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La présomption d'innocence et la pratique judiciaire congolaise


par Giresse Emery Kasaka Ngemi
Université Révérend Kim - Licence 2017
  

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Section II : De la mise en oeuvre de la présomption d'innocence

Le principe de la présomption d'innocence requiert certains principes admis, notamment la preuve doit être apportée par l'accusation (§1), parce que le bénéficiaire (§2) de la présomption d'innocence n'a pas à prouver.

§1 : Principes admis en rapport avec la présomption d'innocence

Tout procès pénal est dominé par le problème de la preuve. Il en est ainsi depuis la plus haute antiquité121(*). En effet, le procès pénal naît de l'existence des indices à charge d'une personne précise, se poursuit et se conclut par la démonstration des faits allégués122(*).

Michèle Laure Rassat estime, quant à elle, que « l'objectif poursuivi par la procédure pénale est d'aboutir à un degré raisonnable de certitude eu égard aux faits et à la personne qu'on juge, ce qui passe par un recueil et un examen de preuves pénale123(*) ».

C'est dans cette optique qu'Aubry et Rauquant disent que, prouver c'est de la part de l'une des parties de soumettre au juge saisi d'une contestation, des éléments de la conviction propre à justifier la vérité qu'elle allègue sans lesquels le juge ne serait ni obliger, ni même autorisé à tenir pour vrai124(*). Cette définition nous convient mieux, car elle nous permet de déterminer à qui incombe la charge de la preuve.

L'administration de la preuve est au centre des principes directeurs du procès pénal qui, ainsi que l'écrit Pradel citant Faustin Hélie, doit « maintenir l'équilibre entre deux intérêts également puissants, également sacrés, qui veulent à la fois être protégés, l'intérêt général de la société qui veut la juste et prompte répression des délits, l'intérêt des accusés qui est lui aussi un intérêt social et qui exige une complète garantie des droits de la collectivité et de la défense125(*)».

Il appert que, en tout état de cause, s'il est vrai qu'en droit congolais aussi bien qu'en droit français et belge, qui l'ont inspiré, les parties sont libres de faire appel à n'importe quel moyen de preuve, cependant, ceux-ci devraient être licites et réguliers. Tout moyen est bon, dit-on.

En outre, la question de la preuve relève d'avantage de la procédure pénale que du droit pénal général. Mais, son importance est celle qu'il convient de déterminer qu'en premier lieu, la charge de preuve incombe à l'accusation (A), car le doute profite au prévenu (B).

* 121 LEVASSEUR G & CHAVANNE A., Droit Pénal et Procédure Pénale, Paris, éd. Sirey, 1963, p90

* 122 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., notes de plaidoirie, Op. cit, p8.

* 123 RASSAT M-L, Traité de procédure pénale, Paris, P.U.F, 2001, p297., cité par FEROT P., Op. cit, p5.

* 124 AURRY & RAU, cours de droit civil, 6ème édition, cité par BABU YENGA Y., Op. cit, p319.

* 125 PRADEL J., Procédure Pénale, Paris, 12è éd, Cujus, 2004, Pp311- 312

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