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Etude comparative des privilèges et immunités en droit congolais et droit belge : cas du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale


par Raphael KABAMBA KAZADI
Université de Mwene-Ditu - Graduat en droit, département de droit public 2021
  

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Section 1 : La cour pénale internationale et crimes internationaux

Il est créé une cour pénale internationale en tant qu'une institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes ayant commis les crimes les plus graves ayant une portée internationale. La cour est régie par un statut de Rome du 17 juillet 1998 portant sa création ; elle a son siège à la Haye au Pays-Bas. La cour a la personnalité internationale, peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs sur le territoire de tout Etat partie et par une convention à cet effet sur le territoire de tout autre Etat.

(72) Arrêté du tribunal fédéral, affaire République du Kazakhstan ; 8 décembre 2000.

[45]

§1. Compétence

La cour pénale internationale est compétente à l'égard des crimes les plus qui

touchent l'ensemble de la communauté internationale, il s'agit des crimes suivants :

+ Le crime de génocide ;

+ Le crime contre l'humanité ;

+ Le crime de guerre ;

+ Le crime d'agression.

On entend par crime de génocide, l'un quelconque des actes ci-après commis dans

l'intention de détruire, en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux

comme :

+ Meurtre des membres du groupe ;

+ Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;

+ Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner

sa destruction physique totale ou partielle ;

+ Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

+ Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre. (73)

On entend par crime contre l'humanité, l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il

est commis dans le cadre d'une attaque générale ou systématique lancée contre toute

population civile et en connaissance de cette attaque :

+ Meurtre ;

+ Extermination ;

+ Réduction en esclavage ;

+ Déportation ou transfert forcé de population ;

+ Empoisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en

violation des dispositions fondamentales du droit international ; (74)

+ Torture ;

+ Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou

toute forme de violence sexuelle, de gravité comparable ;

+ Persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs

d'ordre politique, social, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ;

+ Disparition forcées des personnes ;

(73) Art. 6 du Statut de Rome portant création de la cour pénale internationale du 17 juillet 1998, entrée en vigueur le 1 juillet 2002

(74) Art. 7, Idem.

[46]

+ Crime d'apartheid ;

+ Autres actes inhumains à caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. (75)

La cour a compétence à l'égard des crimes de guerre en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis à une grande échelle.

On entend par crime de guerre :

1) Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 Août 1949 à avoir l'un quelconque acte ci-après, lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions de Genève à savoir :

+ L'homicide intentionnel ;

+ La torture ou traitements inhumains y compris les expériences biologiques ;

+ Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

+ La destruction et l'appropriation des biens non justifiées par des militaires ou des nécessites militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

+ Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

+ Le fait de priver intentionnellement u prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

+ Les prises d'otages ;

+ Les transferts illégaux ou déportation. (76)

2) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

+ Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des populations civiles entant que telles ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

+ Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les biens à caractère civil c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

(75) Art. 7 du Statut de Rome, Op.cit.

(76) Art. 82, idem.

[47]

? Le fait de blesser ou de tuer un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus des moyens de défense s'est rendu à discrétion ;

? Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées etc. (77)

On entend par crime d'agression, la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler et de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur constitue une violation manifeste de la charte des nations unies.

La cour pénale internationale dans sa compétence ratione temporis, n'est compétente qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome portant sa création.

La cour, peut exercer sa compétence à l'égard des crimes cités ci-haut :

? Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée ou procureur par un Etat partie comme prévu à l'article 14 du statut de Rome sur la CPI ;

? Si une situation dans laquelle un ou plusieurs, de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur par le conseil de sécurité agissant en vertu des dispositions de la charte des Nations-unies ;

? Si le procureur a ouvert une enquête sur le crime en question. (78)

Il convient de noter alors que l'Etat qui devient partie au statut accepte par la même compétence de la CPI à l'égard des crimes cités ci-haut, ainsi la cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou, les deux sont parties au statut de Rome ont accepté la compétence de la CPI, l'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation ; l'Etat dont la personne accusée du crime est un ressortissant.

Tout Etat partie peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale paraissent avoir été commis et par le procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes. L'Etat qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose. (79)

(77) Art. 8 du Statut de Rome, Op.cit.

(78) Art. 11, 13, Idem

(79) Art. 14, Ibidem.

[48]

§2. Recevabilité

Quant à la recevabilité, une affaire est jugée irrecevable par la cour pénale internationale lorsque :

+ L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, à moins que l'Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ;

+ L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce et que cet Etat, a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites ;

+ La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte et qu'elle ne peut être jugée par la CPI pour le même fait ;

+ L'affaire n'est pas suffisamment grave pour qu'elle y donne suite. (80)

Ainsi pour déterminer s'il y a manque de volonté d'Etat dans un cas d'espèce ; la cour considère l'existence ; eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international de l'une ou plusieurs circonstances suivantes :

+ La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale ;

+ La procédure a subi un retard non justifié qui, dans les circonstances ; est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;

+ La procédure n'a pas été ou n'est pas, menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances ; est incompatible avec l'intention de traduire la personne concernée en justice.

Pour déterminer s'il y a incapacité de l'Etat dans un cas d'espèce, la cour considère si l'Etat est incapable en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. (81)

Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 du statut de Rome ou contester la compétence de la cour :

(80) Art. 17, du Statut de Rome, Op.cit.

(81) Idem.

[49]

+ L'accusé ou la personne à l'encontre de qui a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître ;

+ L'Etat qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce, ou l'Etat qui doit avoir accepté la compétence de la cour. (82)

§3. Les principes applicables

Certains principes généraux du droit pénal sont d'application au niveau international en ce qui concerne la cour pénale internationale, il s'agit de :

+ Nullum crimen sine lege : une personne n'est responsable pénalement que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la cour pénale internationale. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être entendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête ; de poursuites ou d'une condamnation ;

+ Nulla poena sine lege : une personne qui a été condamnée par la cour pénale internationale ne peut être punie que conformément au statut de Rome portant ladite cour ;

+ Non-retroactivité ratione personae : nul n'est pénalement en vertu du statut de rome pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du statut de rome portant la CPI ; si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique ;

+ Responsabilité pénale individuelle : Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la CPI est individuellement responsable et peut être puni conformément au statut de rome. La cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime ;

+ Défaut de pertinence de la qualité officielle : le statut de rome portant la CPI s'applique à tous de manière égale sans aucune distinction, fondée sur la qualité officielle. En particulier la qualité officielle de chef d'Etat, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du statut de rome, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de peine. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne(83)

(82) Art. 19 du Statut de Rome, Op.cit.

(83) Art. 22 à 27, Idem.

[50]

Il est à noter que tous les crimes relevant de la compétence de la CPI ne se prescrivent pas. Une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :

+ Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci conformément aux exigences de la loi ;

+ Elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci conformément aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans les circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant un crime ou qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque etc. (84)

§4. La composition de la cour

Les organes de la cour pénale internationale sont :

+ La présidence ;

+ Une section des appels, une section de première instance et une section préliminaire ; + Le bureau du procureur ;

+ Le greffe. (85)

a. La présidence : le président et les premiers et second vice-présidents sont élus à la

majorité absolue des juges ; ils sont pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur

mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.

Le premier vice-président remplace le président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second vice-président remplace le président lorsque celui-ci et le premier vice-président sont tous deux empêchés ou récusés.

Le président, le premier vice-président et le second vice-président composent la présidence, laquelle est chargée :

+ De la bonne administration de la cour, à l'exception du bureau du procureur et des autres fonctions qui lui sont conférées par le statut de rome.

b. Les chambres : dès que possible après l'élection des juges, la cour s'organise en sections comme le prévoit l'article 34 du statut de rome. La section des appels est composée du président et de quatre autres juges. La section de première instance et la section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins.

(84) Art. 31 du Statut de Rome, Op.cit.

(85) Art. 34, Idem.

[51]

L'affectation des juges aux sections, est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges élus à la cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion value de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La section préliminaire et la section de première instance sont principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux. (86)

c. Le bureau du procureur : le bureau du procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la cour ; il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la cour pénale internationale, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucune source extérieure. Le bureau est dirigé par le procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du bureau y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le statut de rome requiert du procureur. Le procureur et les procureurs adjoints, sont de nationalités différentes, ils exercent leurs fonctions à plein temps. Toute question relative à la récusation du procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la chambre d'appel. (87)

d. Le greffe : le greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la cour sans préjudice des fonctions et attributions du procureur définies à l'article 42 du statut de rome. Le greffe est dirigé par un greffier qui est le responsable principal de l'administration de la cour et exerce ses fonctions sous l'autorité du président de la cour.

Le greffier et le greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la cour. Le greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à temps plein.

Signalons que la cour jouit sur le territoire des Etats parties des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les juges, le procureur ; les procureurs adjoints et le greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités accordés aux chefs de mission diplomatiques. Les langues officielles de la cour pénale internationale restent l'anglais, le chinois, l'arabe, le

(86) Art. 39 du Statut de Rome, Op.cit.

(87) Art. 42, Idem.

[52]

français et le russe, raison pour laquelle les arrêts de la cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans lesdites langues officielles. (88)

§5. Enquête et poursuites

Le procureur après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre. Si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu'un crime relève de la compétence de la cour, le procureur examine l'utilité des poursuites le procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une enquête, d'engager ou non des poursuites à la lumière des faits ou renseignements nouveaux.

a) Devoirs et pouvoirs du procureur en matière d'enquête

Le procureur :

? Pour établir la vérité étend l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y'a responsabilité pénale et ce faisant, enquête tant à charge qu'à décharge ;

? Prend les mesures propres à assurer l'effectivité des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale ;

? Tient compte du crime ou de la nature du crime ; en particulier lorsque celui-ci comporte des évidences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des violences contre des enfants etc. ;

? Respecte pleinement les droits des personnes ayant commis des crimes.

Le procureur peut enquêter sur le territoire d'un Etat :

? Avec l'autorisation de la chambre préliminaire. Le procureur peut recueillir et examiner les éléments de preuve, convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins ; rechercher la coopération de tout Etat ou organisation intergouvernementale ou accord intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectifs ; s'engager à ne pas divulguer à tout stade de la procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus sous la condition qu'ils restent confidentiels etc.

(88) Art. 49,50 du Statut de Rome, Op.cit.

[53]

b) Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

Dans une enquête ouverte en vertu du statut de rome, une personne :

+ N'est pas obligée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupables ;

+ N'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la

torture, ni à un traitement cruel, inhumain, ou dégradant ;

+ Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend

et parle parfaitement de l'aide d'un interprète compétent pour la bonne traduction ;

+ Ne peut être arrêtée, ou détenue illégalement ;

+ Ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures

prévus par le statut de rome ;

+ Doit être informé avant d'être interrogée lorsqu'il y a des raisons de croire qu'elle a

commis un crime de la compétence de la CPI ;

+ Peut garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la

détermination de la culpabilité ou de son innocence ;

+ Doit être assistée par le défenseur de son choix ou si elle n'en a pas, par un défenseur

commis d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

+ Doit être interrogée en présence.

§6. Procédure d'arrestation dans l'Etat de la détention

L'Etat partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention qui vérifie conformément à la législation de cet Etat :

+ Que le mandat vise bien cette personne ;

+ Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière etc. ;

+ Que ses droits ont été respectés.

Toute personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise et l'autorité compétente examine ladite demande, eu égard à la gravité des crimes allégués.

§7. Les peines

Les peines applicables aux personnes ayant commis des crimes internationaux sont les suivantes :

+ Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ;

+ Ou une peine d'emprisonnement à perpétuité si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.

[54]

A la peine d'emprisonnement la cour peut ajouter :

? Une amende fixée selon les critères prévus par le règlement de procédure et de preuve ;

? La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. (89)

§8. Coopération internationale et assistance judiciaire

a) Demandes de coopération

La cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Etats parties, ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie que chaque Etat partie choisit au moment de la ratification ; de l'acceptation ou de l'approbation du statut de rome ou de l'adhésion à celui-ci.

La cour peut inviter tout Etat non partie au statut de rome à prêter son assistance sur base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée. Si, ayant conclu avec la cour, un arrangement ad hoc ou un accord, en Etat non partie au statut de rome n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet accord ou de cet arrangement, la cour peut en informer l'assemblée des Etats parties ou le conseil de sécurité lorsque c'est celui qui l'a saisie.

La cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale ; elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou mandat de celle-ci.

b) Remise de certaines personnes à la cour

La cour peut présenter à tout Etat sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise et sollicite la coopération de cet Etat pour l'arrestation et la remise de la personne. Les Etats parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise. (90)

§9. Les Etats parties au statut de rome

123 pays sont Etats parties au statut de rome de la cour pénale, internationale. Parmi eux 33 sont membres du groupe des Etats d'Afrique, 19 sont des Etats d'Asie et d'Océanie, 18 sont des Etats d'Europe orientale, 28 sont des Etats d'Amérique Latine et 25 sont membres du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats, notamment :

(89) Art. 77 du Statut de rome, op.cit.,

(90) Art. 125, Idem.

[55]

1) Afrique du sud

2) Allemagne

3) Argentine

4) Australie

5) Autriche

6) Bénin

7) Belgique

8) Bolivie

9) Brésil

 
 
 

- Barbade

- Bulgarie

- Chili

- Cote d'ivoire

- Bosnie

- Botswana

- Chypre

- Croatie

- Burkina-Faso

- Belize

- Colombie

- Costa Rica

- Danemark

- Espagne

- France

- Grèce

- Djibouti

- Palestine

- Gabon

- Guyana

- Irlande

- Estonie

- Ghana

- Géorgie

- Italie

- Gambie

- Japon

- Jordanie

- Libéria

- Islande

- Malawi

- Madagascar

- Mali

- Lettonie

- Ouganda

- RCA

- RDC

- Namibie

- Suisse

- Slovénie

- Tunisie

- Sénégal - Zambie

- Venezuela etc.

- Uruguay

L'importance reste à souligner que tous ces Etats membres de la cour pénale internationale, les Etats membres qui nous importent beaucoup plus dans le cadre de notre présent travail scientifique restent : la RDC et la Belgique.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci