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L'application des règles relatives à  la santé et à  la sécurité au travail. Cas de la Guinée


par Sekou Amadou BERET
Université Kofi Annan de Guinée - Master 2 en Droit des Affaires et de l'Entreprise. 2020
  

Disponible en mode multipage

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    2019-2020

     

    UNIVERSITE KOFI ANNAN DE GUINEE

    MASTER DROIT DES AFFAIRES CONCENTRATION : DROIT DE L'ENTREPRISE

    THEME : L'APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL

    Préparé et présenté par

    BERETE SEKOU AMADOU

    Sous la direction de

    Dr KOUROUMA MOUSSA FANTA

    2019-2020

     

    UNIVERSITE KOFI ANNAN DE GUINEE

    MASTER DROIT DES AFFAIRES CONCENTRATION : DROIT DE L'ENTREPRISE

    THEME : L'APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL

    Préparé et présenté par

    BERETE SEKOU AMADOU

    Sous la direction de

    Dr KOUROUMA MOUSSA FANTA

    AVERTISSEMENT

    L'université Kofi Annan de Guinée n'entend donner ni approbation ni improbation aux idées émises dans le présent mémoire. Ces idées doivent être considérées comme propres à son auteur.

    REMERCIEMENT

    Au bon DIEU, merci de m'avoir donné la santé et le nécessaire pour réaliser ce travail.

    A mon Directeur de mémoire, Dr Kourouma Moussa Fanta, ma profonde gratitude pour sa disponibilité, son encadrement, ses conseils et son orientation pour la réalisation de ce mémoire ; Merci du fond du coeur.

    Au corps professoral, autre personnel de l'université, à mes camarades de classe, certes vos contributions n'ont pas été les mêmes pour l'acquisition de ce diplôme, mais je vous dis merci à tous, grâce à vous, j'ai pu donner le meilleur de moi-même pour obtenir ce diplôme.

    Aux entités qui m'ont accueilli dans leur enceinte, précisément le Service National de la Médecine du Travail, l'Inspection Générale du Travail, la Guinéenne de l'Industrie etc... merci pour votre riche contribution pour la réalisation de ce travail.

    A toute ma famille, mes ami(e)s en général et très particulièrement à mon très cher papa Yaya Bérété et à ma très chère maman Kadiatou Keita, je pense que le mot merci est anodin quand il s'agit de vous remercier ; et j'ai donc pas les mots.

    DEDICACE

    Je dédie ce mémoire à ma tendre grand-mère paternelle Hadja Fanta Keita qui a tiré sa révérence le 30 SEPTEMBRE 2011, elle n'est pas que ma grand-mère, en elle, je trouvais une partie de ma mère et de mon père car elle a effectivement joué leur rôle durant de longues années pendant que mes deux parents vivaient à l'étranger. Je prie pour le repos éternel de son âme et que la terre de la Guinée lui soit légère.

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE : LE CADRE LEGAL DE L'APPLICATION DES REGLES DE SANTE ET DE SECURITE

    AU TRAVAIL 3

    Chapitre 1 : Les obligations en matière de santé et de sécurité au travail 4

    Chapitre 2 : Le rôle de la médecine du travail en matière de santé et de sécurité au travail 32

    DEUXIEME PARTIE : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE L'APPLICATION DES REGLES DE SANTE ET DE

    SECURITE AU TRAVAIL 19

    Chapitre 1 : Le rôle de l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail 20

    Chapitre 2 : Le rôle de la médecine du travail en matière de santé et de sécurité au travail 32

    CONCLUSION 39

    LISTE DES ABBREVIATIONS UTILISEES

    · B.I.T .Bureau International du Travail

    · O.IT ..Organisation Internationale du Travail

    · C.H.S.C.T .Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail

    · S.A.G Société Aurifère de Guinée

    · G.I .Guinéenne de l'Industrie

    · BONAGUI Boisson Non Alcoolisée de Guinée

    · R.C.C.M Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

    · C.N.S.S .. Caisse Nationale de Sécurité Sociale

    · AGUIPE Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi

    · ONFPP Office Nationale de Formation et de Perfectionnement
    Professionnel

    1

    INTRODUCTION GENERALE

    Selon un rapport publié par le Bureau International du Travail (B.I.T) de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T), deux-millions deux-cent mille (2,2 millions) salariés à travers le monde sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de leur travail, entraînant leur mort soit un ratio de cinq mille (5000) salariés par jour.

    En Afrique, la santé et la sécurité des salariés sont fortement menacées, ils sont dangereusement exposés, ils sont 3 à 5 fois plus assurés d'être victimes d'un accident de travail que les travailleurs des pays industrialisés ; Cela est dû d'abord, au fait que dans les pays industrialisés, les moyens de production vont de connivence avec leur moyen économique et technique, ensuite, les technologies dépassées et les industries jugées à haut risque sont délocalisées en Afrique et parfois, les travailleurs dans les industries de chez nous ne sont pas au même niveau de formation que ceux des pays développés en ce qui concerne les pratiques industrielles. Il est à rappeler que la Guinée n'est pas épargnée par les réalités citées ci-haut et va un peu plus loin, car certains cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles ne sont jusque maintenant pas déclarées dans certaines entités.

    Avant de définir l'expression `' Santé et Sécurité au Travail», il conviendrait de définir séparément la santé et la sécurité au travail.

    C'est l'article 3 de la convention n°155 sur la santé et la sécurité des travailleurs de 1981 qui définit la santé au travail, il stipule que : « Le terme `'Santé'Ç en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité ; il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l'hygiène de travail ». En ce qui concerne la sécurité au travail, elle est définie par la doctrine comme « une démarche pluridisciplinaire qui vise à réduire de façon drastique ou de supprimer les risques d'accidents susceptibles de se produire lors de l'exercice d'une activité professionnelle ».

    Selon la série d'évaluation sur la santé et la sécurité au travail OHSAS 18001, l'expression `'santé et sécurité au travail» est « l'ensemble des méthodes techniques visant à supprimer ou à limiter les effets nuisibles des activités professionnelles sur la santé physique et mentale des parties intéressées à savoir les employés, le personnel détaché par un fournisseur, les visiteurs et toute autre personne présente dans l'enceinte de l'organisme) et sur son environnement » ; Quant au droit de la santé et de la sécurité au travail, il a fait l'objet de définition par le Professeur Philippe MALINGREY , selon lui : « le droit de la santé et de la sécurité au travail peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques visant à prévenir

    2

    les accidents et les problèmes de santé causés par, reliés à ou survenant durant l'exercice d'un emploi ».

    Pour mieux comprendre et traiter la thématique sur l'application des règles relatives à la santé et à la sécurité dans les entreprises guinéennes, il convient de se poser une série de question : quelle est la valeur exacte de l'obligation de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail et quelles peuvent être l'étendue de leur responsabilité ? S'agissant du salarié, l'étendue de ses obligations de sécurité est-elle égale à celle des employeurs ? Qu'en est-il de la responsabilité du salarié ? Quels sont les différents organes qui interviennent en matière de santé et de sécurité au travailet leurs rôles respectifs pour une meilleure applicabilité de la législation du travail ?

    Dans la réalisation de ce mémoire, en plus de consulter les ouvrages écrit sur le droit du travail, nous nous sommes rendus dans plusieurs entités dont les entreprises pour des enquêtes et entretiens avec le personnel, l'inspection générale du travail et le service national de la médecine du travail pour toucher du doigt la réalité.

    Ce présent travail s'articule sur l'employeur, le salarié et les institutions chargées de veiller à la bonne application de la législation du travail, à l'exclusion des autres acteurs de l'entreprise.

    Ainsi, cette étude nous permettra de comprendre en premier lieu, l'aspect juridique de la santé et de la sécurité au travail tout en démontrant l'étendue des obligations de l'employeur et du salarié et les limites de leurs responsabilités, en second lieu, elle nous permettra de comprendre les différents rôles et la nature des interventions des acteurs institutionnelles en matière de santé et de sécurité au travail.

    Pour une analyse détaillée de cette thématique, nous traiterons le sujet sous deux angles : d'une part, le cadre légal de l'application des règles de santé et de sécurité au travail(Première Partie) et d'autre part, le cadre institutionnel de l'application des règles de santé et de sécurité au travail (Deuxième Partie).

    PREMIERE PARTIE : LE CADRE LEGAL DE L'APPLICATION DES REGLES DE SANTE ET

    DE SECURITE AU TRAVAIL

    De par le passé et jusqu'à nos jours, les différentes industries ont fait et continuent à faire des merveilles dans nos sociétés.Cependant, force est de reconnaître que ces merveilles ont été faites au prix de la vie de milliers de personnes qui sontliées à ces industries par un contrat de travail1. Certains de ces salariés ont péri dans des carrières, mines, départs de feu dans les installations,tandis qued'autres ont contracté des maladies entraînant chez eux des incapacités de travail.

    Les ressources humaines, reconnues comme les plus importantes de toutes les autres ressources,ont fait,depuis un certain temps,l'objet de plusieurs protections par l'organe régulateur international du droit du travail qu'est l'organisation internationale du travail (OIT) et par plusieurs textes au niveau interne.2

    Le but recherché est d'avoir un monde de travail qui ne fait pas de victime, ce qui semble quasiment impossible.C'est pourquoi il est impératif d'assurer,dans la mesure du possible, la santé et la sécurité des employés.

    Il sera ainsi question d'analyser, dans le cadre de cette partie de notre étude,les obligations de l'employeur et du salarié(Chapitre 1), ainsi que de leurs responsabilitésrespectivesen matière de santé et de sécurité au travail (Chapitre 2).

    3

    1 Wikipédia, catastrophe de Courrières qui a fait 1099 victimes.

    2La constitution de Mars 2020 en ses articles 5, 8, et 21et le code du travail de 2014.

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    Chapitre 1 :Les obligations en matière de santé et de sécurité au travail

    Pour maîtriser les dangers en milieu de travail, la culture de la santé et la sécurité doit être la préoccupation majeure de tous les acteurs sociaux-professionnels. Pour cela, ils doivent prendre les mesures adaptées et les mettre en application telles qu'édictées par le législateur.

    Il conviendraitainsi d'analyser en premier lieu les obligations de l'employeur (Section 1)et,ensecond lieu,les droits et obligations de sécurité du salarié (Section 2).

    Section 1 :Les obligations de l'employeur

    En matière de santé et desécurité au travail, plusieurs obligations pèsent sur l'employeur. Elles sont diverses et très bien encadrées par le code du travail. Leur inobservation entraîne généralement soit l'incapacité momentanée du salarié,soit celle définitive; dans le pire des cas,le non-respect des obligations chez l'employeurpeut causer la mort du salarié.

    Les obligations générales de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité seront examinées (Paragraphe 1), avant d'aborder son obligationd'information et de formation à la sécurité dusalarié(Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les obligations générales de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité

    Tout d'abord, il est à noter que,contrairement à l'ancien code du travail, celui en vigueur (code du travail de 2017)a opéré un certain nombre de changementsauxobligations pesant sur l'employeur, pour une meilleure protection des salariés en matière de santé et de sécurité ; les obligations de l'employeur se sont ainsidensifiées.

    Aux termes de l'article 231-2 du code du travail guinéen « Pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre toute les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et des maladies.

    Tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins 25 salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. Ce comité a pour mission d'étudier, d'élaborer et de veiller à la mise en oeuvre des mesures de prévention et protection dans les domaines de la sécurité et santé au travail.

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    Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter des travaux présentant des dangers particuliers pour la santé des salariés sont tenus d'en mentionner la nature exacte dans une déclaration qu'ils adressent à l'inspecteur du travail et au médecin du travail. Ils sont responsables de l'application aux salariés des mesures de protection prévues à cet effet ».

    La lecture de cet article ne permet pas de cerner concrètement ce que l'employeur doit faire. On se rend compte tout de même après lecture du premier alinéa que le législateur exige à l'employeur decréer les conditions idéales d'exploitation de l'entreprise de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et des maladies.Pour mieux comprendre la portée de ce texte, on peut se référer à la jurisprudence française qui admet que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat ; pour cela, il doit prendre toutes les mesures indispensables dans le but d'assurer la sécurité et de préserver la santé physique et mentale de ses salariés. L'obligation de sécurité de résultat est définiecomme le fait pour « l'employeur de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d'obligation de résultat n'est pas l'absence d'atteinte à la santé physique et mentale, mais l'ensemble des mesures prises effectivement par l'employeur dont la rationalité, la pertinence et l'adéquation pourront être analysées et appréciées par le juge »3.

    C'est au milieu d'une « salve de 30 arrêt », dans 7 décisions du 28 février 2002que la chambre sociale de la Cour de cassation française rendit l'attendu de principe suivant: « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de résultat , notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale française , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver »4. Cette série d'arrêts nous édifie dans la compréhension de l'article 231 du code de travail cité ci-haut puisqu'elle clarifie les obligations de l'employeur vis-à-vis des salariés en montrant le fondement de l'obligation de sécurité de résultat, à savoir la protection effective de la santé et de la sécurité des travailleurs. La conséquence réelle de la qualification d'obligation de résultat est que la responsabilité de l'employeur est engagée de

    3P.-Y VERKINDT, « Santé au travail, l'ère de la maturité » Jurisprudence sociale Lamy, n° 239, 1er sept. 2008 4 Cass. Chambre sociale, 28 février 2002, n° 00-11793

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    plein droit du seul fait du défaut d'exécution de son obligation de sécurité de sorte que la charge de la preuve reposant sur le salarié se trouve allégée ; il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris toutes les mesures possibles à l'effectivité de l'obligation de résultat.

    Concernant toujours l'article 231-2 et suivant du code du travail guinéen, il yest mentionné que tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement 25 salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. En raison de l'importance de ce comité, le code du travail guinéenaurait dûparler de sa composition, mais il reste muet sur la question,et il est à signaler que la majeure partie des entreprises guinéennes n'a pas encore institué ce comité exception faite des grandes entreprises minières5, quelques industries de vente de matériaux de construction et agro-alimentaires6 ; toutechose qui peut expliquer en partie le défaut d'application des obligations de l'employeur. En France, c'est L.4613-1 du code du travail explique la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) appelé comité de sécurité en Guinéeen ces termes :« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et ses délégués du personnel.

    L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège »

    De manière générale, on peut retenir que les réalités dans les entreprises en Guinéeconcernant les obligations de l'employeur sont loin d'être fidèles à la législation guinéenne, en ce sens que nombreuses sont les entreprises qui ne disposent pas de service sanitaire (de médecine du travail) ;elles ne font pasfaireaux salariés la traditionnelle visite médicale après chaque année civile,de même qu'à la reprise des postes après une durée plus ou moins longue et aussi à l'embauche, lesfuturs salariés ne font pas de visite médicale comme indiqué dans le code du travail7 et comme ça se fait en France .

    S'agissantdu contrôle de conformité des machines, le code du travail dispose que« Les établissements et locaux visés à l'article 211-2 du présent code doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mécaniques ou manuels, doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.Les moteurs et parties mouvantes des machines

    5S.A.G

    6 G.I & BONAGUI

    7 Art. 232.1,C. trav. guinéen

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    doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.L'employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent de l'état des machines afin d'assurer la protection des salariés ... ».8En réalité, dans plusieurs entreprises, ce contrôle de conformité n'estpas réalisé ou il est fait de façon très partielle d'où le nombre élevé de cas d'accidents de travail dû aux engins et aux installations des entreprises9.

    D'après nos constats réalisés pendant nos visites dans les entreprises, de toutes les obligations de l'employeur, celles qui sont les plus respectées sont les articles 231-11 et 231-12 du code du travail guinéen qui stipulent successivement que«Les établissements visés à l'article 2112 du présent code doivent être tenus dans un état de propreté permanent et présenter des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel» et « Les employeurs doivent mettre à la disposition du personnel, en quantité suffisante, de l'eau potable. Sur avis du médecin du travail, ils doivent mettre à la disposition des travailleurs d'autres boissons appropriées non alcoolisées ». Les locaux des établissements que nous avons visités10 étaientpropres ; les employeurs ont embauché des salariés uniquement pour faire ce travailde sorte que l'environnement semblait permettreaux employés de se donner à fond dans leur travail quotidien. Il faudrait signaler aussi quela quasi-totalité de ces entreprises donnent de l'eau minérale à leurs employés et que ce sont généralement les grandes entreprises minières et celles spécialisées dans la fabrication de boissons non alcoolisées qui offrent, comme le suggère le code du travail,d'autres boissons non alcoolisées en de l'eau.

    En plus des obligations générales de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail, il existe aussi, à la charge de l'employeur, l'obligationd'information et de formation à la sécurité à l'attention de ses employés(Paragraphe 2).

    Paragraphe 2: L'obligation d'information et de formation à la sécurité de l'employeur

    L'alinéa 3 de l'article 231-2 du code pénal stipule « ... Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter des travaux présentant des dangers particuliers pour la santé des salariés sont tenus d'en mentionner la nature exacte dans une déclaration qu'ils adressent à l'inspecteur du travail et au médecin du travail. Ils sont responsables de l'application aux salariés des mesures de protection prévues à cet effet » ; Après la lecture de cette disposition, on se rend compte que le législateur met à la charge de l'employeur

    8Art. 231-13, C. trav. guinéen

    912 cas d'accidents de travail dans la section de Kissôssô de la GI et une vingtaine dans la section de Kagbelen 10 G I & BONAGUI

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    l'obligation d'information, celui-ci doit, dans une déclaration qu'elle adressera à l'inspection du travail et à la médecine du travail, décrire la nature exacte de ces travaux et ces conséquences sur l'organisme humain. Contrairement à la législation guinéenne, la législation française est plus explicite sur les moyens d'information des salariés. En effet, dans les entreprises qui emploient plus de vingt salariés, les instructions doivent être mentionnées dans le règlement intérieur11.Elles doivent êtredélivrées en français ou par un traducteur au cas où certains employés ne parlent pas français etelles doivent êtreexprimées de façon que tous les salariés les comprennent.

    Parlant de l'obligation de formation à la sécurité, l'employeur doit organiser des séminaires de formation au bénéfice des salariés pour éviter le plus possible les cas d'accidents de travail, c'est ce que nous dit le code du travail en son article 231-6 « Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, et de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée de plus de six mois. Cette formation doit être actualisée au profit de l'ensemble du personnel en cas de changement de la législation ou de la réglementation ». La formation doit avoir un caractère pratique et très appropriée, elle doit être centrée, entre autres,sur les conditions dans lesquelles le travail est tenu, la démarche à suivre en cas d'accident de travail et les conditions de circulation dans les établissements.

    La responsabilité civile et pénale de l'employeur peut être retenue par le juge en cas d'accident de travail survenu du fait de l'inobservation de ces obligations.C'est ainsi que dans une affaire12 oùun salarié, ripeur d'ordures ménagères, a été heurté par une benne à ordures au visage et à la tête,la Cour de cassation a retenu la faute inexcusable de l'employeur, après avoir caractérisé un lien de causalité entre le défaut de formation pratique et appropriée et l'accident survenu, car l'employé avait été affecté à un poste de travail pour lequel il ne disposait d'aucune expérience et n'avait pas bénéficié d'une formation appropriée et suffisante. Les obligations en matière de la santé et de la sécurité au travail sont à la fois à la charge de l'employeur et des salariés.

    Section 2 : Les droits et obligations de sécurité du salarié

    Le législateur accorde au salarié certains droits pour sa santé et sa sécurité au travail (Paragraphe 1) et le soumet à une obligation générale de sécurité (Paragraphe 2).

    11 L 1321-1 et L 4122-1 du c. trav. français 12Civ. 2ème,4 févr. 2010, n° 08-10.520.

    9

    Paragraphe 1 : Les droits du salarié en santé et sécurité au travail

    L'article 231-8 du code de travail guinéen stipule: « Les inspecteurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave et imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.Dans ces cas, l'inspecteur du travail peut ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser le danger grave et imminent.L'employeur peut exercer un recours contre la décision de l'inspecteur du travail devant la juridiction chargée du travail qui doit statuer dans les trois jours de sa saisine... » ; Cetexte ne reconnaît pas explicitement de droit spécial au salarié quand bien même qu'il le protège en octroyant le pouvoir d'arrêt de travail à l'inspecteur du travail s'il constate des dangers graves et imminents pouvant nuire au salarié. Le législateur français quant à lui reconnaît au salarié un droit d'alerte et un droit de retrait. Le droit d'alerte peut-être défini comme un droit reconnu au salarié et à ses représentants d'informer ou d'alerter leurs employeurs s'ils jugent une situation dangereuse pour leur propre santé mais aussipour celle des autres salariés, et le droit de retrait est une faculté permettant au salarié qui aurait déclenché un droit d'alerte à se retirer de son poste de travail et ce jusqu'à ce que le danger soit écarté.Plusieurs dispositions du code de travail français légitiment le droit de retrait : Il en est ainsi de l'article L 4131-1 :« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection » et de l'article L 4131-3 : « Aucune situation, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ».

    Soulignons que pour qu'un salarié active son droit de retrait, il a l'obligation d'alerter son employeur, dans le cas contraire s'il s'avère un lien de causalité entre son retrait et une mise en danger d'un de ses collègues, sa responsabilité est d'office engagée.

    Si le droit de retrait est justifié, « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur »13, et si le retrait est injustifié, les effets sont plus ou

    13Art. L 4131-3 c. trav. français.

    10

    moins graves. Le salarié s'expose tout d'abord à une retenue de son salaire par l'employeur. C'est suivant cette logique que la chambre criminelle de la Cour de cassation française retient que« Lorsque les conditions du droit de retrait individuel ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, peu important qu'il reste à la disposition de l'employeur, que d'autre part, l'employeur n'est pas tenu de saisir préalablement le juge sur l'appréciation du bien-fondé de l'exercice du droit de retrait par le salarié »14.

    En matière de santé et de sécurité au travail, le salarié n'a pas que les droits, il aune obligation générale de sécurité (Paragraphe 2).

    Paragraphe 2 : L'obligation générale de sécurité du salarié

    Pour éviter que sa responsabilité civile et (ou) pénale ne soit engagée, le salarié est tenu obligé de respecter les instructions qui lui sont données par son employeur en matière de santé et sécurité au travail. Les obligations du salarié en matière de respect des consignes de sécurité sont édictées par l'article 231-3 du code du travail guinéen, il dispose que « les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s'abstenir de les enlever, même avec l'autorisation de l'employeur. Ils ne peuvent les modifier qu'avec l'autorisation de l'employeur et à condition que cette modification n'ait pas pour effet de les rendre inopérants ».Conformément à cette disposition, les travailleurs doivent prendre soins autant de leur santé que de celle des autres à travers leurs agissements. Sa responsabilité serait donc engagée en cas de manquement à cette disposition qui provoquerait un dommage à autrui.

    En outre l'alinéa 3 de l'article 231-14 stipule que« L'employeur a l'obligation de mettre à la disposition du travailleur un équipement de protection personnel lorsque les mesures collectives de prévention techniques sont insuffisantes. Tous les moyens de protection doivent être fournis par l'employeur gratuitement ». L'investissement dans les moyens de protection estainsiuniquement à la charge de l'employeur qui veille strictement au respect strict de ses consignes.

    L'obligation de sécurité pèse sur toutes les personnes qui travaillent sous les ordres d'un employeur, ils peuvent être stagiaire, apprenti, cadre, non cadre...

    A la lecture de l'article L 4122-1, on se rend compte que l'obligation générale de sécurité du salarié est l'opposé de celle de l'employeur, la première est une obligation de moyen et la

    14 Cass. Crim. 25 novembre 2008 n° 07-87650

    11

    dernière est une obligation de résultat. L'obligation qui pèse sur le salarié est appréciée selon ses moyens et sa formation.

    Le salarié doit agir conformément auxinjonctions de l'employeursous peine de s'exposer sa responsabilité. C'est ce qu'illustre cet arrêt : « En n'utilisant pas le matériel de sécurité mis à sa disposition et ce, malgré les consignes générales données par l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité, le salarié méconnaît délibérément ses obligations. Pour les juges, l'absence de consignes particulières d'utilisation des nacelles autoélévatrices ne dispense en aucun cas l'intéressé de respecter les règles élémentaires de sécurité alors qu'il se trouvait à 10 mètres du sol »15.

    Pour un environnement socio-professionnel avec moins d'accidents, le législateur a mis à l'apanage des acteurs de l'entreprise des obligations et en cas d'inobservation de ces obligations, les responsabilités sont situées.

    Chapitre 2 : Les responsabilités de l'employeur et du salarié en matière de santé et sécurité au travail

    D'un côté, la loi met à la charge de l'employeur une obligation générale de sécurité visant la protection des salariés. Cette obligation patronale de sécurité est mentionnée dans l'alinéa 1er de l'article 231-2 du code du travail guinéen que« Pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adoptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit notamment aménager des installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et des maladies... ».

    La responsabilité de l'employeur (Section 1) est engagée en cas de violation de ces obligations. De l'autre, le législateur reconnaît également au salarié une obligation générale de sécurité. Il doit s'occuper de sa propre santé et celle des personnes qu'ils rencontrent dans le cadre de son activité professionnelle à savoir ses collègues, les clients, les usagers...Le travailleur doit agir conformément à sa formation, dans le cadre des injonctions du patron et selon ses possibilités, ce qui indique que la responsabilité du salarié peut être engagée (Section 2).

    15CA Douai, 27 février 2004, numéro ?.

    12

    Section 1 :La responsabilité de l'employeuren matière desanté et de sécurité au travail

    Avec l'évolution de la législation en santé et en sécurité au travail en ce sens que l'obligation de sécurité au travail est devenue l'obligation générale de sécurité, il est exigé à l'employeur de répondre de tous les accidents et maladies survenus dans son établissement ou liés à l'activité professionnelle. Le code pénal, le code civil et le code du travail ont prévu plusieurs règles dont l'inobservation entraîne la responsabilité civile (Paragraphe 1) et la responsabilité pénale (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La responsabilité civile de l'employeur en santé et sécurité au travail

    L'article 1098 du code civil guinéen dispose que :« En vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l'homme, délits ou quasi-délits, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et le premier alinéa de l'article 1099 va plus loin en disposant qu'« On n'est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, sa négligence ou son imprudence, mais aussi de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». A la lecture de ces articles, on se rend compte que la responsabilité civile de l'employeur est engagée dès lors que les personnes qu'il emploie commettent un dommage à autrui ou lorsque le dommage est causé à autrui de son propre fait.La notion de faute inexcusable est éclaircie par une jurisprudence française dite Amiante : « En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation prend le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaire pour l'en préserver »16.L'obligation de sécurité étant une obligation de résultat pour l'employeur, il doit mettre tout en oeuvre pour la protection effective de la santé et la sécurité des travailleurs. La jurisprudence va plus loin en disant que l'absence de dommage ne suffit pour que l'employeur atteigne son obligation de résultat, il s'expose à des sanctions si ses actes posés ou ses omissions exposent le salarié à un risque. La preuve de la faute inexcusable doit être fournie par le salarié, ce dernier doit prouver le manquement de l'employeur à une de ses obligations. De façon exceptionnelle, elle peut-être présumée selon l'article L 4131-4du code de travail français qui dispose que « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-

    16 Cass. Soc. 28 février 2002, n° 99-17.201 P

    13

    mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé » et l'article L 4154-3« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprises victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 4154-2 ». Pour que le qualificatif faute inexcusable soit retenu, il faut la réunion de six critères : le caractère volontaire de l'acte ou de l'omission, la gravité exceptionnelle de la faute, la conscience du danger, l'absence de toute cause justificative, l'absence d'intention de provoquer le dommage.

    Bien que pas prévu dans la législation guinéenne, le harcèlement moral peut-être un fondement d'exonération de la responsabilité de l'employeur si celui-ci prouve que dès la connaissance des faits constitutifs d'harcèlement moral, il a agi immédiatement et de façon réactive ; Il doit prouver aussi qu'il a mis en place toutes les mesures nécessaires pour éviter la survenance des faits constitutifs de harcèlement moral. Un arrêt de la cour de cassation opère une évolution dans la jurisprudence : « Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que l'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ... »17. Cet attendu de principe vient en en contresensdu fameux arrêt AIR France18.

    En raison de la gravité de l'infraction commise par l'employeur, sa responsabilité pénale peut-être engagée.

    Paragraphe 2 : La responsabilité pénale de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail

    Tout auteur, co-auteur et complice d'une infraction sera recherchée qu'il ne soit personne physique ou morale conformément aux dispositions du code pénal. Ici, le terme employeur désigne à la fois la personne physique et la personne morale. En santé et sécurité au travail, la

    17 Cass,com. ou soc. 1er juin 2016, n° 1068

    18 Cass. Soc. 25 nov. 2015, n°14-24444

    14

    responsabilité pénale de l'employeur est engagée lorsque ses actions ou ses omissions vont à l'encontre des valeurs sociales donc condamnées par les législations.

    Pour qu'un acte soit qualifié d'infraction pénale, il doit tout d'abord avoir une base législative (prévu et condamné par la loi), il doit être exécuté ou en début d'exécution (la matérialité de l'acte), et l'agent pénal doit avoir conscience de son acte (l'intentionnalité de l'acte). Il est à signaler que certaines infractions en santé et en sécurité au travail sont dépourvues de toutes intentions délictuelles conformément à l'article 15 du code pénal guinéen «Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

    Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y'a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.Il y'a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loiou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ... ».Cela signifie, quelque part, que le salarié victime d'un accident de travail qui lui causerait une interruption définitive de travail du fait que son employeur ne lui ait pas offert des équipements de protection pourra faire condamner son salarié.

    L'article 293 du même code est plus explicite, il stipule : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement » ; A la lecture de ces articles combinés, on comprend que les infractions qui y sont incriminées concerne l'homicide involontaire, la mise en danger d'autrui et quand on ajoute les articles 298 et 299 successivement du code pénalque« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou

    15

    pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.0000 à 5.000.000 de francs guinéens. Est puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours » et « Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ».La non-assistance de personne en dangerpeut-être retenue.

    Quant aux articles 84 et 85 successivement du code pénal, ils sont applicables uniquement aux employeurs (personnes morales) responsables des infractions sanctionnées par des peines criminelles et correctionnelles. Ils stipulent : « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

    1) L'amende ;

    2) La dissolution ;

    3) L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    4) Le placement pour une durée de 5 ans ou plus sous surveillance judiciaire ;

    5) La fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayantservi à commettre les faits incriminés ;

    6) L'exclusion des marchés publics à titre définitif pour une durée de 5 ans au plus ;

    7) La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit ;

    8) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse ou par tout autre moyen de communication au public ou par voie électronique.

    Toutefois, les peines définies aux points 2, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée etc... » Et « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amande est prévue à l'encontre des personnes

    16

    physiques, l'amende encourue par les personnes morales ne peut excéder 1.000.000.000 de francs guinéens ».

    Dans la plupart des cas en santé et sécurité au travail, c'est la responsabilité de l'employeur qui est engagée mais il est à signaler que dans certains cas, la responsabilité du salarié est aussi engagée.

    Section 2 : La responsabilité du salarié en santé et sécurité au travail

    La diligence, la prudence ... sont les obligations qui pèsent sur le salarié dans sa mission d'obligation de sécurité. En entreprise, le salarié a une obligation d'obéissance à son employeur, une obligation de prendre soin des engins et équipements de travail et une obligation d'alerte s'il constate l'imminence d'un danger pouvant lui causer un dommage ou à un de ses collègues. L'inobservation de cette obligation de sécurité par le salarié expose le salarié à l'engagement de sa responsabilité civile (Paragraphe 1) et de sa responsabilité pénale (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La responsabilité civile du salarié en santé et sécurité au travail

    Quand le salarié failli aux règles d'hygiènes et de sécurité au travail, il peut voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l'article 1098 du code civil guinéen qui stipule à cet effet qu':« En vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l'homme, délits ou quasi-délits, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

    Cependant, la responsabilité du salarié peut être déterminée en suivant deux angles : Le salarié agissant de son propre gré donc n'ayant pas reçu de délégation de pouvoirs et celui qui a reçu une délégation de pouvoirs.

    Le salarié n'ayant pas de délégation de pouvoirs doit agir en fonction de ses moyens et de sa formation tout en préservant sa santé et sasécurité et celle des autres salariés. L'inobservation de son obligation de sécurité l'expose à des sanctions. A titre d'exemple, un salarié qui refuse de porter des équipements de sécurité (même si c'est sa propre personne qu'il expose) et un salarié technicien qui par ses agissements expose ses collègues à un danger se verront sanctionner par leur employeur. La nature de la sanction est disciplinaire et elle peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

    17

    L'employeur tenant compte du fardeau que le législateur lui a fait porter en lui imposant une obligation de sécurité de résultat, il veille à son tour au respect scrupuleux de l'obligation de sécurité du salarié ; Le salarié défaillant peut-être licencié19.

    Toutefois, il est de plein droit du salarié de contester un licenciement ou une mesure disciplinaire engagée à son égard pour non-respect, de l'obligation de sécurité ; c'est dans cette logique qu'une Cour d'appel française20qualifie le licenciement de la psychologue d'abusif pour avoir porté atteinte à l'image de la pouponnière dans laquelle elle était affecté en dénonçant à une association d'adoption les conditions dans lesquelles les enfants étaient traité dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour de cassation quant à elle a rejeté purement et simplement le pourvoi en affirmant que les manoeuvres qui ont été dévoilées par la psychologue étaient inhumaines, elles portaient atteintes à la santé physique et mentales des enfants.

    Le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs (si la délégation de pouvoir est effective et ne souffre d'aucune ambigüité) est responsable civilement de ses actes posés, c'est ce que l'arrêt Cousin21réaffirme : «Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ».

    L'imprudence et l'inattention exagérée du salarié peut entraîner sa responsabilité pénale.

    Paragraphe 2 : La responsabilité pénale du salarié en matière de santé et de sécurité au travail

    Conformément au code pénal guinéen, la responsabilité pénale du salarié défaillant peut-être engagé pour des faits d'homicide involontaire (atteinte involontaire à la vie d'autrui) et d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'une personne etc... . Les articles 216, 250 et 253 énoncent successivement en ces termes : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité,

    19Comme le témoignent ces quelques décisions de justice (Soc. 5 mars 2008, Mme P c/ Etablissements Tissot, pourvoi n°06-42.435 ; Cass. ch. Soc. 31 janv. 2012 n° 10-21472 ....

    20CA, où, 18 décembre 2OO2

    21Cass. Ass. Plén. le 14 déc. 2001 n° 00-82.066

    imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende », « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende » , « Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ».

    A la lecture de ces dispositions, on constate que les sanctionsqu'elles ont prévues (peine de prison et amende) varient en fonction de la gravité des agissements du salarié.On peut résumer cela par cette phrase : « Autant le salarié agit avec moins de maladresse et d'imprudence autant sa sanction est moins lourde »22et il est à signaler que la faute commise par le salarié est appréciée en fonction de sa formationet de ses aptitudes. C'est pourquoi l'employeur, pour s'exonérer de certaines responsabilités, doit assurer la formation de ses salariés en hygiène, santé et en sécurité.

    18

    22 S.A BERETE

    19

    DEUXIEME PARTIE : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE L'APPLICATION DES REGLES DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

    Pour une meilleure application de la législation du travail, il était nécessaire de mettre en place des institutions qui seront chargées de collaborer avec les acteurs internes des entreprises. Ces institutions ont été prévues par le plus haut organe chargé du travail qu'est l'organisation internationale du travail (OIT) et elles sont également prévues dans l'ordre interne des législations notamment dans le code du travail et dans différents décrets.

    Ces institutions mises en place ont un fondement légal (prévues par le code du travail et les conventions de l'organisation internationale du travail) et ont pour but de participer à l'application de la politique nationale du travail mise en place par le gouvernement et conformément aux législations en vigueurs. Elles sont entre autre l'inspection du travail et la médecine du travail. Ces deux institutions sont d'une importance incommensurable en matière de santé et de sécurité au travail de ce fait, nous analyserons de façon détaillée tout d'abord le

    rôle de l'inspection du travail (Chapitre 1) puis celui de la médecine du travail (Chapitre 2).

    20

    Chapitre 1 : Le rôle de l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail

    Selon l'article 513.1 du code du travail « L'inspection du travail est un corps spécialisé de fonctionnaires composé d'inspecteurs de travail, de médecins-inspecteurs, de contrôleurs du travail et contrôleurs adjoints du travail. Le service est placé sous l'autorité d'un Inspecteur Général de Travail assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommés par décret sur proposition du Ministre en charge du travail » ; L'organisation Internationale du Travail protège l'inspecteur du travail dans l'accomplissement de ses missions, elle a prévu un armada d'articles dans la convention n°81 sur l'inspection du travail en 1947 et cette convention est rentrée en vigueur en Guinée que le 26 Mars 1959. L'article 6 de cette convention stipule que : « Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue ». De façon générale, l'inspecteur du travail est chargé principalement de trois taches qui sont les suivantes :

    ? Le conseil ;

    ? La conciliation ; ? Et le contrôle ;

    Le code du travail en son article 513.7 nous dit que les inspecteurs du travail ont aussi une mission d'information, il doit éclairer les salariés ainsi que les employeurs de ses conseils. Mais en matière de santé et sécurité au travail, les taches classiques de l'inspecteur du travail se matérialisent par les mises en demeure(Section 1) et les mesures palliatives(Section 2).

    Section 1 : Les mises en demeure

    En fonction de la gravité des faits que constate l'inspecteur du travail, il a l'option de choisir entre la mise en demeure et d'autre sanction plus conséquente. S'il juge que la mise en demeure est l'arme la mieux adaptée pour faire cesser un risque alors il l'annonce à l'employeur. Elle est prévue par l'article 231.7 du code du travail qui énonce : « En ce qui concerne l'application des arrêtés ministériels visés à l'article 231.4 du présent titre, les inspecteurs du travail doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux dites prescriptions avant de dresser le procès-verbal.

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    La mise en demeure datée et signée indique les infractions constatée et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours ».

    La mise en demeure est annoncée après que l'inspecteur ait effectué un contrôle administratif (Paragraphe 1) ou un contrôle technique (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Le contrôle administratif

    C'est un contrôle qui est en rapport avec différents éléments en entreprise, il peut s'agir de la forme de l'entreprise, de sa nationalité, de l'effectif engagé etc... . L'inspecteur du travail est chargé de veiller à la bonne application des dispositions du code du travail en santé et sécurité au travail, des différents règlements pris à cet effet et en cas d'inobservation à ces règles, prendre des mesures nécessaires pour palier à cela ; C'est ce que nous dit l'article 513.11 du code du travail en ces termes : « Les inspecteurs de travail ont le pouvoir de constater les infractions à la législations et à la réglementation du travail. A cette fin, ils peuvent dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve de contraire.

    Les inspecteurs de travail peuvent ; s'ils l'estiment opportun, donner des conseils ou adresser des avertissements avant de dresser le procès-verbal ».

    L'inspecteur du travail pendant son passage dans les entreprises demande à l'employeur la forme juridique de l'entreprise, constate si elle est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), si elle a un numéro d'immatriculation employeur à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et a l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi (AGUIPE), si elle a un numéro d'enregistrement à l'office nationale de formation et de perfectionnement professionnel (ONFPP), demande l'activité principale et l'activité secondaire de l'entreprise etc... . Pour une meilleure compréhension de la fonction administrative de l'inspecteur du travail, il est nécessaire de reprendre l'article 513.9 du code du travail : « Au cours de ces visites d'entreprises ou d'établissements, les inspecteurs de travail peuvent :

    a) Requérir la production de tous documents ou registres dont la tenue est prescrite par les lois ou la réglementation du travail ;

    b) Interroger soit seul, soit en présence de témoins, le personnel de l'entreprise, l'employeur et les délégués syndicaux sur l'application des dispositions qu'ils doivent surveiller ... ». L'OIT dans l'article 12 de la convention n°81 sur l'inspection du travail va plus loin en énonçant :

    22

    « Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés .
    ·

    (a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ,
    ·

    (b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection ,
    ·

    (c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées et notamment .
    ·

    (i) à interroger ,
    · soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le
    personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales ,
    ·

    (ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la
    tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir les extraits ,
    ·

    (iii) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ... ».

    Ces règlementations internationales et nationales régissant le contrôle administratif confèrent de grands pouvoirs et tous les moyens nécessaires aux inspecteurs du travail pour qu'ils mènent à bien leur mission. Mais on a appris avec stupéfaction que les inspecteurs sont contraints à des restrictions dans l'exercice de leur fonction ; Certains chefs d'entreprises jouissent de leur influence parce que n'étant pas en règles vis-à-vis de la législation en vigueur pour faire déroger leur entreprise au contrôle normal et les inspecteurs malgré leur stabilité, indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement et d'influence extérieure reçoivent des injonctions venant de leur département de tutelle afin de se plier face aux manigances de ces chefs d'entreprise .

    En outre, pour toujours permettre aux inspecteurs d'effectuer leur mission de manière efficace, le législateur dans l'article 513-5 du code du travail stipule : « Les services de l'inspection du travail doivent disposer en permanence des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à l'exercice de leur mandat. Le Ministère chargé du Travail assure aux agents de l'inspection du travail le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires à l'exercice de leurs fonctions » mais en réalité les dépenses engagées par les agents de l'inspection du travail dans le cadre de leur mandat sont assurées

    23

    par eux-mêmes, que ce soit les frais de déplacement et mêmes les consommables qu'ils utilisent ... .

    Pour mieux motiver sa décision de mise en demeure, les agents de l'inspection du travail effectuent en plus de du contrôle administratif un contrôle technique.

    Paragraphe 2 : Le contrôle technique

    Le contrôle technique est d'une importance capitale en matière de santé et de sécurité au travail, s'il est bien réalisé, il contribue énormément à la prévention des risques et diminue de manière considérable les cas d'accidents de travail et maladies professionnelles. Ce contrôle s'effectue sur les matériels de l'entreprise à savoir sur les engins roulants, les équipements de toute sorte, les installations et surtout les échantillons de matières utilisées par l'entité. D'abord ce moyen de contrôle efficace est prévu par le quatrième point, alinéa 3 de l'article 12 de la convention sur l'inspection du travail de l'0IT : « Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés .
    ·

    ? à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin ... » , il est ensuite prévu dans l'alinéa 3 de l'article 513.9 du code du travail en raison de sa grande importance : « Au cours de ces visites d'entreprises ou d'établissements, les inspecteurs de travail peuvent .
    ·

    ? Prélever et emporter aux fins d'analyse, en présence du chef d'entreprise ou du chef d'établissement ou de son suppléant, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées ».

    Le pouvoir accordé à l'inspecteur du travail dans sa mission est tellement large qu'il peut provoquer des mesures destinées à écarter le danger s'il a un motif raisonnable de les considérer comme une menace à la santé et la sécurité des travailleurs, c'est ce que nous laisse voir l'article 513-10 du code du travail en ces termes : « Les inspecteurs du travail peuvent provoquer les mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement, des méthodes de travail qu'ils considèrent comme un menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs ».

    Tout de même, l'inspecteur du travail pendant sa mission et même après est tenu au secret professionnel, il ne doit pour aucune raison divulguer les techniques et moyens utilisés par les entreprises dans le cadre de leurs productions et commercialisations ; Ils doivent également

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    préserver l'identité des personnes qui leurs informent sur les conditions de vie atroces que vivent les salariés, c'est ce que révèle l'article 513-12 du code du travail : « Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont astreints au secret professionnel. Ils prêtent le serment de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce et les procédés d'exploitation dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur fonction.

    A ce titre, ils sont également astreints à la confidentialité concernant la source des plaintes leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales ainsi que concernant le lien éventuel entre une plainte et la visite d'inspection ». Tout inspecteur qui viole ses dispositions s'expose à une sanction disciplinaire et une poursuite de la part de la justice.

    In fine, il est aussi à noter que les inspecteurs et contrôleurs du travail pour mieux exercer leur rôle sont interdits d'être liés par les établissements sous leur autorité (article 15, alinéa 1 de la convention sur l'inspection du travail de l'OIT). Cette disposition est également reprise par le code du travail en son article 513-13 : « Les inspecteurs et les contrôleurs du travail n'ont pas le droit d'avoir un intérêt direct quelconque, dans les entreprises placées sous leur contrôle ».

    Ci-dessous, une fiche de contrôle administrative et technique de l'inspection du travail

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    Cette fiche de contrôle à la fois technique et administrative établit en se référant à la convention internationale sur l'inspection du travail de l'OIT et le code du travail est un outil efficace pour diminuer de façon drastique les cas d'accidents de travail et prévenir les maladies professionnelles. Elle prend en compte la quasi-totalité des domaines d'intervention de l'entreprise, touche également l'essentielle des matières premières utilisées dans l'entreprise pour ses activités et un peu plus loin elle permet d'enquêter sur la régularité de l'entreprise à l'égard des entités avec lesquelles elle coopère en vue d'une meilleure application de la législation du travail.

    Cependant, dans la pratique, malgré le caractère très complet de la fiche de contrôle, la réalité sur le terrain explique le travail bâclé des agents de l'inspection du travail. A Conakry, l'effectif bien que pas suffisant est de loin la région qui possède le plus grand nombre d'agents de l'inspection du travail, dans les autres villes du pays les agents sont répartis en fonction de l'industrialisation des zones et une chose reste claire, l'effectif des agents de l'inspection du travail est insignifiant face au nombre d'entreprises implanté sur le sol

    29

    guinéen. Un inspecteur du travail nous a déclaré avec amertume que ce fait est en partie causé par la faible fréquence de recrutements et quelques-uns du peu d'inspecteurs et de contrôleurs qui sont recrutés se livrent à des manoeuvres frauduleuses pour changer de département en raison de la précarité matérielle qui s'y trouve à l'Inspection Générale du Travail et de l'inexistence d'un meilleur plan de carrière.

    L'inspecteur du travail en plus de son pouvoir de mise en demeure, la loi lui confère un autre pouvoir plus poignant qu'il peut prendre s'il le juge nécessaire, c'est le pouvoir d'arrêt de travaux ou d'activités.

    Section 2 : Les mesures palliatives

    Les inspecteurs et les contrôleurs du travail, au cours de leur visite dans les entreprises, s'ils constatent un événement dangereux, peuventprendre des mesures directement exécutoires. Ces mesures se matérialisent très généralement par les mesures d'arrêts de travaux (paragraphe 1) et le retrait immédiat des travailleurs mineurs et la prononcée des amendes administratives contre l'employeur (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les mesures d'arrêts de travaux

    L'article 13 de la convention n°81 sur l'inspection du travail de 1947 édicte que :

    « 1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

    2. Afin d'être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale d'ordonner ou de faire ordonner :

    (a) Que soient apportés aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs ;

    (b) Que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

    3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n'est pas compatible avec la procédure administrative et judiciaire du pays membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité

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    compétente pour qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires ».

    Au niveau national, le législateur conforte les inspecteurs et les contrôleurs du travail dans leur mission en se référant au texte de la convention de l'OIT sur l'inspection du travail cité ci-haut ; C'est le code du travail en son article 231.8 qui édicte que : « Les inspecteurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave et imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

    Dans ces cas, l'inspecteur du travail peut ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser le danger grave et imminent.

    L'employeur peut exercer un recours contre la décision de l'Inspecteur du Travail devant la juridiction chargée du travail qui doit statuer dans les trois jours de sa saisine ...» .

    A la lecture de ces textes cumulés, on comprend aisément que les agents de l'inspection du travail ont un pouvoir qui leur permet d'arrêter une activité donnée dans une entreprise ou sur un chantier, mais en réalité ils sont confrontés à des pressions extérieures lorsqu'ils décident de prendre de telles mesures ; Ce fût le cas d'un inspecteur du travail (préférant resté dans l'anonymat) qui nous a confié que lors de la rénovation du `'Pont 08 Novembre», il avait remarqué la présence d'une grue qu'il avait déjà immobilisé car celui-ci avait été la cause d'un grave accident de travail sur un autre chantier et sur le coup il a demandé l'arrêt des travaux. Malheureusement, il a reçu des appels des cadres du Ministère du Travail et du Ministère des Travaux Publics lui donnant injonction tout en lui menaçant de laisser l'engin continuer le travail.

    Il est aussi à signaler que le législateur dans ces textes cités ci-haut protège les employeurs d'un éventuel abus de pouvoir de l'Inspecteur et Contrôleur du Travail en l'accordant un droit de recours contre la décision prise par l'Inspecteur du Travail devant la juridiction chargée du travail et il est impératif que la juridiction saisie statue dans les 3 jours de sa

    saisine . Au-delà du pouvoir d'arrêt de travaux ou d'activités, les inspecteurs et
    contrôleurs du travail peuvent également ordonner le retrait des jeunes travailleurs etprononcer des amendes administratives contre l'employeur.

    31

    Paragraphe 2:Le retrait immédiat des travailleurs mineurs et les amendes administratives prises à l'encontre des employeurs

    Si les inspecteurs et les contrôleurs du travail remarquent la présence d'un danger imminent pour les jeunes travailleurs, il a le pouvoir de procéder à leur retrait immédiat. Les mineurs font l'objet d'une protection très stricte en raison de leurs vulnérabilités. Dans le code du travail guinéen, l'article 231.20 stipule à cet effet que : « Les chefs d'entreprises ou d'établissements doivent veiller au maintien des moeurs et à l'observation de la décence publique, tout simplement lorsqu'ils emploient des apprentis ou des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ». Cette disposition est moins explicite, on peut tout de même déduire qu'elle permet aux agents de l'Inspection du Travail à prendre des mesures protectrices en faveur des mineurs parce que, la décence publique, les moeurs ne peuvent admettre le mauvais traitement et le travail avec un risque imminent de ces derniers. La législation française est plus explicite en la matière ; L'article L 4733-2 et l'article L 4733-3 édicte successivement que : « Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 81121 le constate » et que « Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l'article L 4153-9 , un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat ». Ces textes français nous permettent de comprendre aisément la portée de la protection faite par le législateur en faveur des salariés mineurs.

    En ce qui concerne les amendes administratives prises pour sanctionner les employeurs réfractaires, il est tout d'abord nécessaire de signaler que le code du travail guinéen ne prévoit aucune disposition en la matière, c'est donc la législation française qui les prévoient. Elles sont prises à l'encontre des employeurs qui violent la législation sur le temps de repos des salariés, sur leur temps de travail et sur leur salaire de base (SMIC)etc... .Le montant de ces amendes varie en fonction de la gravité des manquements de l'employeur, du nombre de salarié exposé aux risques et elles double si l'acte constitutif de mise en danger est fait pour une deuxième fois. Le plafond de l'amende est de 2000 euros et cette somme est prononcée sans tenir compte des facteurs cités ci-haut.

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    Chapitre 2 : Le rôle de la médecine du travail en matière de santé et de sécurité au travail

    Selon l'article 232.2 du code du travail guinéen : « la médecine du travail est assurée par un

    personnel médical et paramédical titulaire d'une décision d'agrément délivrée par le Ministre chargé de la Santé et dont le rôle principalement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.

    Chaque fois que cela est possible le médecin du travail doit être un spécialiste ». Il est à rappeler que même les entreprises qui emploient moins de 20 salariés sont contraintes d'installer des boites de secours et éventuellement les services de santé au travail interentreprises. Les services de médecine du travail s'ils sont bien institués et disposent de tout leur pouvoir peuvent éviter assez de dégâts. Pour mieux ressortir l'importance de la médecine du travail en matière de santé et de sécurité au travail, notre analyse se penchera sur la fonction exclusivement préventive de la médecine du travail (Section 1) et sur le fonctionnement de cette institution (Section 2).

    Section 1 : La fonction exclusivement préventive de la médecine du travail

    Les services de médecine au travail sont institués dans le but de prévenir les risques

    auxquels les salariés sont exposés afin que l'employeur propose un cadre de travail avec moins de dangers possible ; Pour cela, le service de ma médecine du travail coopère avec l'Inspection du Travail et l'employeur. Veiller sur la santé des salariés (Paragraphe 1) et conseiller l'employeur (Paragraphe 2) sont la matérialisation de la fonction exclusivement préventive de la médecine du travail dans les entreprises.

    Paragraphe 1 :Le service de la médecine du travail, institution chargée de veiller sur la santé des salariés

    Que le service de la médecine du travail soit situé dans les installations de l'entreprise ou à

    proximité de celle-ci, il a pour mission principale de veiller sur la santé physique et mentale

    33

    des travailleurs. Ces actes sont décrit par l'article 5 de la convention n° 161 sur les services de santé au travail, qui stipule que : « Sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie, et en tenant compte de la nécessite pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, les services de santé au travail doivent assurer celles des fonctions suivantes qui seront adéquates et appropriées aux risques de l'entreprise pour la santé au travail :

    · Identifier et évaluer les risques d'atteinte à la santé sur les lieux de travail ;

    · Surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d'affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et logement, lorsque ces facilités sont fournies par l'employeur ;

    · Participer à l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail ainsi qu'aux essais et à l'évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé ;

    · Surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail ;

    · Promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs ;

    · Contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle ;

    · Collaborer à la diffusion de l'information, à la formation et à l'éducation dans les domaines de la santé et de l'hygiène au travail, ainsi que de l'ergonomie ;

    · Organiser les premiers secours d'urgence ;

    · Participer à l'analyse des accidents de travail et des maladies professionnelles ».

    Après lecture du chapitre sur la médecine du travail dans le code du travail guinéen, on comprend suffisamment que certaines dispositions ressortent les différents actes que doivent poser les services de la médecine du travail afin de veiller sur la santé et la sécurité des salariés. C'est le cas de l'article 232.1 qui édicte que : « ... La médecine du travail est un service organisé sur les lieux du travail où à proximité de ceux-ci destiné à :

    a) Assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s'effectue ;

    b) Contribuer à l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

    c)

    34

    Contribuer à l'établissement et au maintien du plus haut degré possible de bien-être physique et mentale des travailleurs ;

    d) Contribuer à l'éducation sanitaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et aux consignes d'hygiène du travail ...etc. »

    Les textes cités ci-haut résument la voie à suivre pour les services de la médecine du travail pour mener à bien leur mission de veille à la santé et à la sécurité des travailleurs, mais en réalité, dans la plupart des entreprises guinéennes, exception faite de la CBG, de la SAG ...etc., il n'y existe pas de service de la médecine du travail accrédité par le service national de la médecine du travail, on y trouve que des infirmeries ou des hôpitaux situés à l'intérieur ou à proximité de ces entreprises et leur personnel soignant sont généralement des médecins généralistes donc dans la plupart des cas ils ne peuvent mettre en place des mesures préventives. Donc la tâche revient toujours au Service National de la Médecine du Travail,de jouer son rôle de prévention des risques en fonction des entreprises et en fonction des activités qu'elles mènent. Compte tenu du nombre grandissant des entreprises en Guinée et de l'effectif très minimes des médecins du travail, le Service National de la Médecine du Travail ne peut couvrir toutes les entreprises d'où le non-respect de la législation à notre sens. En plus de ces faits, le Service National de la Médecine du Travail est plus sollicité quand il s'agit de faire passer des visites médicales aux salariés retenus pour l'embauche et la traditionnelle visite médicale que doivent suivre les salariés après chaque année civile. En ce qui concerne l'adaptation des rythmes, des postes et des techniques de travail à la physiologie humaine,un médecin du travail (avec plusieurs années de service) m'a confié qu'il n'a jamais intervenu en ce sens et cela illustre le défaut d'application de la législation.

    En plus de veiller sur la santé et la sécurité des travailleurs, les services de la médecine du travail conseillent les employeurs sur les questions se rattachant à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail.

    Paragraphe 2 : Le service de la médecine du travail, institution chargée de conseiller l'employeur

    A l'instar de la mission de veiller sur la santé et la sécurité des travailleurs, celle de conseiller l'employeur est aussi prévue par la convention n° 161 sur les services de santé au travailde 1985en son article 5 qui stipule que : « Sans préjudice de la responsabilité de chaque

    35

    employeur à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie, et en tenant compte de la nécessite pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, les services de santé au travail doivent assurer celles des fonctions suivantes qui seront adéquates et appropriées aux risques de l'entreprise pour la santé au travail :

    ? Donner des conseils sur la planification et l'organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, sur le choix, l'entretien et l'état des machines et des équipements ainsi que sur les substances utilisées dans le travail ;

    ? Donner des conseils dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'hygiène au travail, de l'ergonomie ainsi qu'en matière d'équipements de protection individuelle et collective ... etc. »

    Elle est aussi prévue par l'article 232.7 du code de travail guinéen qui stipule que : « Le médecin du travail est habilité à proposer à l'employeur des mesures individuelles telles que formation en matière de sécurité, d'hygiène, de mutation ou de transformation de poste de travail, justifiées par des conditions relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs qui pour adapter le contenu des postes de travail à l'état de santé du travailleur.

    Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

    En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'Inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail ».

    Le législateur, pour protéger les salariés reconnaîtun pouvoir de conseiller aux services de médecine du travail, ils imprègnent de ses conseils les employeurs sur diverses questions en matière de santé et de sécurité au travail et l'employeur est obligé de tenir compte des recommandations faites par le médecin du travail. En cas de discorde entre les deux parties suite aux propositions faites par les services de médecines du travail, l'Inspecteur du Travail est compétent de connaître le sujet faisant l'objet de discorde et prend une décision après consultation du médecin inspecteur du travail. En réalité, l'Inspection Générale du Travail ne dispose pas de médecins inspecteurs du travail contrairement à ce que prévoit le code du travail guinéen et cette situation provoque un disfonctionnement dans la mission des services de médecin du travail.

    36

    Pire, nombreux sont les employeurs guinéens qui n'ont pas compris la notion de médecine du travail, ils ignorent le rôle essentiellement préventif des services de médecine du travail. Dans les faits, ils signent une convention de soins avec des structures hospitalières, et en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, ils orientent les salariés victimes vers ces structures hospitalières qui leurs prennent en charge. Ces employeurs au lieu d'évoluer dans la logique préventive, évoluent dans une logique curative. Un médecin du travail du Service National de la Médecine du Travail nous a révélé que la mise en place des procédures d'accréditations des unités de soins constitués dans les entreprises est en cours afin que celles-ci puissent évoluer dans la logique de la médecine préventive.

    Nous pouvons déduire que les textes cités ci-haut donnent une fonction essentiellement préventive aux services de la médecine du travail tout en ayant des conditions de fonctionnement.

    Section 2 : Le fonctionnement des services de la médecine du travail

    Les services de lamédecine du travail pour fonctionner normalement en évitant autant que possible l'altération de la santé physique et mentale des travailleurs doivent travailler de façon uniforme en ayant les mêmes moyens pour arriver aux résultats recherchés d'où la nécessité d'une politique de santé au travail (Paragraphe 1)et les médecins du travail dans l'exercice de leur fonction dispose d'une indépendance (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La politique de santé au travail

    L'organisation internationale du travail (OIT) dans sa convention n° 161 de 1981 sur les services de santé au travail est muette sur certaines questions concernant la médecine du travail, elle donne le pouvoir aux Etats de définir ces points conformément à leur réalité nationale. C'est dans ce cadre que l'article 9 de cette convention stipule que :

    « 1.Conformément à la législation et à la pratique nationale, les services de santé au travail devraient être multidisciplinaire. La composition du personnel doit être déterminée en fonction de la nature des tâches à exécuter.

    2. Les services de santé au travail doivent remplir leurs fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.

    3. Des mesures doivent être prises, conformément à la législation et à la pratique nationale, pour assurer une coopération et une coordination adéquate entre les services de santé au

    37

    travail et, dans la mesure où cela est approprié, avec les autres services concernés par l'octroi des prestations de santé ».

    Sur le plan national, c'est l'alinéa 2 de l'article 232.8 qui confère au Service National de la Médecine du Travail (S.N.M.T) le pouvoir de mettre en place une politique de santé au travail ; Il stipule que : « Le service national de la Médecine du Travail, chargé entre autres de la mise en oeuvre de la politique de santé au travail, assure la coordination et le contrôle technique des services de médecine du travail. Il a le pouvoir d'ordonner des injonctions aux employeurs, aux services médicaux et à leur personnel pour le respect des dispositions relatives au présent chapitre ».

    Une fois que la politique de santé au travail est définie par le S.N.M.T, les services de médecine du travail doivent agir conformément à cette politique. Malheureusement, dans le cas de la Guinée, rares sont les entreprises qui suivent la logique du code du travail dans l'institution des services de médecine du travail, comme on l'a dit ci-haut, certaines ont institué que les infirmeries ou hôpitaux tandis que d'autres ont préféré la piste de convention avec des structures hospitalières. Toutes les deux tendances sont en contradictions avec la législation en vigueur, ce qui fait que malgré l'existence d'une politique de santé au travail, son application reste à désirer.

    La politique de santé au travail, si elle est bien suivie par les services de santé au travail, permet aux médecins du travail de rester cadrer au cours de leurs différentes interventions dans l'exercice de leur fonction en dépit de leur indépendance.

    Paragraphe 2 : L'indépendance des médecins du travail

    L'indépendance du médecin du travail au cours de l'exercice de ses fonctions est consacrée par la convention n° 161 de 1985 sur les services de santé au travail de l'OIT, elle édicte que : « Le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit jouir d'une indépendance professionnelle complète à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu'il en existe, en relation avec les fonctions stipulées à l'article 5 ». Dans le code du travail guinéen, l'indépendance du personnel du service de la médecine du travail n'est pas évoquée ; C'est seulement le code de la déontologie médicale sur le plan national qui consacre leur indépendance en son article 5, il stipule que : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».

    38

    La notion d'indépendance du personnel des services de médecine du travail est plus explicite dans le code de la santé publique française, c'est l'article R4127-95 qui le prévoit en ces termes : « Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

    En aucune circonstance le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivité où il exerce ». Cettedisposition du code de la santé publique française ressort aisément l'indépendance du médecin vis-à-vis de son employeur. Elle exhorte les médecins à agir de manière indépendante et dans deux intérêts, celle de la santé publique et dans l'intérêt de la santé des salariés et de leur sécurité en entreprise.

    Donc même si pas prévu par le code du travail guinéen, retenons que les médecins du travail disposent d'une indépendance de décision à l'égard de son employeur dans un premier temps, ce qui fait que celui-ci ne peut rien l'imposer dans l'exercice de ses fonctions, ils disposent de cette indépendance à l'égard des salariés aussi ; Cette indépendance est selon nous une véritable arme pour ses récipiendaires, car elle leur permet de mener leurs activités sans pression aucune.

    39

    CONCLUSION

    Dans un souci de protection de la main d'oeuvre ou des salariés de façon générale dans les entreprises et pour éviter que l'histoire se répète, car nombreux sont les salariés, qui ont péri dans des conditions inhumaines, honteuses, tragiques dans les différentes installations des entreprises, à travers le monde en général et en Guinée en particulier, il était nécessaire de mettre en place une législation à laquelle tous les acteurs de l'entreprise (employeur, salariés, le comité d'hygiène, les délégués syndicaux ...) seront soumis.

    Un constat général démontre que la plupart des maladies professionnelles et accidents de travail entraînant une incapacité temporaire, définitive voir même la mort des salariés sont imputables aux employeurs et les causes qui sont souvent retenues sont entre autres la négligence ou leur mauvaise foi parce qu'ils sont tellement dans une logique de maximisation de profits qu'ils sont peinés de prévoir une ligne dans leur budget destinée à l'acquisition des bons équipements de protection et le l'élimination des risques apparents dans l'entreprise. C'est en ce sens, que le législateur a mis à la charge des employeurs, une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de leurs employés, ils sont ténus de protéger effectivement la santé et la sécurité des travailleurs en s'appliquant d'avantage à leur formation sur les questions sanitaires et sécuritaires, en mettant en place des secours qui pourront intervenir en cas d'accidents de travail, globalement en passant par des mesures techniques, humaines et organisationnelles. A défaut de respecter son obligation de sécurité de résultat, la responsabilité civile ou pénale de l'employeur pourrait-être engagée l'employeur.

    Il est à signaler que, certains accidents dans l'entreprise sont du fait des salariés, c'est pourquoi le législateur met à leur compte, une obligation générale de sécurité afin qu'ils obéissent aux consignes de sécurité qui leurs sont dictés par leurs employeur. En cas de non-respect des instructions de sécurité par le salarié, la sanction peut-être disciplinaire et elle peut causer son licenciement ; Si ce non-respect cause un dommage à autrui, sa responsabilité civile ou pénale peut-être engagée.

    Pour mieux protéger les salariés en appliquant la législation en vigueur, des institutions ont été mises en place ; C'est le cas de l'Inspection du Travail et de la Médecine du travail. Ces institutions d'abord prévues par l'OIT et le code du travail guinéen collaborent tout en respectant chacune son domaine de compétence. L'Inspection du Travail, exerce un contrôle

    40

    administratif et technique sur l'employeur dans le but de savoir si ce dernier agi en conformité avec les dispositions du code du travail et des textes internationaux prévus en la matière. Quant à la médecine du travail, elle a une mission essentiellement préventive, sa mission se matérialise par la veille sur la santé physique et mentale des salariés et sur les conseils qu'ils donnent aux employeurs sur certaines questions, elle assure une intervention coordonnée des services de la médecine du travail dans les entreprises et dans l'exercice de ses fonctions elle bénéficie d'une indépendance.

    41

    BIBLIOGRAPHIE

    · Code du travail guinéen de 2014

    · Code du travail français en vigueur

    · Interview réalisé avec un inspecteur du travail

    · Interview réalisé avec un médecin du travail

    · Interview réalisé avec les membres du comité d'hygiène de quelques entités

    · Convention n° 161 sur les services de santé au travail de 1985

    · Convention n° 81 sur l'Inspection du Travail de 1947

    · Le GRAND LIVRE DU DROIT DU TRAVAIL EN PRATIQUE, 28ème édition, de Michel Miné et Daniel Marchand, EYROLLES

    · Le Droit du Travail Nouveau de François DUQUESNE, 6ème édition, Gualino

    · Droit Social, Manuel et applications, 8ème édition, sous la direction d'Alain Burlaud, Marie-Paule Schneider, Maryse Ravat

    42

    ANNEXES

    43

    44

    45

    TABLE DES MATIERES

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE : LE CADRE LEGAL DE L'APPLICATION DES REGLES DE SANTE ET DE

    SECURITE AU TRAVAIL 3

    Chapitre 1 : Les obligations en matière de santé et de sécurité au travail 4

    Section 1 : Les obligations de l'employeur 4

    Paragraphe 1 : Les obligations générales de l'employeur en matière d'hygiène et de

    sécurité 4

    46

    Paragraphe 2 : L'obligation d'information et de formation à la sécurité de l'employeur 7

    Section 2 : Les droits et obligations de sécurité du salarié 8

    Paragraphe 1 : Les droits du salarié en santé et sécurité au travail 9

    Paragraphe 2 : L'obligation générale de sécurité du salarié 10

    Chapitre 2 : Les responsabilités de l'employeur et du salarié en matière de santé et sécurité

    au travail 11

    Section 1 : La responsabilité de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail

    12

    Paragraphe 1 : La responsabilité civile de l'employeur en santé et sécurité au travail 12

    Paragraphe 2 : La responsabilité pénale de l'employeur en matière de santé et sécurité

    au travail 13

    Section 2 : La responsabilité du salarié en santé et sécurité au travail 16

    Paragraphe 1 : La responsabilité civile du salarié en santé et sécurité au travail 16

    Paragraphe 2 : La responsabilité pénale du salarié en matière de santé et de sécurité

    au travail 17

    DEUXIEME PARTIE : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE L'APPLICATION DES REGLES DE SANTE ET

    DE SECURITE AU TRAVAIL 19

    Chapitre 1 : Le rôle de l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail 20

    Section 1 : Les mises en demeure 20

    Paragraphe 1 : Le contrôle administratif 21

    Paragraphe 2 : Le contrôle technique 23

    Section 2 : Les mesures palliatives 29

    Paragraphe 1 : Les mesures d'arrêts de travaux 29

    Paragraphe 2 : Le retrait immédiat des travailleurs mineurs et les amendes

    administratives prises à l'encontre des employeurs 31

    Chapitre 2 : Le rôle de la médecine du travail en matière de santé et de sécurité au travail

    32

    47

    Section 1 : La fonction exclusivement préventive de la médecine du travail 32

    Paragraphe 1 : Le service de la médecine du travail, institution chargée de veiller sur la

    santé des salariés 32

    Paragraphe 2 : Le service de la médecine du travail, institution chargée de conseiller

    l'employeur 34

    Section 2 : Le fonctionnement des services de la médecine du travail 36

    Paragraphe 1 : La politique de santé au travail 36

    Paragraphe 2 : L'indépendance des médecins du travail 37

    CONCLUSION 39

    BIBLIOGRAPHIE 41

    ANNEXES 42






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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus