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Protection des données d'utilisateurs à caractère personnel sur les programmes d'ordinateurs au burkina faso


par Hamidou SOUDRE
Ecole Superieure de Commerce et d'Informatique de Gestion - Master 2 droit des affaires et fiscalité 2018
  

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B.L `extension du pouvoir de contrôle et de sanction de la commission

Nous pensons que l'extension du pouvoir d'action et de sanction de la CIL à l'égard des violataires des règles de protection des données personnelles s'avère nécessaire à une meilleure protection des données personnelles. En effet, le pouvoir conféré à la CIL en matière de contrôle est très restreint et ne permet pas à celle-ci de veiller à une meilleure protection des données personnelles des utilisateurs en raison du fait que le système est déclaratif. Le contrôle a posteriori de la mise en oeuvre des traitements est le seul moyen permettent à la commission d'effectuer les vérifications sur place. Le contrôle sur place avant la déclaration est plus pertinent que celui postérieur à la déclaration. En effet, la commission pourrait mettre en place une commission d'enquête chargée de vérifier la conformité des traitements des données personnelles avec la LPDP aux seins des entreprises et de formuler des recommandations demandant à ces dernières d'effectuer des déclarations dans des brefs délais. En cas d'inobservations à ces recommandations, la CIL pourrait leur infliger des sanctions sévères conformément au texte en vigueur.

Les sanctions prévues par la LPDP ne sont pas appliquées. Ces dispositions prises dans le cadre de la protection des données à caractère personnel sont à saluer. Cependant, elles ont une portée restreinte. Enplus, les différentes sanctions édictées sont moins sévères ce qui pourrait être disproportionné à la violation constatée. Le législateur burkinabé, quant à lui, a consacré huit(8) articlesà la répression des violations des données personnelles telles que :« le fait de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi ; le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité desdites informations, notamment empêcher qu'elles ne soit déformées, endommagées, ou communiquées à des tiers non autorisés ; le fait de communiquer à des tiers non autorisés ou d'accéder sans autorisation ou de façon illicite aux données à caractère personnel ; le détournement de finalité d'une collecte ou d'un traitement de données à caractère personnel ; le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal, ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré son opposition, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes ; le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales, ethniques ou les opinions politiques, philosophiques, ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes ; le fait, sans l'accord de la Commission de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande de l'avis ou à la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé ; le fait, pour toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir ; le fait d'entraver l'action de la commission ». De ce fait, la Commission devrait revoir ce cas, en formulant des mesures et recommandations à l'égard du gouvernement et à l'Assemblée Nationale portant modification de ces dispositions. Comme proposition de projet d'adaptation de la loi, nous proposons à la CIL de tirer exemple des sanctions prévues, notamment par le RGPD. Le RGPD prévoit des sanctions administratives aux responsables de traitement fautifs allant jusqu'à 20 000 000 d'euros, et s'il s'agit d'une entreprise, allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précèdent. Cette disposition si elle est adoptée par le Burkina Faso aura pour conséquence une sensibilisation des entreprises et autres responsables de traitement de données personnelles relative à la manière dont ils gèrent leur politique d'exploitation des données personnelles. Cette lourde sanction si elle est appliquée de plein droit permettrait de réduire les infractions à la LPDP.

En plus des propositions d'un projet de modification de la LPDP, la sensibilisation des différents acteurs à la protection des données personnelles et les personnes concernées est nécessaire.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo