des produits de carrières ;

2. s'il n'a pas la carte de négociant en cours de validité ;

3. s'il n'est pas acheteur agréé au service d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation agréé ;

4. s'il n'est pas gérant ou préposé d'une coopérative minière.69

L'alinéa premier de l'article 108 septies du code minier de 2018 mentionne que les personnes citées à l'article 5 alinéa 3 du présent Code ont le droit de transporter ou de faire transporter par le transporteur de leur choix, les produits miniers qui proviennent de leurs sites d'exploitation, usines, comptoirs ou points d'achat pour les négociants, selon le cas.

68 Article 250 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

69 Article 115 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

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Dans ce cas, elles sont tenues, en conformité avec l'article 7 ter du présent Code, de faire identifier leur transporteur.

Cependant, l'alinéa troisième de l'article 5 mentionne que les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d'exploitation, les entités de traitement, les comptoirs agréés les coopératives minières agréées et les négociants sont autorisés à commercialiser les substances minérales

Les artistes agréés par le Ministère en charge de la Culture et des Arts peuvent acheter les produits miniers et/ou de carrières artisanaux directement aux coopératives minières et/ou des produits de carrières agréées pour les besoins de leurs activités artistiques, sous réserve d'obtenir une autorisation spéciale de la Division provinciale des Mines.

Seuls les artistes qui montrent une carte d'autorisation spéciale d'achat des produits miniers et/ou de carrières artisanaux en cours de validité aux coopératives minières et/ou de carrières de la zone d'exploitation artisanale pour laquelle l'autorisation spéciale a été accordée, sont habilités à acheter des produits miniers et/ou de carrières artisanaux.70 Notons cependant que la carte d'autorisation spéciale a une validité d'un an et renouvelable pour la même durée indéfiniment.

Le comptoir agrée est une personne physique ou morale, de nationalité congolaise ou étrangère, autoriser à acheter, à vendre et à exporter les produits miniers d'exploitation artisanale. L'agrément au titre de comptoir provient d'une décision du ministre qui a en sa charge les mines.

En fait, le comptoir agréé correspond à un négociant mais dans un format plus agrandi. Il a des droits mais aussi des obligations qui, bien que plus étendus que ceux de ce dernier, sont néanmoins similaires.

En effet, La demande d'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale est adressée, par toute personne éligible conformément à l'alinéa 2 de l'article 25 du présent Code, à la Direction des Mines et comporte les éléments ci-après :

a. la preuve de l'inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.;

b. les statuts notariés, s'il s'agit d'une personne morale ;

70 Article 151 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

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c. l'extrait de casier judiciaire de la première résidence datant de trois mois au plus et l'attestation de bonne conduite, vie et moeurs, s'il s'agit d'une personne physique ;

d. le numéro d'Identification Nationale ;

e. le numéro impôt ;

f. la preuve de détention d'un compte ouvert au nom du requérant dans une banque agréée ;

g. la lettre d'immatriculation à la Banque Centrale du Congo et le numéro Import-Export.71

Au-delà des droits reconnus au négociant (achat des minerais au près des creuseurs artisanaux), le comptoir agréé peut acheter les substances minières dans les marchés boursiers ; il peut aussi les exporter.

L'institution même des comptoirs agréés est une conséquence du régime libéral mis en place par le code miner de 2002. En contrepartie des facilités qui leur sont ainsi accordées, les comptoirs agréés ou entreprises de négoce, assument certaines obligations dont la finalité est, d'une part, de soutenir la politique sociale de l'Etat et d'autre part, de contribuer à l'urbanisation du Congo.

C'est ainsi, par exemple, qu'ils sont tenus de disposer, en propres, d'au moins un immeuble en matériaux durables dans chacun de leur centre d'activités ; avoir au sein de la société une participation de 25% au moins du capital social réservée aux congolais.

En ce qui concerne les artistes agréés, il leur est interdit de revendre les produits miniers et/ou de carrières artisanaux qu'ils ont acheté sans les avoir transformés au préalable en oeuvre d'art. L'artiste qui enfreint cette interdiction s'expose au retrait de sa carte d'autorisation spéciale d'achat par le chef de Division provinciale des Mines. L'artiste dont la carte a été retirée ne peut plus demander une nouvelle autorisation spéciale d'achat des produits miniers artisanaux pendant trois ans.72

71 Article 123 al. 1er de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

72 Article 257 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

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Notons que l'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale peut être retiré par le ministre, après mise en demeure de trente jours faite par la Direction des mines, si le comptoir agréé concerné n'a pas remédié à tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l'article 126 du présent Code. Le cas échéant, le comptoir déchu de ses droits n'est pas éligible à l'agrément comme comptoir pendant cinq ans.73

73 Article 127 al. 1er de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

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CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT AU TRAVAIL EN RDC : ETUDE DU DROIT COMPARE AU REGARD DU SITE MINIER DE KANINA A KOLWEZI

Section I : Présentation du quartier Kanina

§1- Organisation administrative de la ville de Kolwezi

1. Présentation de la ville de Kolwezi

A. Situation géographique

a) Limites territoriales

KOLWEZI est bornée de la manière suivante :

· Au Nord par le district du Haut-Lomami ;

· Au Sud-Est par la République de la Zambie et le district du Haut-Katanga ;

· A l'Ouest par le district du Lualaba74

b) Coordonnées géographiques

· La latitude : 10° 11

· La longitude : 26° 27

c) Altitude

KOLWEZI est juchée sur le plateau de MANIKA à plus ou moins 1.460 mètres d'altitude.

Superficie : 36.933 Km répartie comme suit :

· Commune de Dilala : 154 Km

· Commune de Manika : 59 Km

· Territoire de Lubudi : 17.861 Km

· Territoire de Mutshatsha : 18.859 Km

d) Type de climat

Le climat est de type tropical avec alternance de deux saisons : la saison sèche qui va du mois d'avril au mois d'octobre et la saison de pluies du mois de novembre au mois de mars. La variation de la température est entre 18 et 20° C.

74 Rapport annuel de l'exercice 2008 de la ville de Kolwezi

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e) Nature du sol et du sous-sol

Le sol est argilo-sablonneux. Le sous-sol est riche en gisements miniers (cuivre, cobalt, or, uranium et radium).

f) Hydrographie

Le district de Kolwezi est baigné par le fleuve Lualaba et les lacs de retenue de Kando, de Nzilo et de Dikolongo. Les principales rivières sont: Pande, Dikulwe, Dipeta, Kalule-Nord, Kalule-Sud, Mukuleshi, Lufupa, Lubudi et Musonoie.

B. Aperçu historique

Située dans l'un des riches bassins miniers du Haut-Katanga, la ville de Kolwezi doit son existence à l'exploitation du cuivre et du cobalt par la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINES en sigle.

Tout a commencé en 1900 quand le Comité Spécial du Katanga « CSK » avait confié la concession au Directeur de la Tanganika Concession Limited (TCL), monsieur Robert William qui avait à cette époque-là des prospections dans l'actuelle Zambie près de la frontière congolaise. Dès 1901, Monsieur Robert William envoya au Katanga une mission de prospecteurs conduite par Messieurs Greey et Holland.

En août 1903, cette équipe de prospecteurs découvrit une gîte aurifère à Ruwe, aujourd'hui Mutoshi. Cet or fut exploité ainsi que l'étain de Busanga.

En 1906, expira le délai de prospection accordé par la CSK à la TCL. Ainsi, le Roi Léopold II signa un décret en octobre 1906 créant l'UMHK pour mettre en exploitation les gisements miniers découverts par TCL.

A partir de 1919, la prospection prit à Kolwezi un véritable envol, Mutoshi et Musonoïe connurent jusqu'en 1929 un développement spectaculaire.

Lorsqu'on fait foi au contenu du Dictionnaire de Monsieur Bervel, on découvrit à la 113éme page que la naissance de cette ville minière de Kolwezi remonte vers les années 1938.

En 1938, le Territoire de Kolwezi fut créé. Ce Territoire dépendait du District de Jadotville (l'actuel Likasi) et était dirigé par un administrateur du Territoire dont le premier Administrateur de Territoire fut Vikinock (Bwana Mafuta).

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Le Bureau du Territoire de Kolwezi était implanté dans le bâtiment de l'actuelle Police (ex-BSRS). Ce Territoire s'étendait jusqu'à Dilolo.

Le PV de la réunion du 31/12/1938 nous donne plus de précisions sur l'emplacement et la naissance de cette agglomération.

Le Comité Spécial du Katanga (CSK), l'Union minière du Haut-Katanga et la Compagnie Foncière du Katanga intéressée à la création d'un centre européen à Kolwezi fixèrent leur choix sur le plateau de Kolwezi qu'ils estimèrent le plus proche du camp indigène de l'Union Minière (aujourd'hui cité Kolwezi) ainsi que de la mine de Musonoïe et du concentrateur de Kolwezi.

Kolwezi n'a obtenu son statut de ville qu'en date du 23 juillet 1971 par ordonnance N°71-177. Et en 1976 par ordonnance N°76-299 du 6 octobre 1976 les deux Territoires de Lubudi et de Mutshatsha, qui jadis appartenaient au District de Lualaba ont été rattachés à cette ville. Au départ la ville de Kolwezi était composée de deux communes de Dilala et de Manika. Le nom de Kolwezi vient du nom d'une rivière qui tire sa source au niveau de l'actuel aéroport de Kolwezi.

2. Organisation administrative de la ville de Kolwezi

1.1.Le Maire adjoint ou Commissaire de District Adjoint

Il est le contrôleur, le coordonnateur des toutes les activités financières, budgétaires et économiques de l'entité. Il vient après le maire dans la hiérarchisation et la signature peut lui être léguée en cas d'empêchement du maire. Il travaille en collaboration avec son chef afin de maintenir l'harmonie dans l'administration. Il collabore avec le chargé des affaires sociales qui constitue toutes les ramifications de la population de la ville, il organise donc tous les mouvements de la ville. Il veille à l'approvisionnement et prépare le tableau de bord de dépenses. Il s'occupe de l'inventaire des besoins et des ressources par secteur d'activités.

1.2.Le chef de divisions urbaine

Il est un haut fonctionnaire de l'Etat. Il est l'administrateur n°1 et le plus sédentaire de la ville, le plus ancien. Il s'occupe du secrétariat urbain et coordonne les services de l'Etat. Il est donc le centraliste de toute l'administration :

- Il contrôle les caisses administratives des communes ;

- examine le rapport trimestriel, semestriel et annuel d'évaluation des communes ;

- Dactylographie ;

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- Supervise les services urbains du protocole d'Etat ;

- Maintient et entretient les bâtiments civils de la ville ;

- Veille à la réception, distribution, dactylographie et expédition du courrier et au

Classement des correspondances ;

- Contrôle le personnel subalterne ;

- Prépare le bulletin des signalements des agents ;

- Prépare les dossiers disciplinaires à soumettre au maire ;

- Veille aux enseignements de service et à l'orientation du public ;

- Les services du personnel sous contrat et sous statut ;

- Le secrétariat et presse ;

- Les services du protocole, intendance et maintenance, s'occupent de la régulation des

audiences auprès de l'autorité urbaine et du maintien de patrimoine de la ville.

2.3. Chef du premier bureau

- Il est le receveur urbain. C'est le premier bureau qui est le poumon financier de l'appareil administratif de la Mairie ;

- Il coordonne et supervise toutes les activités de la comptabilité du personnel, de l'administration de la ville.

2.4. Chef du deuxième bureau

Ce bureau est chargé de l'analyse et commentaire de tous les documents émanant des communes. C'est donc lui qui gère les communes (territoire). Il a sous son contrôle les sections suivantes :

- Tutelle: c'est la tutelle des actes et des personnes. Elle étudie et analyse différentes décisions prises par les communes (territoire) et les services techniques. Elle gère les dossiers des membres délibérants, conseil des communes. Elle traite les problèmes ayant trait aux autorités politico administratives (bourgmestre ou Administrateur de territoire, chef de secteur, chef de quartiers) ;

- Inhumation : est chargée de la délivrance des certificats de décès, entretien des cimetières, de la morgue ;

Le district de Kolwezi est subdivisé en 3 cités, 4 chefferies, 3 secteurs, 22 groupements et 458 villages.

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- armes : s'occupe de la délivrance de permis de port d'armes du recensement et enregistrement des armes à feu, de chasse ou de guerre.

2.5. Chefs de services urbains 2.6. Le Secrétariat

Dépend du chef de division urbaine et s'occupe de la rédaction des lettres officielles de la Mairie.

2.7. Le Protocole

Sous la dépendance du 1er Bureau s'occupe des relations publiques, de l'accueil des différentes autorités, des visiteurs, des cérémonies officielles.

2.8. La Comptabilité

Sous la dépendance du chef du 1er Bureau, s'occupe de la tenue de la caisse et des documents comptables de la ville. Elle est dirigée par le receveur urbain secondé par le percepteur principal et par les percepteurs secondaires.

2.9. L'Intendance

S'occupe de la restauration de la résidence officielle et du ravitaillement des militaires de garde de la résidence officielle et du bureau de la Mairie.

2.10. La section du personnel

Celle-ci est sous la dépendance du chef du 1er Bureau, s'occupe de la gestion des dossiers du personnel oeuvrant à la Mairie.

3. Organisation Territoriale

Conformément à l'ordonnance N°076-299 du 6 octobre 1976, Kolwezi est une entité hybride c'est-à-dire urbano-rurale ayant deux communes (Manika et Dilala) et deux territoires (Lubudi et Mutshatsha).

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a. Situation démographique

Sur le plan démographique, Kolwezi compte 858.538 habitants dont 850.094 nationaux et 8.444 étrangers. Sa densité est de 23,246 hab. /Km. Le taux de natalité est de 53,93% et celui de mortalité 3,67%0. Le taux de croissance des nationaux est de 16% et celui des étrangers est de 136,5%.

Quant à la décentralisation et au découpage, la présentation de la province du Lualaba est la suivante :

La Province du Lualaba a une superficie de 121 309 km 2. Elle est limitée :

· Au Nord par les Provinces du Lomami et du Kasaï-Central ;

· A l'Est : Les Provinces du Haut-Lomami et du Haut-Katanga ;

· A l'Ouest : La République d'Angola ;

· Au Sud : La République d'Angola et la République de Zambie.

La province du Lualaba Avec une population avoisinant les 2,5 millions habitants, le Lualaba a une densité de 21 Hab. / km 2.

Ses Voies d'accès et distance par rapport à la capitale du pays :

· Par route : distance : 2350 km ;

· Par voie aérienne75.

b. Climat : Tropical humide

· Saison de pluies : de Mi-septembre à Mi-avril.

· Saison sèche : de Mi-avril à Mi-septembre.

c. Relief et Végétation :

· Relief dominant : Plateaux.

· Nature du sol dominant : argilo-sablonneux.

· Végétation dominante : savane boisée, forêts galeries.

75 Consulté sur le site web : www.gouvernementdulualaba.cd , le 17-09-2019

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d. Hydrographie :

Le Lualaba (ou Fleuve Congo) dont la Province tire son nom et qui prend sa source dans le territoire de Kambove, la traverse par les territoires de Mutshatsha et Lubudi avant de continuer son parcours dans la Province du Haut - Lomami; Rivières Lufupa, Kalule-Nord et Sud, Lulua, Kasaï, Luao, Lubilanshi, Luashi, Dikulwe, Musonoi ; Mumonwezi76,

4. Historique:

La Province du Lualaba, dans sa configuration actuelle, remonte à la Constitution de Luluabourg en Août 1964, laquelle subdivisait le pays en 21 Provinces. La Ville de Kolwezi en constituait son Chef - Lieu auquel étaient attachés les territoires de Dilolo, Kapanga, Sandoa, Lubudi et Mutshatsha. Son premier Gouverneur a été Monsieur Diur Dominique dont l'oeuvre est immortalisée par la construction de la cité et du stade de football qui portent son nom à la Commune de Manika.

Avec le régime dictatorial de la 2ème République instauré par le Président Mobutu en 1965, le Lualaba est devenu un District, appelé plus tard Sous - Région.

Au cours de la décennie 1970 - 1980, le Président Mobutu a pris la décision d'amputer le District de Lualaba de la Ville de Kolwezi ainsi que des territoires de Lubudi et Mutshatsha, pour en faire le District urbano-rural de Kolwezi77.

A la Conférence Nationale Souveraine, l'Acte constitutionnel de transition par elle adopté en Avril 1994, a conféré au Lualaba un statut de Province dans ses dimensions de 1964 (Kolwezi comme Chef - Lieu plus les cinq territoires - Lubudi, Kapanga, Dilolo, Mutshatsha et Sandoa). Et la constitution de 2006, telle que modifiée à ce jour, reconnaît à cette partie du Sud - Ouest de l'ancienne Province du Katanga, le statut de Province78.

5. Données Socio-Culturelles

Principaux groupes ethniques : Lunda, Tshokwe, Ndembo, Minungu, Luvale, Sanga,Yeke, Kaonde et Luba Sanga.

Principales langues parlées : Swahili, lunda, Sanga, Tshokwe, Ndembo et les autres langues nationales.

76 Consulté sur le site web : www.gouvernementdulualaba.cd le 22septembre 2020, Op Cit.

77 Consulté sur le site web : www.gouvernementdulualaba.cd , Idem

78 Consulté sur le site web : www.gouvernementdulualaba.cd , Idem

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6. Contexte Administratif

La Province du Lualaba est constituée de 2 villes et 5 territoires. Les deux villes sont Kolwezi, Chef-lieu de Province (plus ou moins 600.000 habitants), et Kasaji (conformément au décret n° 13/020 du 13 juin 2013, conférant le statut de ville et communes à certaines agglomérations).

Les 5 territoires sont Kapanga, Dilolo, Mutshatsha, Sandoa et Lubudi. Dans sa configuration administrative actuelle, la Province du Lualaba comprend, outre les 5 territoires, 6 secteurs, 19 chefferies, 172 groupements et plus ou moins 2576 villages.

La Ville de Kolwezi comprend deux Communes dont celle de Dilala et celle de

Manika79.

7. Données Economiques

La Province du Lualaba est principalement minière.

Elle regorge d'importants gisements riches en métaux non ferreux (Cuivre, Cobalt, Manganèse, Or, étain, etc.), et matériaux industriels (calcaire, quartzite, dolomie, sable, granite,...).

Parmi les principales sociétés du marché d'emplois implantées dans la Province nous citerons :

? Les sociétés minières et leurs sous-traitants dont : GCM, TFM, KCC, COMIDE, MUMI, KAMOA IVANHOE, BOSS MINING, SICOMINES, COMMUS ;

? L'exploitation minière artisanale ;

? Les autres sociétés dont : SNCC, SNEL, REGISESO ;

L'immensité de richesses minières contraste avec l'extrême pauvreté de la population qui ne tire pratiquement aucun profit de l'exploitation minière industrielle ou artisanale.

Pour réduire la dépendance exclusive de la Province vis - à - vis de mines et booster son économie, le Gouvernement provincial a pris l'option de redynamiser et moderniser les secteurs agricole et touristique.

79 Consulté sur le site web : www.gouvernementdulualaba.cd le 22septembre 2020, Op Cit.

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L'objectif est de faire du Lualaba non seulement un grenier agricole au Sud de la République Démocratique du Congo, mais également une destination touristique pour les nationaux et les étrangers. En effet, les potentialités touristiques sont énormes: il existe des cascades et chutes spectaculaires (Tshatuta et Mukwiza dans le territoire de Mutshatsha, Kading dans le territoire de Sandoa, Dipeta et Kayo à Lubudi), des grottes (Kyantapo à Lubudi et Diyal dia Mpemb à Musumba), des lacs naturels (Kafakumba) et artificiels (Wansela et Katebi)80.

Dans le domaine de l'énergie, on note l'existence sur le fleuve Lualaba de deux principales centrales Hydroélectriques d'une puissance totale de 356 MW dont N'seke (248 MW) et N'zilo (108 MW) qui desservent aussi bien la Province du Lualaba que celle du Haut - Katanga. Il existe aussi d'autres centrales hydroélectriques de moindre importance comme celle de Lubudi et celle de Kapanga sur Rushish. D'autres centrales sont en projet dont le plus important est Busanga sur le Lualaba (projet de l'entreprise SICOMINES) d'une capacité de 260 MW.

8. Mise en oeuvre de la décentralisation et nouvelle ère au Lualaba

Dans la mise en oeuvre du processus de la Décentralisation, l'arrivée de nouvelles autorités provinciales à la fin de 2015 sous le régime de Commissariat Spécial, suivi de l'élection du Gouverneur et la mise en place d'un Gouvernement Provincial en 2016, a eu pour conséquence, de voir la Province renaître petit à petit de ses cendres à partir de Kolwezi son chef - lieu. Les signes sont visibles pour tout observateur impartial81.

Les nouvelles autorités ont donné une nouvelle impulsion, un dynamisme nouveau au développement du Lualaba. Le souci majeur étant de désenclaver la Province par son ouverture sur le monde extérieur à travers la réhabilitation et la modernisation des routes Kolwezi - Solwezi (en Zambie), et Kolwezi - Dilolo vers l'Angola. Il va sans dire que la construction d'un aéroport moderne constitue également un des objectifs majeurs du Gouvernement Provincial; des contacts utiles sont avancés pour la mise en oeuvre de ce vaste chantier.

80 Consulté sur le site web : www.gouvernementdulualaba.cd le 22septembre 2020, Op Cit.

81 www.gouvernementdulualaba.cd , Idem.

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Quant aux routes de desserte agricole et d'intérêt touristique, le Plan Triennal Stratégique (Programme du Gouvernement) prévoit de réhabiliter 2.210 Km de 2016 à 2018. Ce programme permettra de relier les centres de production agricole au chef-lieu ainsi qu'aux principaux centres de consommation de la Province et des Provinces et pays voisins.

La Province du Lualaba, dans la cadence de son renouveau, constitue une terre d'espoir dans le Sud de la République Démocratique du Congo82.

Poursuivant la tendance de l'année 2015, le premier trimestre 2016 est marqué par une chute importante de la production minière en RDC par rapport au même trimestre de 2015 : cuivre (-11,8%), cobalt (-16.3%), or (-16%), diamant (-16,8%), zinc (-50,3%), cassitérite (12,7%), coltan (-26,2%) et wolframite (-100%). Tous les indicateurs sont au rouge83.

9. Localisation des sites d'exploitation minière

Le district de Kolwezi dispose des sites d'exploitation minière suivants où l'on peut retrouver les artisanaux miniers :

· Axe Ville : - Bridon

· Kanina

· Axe Musonoie : - Musonoie

· Park à Huile

· Axe Kapata :

· Kamilombe

· Dikulwe

· Felco

· Matala I et II

· Axe UZK : - Kananga,

· Menuiserie

· GH

· Axe Mutoshi : - Ruwe mess

· Mutoshi

· Ruwe Cuivre

82 Consulté sur le site web : www.locintel.com, le 17-09-2019 ;

83 CHAMBRE DES MINES, FEDERATION DES ENTREPRISES DU CONGO, Industrie Minière en R.D.Congo, Premier trimestre 2016, Mai 2016, Lubumbashi 2016, pp3-4.

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· Axe kazembe lukwesa : - plaine

· Twilizembe

· Tembo

· Axe Kawama : - Kalumbwe

· Goma

· Kinshasa

· Axe Mushima : Kalongo.

§2- De la localisation des zones d'exploitation minière artisanale à Kanina

Historique et limites géographiques du quartier Kanina

Le Quartier Kanina a été créé par l'ordonnance présidentielle n°71/178/1971 du 23 juillet 1971.

Avant le prolongement de la commune de Dilala, cette partie était un espace non habité, dépendant du groupement Kazembe, secteur Luilu, territoire de Mutshatsha. Après, monsieur Tempervier, appelé TEMPERE par les autochtone, qui était un entrepreneur sous-traitant de l'Union Minière du Haut Katanga, venant construire une usine de fabrication des briques située près de la rivière Kanina, qui servait servaient à la construction des immeubles de l'Union Minière du Haut Katanga (UMHK).

Au fil du temps, une partie en minorité des ouvriers de monsieur Tempervier, pour des raisons de distance, jugeaient bon de camper aux alentours du lieu du travail, précisément sur l'actuelle avenue Lubefu. Les familles joignaient leur proches, et faisant ce lieu de campement un village tirant son nom de la rivière Kanina.

A l'allure où allait la métamorphose de ce village, la progéniture de ces ex-agents de l'Union Minière du Haut Katanga a fait à ce que beaucoup d'autres personnes de différents coins et cités viennent s'y installer et faisant cet endroit un lei d'habitation populaire.

Le Quartier Kanina est limité au Sud par la savane sablonneuse Mwanzaminda, dans le territoire de Mutshatsha, à l'Ouest par le lac artificiel Golf, au Nord-ouest par la carrière à ciel ouvert de la Gecamines exploitée par l'entreprise Comus, au Nord par le Quartier urbain de Biashara et le lac artificiel Kabongo, et à l'Est par la rivière Kolwezi et la commune Manika.

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La carrière de Kanina se trouve en dans le quartier résidentiel de Kanina. Elle est située à plus ou moins 100m de l'école conventionnée Catholique Kristu Mokozi. Les puits sont dans les parcelles où habite la population.

Sur l'avenue Musalaba et l'avenue 2×2, il y a quatre puits situés dans les quatre coins de chaque parcelle.

Signalons qu'il y a une carrière dite 5ans se trouve entre le centre-ville commercial de Kolwezi et la cité 5 ans, à côté d'un grand étang, communément appelé « lac Kabongo ». La cité 5 ans est aussi appelée, « cité Kanina ». Même chose pour la carrière 5 ans qui est parfois appelée « carrière Kanina ». La distance entre la cité 5 ans et la carrière est plus ou moins de 300 mètres. Ce site se trouve en pleine concession minière de la Gécamines.

§3- Constatations sur l'exploitation minière artisanale à Kanina

3.1. Du point de vue de la population

De toute évidence, certains ont répondu par la négative simplement à cause du climat de méfiance vis-à-vis de l'enquêteur. Car, il arrive que sans trop comprendre l'objet de cette étude, l'enquêté puisse suspecter ce dernier, le considérant comme un espion au service du pouvoir judiciaire. Bref, mis à part un faible pourcentage de déclarations erronées, la majorité de la population n'a pas voulu s'exprimer par rapport l'exploitation minière qui se fait dans un cartier résidentiel.

A la question de savoir si cette activité ne peut pas endommager les maisons d'habitation, nombreux ont répondu que c'est avec cette dernière qu'ils vont en construire d'autres plus belles que celles d'avant.

3.2. Du point de vue des exploitants artisanaux et des négociants

Bon nombre de creuseurs ont dit qu'ils n'ont pas de travail, les quelques ZEA où ils travaillaient sont octroyées aux expatrier pour l'exploitation industrielle ou semi-industrielle, et disent que Dieu a exaucé à leur prière. Certains ont répondu par la négative simplement à cause du climat de méfiance vis-à-vis de l'enquêteur.

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3.3. Du point de vue des impacts environnemental et social

Les activités minières sont susceptibles d'entrainer un déplacement involontaire des populations de leur lieu d'origine vers de nouveaux sites, créant de ce fait, des effets sociaux perturbateurs sur les familles et les résidents autochtones. Les projets miniers qui déplacent involontairement des populations donnent en général lieu à de sérieux problèmes économiques, sociaux et environnementaux.

Des systèmes de production sont démantelés, les biens des productions et les sources de revenu sont perdus, les populations sont déplacées dans des zones où leur capacité de production peut être inadaptée et où la concurrence pour les ressources sont plus rudes. Les structures communautaires et le tissu social peuvent être affaiblis : les groupes d'affinités peuvent être dispersés, l'identité culturelle et l'autorité traditionnelle peuvent être perturbée. Le déplacement involontaire peut être une source de déficits à long terme en entrainant un appauvrissement des populations touchées et causer des dégâts dans les sites miniers.

Il y a lieu de relever que l'afflux massif de populations diverses sur les sites, dû à l'appétit d'un enrichissement facile et rapide, qui entraine également une dégradation de moeurs sur la plus part des sites miniers.

C'est ainsi que la prostitution, l'usage de stupéfiants, la délinquance, l'escroquerie, le banditisme, l'usage du chanvre et la criminalité, ont tendance à s'y développer. Ce danger est d'autant plus réel que souvent, il y a une nette insuffisance d'infrastructures sociales élémentaires aux plans santé, éducation et sécurité. Une exposition humaine par inhalation des poussières ou ingestion des aliments contaminés par dispersion et transfert des métaux lourds principalement le cuivre par l'eau et le vent, est établie à proximité d'installations industrielles liées au cuivre.

Les données récentes sur la santé et l'activité minière, montrent que les habitants de zones minières au Katanga et particulièrement à Kolwezi, sont exposés au danger d'intoxication par les métaux lourds. En effet, les résultats ont relevés des niveaux élevés en cobalt, arsenic et plomb dans les urines des habitants qui résident à moins de quelques kilomètres des sites miniers ou industriels de Kolwezi. Et l'existence de relation dose-réponse renforce également l'hypothèse de causalité. En plus, l'on constaté que lorsque la pollution diminue suite à certaines interventions, il y a également réduction des effets sur la santé.

84 PERREAUX, F, Le multiplicateur d'investissement dans le pays sous développé un reçu du tiers monde, Paris, p67.

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Un des éléments quelque peu troublants de ces observations est que les pics de pollution atmosphérique ont non seulement des effets respiratoire, mais aussi cardio-vasculaires, certes pendant les épisodes de pollution atmosphérique urbaine, il pourrait que plus de personnes meurent de maladies cardio-vasculaires que d'affection respiratoire. D'autres observations épidémiologiques indiquent que des paramètres cardio-vasculaires sont affectés par les polluants particulaires.

L'Etat congolais est tenu de prendre de mesures pratiques relatives à la l'encadrement Administratif et technique de la communauté locale, notamment le renforcement des mesures protectrices de leurs intérêts entant qu'entité composées d'éléments vulnérables, de la société, comme la création des comités locaux de développement pour assurer la gestion des affaires communautaires dans le domaine minier.84

Au lieu que l'exploitation minière soit une activité rémunératoire pour la communauté ou l'exploitation, apparait au contraire comme un facteur de paupérisation des zones rurales minières et l'enrichissement de ceux qui sont économiquement fort au détriment des faibles.

L'exploitation minière par les privées, occasionne l'exode rural, les villageois abandonnent leur campagne, pour venir en ville aux fins d'exploiter les mines. Le secteur agricole est très négligé, d'où l'importation des produits vivriers.

L'acheminement de matériels sur les sites des activités, peut affecter l'environnement lorsque les sites sont localisés dans la zone écologiquement sensible. Cette perturbation est moindre par rapport à la perturbation qui s'applique à l'ensemble de l'activité minière.

Les activités minières sont susceptibles d'avoir l'ampleur d'influence plus grande sur l'environnement, c'est pourquoi elles doivent être menées en tenant compte de tous les aspects liés à l'environnement. Voilà pourquoi le principal impact à l'environnement causé par les opérations de prospection, est la perturbation du relief dû à la construction des routes, des plates- formes de sondage, ainsi qu'à l'utilisation des matériels lourds.

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L'exploitation minière est susceptible de provoquer une contamination de l'air par les poussières provenant du déplacement des roches et par les gaz suite à l'utilisation des explosifs, perte de la faune et végétaux qui entrainent un important déséquilibre de l'environnement, le déboisement excessif, d'où la genèse de la sécheresse, d'érosion, etc. L'exploitation minière est également l'objet de la contamination radioactive de minerais uranifères qui contribue à la destruction de l'humanité. Le constat fait est que les services géologiques nationaux, ne disposent pas des moyens et même de spécialistes, capables d'appréhender tous les aspects liés à l'étude et à la protection de l'environnement.

Dans la politique de relance du secteur minier, il s'agira de concilier une production génératrice du revenus et d'emplois pour le désire légitime de maintenir un environnement sain dans la ville minière de Kolwezi. Parmi les impacts prévisibles associés à l'exploitation d'une mine, qu'elle soit à ciel ouvert ou à carrières, on retiendra les perturbations et les déséquilibres qui sont susceptibles d'affecter non seulement l'écosystème mais aussi la nature et l'habitat de la faune, la dégradation du sol et du couvert végétal et la perte de vue panoramique.85

3.4. Résultats de recherches sur le travail de l'enfant au site de Kanina

D'aucuns n'ignorent que la naissance de la ville de Kolwezi, actuelle chef-lieu de la province du Lualaba est liée à l'existence des minerais, qui étaient jadis exploités artisanalement avant l'exploitation industrielle. L'exploitation artisanale est définie comme «toute activité par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d'exploitation artisanale à l'extraction et à la concentration des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels».

La loi minière congolaise établit des zones d'exploitation artisanale (ZEA), celles-ci sont accordées lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gites d'or, des diamants ou de toute autre substance minérale ne permettent pas d'en assurer une exploitation industrielle mais une exploitation artisanale. La loi minière congolaise de 2018 vise à faire de la RD Congo un Etat de droit. C'est ainsi que cette loi dispose seuls les détenteurs des cartes en cours de validité sont autorisés d'effectuer l'exploitation artisanale.

85 KATEMO, M.B., Evaluation de la contamination de la chaine trophique par les métaux lourds dans le bassin de la Lufira Supérieure(Katanga) R.D.Congo, mémoire de D.E.A. en droit, géographie, histoire,....UNILU, 2009, pp31-32.

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Dans la ville de Kolwezi, les opérateurs miniers notamment les sociétés minières et les exploitants miniers artisanaux adultes utilisent la main d'oeuvre enfantine. Cette utilisation de la main d'oeuvre infantile est portée par de nombreuses représentations sur le travail des enfants dans les mines et carrières de la carrière de Kanina :

l Le travail des enfants est une aide indispensable pour les creuseurs adultes, ceux- ci n'y voient aucun inconvénient ;

l Seuls les enfants peuvent nous aider à faire le lavage des minerais ;

l Seuls les enfants peuvent bien nous aider à faire le tri des minerais ;

l Seuls les enfants sont disposés à transporter les minerais ;

l Seuls les enfants sont disposés à faire des tâches importantes qui restent après le travail de creusage.

Mais ici, si l'enfant prétend qu'il a pris l'initiative lui-même, on ne peut pas nier la responsabilité des parents ou des adultes parce que l'âge que les enfants ont les place toujours sous la responsabilité des parents. Les filles sont entraînées par leurs mères afin de les aider pour certaines tâches, notamment : les travaux de cuisine dans les restaurants, pour les femmes qui tiennent des restaurants dans les carrières, le petit commerce de l'eau, de munkoyo (boisson locale fabriquée à base d'une tisane et de la farine de maïs), de l'alcool (surtout du whisky contenu dans de petites bouteilles).

Les garçons, de leur part, sont initiés par leur pères afin de les aider en ce qui concerne le lavage, le tamisage et parfois aussi le transport des produits qu'ils creusent. En dehors de cette catégorie d'enfants qui ont été amenés dans les carrières par leurs parents, d'autres, par contre s'y sont amenés eux-mêmes.

Section 2 : les causes du travail des enfants dans les sites miniers en ROC

La République Démocratique du Congo (RDC) dispose d'immenses et importantes ressources minières avec un répertoire de plus de 1100 minéraux et métaux précieux. Avec de telles richesses, la RDC a le potentiel de devenir l'un des pays les plus riches d'Afrique et d'assurer le bien-être de sa population et de ses enfants. Pourtant, malgré toutes ces ressources minières, le pays connaît une pauvreté endémique.

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Les populations vivant dans des conditions de vie très précaires, des enfants se retrouvent obligés de travailler dans des mines et d'exposer ainsi leurs vies à toutes sortes de maladies et d'accidents mortels sous le regard silencieux de l'État et des compagnies minières qui les emploient.

§1- Les causes au niveau de la famille

L'homme qui fut longtemps considéré comme le grand pourvoyeur du ménage ne savait plus assumer ses responsabilités à la suite des impaiements, des salaires modiques et qui ont eu pour conséquence une perte vertigineuse du pouvoir d'achat. Dès lors, femmes et enfants ont pris la relève, en se lançant dans les activités lucratives.

Nous avons rencontré Patrice Maseka et Tshibwabwa Chris qui nous ont raconté que c'est parce qu'ils sont orphelins qu'ils sont dans la carrière pour s'adonner l'exploitation minière artisanale.

Nul n'ignore que la perte d'un des parents est une source fondamentale dans la déstabilisation de la famille. Lorsque les enfants sont orphelins de père, c'est la mère qui prend la lourde responsabilité du ménage alors qu'elle n'a pas d'emploi salarié. D'où, elle consacre le gros de son temps dans la recherche de la survie et n'a pas toujours le temps de veiller sur les enfants. Ce qui laisse rapidement des opportunités aux enfants de se lancer dans les activités lucratives afin d'aider leur mère.

A l'inverse, les enfants orphelins de mère pourraient jouir d'une certaine stabilité si le père « pourvoyeur » continue à assumer son rôle et ne recompose pas sa famille par un remariage. Mais dans un contexte de crise, le père n'est pas épargné à la débrouillardise et passe tout son temps dans la quête de la nourriture pour sa progéniture. Lorsqu'il en manque, la contribution des enfants n'est aucunement mal perçue.

Certains parents poussent leurs enfants à aller se débrouiller dans les carrières. Soit encore c'est un membre de famille qui le fait. Les enfants nous ont témoigné que certains parents poussent leurs propres enfants à se débrouiller dans les carrières comme le font les autres enfants.

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Développées par un individu lui permet de gérer certaines situations qui se présentent à lui. Il distingue ainsi trois sortes de ressources relationnelles : le repère familial, le capital social et les conseils. Par rapport à notre champ d'investigation, les enfants que l'on rencontre dans les sites miniers, nombreux ont utilisé « le repère familial et le capital social » pour accéder dans les sites miniers. Lorsqu'on analyse leur manière d'entrée pour la première fois dans les sites miniers, ils ont répondu avoir été influencés soit par les parents, soit par les membres proches de familles, soit encore par les amis.

La composition de membres d'une équipe afin d'exécuter une activité rémunératrice ou pour jouer se fait par amitié et fraternité. Cela renvoie au « réseau familial » et au « capital social ». Ainsi, l'équipe de Mbuyi qui ramasse les minerais dans la carrière 5 ans est composée de 5 personnes parmi lesquelles il y a : Mbuyi et son jeune frère, Eric et son jeune frère enfin

Patient qui est seul. Les parents de Mbuyi et Monga sont aussi des amis et forment une seule équipe dans l'exploitation minière artisanale dans la même carrière.

Gaël et Monga sont tous deux frères d'un même père er d'une même mère. Ils travaillent dans la carrière 5 ans accompagnés de leur mère. Les conseils interviennent aussi. Certains parents prodiguent des conseils à leurs enfants pour mieux se comporter dans les sites. Ils leur disent de ne pas se fier aux mauvais amis qui ont des mauvais comportements. Gaël explique :

« Nous craignons de travailler en équipe de plusieurs personnes, parce que pendant que nous, nous forons de puits non profonds, certains enfants veulent entrer dans les galléries. Dès qu'il y a éboulement, ils vont mourir et nous aurons des problèmes. Raison pour laquelle la maman nous interdit de travailler avec les autres enfants ».

§2- les causes inhérentes au système scolaire

La scolarisation demeure la clé fondamentale pour le développement d'une nation. C'est ainsi que notre préoccupation a été de savoir la place réservée à la scolarisation dans un milieu où les enfants sont attirés par le travail dans les mines.

La présence des enfants dans les sites miniers varie selon les situations familiales et aussi selon les périodes. Il y a des parents qui interdisent leurs enfants à accéder dans les sites miniers et d'autres non.

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La période scolaire et celle de vacances jouent également un rôle déterminant quant à la présence des enfants dans les carrières. Pour les enfants qui sont accompagnés de leurs parents ou tuteurs, ils accèdent aisément dans les sites. Les parents trouvent cela normal.

Même chose pour les enfants qui ne subissent pas de contrôle social ou qui sont sous un faible contrôle social. Ils accèdent aussi facilement dans les sites miniers. Nombreux de ces enfants n'étudient plus.

Ceux qui sont sous un contrôle rigoureux trouvent des astuces pour tromper la vigilance des parents ou des enseignants pour pouvoir accéder aux sites miniers. Les uns en allant à l'école le matin, ils portent en dessous de l'uniforme scolaire une autre tenue qui servira de tenue dans la carrière afin de ne pas salir l'uniforme. En cours de route vers l'école, ils échappent au contrôle des autres camarades et ils vont dans la carrière. Une fois sur le site minier, ils enlèvent l'uniforme scolaire, la mettent de côté.

Ils restent en tenue de la cité pour exercer quelques activités. A 12 heures, ils se lavent, portent l'uniforme scolaire et rentrent à la maison, comme s'ils viennent de l'école. Les autres arrivent même à l'école. Pendant la récréation, ils fuient l'école en cachant les objets classiques dans les culottes et se rendent dans la carrière. Pendant les heures de la sortie de l'école, ils se lavent et rentrent à la maison, sans que les parents ne sachent qu'ils étaient dans les carrières. Il y a également ceux qui trompent l'enseignant disant qu'ils vont se soulager. Après qu'ils aient l'autorisation d'aller se soulager, ils fuient et vont dans la carrière. Les autres encore trompent l'enseignant qu'ils sont malades.

Après les avoir autorisés de rentrer à la maison pour se faire soigner, ils se rendent dans la carrière. D'autres encore se rendent dans les carrières selon l'horaire des cours. C'est-à-dire, s'ils étudient avant midi, ils se rendent dans les carrières après les cours. S'ils vont étudier après-midi, ils se rendent d'abord avant midi dans les carrières et après ils vont aux cours. Ceux qui fuient les cours travaillent d'une manière cachée, échappant à toute visibilité par ceux qui les connaissent. A défaut, ils seront dénoncés et subiront des blâmes à la maison.

Par contre, pendant la période de vacances scolaires, ils y a une forte présence des enfants dans les sites miniers artisanaux. Les déclarations de Kahenga et Patrice témoignent la fuite des enfants à l'école pour exploiter les minerais :

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« (...) nous étudions tous deux. Moi je suis en deuxième secondaire et Patrice est en 6ème à l'école primaire Kristu mokozi. Il est en retard parce qu'il a abandonné les études durant deux ans. Il fouillait aux cours pour exploiter les minerais dans la carrière ».

§3- Le recours au travail des enfants par les adultes

Plusieurs creuseurs et négociants font exécuter certains travaux sur les sites miniers par les enfants. Un négociant trouvé à une laverie de minerais, nous a déclaré qu'il préfère faire trier ses minerais par les enfants plutôt que par les adultes. Il se justifie que d'après son expérience, les enfants exécutent honnêtement les tâches qu'on leur confie par rapport aux adultes qui, parfois n'exécutent pas honnêtement les tâches leur confiées.

Une telle déclaration cache une autre explication non exprimée. Cela veut dire que les enfants constituent une main d'oeuvre moins coûteuse par rapport aux adultes. Tout en étant vulnérables, les enfants reçoivent des rémunérations qui parfois ne correspondent pas aux travaux exécutés, parce qu'ils n'ont pas la capacité de bien apprécier le travail qu'on leur demande d'exécuter et le prix qu'ils doivent gagner.

Etant dans une position de faiblesse, les négociants leur imposent les prix. Impuissants devant les négociants, les enfants n'ont nulle part où se référer pour pouvoir les aider à apprécier le travail à effectuer et le prix leur proposé par les négociants. Dans pareil cas, les enfants acceptent le prix faute de ne pas perdre le marché. La présence de plusieurs enfants dans les sites miniers artisanaux, fait donc que les activités rémunératrices deviennent concurrentielles.

Parfois ce sont les négociants qui intimident les enfants en leur disant qu'une fois vous refusez, les autres enfants viendront exécuter cette tâche. Devant une telle situation, les enfants n'ont pas de choix à opérer. Mais, il arrive aussi que les enfants eux-mêmes enveniment la situation en se mettant dans une position de faiblesse devant un négociant, lorsqu'ils se cafouillent le travail à exécuter. Le négociant leur impose son prix. Devant une multitude d'enfants, ceux à qui la chance a souri, sont contraints d'accepter pour ne pas perdre le marché.

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Section 3 : Critiques et suggestions

1 / Critiques

Après avoir effectué notre enquête, nous avons constaté une présence massive des enfants dans la carrière de Kanina à Kolwezi malgré l'existence des lois interdisant le travail des enfants dans les sites miniers. Le travail des enfants constitue une atteinte grave aux droits humains, en violation des dispositions du code de travail, du code portant protection de l'enfant, du code minier en vigueur en RDC d'une part, et des conventions internationales de l'Organisation Internationale du Travail ratifiées par la République Démocratique du Congo.

Manque des structures d'encadrement des enfants disséminé à travers la ville pour lutter contre le travail des enfants sous toutes ses formes.

Le faible encadrement des exploitants du secteur minier artisanal et de la petite mine. Insuffisance des écoles ou centres de formation professionnelle ou encore des centres de rattrapage scolaire.

La non application des dispositions légales relatives à la gratuité de l'enseignement primaire. La vulgarisation insuffisante ou partielle de la législation minière ou autre législation sur les droits et la protection des enfants et le manque d'appropriation de la pratique de planification familiale dans la grande majorité des ménages.

2/ Suggestions

La question du travail des enfants dans les mines artisanales est principalement sociale, car liée à la pauvreté et à la précarité de la vie de plusieurs ménages qui incitent les enfants, malgré leur âge et leurs conditions physiques, à travailler dans des conditions difficiles pour compléter les revenus des parents.

A cet effet, nous suggérons ce qui suit :

1. La mise en place des solutions alternatives et durables pour assurer, au mieux la réinsertion scolaire, sociale et/ou professionnelle des enfants retirés des mines artisanales.

2. Vulgariser les textes légaux et règlementaires auprès de tous les acteurs publics, sociaux et du grand public en les traduisant en langues nationales et en élaborant un calendrier des campagnes de vulgarisation dans toutes les zones d'exploitation minières artisanales.

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3. Sensibiliser les populations sur les questions relatives aux droits de l'enfant et sur la problématique du travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux en créant ou renforçant des réseaux d'animateurs pour informer les communautés locales st les coopératives minières de s'interdire d'utiliser les enfants dans les activités minières en utilisant tous les moyens de communication sociale.

4. Renforcer le SAEMAPE en le dotant des moyens humains, matériels et financiers pour un encadrement viable des exploitants artisanaux.

5. Mettre en oeuvre un programme de réinsertion scolaire pour les enfants soustraits des mines en âge de scolarité ; mettre en place un programme d'alphabétisation, de formation professionnelle et d'éducation non formelle en faveur des enfants soustraits des mines ayant dépassé l'âge de scolarité formelle.

6. Mettre en oeuvre une politique sociale visant à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie en vue de réduire la vulnérabilité des parents.

7. Sensibiliser les ménages sur la planification familiale afin de réduire leur vulnérabilité.

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CONCLUSION

Le secteur minier artisanal est une chaîne des mines artisanales et/ou des sites miniers artisanaux à la commercialisation en passant par le transport de ces minerais et même à l'exportation.

Cette chaîne de possession des minerais est caractérisée par la persistance de la présence et du travail des enfants qu'il faudrait éradiquer, d'où l'élaboration impérieuse de ce travail qui parle « du travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international : enjeux et défis juridiques. Cas observés dans le site minier artisanal au quartier Kanina à Kolwezi».

Considéré comme un fait bénin par des nombreux habitants de la ville de Kolwezi en générale et celle du quartier Kanina en particulier, le travail des enfants dans le site minier constitue une violation flagrante des droits de l'enfant. La communauté internationale souciant d'éradiquer ce phénomène, elle a mis sur pied plusieurs instruments juridiques pouvant mettre fin au travail de l'enfant.

La République Démocratique du Congo, étant signataire de ces conventions internationales, elle n'est pas restée passive quat à ce. C'est ainsi que le législateur congolais abordant dans le même sens a mis sur pieds la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.86

La loi de 2009, qui est le cadre par excellence de la protection de l'enfant, évoque d'une manière tacite le phénomène de travail des enfants dans le site minier dans ses différentes dispositions. Premièrement, la loi parle de pires formes de travail des enfants tout en donnant une énumération de divers cas rentrant dans cette espèce.

Deuxièmement, la loi parle de l'exploitation économique et enfin de l'admission de l'enfant au travail. Conscients de diverses conséquences du travail des enfants sur les sites miniers dont la violation de plusieurs droits notamment le droit à la santé, à l'éducation ; et les acteurs principaux se sont lancés depuis un temps dans la lutte du phénomène par des programmes, des mesures et des projets qui sont exécutés conjointement avec les acteurs gouvernementaux et ceux de la société civile.

86 La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en RD Congo.

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Les mesures, les programmes et les projets n'ont donné que de maigres résultats sur la lutte contre le travail des enfants dans les mines. Leur échec ne pose plus de doute, il pourrait être expliqué par plusieurs causes qui relèvent tantôt des acteurs de la lutte contre le travail des enfants tantôt de la population vivant dans la ville, qui continue de ne jurer que par les mines et les carrières. Ces programmes et mesures ne présentent pas de propositions alléchantes pour persuader les bénéficiaires de travail des enfants et même les enfants eux-mêmes. Dans ces conditions, on voit mal comment l'objectif des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux de mettre fin au travail des enfants pourrait se concrétiser.

En effet, nous sommes partis du constat effectué sur le travail et la présence massive des enfants dans les sites miniers de Kolwezi en général et celui du quartier en particulier. Nous nous sommes dit que ces enfants ne sont pas protégés compte tenu de leur vulnérabilité et leurs droits ne sont pas respectés. C'est ce qui a conduit à nous poser certaines questions afin de découvrir ce que la loi prévoit sur la protection et le travail de l'enfant : L'exploitation est prônée, est ce que les enfants sont-ils autorisés à exploiter ? Les enfants sont autorisés à travailler ? A quel âge un enfant peut travailler ?

Nous avons alors émis des hypothèses selon lesquelles, Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, l'alinéa premier: « les pires formes de travail des enfants sont interdites ». S'agissant des pires formes de travail des enfants, nous nous focalisons au point ·f· du même article qui considère les travaux qui, sont susceptibles de nuire à la santé, a la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant.87 Or, comme nous l'avons souligné ci-haut que l'exploitation minière artisanale ne facilite pas la croissance de l'enfant et même son épanouissement.

L'exploitation minière artisanale nuit à la santé de l'enfant qui l'exerce et à sa dignité. S'agissant de l'autorisation de l'enfant à travailler, l'article 50 de la loi ci-haut citée dispose que : « L'enfant ne peut être employé avant l'âge de seize ans. L'enfant de quinze ans ne peut être engagé ou maintenu en service, même comme apprenti, que moyennent dérogation expresse du juge pour enfants, après avis psycho-médical d'un expert et de l'inspecteur du travail.

87 Article 53 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

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Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne intéressée.88

Ce qui est important, c'est que les Etats veillent à ce que les enfants aillent à l'école au moins jusqu'à cet âge; la convention n° 138 appelle à ce que l'âge auquel un enfant termine son éducation obligatoire et l'âge minimum d'admission au travail soit le même. C'est seulement lorsque les enfants ont au moins une éducation de base qu'ils sont prêts à mener une vie professionnelle productive et épanouissante.89

Bien sûr, un jeune de 15 ans est encore un enfant (défini en droit international comme étant une personne de moins de 18 ans). Il n'est pas encore développé, ni mentalement ni physiquement. Il est plus vulnérable qu'un adulte aux dangers dans le milieu du travail et doit être protégé. C'est pourquoi la convention n° 138 fixe à 18 ans l'âge minimum concernant les travaux dangereux, définis comme étant tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants.90

En utilisant la méthode exégétique, la méthode dialectique ainsi que les techniques documentaires et l'interview, nous sommes arrivés aux résultats selon lesquels l'exploitation minière artisanale n'est pas permise aux enfants du fait cette dernière rentre dans la catégorie de pires formes de travail des enfants.

Etant subdivisé, ce travail comporte trois chapitres, dont le premier fait allusion à l'analyse comparative du travail de l'enfant en droit positif congolais et international. Ici, il a été question de parler du travail de l'enfant au regard de la loi portant protection de l'enfant en RD Congo, des conditions de travail des enfants au regard de l'arrêté ministériel du 08 août 2008en RD Congo, et des conventions internationales sur le travail des enfants.

Dans le deuxième chapitre, nous avons parlé de l'exploitation artisanale en RD Congo. Nous avons parlé de généralités sur l'exploitation minière artisanale, de la coopérative minière, et des négociants dans la zone d'exploitation artisanale.

Dans le troisième chapitre, nous avons parlé de la protection de l'enfant au travail en RD Congo : étude du droit comparé au regard du site minier de Kanina à Kolwezi.

88 Article 50 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

89 Article 5 de la convention n°138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée le 26.06.1973, date d'entrée en vigueur le 19.06.1976.

90 Idem, Article 7.

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Ici, il a été question de présenter le quartier Kanina, de relever les causes de travail des enfants dans les sites miniers en RD Congo.

Nous avons constatés qu'en République démocratique du Congo, les enfants sont protégés par la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, sur le plan international, il y a plusieurs instruments qui concourent à la protection de l'enfant et au respect de ses droits. Et le travail est règlementé par la loi N° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi N°05/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

Cependant, à Kolwezi, plusieurs personnes considèrent le travail de l'enfant dans le site minier comme un fait bénin, ignorant les conséquences dangereuses y afférentes. Nos hypothèses ont été infirmées par le constat que nous avons effectué, les enfants s'adonnent à des travaux insalubres, aux travaux lourds qui compromettent leur épanouissement, leur éducation par le fait de l'initiation à la prise de l'alcool et du tabac, ils soulèvent des sacs très lourds qui ne convient pas à leur âge.

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BIBLIOGRAPHIE

I. TRAITES ET TEXTES LEGAUX INTERNATIONAUX

1. Convention N°138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée le 26 juin 1973, entrée en vigueur le 19 juin 1976.

2. La convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989.

3. Convention N° 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999, entrée en vigueur le 19 novembre 2000.

4. Acte uniforme sur les sociétés coopératives.

II. TEXTES CONSTITUTIONNELS

1. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi du 20 janvier
2011.

III. TEXTES LEGAUX

1. Ordonnance-loi 82-039 du 5 novembre 1982 modifiant et complétant l'ordonnance-loi 81-013 du 2 avril 1981 portant code minier.

2. Arrêté départemental N°0012/DT-MINIER 989 portant institution de la carte de creuseur/ Négociant dans les zones d'exploitation artisanale d'Or et de Diamant.

3. Décret N°0047-c/2003 du 28 mars 2003 instituant le SAESCAM.

4. Arrêté ministériel N°12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 08 aout 2008 fixant les conditions de travail des enfants.

5. La loi N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

6. Décret N°11/01 du 05 janvier 2011 fixant les sièges ordinaires et ressorts des tribunaux pour enfant.

7. La loi N° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi N°05/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

8. Décret N°17/009 du 04 avril 2017 portant création et statut d'un service public dénommé service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, « SAEMAPE » en sigle.

9. La loi N° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier.

10. Décret N° 18/024 du 08 juin2018 modifiant et complétant le décret N°038/2003 portant règlent minier.

IV. OUVRAGES

1. Dictionnaire le Robert micro, éd Limitée de fin noire, paris 2016.

2. KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des moires en Droit, Guide pratique, Edition docol Lubumbashi, 2002.

3. Le ROBERT BRIO, Dictionnaire, Edition Limitée de fin Paris, 2004

4. RONGER PIERRETTE., méthode de recherches en sciences sociales, Paris, Edition DALLOZ, 1920.

V. ARTICLES

1. Fwamba F. et Muteba Jean-Pierre, l'artisanat minier du Katanga, in Lubumbashi Katanga, 2011.

2. ILUNGA NGUZA et Joseph MULAND KATAL, l'exploitation minière et la protection de la main-d'oeuvre locale a Kolwezi, in Librairie Africaine d'Etudes Juridiques, 2015.

Page | 71

3. Kevin D'SOUZA, Artisanal mining, in the DRC, Note d'information, CASM, 2007.

4. Laurent MAKAL et Dieudonné KANTENGA, la protection des enfants de l'exploitation minière artisanale dans la province du Lualaba : analyse des mécanismes et des pistes de solution, in Librairie Africaine d'Etudes Juridiques, 2018.

5. LUTUNDULA Christophe, des engagements et devoirs de l'Etat en matière de protection des droits de l'homme, in Congo-Afrique, octobre 1998.

6. MONGENU MAMBERI Gustave et YAV NDUWA MAFUTA, Exploitation minière artisanale et son impact socio-économique et culturel, in Librairie Africaine d'Etudes Juridiques, 2015.

7. Mwanza K. Tonny, code congolais de la protection de l'enfant, Baneta ntambwa, Kinshasa, 2010.

VI. COURS

1. KISONGA désiré, Cours d'Initiation à la recherche scientifique, G2 Droit, UNIKOL,

2016-2017, Inédit.

VII. THESES OU MEMOIRES

1. Catherine LOUSSAIF, Concept et réalité des droits de l'enfant. Approche pluridisciplinaire des certains droits économiques, socio-culturels, thèse soutenu pour le doctorat en Droit de l'Université de Paris I, sous la direction du professeur Laurent LUCCHINI, 1996.

2. KATEMO, M.B., Evaluation de la contamination de la chaine trophique par les métaux lourds dans le bassin de la Lufira Supérieure(Katanga) R.D.Congo, mémoire de D.E.A. en droit, géographie, histoire,....UNILU, 2009.

VIII. REVUES

1. BIT : « Travail des enfants : l'intolérable en point en point de mire » Rapport VI (1), Conférence International du Travail, 89ème session, 1998, Genève, 1996.

2. Briser le cercle de la pauvreté rurale, Sortir les filles et les garçons du travail et les faire aller à l'école, FAO, 2010.

3. Eliminer le travail des enfants dans le travail domestique et protéger les jeunes travailleurs contre les conditions de travail abusif, Rapport de l'OIT, 2013.

4. Enfants dans les travaux dangereux : ce que nous savons, ce que nous devons faire, BIT, 2011.

5. Mesurer le progrès de la lutte le travail des enfants, Estimations et tendances mondiales 2000-2012, OIT-PEC, 2013.

6. UNICEF, la situation des enfants dans le monde, Rapport 1997, New York.

7. Vulnérabilité économique, protection sociale et lutte contre le travail des enfants, Rapport mondial sur le travail des enfants, OIT, 2013.

IX. WEBOGRAPHIE

1. Consulté sur le site web : http://www.acerwc.org/ général-comments, le 26 février 2020.

2. Consulté sur le site web : http://www.locintel.com, le 17-09-2019.

3. Consulté sur le site web : www.gouvernementdulualaba.cd , le 17-09-2019.

Page | 72

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

ABREVIATIONS IV

INTRODUCTION 1

Présentation du sujet 1

Choix et intérêt du

sujet 3

Choix du

sujet 3

Intérêt du

sujet 3

Etat de la

question .4

Problématique et

hypothèse 6

Problématique 6

Hypothèses 7

Méthodes et

techniques 8

Méthodes 8

Techniques 9

Délimitation du

sujet 9

Subdivision du

travail ....9

CHAPITRE I : ANALYSE COMPARATIVE DU TRAVAIL DE L'ENFANT EN DROIT

POSITIF CONGOLAIS ET INTERNATIONAL 10

Section 1 : Travail de l'enfant au regard de la loi portant protection de l'enfant en RDC 10

§1- Notions légales de l'enfant en RDC 10

§2- De la durée du travail de l'enfant 10

§3- Analyse de l'article 50 sur le travail de l'enfant 10

§4- Analyse des articles 69 et 70 sur la protection de remplacement 11

§1- Les pires formes de travail des enfants 13

§2- Les travaux légers et salubres 14

§3- L'embauchage des enfants 14

Page | 73

Section 3 : Des conventions internationales sur le travail des enfants 14

§1- Analyse de la convention n°138 de l'OIT sur l'âge minimum de travail de l'enfant 14

§2- Analyse de la convention n°182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants 19

§3- Analyse de l'article 32 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant 21

CHAPITRE II : DE L'EXPLOITATION ARTISANAL EN RDC 24

Section 1 : Généralités sur l'exploitation minière artisanale 24

§1- De l'institution d'une zone d'exploitation artisanale 25

§2- De l'autorisation d'exploitation artisanale 27

§3- De l'encadrement technique des exploitants artisanaux 28

Section 2 : Des coopératives minières 31

§1- De la constitution d'une coopérative minière 32

§2- De l'accès à la zone d'exploitation et activités d'une coopérative minière 34

§3- De l'octroi exceptionnel d'un permis de recherches au coopératives minières 35

Section 3 : Des négociants dans la zone d'exploitation artisanale 36

§1- De l'éligibilité à la qualité du négociant 37

§2- Des obligations du négociant 39

§3- Du transport et commercialisation des produits d'exploitation artisanale 40
CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT AU TRAVAIL EN RDC : ETUDE

DU DROIT COMPARE AU REGARD DU SITE MINIER DE KANINA A KOLWEZI 44

Section I : Présentation du quartier Kanina 44

§1- Organisation administrative de la ville de Kolwezi 44

Présentation de la ville de Kolwezi 44

Aperçu historique 45

Organisation administrative de la ville de Kolwezi 46

Organisation Territoriale 48

Données Socio-Culturelles 50

Données Economiques 51

Mise en oeuvre de la décentralisation et nouvelle ère au Lualaba 52

Localisation des sites d'exploitation minière 53

§2- De la localisation des zones d'exploitation minière artisanale à Kanina 54

Historique et limites géographiques du quartier Kanina 54

§3- Constatations sur l'exploitation minière artisanale à Kanina 55

Du point de vue de la population 55

Du point de vue des exploitants artisanaux et des négociants 55

Du point de vue des impacts environnemental et social 56

Page | 74

Résultats de recherches sur le travail de l'enfant au site de Kanina 58

Section 2 : les causes du travail des enfants dans les sites miniers en RDC 59

§1- Les causes au niveau de la famille 60

§2- les causes inhérentes au système scolaire 61

§3- Le recours au travail des enfants par les adultes 63

Section 3 : Critiques et suggestions 64

§1- Critiques 64

§2- Suggestions 64

CONCLUSION 66

BIBLIOGRAPHIE 70

TABLE DES

MATIRES 72






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand