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L aprotection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso


par Marou KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2 2021
  

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SOMMAIRE

INTRODUCTION

Le droit à la liberté est un droit fondamental inhérent à la personne humaine, garanti par le droit international des droits de l'homme1(*) et les Constitutions2(*). La liberté d'aller et venir se traduit par la liberté de se mouvoir, stationner et de séjourner librement sans contrainte et sans autorisation de la puissance étatique. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet de restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui3(*).La détention est donc une exception à ce principe4(*). Elle est une cause de privation de la liberté d'aller et venir5(*), et se traduit par la mise en veille d'une liberté fondamentale6(*) et peut constituer également le fondement d'atteinte des droits fondamentaux de la personne faisant l'objet. L'étude du thème portant sur la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso nécessite la définition des termes et sa délimitation.

Le mot « protection » n'a pas été défini par la loi7(*), mais il désigneselon le dictionnaire Larousse, « l'action de protéger, de défendre quelqu'un contre un danger, un mal, un risque »9(*). Protéger une personne, c'est l' « aider de manière à la mettre à l'abri d'une attaque, de mauvais traitements, du danger »10(*). Elle se rapporte ainsi à l'action de défendre quelqu'un, de veiller à ce qu'il ne lui arrive pas de mal ou encore de prendre soin de la fortune, des intérêts, de l'avancement de quelqu'un. Dans le cadre de notre travail, la protection renvoie à l'institution ou à la reconnaissance de tout mécanisme ou système juridique par lesquels, les droits de la personne privée de liberté sont garantis. C'est l'ensemble des moyens qui tend à préserver les droits fondamentaux de la personne humaine11(*) privée de liberté tel que le respect de sa dignité et les garanties de procédure.

Le concept de droits fondamentaux12(*) était pratiquement inconnu du continent africain mais aussi de certains États occidentaux, comme la France, il y a une vingtaine d'années, non pas que l'expression n'ait pas été utilisée mais elle l'était avec un sens qui ne pouvait être celui qui est donné en droit comparé13(*). Pour Valère ETAKA, il n'est pas exagérer d'affirmer que les droits fondamentaux se sont véritablement entrés dans la chaine internationale qu'à partir de 194514(*). Il n'est véritablement utilisé en tant que telle qu'en Allemagne fédérale où elle a un sens prévu par la constitution15(*). Notion très vague et abstraite dont il n'existe pas de définition faisant l'unanimité, l'expression « droits fondamentaux » désigne l'ensemble des droits de l'homme reconnus « par un principe ou une règle de niveau juridique le plus élevé, soit constitutionnel ou international »16(*). Les droits fondamentauxsont l'ensemble des droits consubstantiels à toute personne humaine. C'est l'ensemble des droits inhérents et inaliénables ou encore des droits subjectifs indispensables et irrécusables de l'humain, assurés dans un État de droit. Pour l'essentiel, les droits fondamentaux désignent simplement les droits et libertés protégés par des normes constitutionnelles et/ou internationales17(*). Tous les droits bénéficiant d'une protection constitutionnelle et /ou internationale sont des droits fondamentaux quelle qu'en soit leur degré de « fondamentalité »18(*).

Lesdroits fondamentaux des personnes privées de liberté renvoient à l'ensemble des droits de l'homme reconnu par la charte internationale des droit de l'homme19(*) et des autres textes internationaux, régionaux ou nationaux qu'ils soient généraux ou spécifiques, accordant à la personne privée de liberté ses droits inhérents en tant qu'être humain notamment sa dignité, son intégrité physique et les garanties procédurales spécifiques à la détention. En effet, les personnes privées de liberté sont souvent placées dans des situations précaires, qui génèrent des droits spéciaux adaptés à leur situation particulière ; elles bénéficient en principe des droits de la « personne », c'est-à-dire ceux reconnus à toute personne indépendamment de son état de liberté ou de captivité, mais bien les droits de la « personne privée de liberté », c'est-à-dire les droits spécialement générés par la privation de liberté20(*). Une personne privée de liberté reste un être humain car la privation de liberté n'ôte point sa nature humaine et le principe du respect dela dignité lui demeure inhérent.

La dignité de la personne humaine est« un axiome indémontrable et indérogeable »21(*) et la mesure privative ne constitue seulement qu'une mise en veille d'une liberté fondamentale à savoir la liberté d'aller et venir sans porter atteinte à tous les autres droits de l'homme. Ainsi, il y a des droits qui ne peuvent être restreints quelles que soient les circonstances. Les règles qui les régissent sont des règles de jus cogens ; ce sont les droits fondamentaux de l'homme parmi lesquels on classe traditionnellement le droit à la vie22(*) et à l'intégrité physique23(*), le droit à la non-discrimination24(*), le droit de ne pas être soumis à la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants25(*), la liberté religieuse et de conscience, le droit à la justice26(*)le droit à l'alimentation le droit à la santé27(*), et les garanties procédurales28(*). La dignité de la personne privée de liberté recouvre principalement ces principes fondamentaux de la détention telles que le droit à la santé, le droit à l'alimentation, l'interdiction de la torture29(*) ou pratiques assimilées30(*).Le principe du respect de la dignité humaine ne saurait être dérogé31(*) car elle est incontestable et irrécusable à tout être humain qu'il soit libre ou privéde sa liberté32(*). La protection de ces droits inhérents à la dignité doit être davantage renforcée en milieu carcéral33(*) eu égard à la vulnérabilité du détenu34(*).

Outre la dignité, les garanties procédurales sont des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté. Les garanties de procéduresont des voies de recours et les procédures utilisées pour assurer la protection des droits fondamentaux35(*).Elles sont d'une importance non négligeable pour la personne privée de liberté en ce sens qu'elles servent soit à prévenir les atteintes liées au non-respect de la dignité soit pour demander réparation des violations causées. Par garanties procédurales, il y a le droit au respect de la présomption d'innocence, le droit d'être entendu, et le droit à la réparation en cas de détention illégale ou arbitraire. Nous pouvons donc dire sans ambages que les droits fondamentaux de la personne privée de liberté se rapportent essentiellement au respect de la dignité et les garanties procédurales. Mais qu'entend-on par privation de liberté ?

Garde, détention, réclusion, retenue, rétention, maintien, arrestation, contrainte, internement d'office, isolement, assignation, emprisonnement...sont autant de termes variés que la loi utilise pour désigner les cas qui permettent de « confisquer »la liberté d'aller et venir. Ceux-ci portent en eux évidemment des nuances, le plus souvent liées à la durée de la mesure36(*), parfois à leur nature juridique37(*), parfois à leur fonction38(*), quelquefois aussi à leur sévérité39(*). À l'inverse, la notion de privation de liberté apparaît comme la désignation générique, celle-ci se référant uniquement à l'effet provoqué40(*).La privation de liberté désigne toute forme de détention, d'emprisonnement ou de placement d'une personne dans un établissement public ou privé de surveillance ou moyens de transport dont elle n'est autorisée à en sortir ou descendre de son gré, ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique41(*).

La privation de liberté par excellence, par nature, se situe dans l'enfermement cellulaire42(*). Le détenu43(*) se retrouve alors contraint de demeurer dans un endroit clos, entre quatre murs. La personne enfermée, dedans, est alors le négatif de la personne libre, dehors. La peine privative de liberté, sous la forme de l'emprisonnement correctionnel et celles de la détention et de la réclusion criminelles44(*), demeure l'illustration par excellence de la privation de liberté par nature.

La privation de liberté est à distinguer des mesures restrictives à la liberté d'aller et venir. Les deux ont évidemment une parenté puisqu'elles portent atteintes à la même liberté fondamentale45(*) mais la privation de liberté se distingue de la mesure restrictive en raison de la sévérité de son confinement46(*). À l'opposé de la privation de liberté, les mesures restrictives n'entraînent que de simples restrictions à la liberté d'aller et venir. Ainsi, dans une forme légère, elles empêchent l'individu soit de pénétrer dans une zone géographique déterminée, soit de respecter certaines mesures imposées le respect de l'ordre, de la sécurité publique ou de la santé publique, la liberté se trouvant éteinte au-delà. Par exemple, les restrictionsà la liberté d'aller et venir47(*) prises au cours de la lutte contre la COVID-19, même si elles portent atteinte à des libertés fondamentales48(*) ne sont pas des mesures privatives de libertés en raison de la protection de la santé publique49(*), de la procédure prise50(*), et de l'absence de son effet afflictif51(*). Les mesures règlementaires comme l'état d'urgence52(*), et l'état de siège, instituées par le gouvernement en cas d'insécurité qui conduisent certainement à une limitation des libertés fondamentales, ne peuvent être considérées comme des mesures privatives de liberté53(*). Les personnes faisant l'objet de mesures restrictives de liberté sont exclues du cadre de notre travail.

Les personnes privées de liberté faisant l'objet de notre étude sont celles qui se trouvent dans l'une des 5 cas de privation de liberté prévue par la loi54(*). Il s'agit essentiellement des personnes gardées à vue55(*), des personnes détenues provisoirement56(*) tels que les prévenus57(*), inculpés58(*), accusés59(*), des personnes condamnées60(*), des contraints par corps61(*), et les mineurs en placement dans les centres de rééducation. Les mesures de contrainte telles que l'arrestation policière62(*), la rétention administrative64(*) même si elles s'apparentent aux mesures privatives de liberté ont été exclu de ce champs en raison de leur courte durée65(*) et de leur contrainte plus souple. Les personnes privées de liberté disposent non seulement des droits généraux en tant qu'humains mais aussi des droits fondamentaux spécifiques générés par la privation de liberté.Comme toutes les autres branches, le droit disciplinaire présente des interférences avec les autres.

Le droit pénitentiaire, s'il appartient au champ plus large de l'exécution des peines privatives de liberté, constitue une matière juridique mixte, au carrefour du droit public et du droit pénal, et bien d'autres disciplines : droit de la famille, des biens, du travail66(*), etc. L'étude de ce document présente un intérêt théorique et pratique ; théorique dans la mesure où il permet de dégager l'état de l'ensemble des textes de protection et pratique en ce sens qu'il permet de toucher du doigt les réalités liées à la protections des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso.

Le Burkina Faso est un pays qui est partie à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux en matière de protection des droits humains67(*). Ainsi, parti à la charte internationale des droits de l'homme68(*), il existe également au plan national un véritable arsenal juridique. Nonobstant l'existence importante des textes de protection des droits, les personnes privées de liberté sont toujours traitées dans des conditions préjudiciables mettant à nu leur dignité69(*). Cette situation, aussi paradoxale qu'elle soit, est aux antipodes des fondements de tout État démocratique dont la tendance est la protection des droits et libertés fondamentaux70(*). Dès lors une question de droit se pose de savoir : en dépit de l'abondance des textes, quel est l'état de protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso ? Nous examinerons d'abord les difficultés liées à la protection de la dignité des personnes privées de liberté (Titre 1). Les atteintes à la dignité ne sont pas les seules atteintes causées par la privation de liberté. Il y a également des principes fondamentaux relatifs à la procédure à savoir les garanties procédurales qui sont constamment évincées du fait de la privation de liberté (Titre 2).

* 1 D.U.D.H. art. 3 ; P.I.D.C.P. art. 9 ; Charte A.D.H.P. art. 6 ; Convention E.D.H. art. 5 ; Convention A.I.D.H. art. 7 ; Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs d'asile et alternatives à la détention, Principe 2.

* 2 V. Art. 1er de la Constitution burkinabè du 11 juin 1991 promulguée par le Kiti n°AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 199, Togo : préambule de la Constitution, Mali : art. 1er, Niger : art. 12, Benin : art.15.

* 3 V. art.12 P.I.D.C.P. et art. 3 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

* 4Cour A.D.H.P., aff.Sébastien Germain AJAVON c. République du Benin, requête n°013/2017, 29 mars 2019, §232 et ss.

* 5 Christophe CARDET, Le contrôle judiciaire socio-éducatif, substitute à la détention provisoire: entre surveillance et réinsertion, Coll. des Sciences Criminelles, éd. L'Harmattan, Paris, 2000, p.183.

* 6Laurent MORTET, Essai d'une théorie générale des droits d'une personne privée de liberté, Thèse, Université de Lorraine, Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de Nancy, École Doctorale Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion, Institut François Gény, 15 avril 2014, p.9.

* 7La Constitution du 11 juin 1991 en ses articles 2, 4, 18, 20, 23, 29, 101, et 172 détermine seulement le champ d'application de la protection sans définition préalable. La Charte A.D.H.P., dans son préambule fait également mention de la protection en déterminant son domaine d'application, aux articles 3, 17, 18, 26, 30 et 45 sans définition concrète de la notion de protection.

8 Dictionnaire français LAROUSSE, éd. 2020, V. protection.

* 9 Dictionnaire français LAROUSSE, éd. 2020, V. protection.

* 10 V. Ousmane BOUGOUMA, « La protection de la femme dans le concubinage en droit burkinabè de la famille », R.B.D., 2018, n°56-2è Semestre, pp. 63-95.

* 11 Sont exclues du cadre de notre travail, les personnes morales qu'elles soient de droit public ou de droit privé. Il s'agit uniquement et spécialement des personnes physiques faisant l'objet d'une privation de liberté.

* 12 La première présentation de ce nouveau concept avait été faite par Michel FROMOT dans l'étude qu'il a consacrée aux droits fondamentaux dans l'ordre juridique de la FRA, dans lesMélanges Eisenmannen 1975.V. Michel FROMOT, « Les droits fondamentaux de l'ordre juridique de la République Fédérale Allemande », in Recueil d'études en hommage à Charles Eisenmann, Paris, éd. CUJAS, 1975, pp.48-67.

* 13 Léon Dié KASSABO, « La protection des droits fondamentaux à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme en droit international contemporain », R.B.D., 2018, n°55-spécial 2018, pp. 235-266, spéc. p.238.

* 14 Valère ETEKA YEMET, La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, éd. Harmattan, Paris, 1996, p.15.

* 15 Cf. Titre 1 de la loi fondamentale pour la République Fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949, adopté le 28 mai 1949 par le Conseil parlementaire.

* 16Patrick WASHSMANN, « L'importation en France de la notion de `'droits fondamentaux'' »,Rev. Universelle des droits de l'Homme, vol. 16, n°1-4, 29 octobre 2004, pp. 40-49, spéc. p.48.

* 17 V. Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, éd. L.G.D.J., Paris, 2018, p.143.

* 18 Louis FAVOREU, Patrick GAIA et alii. Droit constitutionnel, D., 20è éd., Paris, 2018, p. 918.

* 19 La charte internationale des droits de l'homme se compose de trois instruments que la doctrine appelle textes généraux des droits de l'homme à savoir la D.U.D.H., le P.I.D.E.S.C., le P.I.D.C.P. et les deux protocoles additionnels se rapportant à ce dernier. V. Abdoulaye SOMA, Droit de l'homme à l'alimentation et sécurité alimentaire en Afrique, Thèse de doctorat, N°801, Faculté de droit de Genève, éd. Bruylant, Bruxelles, 2010, p.147.

* 20 Il s'agit entre autres du droit au respect de la présomption d'innocence, le droit de garder le garder le silence ainsi que de toutes les garanties procédurales spécifiquement reconnus à la personne privée de liberté.

* 21Muriel FABRE-MAGNAN, « La dignité en Droit : un axiome », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, Vol. 58, 2007, p. 1-30., spéc. p.6 et ss. Cf. https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudesjuridiques-2007-1-page-1.htm , consulté le 08 octobre 2020, 18 : 41.

* 22 Art.3 D.U.D.H., art.6 P.I.D.C.P., art.4 Charte A.D.H.P., art. 2 de la Constitution du 11 juin 1991, v. Cour A.D.H.P., aff. Cour A.D.H.P., Commission A.D.H.P.c. Kenya, req. n° 006/2012, 26 mai 2017, §152 et ss. « Le droit à la vie est le fondement dont dépendent les autres droits et libertés... »

* 23Commision A.D.H.P. c. Kenya, op. cit. §152 « contrairement aux autres instruments relatifs aux droits de l'homme, la Charte établit une connexion entre le droit à la vie et l'inviolabilité de la personne humaine... »

* 24 Art. 7 D.U.D.H. Art. 26 P.I.D.C.P., art. 2 P.I.D.E.S.C., art. 28 Charte A.D.H.P., art. 1er de la Constitution du 11 juin 1991.

* 25 Art. 5 D.U.D.H., art.7 P.I.D.C.P., art. 5 Charte A.D.H.P., art. 2 de la Constitution du 11 juin 1991.

* 26Keba M'BAYE, Les droits de l'homme en Afrique, éd. A. Pédone, 1992, Paris, P.26.

* 27 Art.12 P.I.D.E.S.C., art. 16 Charte A.D.H.P., art. 26 de la Constitution révisée. V. loi N°072-2015/CNT portant révision de la Constitution.

* 28 V. art. 7 de la Charte ADHP, art. 14 du PIDCP et art. 5 de la Convention EDH.

* 29 V .art. 2 al.5 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention de la torture et des pratiques assimilées. « la torture est tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques, ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de l'État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnées par elles.

* 30Ibib. al.3. « Les pratiques assimilées à la torture sont des actes ou omissions constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture mais qui sont commis par un agent de l'Etat ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, notamment l'arrestation et la détention arbitraire ».

* 31 V. Art. 22 D.U.D.H., art. 5 al.2 et art. 10 P.I.D.C.P., art.5 Charte A.D.H.P., préambule de la Constitution du 11 juin 1991.

* 32Muriel FABRE-MAGNAN, op. cit. p. 7.

* 33 En l'absence de jurisprudence nationale, le recours à la jurisprudence européenne pourrait servir d'étude comparative. V. Cour. E.D.H., 2e sect., Slimani c. France, 27 juillet 2004, req. n° 57671/00, § 27 « Les obligations des États contractants prennent une dimension particulière à l'égard des détenus, ceux-ci se trouvant entièrement sous le contrôle des autorités : vu leur vulnérabilité, les autorités ont le devoir de les protéger... » § 28 « [...]A cela il faut ajouter que l'article 3 de la Convention comprend le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d'exécution des mesures prises ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention...»

* 34 V. Ousmane OUEDRAOGO et alii « La vulnérabilité des détenus hommes face au VIH/Sida à Ouagadougou (Burkina Faso) » dans Santé Publique n°2015/5 Vol. 27 pp.749-756. https://www.researchgate.net/publication/320303271_La_vulnerabilite_des_detenus_hommes_face_au_VIHsida_a_Ouagadougou_Burkina_Faso consulté le 25/08/2020 à 13:00.

* 35Yakouba OUEDRAOGO, « Les paradoxes de la protection des droits de l'homme dans les organisations africaines d'interprétation régionale. », R.B.D. 2018, n °55-spécial 2018, pp. 143-165, spéc. p. 159.

* 36 Si la garde et la retenue évoquent des durées courtes, l'emprisonnement au contraire se réfère à un état qui se prolonge dans le temps.

* 37 La rétention vise plutôt la privation de liberté administrative, tandis que la détention est plutôt utilisée pour qualifier des privations de liberté judiciaires.

* 38 Alors que la contrainte renvoie à l'exécution d'une obligation, l'emprisonnement renvoie à la punition.

* 39 Le maintien et l'assignation visent ainsi les sujétions les moins sévères, en comparaison des notions d'isolement ou de réclusion, qui évoquent plus directement la sévérité du régime de détention.

* 40LaurentMortet, op. cit. p. 11.

* 41 V. art. 2 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées.

* 42 Laurent MORTET, op. cit. p. 11.

* 43Aux termes de l'article 3 de la loi n°010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire, on entend par détenu,« une personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ».

* 44 En matière criminelle, la privation de liberté s'appelle la détention criminelle pour les crimes politiques et réclusion criminelle pour les crimes de droit commun. V. Jean PRADEL, Principes de droit criminel, I-Droit pénal Général, éd. Cujas, 1999, Paris, p.203.

* 45 Patrick WACHSMANN, « La liberté individuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel » ; RSC, 1988, p. 4.

* 46Cour E.D.H., plén., 6 nov. 1980, Guzzardi c. Italie, req. n° 7367/76 : Rec. Cour E.D.H, série A, n° 39, § 92. « Entre privation et restriction de liberté, il n'y a pourtant qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence. ».

* 47 V. art. 1 du décret N°2020-0215 « Est instauré, à partir du samedi 21 mars 2020, un couvre-feu de dix-neuf (19) heures à cinq (05) heures du matin sur l'étendue du territoire nationale. »

* 48 V. Kouliga NIKIEMA sur https://lefaso.net/spip.php?article96314consulté jeudi 13 août 2020 à 12 :34

* 49 V. art. 66 de la Loi n° 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de la Santé publique « En vue d'enrayer tout danger de propagation des maladies transmissibles, il pourraitêtre pris un décret sur proposition du Ministre chargé de la Santé, instituant l'état d'alertesanitaire dans une localité ou une région ; dans ce cas, des mesures obligatoires d'hygiène et de prophylaxie sont appliquées durant une période déterminée et renouvelable au besoin. ».

* 50 Il s'agit d'un acte administratif règlementaire pris par le pouvoir exécutif en vue de préserver l'ordre public ou la santé publique. Ces actes ne relèvent pas du pouvoir du juge.

* 51 V. Décret N°2020-0271/PM/MDNAC/MATDC/MSECU/MS/MTMUSR du 15 avril 2020 portant restriction temporaire de liberté au titre des mesures spéciales de réduction de la propagation du COVID-19 ; Décret N°2020-0215/PRES du 21 mars 2020 portant instauration d'un couvre-feu ; Décret N°2020-0280/PRES du 17 avril 2020 portant modification des horaires du couvre-feu. Ces mesures ne constituaient pas des privations de liberté mais plutôt des restrictions à la liberté d'aller et venir car les individus étaient libres de travailler et voyager partout à la seule condition de respecter les horaires du couvre-feu.

* 52 V. Décret N°2018-1200/PRES du 31 décembre 2018 en application de la loi N°14/59/AL organique du 31 août 1959 sur l'état d'urgence, Arrêté N°2019-008/MATDC/REST/GVRT/FGRM du 06 mars 2019 portant instauration d'un couvre-feu du jeudi 07 mars au samedi 20 avril 2020 de 19 heures à 6 heures sur l'étendue du territoire régional.

* 53V. art.4 P.I.D.C.P.

* 54La Convention EDH dans son article 5 fixe cinq cas de privation de liberté : « après condamnation par un tribunal compétent » ; « pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi » ; « lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci » ; d'un mineur « pour son éducation surveillée » ou « le traduire devant l'autorité compétente » ; « d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond » ; « d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ». Ces cas de privation de liberté sont exhaustifs.

* 55 Une personne gardée à vue est une est une personne faisant l'objet de la mesure de garde à vue. La garde à vue est mesure privative de liberté décidée par un OPJ sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. V. art. 62-2 du CPP français.

* 56 Ce sont les personnes soumises à la mesure de la détention provisoire. La détention provisoire est une mesure privative de liberté qui consiste en l'incarcération de l'inculpé dans une maison d'arrêt pendant tout ou partie de la période qui va du début de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif.

* 57 V. Loi N°10-2017/AN du 17 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso. Art. 3 al. 2 « prévenu : personne faisant l'objet de poursuites pénales et en attente d'une décision définitive ».

* 58Ibid. Art. 3 al. 3 « inculpé : personne détenue en vertu d'un mandat du juge d'instruction ». La loi n°040-2019 portant code de procédure pénale a substitué le terme « inculpé » par «  mis en examen ».

* 59Ibid. Art. 3 al. 4 « accusé : personne détenue en vertu d'un mandat de la chambre d'accusation ».

* 60Ibid. Art. 3 al. 5 « condamné : personne ayant fait l'objet d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté ayant acquis le caractère définitif ».

* 61Ibid. Art. 3 al 6 « contraint par corps : débiteur faisant l'objet d'une privation de liberté en vue de l'exécution d'une condamnation pécuniaire ». Cette consécration est contraire à l'art.11 du P.I.D.C.P. qui dispose que « nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle ». V. aussi l'art. 1 du protocole n°4 à la C.E.D.H. qui pose également ce principe. Mais la Charte A.D.H.P. ne proclame pas ce droit intangible.

* 6263La rétention policière est une mesure de privation de liberté de courte durée qui suite une arrestation provoquée par un crime ou un délit flagrant et relève de la compétence de la police judiciaire. L'intéressé n'est retenu que juste le temps nécessaire avant sa présentation à un magistrat. Aussi, le retenu ne saurait-il faire l'objet d'un interrogatoire au fond car la mesure est juste effectuée aux fins de vérifications d'identité et sa durée saurait aller au-delàs de 4 heures à compter du contrôle (v. EdouardVERNY, Procédure Pénale, éd. D., Série droit privé, sous la direction de Marie-Anne FRISON-ROCHE, 6è édition, Paris, 2018, p. 67.). La rétention policière n'est transformée en garde à vue que lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent. Sa durée s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue, ce qui veut dire que c'est une mesure qui précède la garde à vue.

* 64La rétention administrative, ou le maintien en zone d'attente est une mesure qui permet généralement de maintenir dans un lieu fermé, un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement, dans l'attente de son renvoi forcé. Elle est décidée par l'administration et peut être prolongée par le juge, lorsque son renvoi est immédiatement impossible.

* 65 Cour E.D.H., gde ch., 15 mars 2012, Austin et autres c. Royaume-Uni, req. nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09 : Rec. Cour E.D.H. ; Gaz. Pal., 29 mars 2012, p. 30, obs. C. BERLAUD ; J.C.P., 2012, actu., n° 455, chron. Fréderic SUDRE ; A.J.D.A., 2012, p. 1726, chron. L. BURGORGUE-LARSEN. La grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme a admis que des détentions de 6 à 7 heures des membres d'une foule de manifestants dans un cordon de sécurité soient écartées du champ de l'article 5 de la Convention E.D.H.

* 66 Le droit pénitentiaire relève principalement du droit administratif, le travail en prison ne relève pas du droit commun du travail. V. PIN Xavier, Droit pénal général, Dalloz, 20è édition, 2018, p.550.

* 67 V. Rapport périodique du Burkina FASO à la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples couvrant la période 2003-2009, octobre 2010, SD, p.9 V. aussi le site officiel des Nations Unies

Cf. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=27&Lang=FR

* 68 Pour l'essentiel de la charte internationale des droits de l'homme, v. Abdoulaye SOMA op.cit. p.147.

* 69 V. Deuxième rapport du C.I.F.D.H.A. et du C.I.D.D.H.U. soumis au Comité contre la torture, Burkina Faso, mars 2019, p.19. Cf. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/BFA/INT_CAT_ICO_BFA_34379_F.pdf consulté le 20 août 2020 à 18h :43 . v. aussi MBDHP, Burkina Faso, rapport 2012, p.55. Cf. http://news.aouaga.com/documents/docs/Rapport2012MBDHP.pdf consulté le 22 août 2020 à 00:35

V. aussi Amnesty International, La situation des droits de l'homme dans le monde, rapport 2014/14, p.118. Cf. https://www.humanite.fr/sites/default/files/files/documents/rapport_amnesty_international_2014-2015.pdf15

* 70Keba M'BAYE, op. cit. p.9.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci