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De la responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la propriété privée. Cas du m23 à  Goma.


par Josias WAYESU NAMUNINGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) - Licence en Droit Public 2013
  

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B. Obligation de protégé ou sécurisé la population civile

La CG IV vielle sur la protection des personnes civiles en temps de guerre, et l'interdiction d'attaquer des personnes civiles et des biens civils impliquent celle de tous actes de violence, qu'ils soient à titre offensif ou défensif. Les actes ou menaces de violence qui ont simplement pour objet de terroriser la population civile sont interdit.84

L'interdiction inclut les attaques lancées sans discrimination, il s'agit en particulier des attaques qui ne sont pas dirigées ou qui ne peuvent pas être dirigées, en raison des méthodes ou moyens de combat employés, contre un objectif militaire. Sont également considérés comme effectué sans discrimination les types d'attaques qui traitent comme objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute zone contenant une concertation analogue des personnes civiles ou des biens de caractère civil. Il en va de même des attaques qui causent incidemment des pertes et dommages civiles excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct étendu.85

La présence ou le mouvement de la population civile ou des personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir, favoriser ou gérer les opérations militaires.

En outre, les textes prévoient la conclusion, par des parties au conflit, d'arrangements locaux pour l'évacuation d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone.

Enfin, le protocole interdit d'affamer la population civile de l'adversaire. Les biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires, les zones

83 J. PICTET, Op. Cit., p.295.

84 Ibidem

85 Idem

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agricoles, les récoltes, les installations et réserves d'aux potables, les ouvrages d'irrigation ne doivent être ni attaqués, ni détruits, enlevés ou mis hors d'usage. Un belligérant ne peut déroger à cette règle que sur son propre territoire, et seulement si ce territoire se trouve sous son contrôle, à condition que des nécessités militaires impérieuses l'exigent.86

L'environnement lui-même est protégé contre les dommages étendus, durables et graves. Les méthodes ou moyens de guerre propres à causer de tels dommages et à compromettre, de ce fait, la santé ou la survie de la population sont interdits.87

La puissance occupante à multiples obligations qu'elle doit respecter pendant son occupation. C'est ainsi que nous avons fait allusion aux articles 47 à 78 de la Convention. Elle comporte la matière très importante du traitement à réserver par la puissance occupante aux habitants du territoire occupé (territoire sous control). Il faut, et il est important de se rappeler que les articles 27 à 34 sont communs à la section concernant les territoires occupés et celle qui concerne les étrangers sur le territoire d'un belligérant.88

1. Les principes importants qui régissent l'occupation

Les obligations de la puissance occupante sont aussi énoncées dans le Règlement de La Haye de 190789 et dans la Convention de Genève IV90 (CG IV, art. 27-34 et 47-78), ainsi que dans certaines dispositions du Protocole additionnel I et dans le DIC (Droit International coutumier).

Les accords passés entre la puissance occupante et les autorités locales ne peuvent priver la population d'un territoire occupé de la protection accordée par le DIH (CG IV, art. 47) et les personnes protégées elles-mêmes ne peuvent en aucun cas renoncer à leurs droits (CG IV, art. 8)91. Les envois de secours ne dégageront en rien la puissance occupante des responsabilités que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne pourra détourner d'aucune manière les envois de secours de l'affectation qui leur a été assigné, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la population du territoire occupé et avec l'assentiment de la puissance protectrice92.

86 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours précitées, p.58.

87 Idem

88 J. PICTET, Op. Cit., p.293.

89 CICR, Règlement de la Haye de 1907, Article 42 a 56

90 CICR, IVème Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949, Article 27,34 et 47,78 ;

91 A ce sujet, il est souligné par le texte de la IVe Convention de Genève précisément en ces dispositions ci-citées que les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.

92 J. PICTET, Op. Cit., p.347.

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Les principales règles du droit applicable en cas d'occupation précisent que 93:

· L'occupant n'acquiert pas la souveraineté sur le territoire.

· L'occupation n'est qu'une situation temporaire et les droits de l'occupant se limitent à la durée de cette période.

· La puissance occupante est tenue de respecter les lois en vigueur dans le territoire occupé, à moins qu'elles constituent une menace pour sa sécurité ou un obstacle à l'application du droit international de l'occupation.

· La puissance occupante doit prendre des mesures en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre public et la sécurité publique.

· Dans toute la mesure de ses moyens, la puissance occupante à le devoir d'assurer des conditions satisfaisantes d'hygiène et de santé publique, ainsi que d'approvisionner en vivres la population sous occupation et de lui dispenser les soins médicaux nécessaires.

· Les personnes civiles vivant dans un territoire occupé ne peuvent pas être enrôlées de force dans les forces armées de l'occupant.

· Les transferts forcés de personnes civiles, en masse ou individuels, à l'intérieur ou en dehors du territoire occupé sont interdits.

· Les transferts de ressortissants civils de la puissance occupante dans le territoire occupé, qu'ils soient forcés ou volontaires, sont interdits.

· Les peines collectives sont interdites.

· La prise d'otages est interdite.

· Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées ou de leurs biens sont interdites.

· La confiscation des biens privés par l'occupant est interdite.

· La destruction ou la saisie de biens appartenant à l'ennemi est interdite, sauf si elles sont absolument nécessaires pour des raisons d'ordre militaire.

· Les biens culturels doivent être respectés.

· Les personnes poursuivies pour un délit pénal doivent bénéficier des procédures respectant les garanties judiciaires reconnues sur le plan international (par exemple, elles

93 CICR, L'occupation et le droit international humanitaire : questions et réponses, précité, p.2-3.

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doivent être informées des motifs de leur arrestation, inculpées d'un délit spécifique et jugées de façon équitable dès que possible).

· Le personnel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit être autorisé à mener à bien ses tâches humanitaires. Le CICR, en particulier, doit avoir accès à toutes les personnes protégées, en tout lieu, qu'elles soient privées de liberté ou non.

Et donc le M23 entant que puissance occupante ne devrait pas aller au-delà de tous ces principes, surtout que l'objectif poursuivi par le législateur est de garantir la protection de la population civile et en protégeant la population civile, il fait allusion à tous les aspects nécessaires à la vie de l'homme, notamment sa propriété qui a un caractère privé (ses biens). Malgré les violations qui étaient perpétrées par le M23 pendant son occupation. C'est ainsi que dans la partie suivante nous allons parler de la propriété privée.

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