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Du travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international. Enjeux et défis juridiques. Cas observé dans le site minier de Kanina à  Kolwezi.


par Lucien MUJINGA
Université de Kolwezi ( UNIKOL) - Licence de droit 2019
  

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§3- De l'encadrement technique des exploitants artisanaux

Depuis l'extension du régime de libéralisation de l'exploitation artisanale, les pouvoirs publics ont pris l'initiative de créer un organisme public qui serait chargé de pourvoir un encadrement administratif adéquat aux opérateurs miniers artisanaux. Avant il y avait un organisme appelé le service d'assistance et d'encadrement de small scale mining, SAESCAM en sigle.55 Ce dernier était un service ayant un caractère technique, sans personnalité juridique et relevant du ministère des mines.

54 Article 223 du Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n°18/024 du 08 juin 2018.

55 Le SAESCAM a été institué par le Décret n°047-C/2003 du 28 mars 2003.

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Le SAESCAM s'occupait trois mission essentiel : l'encadrement des exploitants artisanaux ou à petite échelle, la promotion du développement à partir de l'industrie minière artisanale et le recouvrement des impôts à charge de ces exploitants.

Cependant, la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, en ses articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 n'a pas retenu le SAESSCAM comme un des intervenants dans le secteur Minier. L'article 16 du même décret stipule notamment : « En dehors du Ministère des Mines, de ses services et de ses organes prévus dans le présent Code et chargés de son administration, aucun autre service ou organisme public ou étatique n'est compétent pour faire appliquer les dispositions du présent Code et de ses mesures d'application ».

Le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, en son article 14, détermine les attributions des Services Techniques et Organismes Spécialisés, en les citant nommément et en renvoyant les lecteurs aux textes qui créent ces différents organismes : « La Cellule Technique de coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M. » en sigle, le Centre d'Evaluation, d'Expertise, et de Certification des substances minérales précieuses « C.E.E.C. » en sigle, le Cadastre Minier CAMI et le Service d'Assistance et d'Encadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM » en sigle, exercent leurs prérogatives conformément aux missions leur assignées par les textes qui les créent et les organisent (Décret n° 047-C/2003 du 28 mars 2003 pour le SAESSCAM). » Certes, le Règlement Minier cite le SAESSCAM comme service spécialisé du Ministère des Mines et renvoie, en ce qui concerne ses attributions, au décret 047C/2003 du 28 mars 2003 qui le crée ; mais en tant que mesure d'application du Code Minier, le Règlement Minier ne devrait pas instituer des institutions non prévues par le Code Minier.

C'est ainsi, lorsque le code minier de 2002 a été modifié et complété par la loi n°18/001 du 09 mars 2018, il a plu au législateur d'insérer parmi les services techniques spécialisés intervenant dans la gestion du secteur minier un service public dénommé « le Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite échelle » " SAEMAPE" en sigle.56

Le règlement minier renseigne que durant l'exercice de leurs activités, les exploitants artisanaux sont soumis à un encadrement technique, au sein de leur coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée, assuré par l'Administration des Mines, notamment le SAEMAPE et la Direction des Mines, les Services techniques spécialises et ce, conformément à leurs attributions spécifiques.

56 Le SAEMAPE a été créé par le décret n° 17/009 du 04 avril 2017.

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Cet encadrement qui porte, notamment, sur les modalités du respect du Code de bonne conduite environnemental, des règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène, est sanctionné par un test d'évaluation dont les résultats sont transmis pour disposition au Chef de Division provinciale des Mines du ressort.

L'exploitant dont la carte n'est pas renouvelée au motif qu'il n'a pas réussi au test dont mention à l'alinéa précèdent peut bénéficier d'un nouvel encadrement dans le but d'obtenir le renouvellement.57

La mise en oeuvre des politiques publiques d'exploitation minière artisanale s'est avérée, dans la pratique, plus problématique. Conçue, au départ, comme une alternative au chômage et un moyen de favoriser l'émergence d'une classe moyenne parmi les congolais, l'exploitation minière artisanale a produit plusieurs effets pervers. Les plus importants sont l'exploitation des exploitants artisanaux par leurs partenaires divers, l'écrémage des mines, l'évasion fiscale, la destruction de l'environnement et bien d'autres maux sociaux que les pouvoirs publics ont à juguler pour le maintien de l'ordre public.

Au regard de l'article 14 quinquies du règlement minier, le SAEMAP est chargé

de :

? assister et encadrer l'exploitation artisanale et a petite échelle des substances minérales ;

? encourager et s'assurer du regroupement des exploitants artisanaux des substances minérales ou des produits de carrières en coopérative minière ;

? ramener, a l'ensemble des activités de l'exploitation artisanale ou semi-industrielle, les produits de carrières dans le circuit officiel de production et de Commercialisation ;

? requérir auprès du Ministre des Mines l'institution d'une Zone d'Exploitation Artisanale ;

? recevoir notification de l'institution d'une ZEA pour encadrement et assistance des exploitants artisanaux affilies a une coopérative minière agréée, notamment sa localisation ;

57 Article 232 du Décret N° 18/024 du 08 juin2018 modifiant et complétant le décret N°038/2003 portant Règlent minier de la R.D Congo.

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? émettre un avis sur :

-la fermeture d'une ZEA ;

- la demande d'autorisation préalable de transformation des produits par la coopérative minières ou des produits de carrières ;

? informer les coopératives minières ou de produits de carrières agréées de la fermeture d'une ZEA et, éventuellement, se charger de la relocalisation dans une autre ZEA légalement instituée ;

? veiller au respect des normes en matière de sécurité, d'hygiène, d'utilisation de l'eau et de protection de l'environnement qui s'applique à l'exploitation de la coopérative minière ou des produits de carrières et a l'exploitant artisanal des mines;

? collecter les statistiques de production des coopératives minières et/ou des produits de carrières agréées et veiller à l'indemnisation des exploitants agricoles pour tout dommage engendre par l'activité de la coopérative, sous peine de retrait d'agrément par le Ministre.58

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand