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Du travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international. Enjeux et défis juridiques. Cas observé dans le site minier de Kanina à  Kolwezi.


par Lucien MUJINGA
Université de Kolwezi ( UNIKOL) - Licence de droit 2019
  

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Section 3 : Des négociants dans la zone d'exploitation artisanale

L'exploitation minière artisanale fait intervenir trois catégories d'opérateurs : les creuseurs, les négociants et les entreprises de négoces ou comptoirs agréés.

L'article 242 du règlement minier mentionne que l'autorisation accordée au détenteur de la carte de négociant à l'alinéa premier de l'article 117 du Code minier ne vaut que dans la zone d'exploitation artisanale pour laquelle elle a été octroyée.65

L'institution de la catégorie d'opérateurs économiques appelés « négociants » est une innovation du code minier de 2002. Dans le circuit du commerce des produits de l'artisanat minier, les négociants se trouvent à mi-chemin entre les creuseurs et les comptoirs miniers. C'est pourquoi, nous préférons par eux dans l'examen des rôles respectifs de tous les intervenants dans ce secteur.

65 Article 242 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

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§1- De l'éligibilité à la qualité du négociant

Par définition, le négociant est individu de nationalité congolaise et ayant la qualité de commerçants qui, en vertu d'une carte à lui délivrée par le gouverneur de province, achète des substances minières au près des creuseurs légaux pour les revendre aux institutions agréées par l'Etat.

La qualité de commerçants est une condition de fond pour l'obtention de la carte de négociant tel que le dit l'article 117, alinéa 2 du code minier de 2018.

«La carte de négociant est délivrée par le ministre provincial à la personne majeure de nationalité congolaise qui la demande. Le requérant d'une carte de négociant produit, à l'appui de sa demande, son attestation de nationalité et la preuve de sa déclaration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.»

L'intention du législateur était de favoriser, à partir de l'exploitation minière artisanale, l'émergence d'une classe moyenne parmi les populations congolaises. C'est pourquoi, seules les personnes physiques de nationalité congolaise peuvent agir en tant que négociants.

Les personnes désireuses d'obtenir la carte de négociant doivent, en principe, disposer d'un crédit minimum pour procéder à l'achat puis à la vente des produits provenant de l'exploitation minière artisanale. Etant donné qu'elles auront à le faire de façon habituelle, et donc à titre de profession, il est donc logique qu'elles réunissent, au départ, les conditions prévues pour les commerçants. Par ailleurs, les négociants doivent régulièrement tenir des livres de commerce, notamment pour relever et mentionner les quantités achetées et vendues de substances minières ainsi que les personnes auprès des qui, ils les achètent et vendent.

Or mis l'identité et l'adresse du requérant et le nom et l'emplacement de la zone artisanale pour laquelle la carte est sollicitée, l'article 245 du règlement minier de 2018 ajoute les éléments suivants :

? une copie de sa carte d'identité ;

? une copie de la preuve de son immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier ;

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? l'engagement écrit et signé de n'acheter les produits miniers et/ou de carrières artisanaux que dans la zone artisanale sollicitée, de ne vendre ces produits qu'aux organismes agréés ou créés par État ainsi qu'aux marchés boursiers agréés par l'État et de respecter les mécanismes institués de traçabilité des substances minérales ;

? le cas échéant, sa carte de négociant qui est arrivée à expiration pour toute demande de renouvellement.

Les creuseurs et les négociants sont les intervenants naturels de l'exploitation minière artisanale. En principe, c'est au près du négociant que le creuseur doit normalement vendre sa production. Sur le terrain, il se crée des partenariats plus ou moins durables entre eux.

Le plus souvent, le négociant donne au creuseur les moyens nécessaire pour son travail. Il lui fournit des aliments (nourritures, boissons, cigarettes...), les outils et parfois un peu d'argent sous forme d'avance. En retour, le creuseur s'engage à ne vendre sa production qu'au négociant qui lui en a avancé les moyens.

Le statut juridique du creuseur est déterminant sur le sort des engagements pris avec l'acheteur éventuel des produits marchands provenant de l'exploitation artisanale. A l'analyse des faits, on peut se rendre compte, dans l'intention des parties, il s'agit d'un partenariat pour la fourniture de la marchandise que d'engagements relatifs à un contrat de travail. En effet, lors de la livraison de la marchandise, le négociant retient les frais avancés au creuseur. Il n'assume ainsi aucune responsabilité à l'égard de ce dernier et ne le prend pas en charge, à proprement parler, pour l'extraction de la matière minérale.

Cependant, il faut admettre qu'il ne s'agit là que d'une approche très simpliste du problème, approche faite en se plaçant surtout du côté du négociant qui, naturellement aura tendance à se défaire de ses réelles responsabilités.

Il n'y a lieu à dire qu'il s'agit d'un contrat de fourniture de marchandise que si le creuseur en question est un creuseur légal, c'est-à-dire, un creuseur muni d'une carte d'exploitant minier artisanal en bonne forme.

Le règlement miner renseigne que tout négociant a l'obligation de tenir à jour un registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les éléments suivants :

? date, lieu et nom de l'acheteur ou du vendeur;

? quantité, qualité et prix des minerais achetés ou vendus.

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Tout négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division provinciale des Mines au début de chaque mois à compter de la date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les éléments suivants :

? nom et adresse du négociant ;

? nombre d'achats et des ventes réalisés pour le mois antérieur, avec le chiffre d'affaires ;

? pour chaque type de minerai, la quantité et la qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la quantité en stock au dernier jour de chaque mois.

Le négociant qui ne dépose pas son rapport à la Division provinciale des Mines selon les modalités de l'alinéa du présent article, s'expose au retrait de sa Carte de négociant conformément aux dispositions de l'article 119 du Code minier.66

Notons que la carte de négociant peut être retirée par le Ministre provincial qui l'a émise si, après une mise en demeure de trente jours, le négociant n'a pas remédié au manquement afférent lui incombant en vertu de l'article 118 du présent code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n'est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte de négociant pendant trois ans.67

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