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Transition démocratique et évolution constitutionnelle en République Démocratique du Congo

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par Jossart BAGALWA MALABI
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie/Université d'Abomey-Calavi/ République du Bénin - DEA en Droits de l'Homme et Démocratie 2003
  

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CHAPITRE 2 LA PLACE DES DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTES INDIVIDUELLES DANS LES DIFFERENTS TEXTES CONSTITUTIONNELS AU CONGO-KINSHASA

Dans les Etats contemporains se réclamant de la démocratie, on retrouve à côté des instruments juridiques internationaux auxquels les Etats ont adhéré notamment la charte internationale des droits de l'homme et différents traités internationaux, des dispositions internes censées traduire l'engagement de ces Etats au respect des droits de l'homme.

C'est ainsi que la constitution définit le cadre juridique dans lequel les citoyens peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus.

En ce qui concerne la République démocratique du Congo, la plupart des droits et libertés reconnus aux citoyens ne sont pas absolus. Ils peuvent faire l'objet des limitations et de suspension.

Pour être régulières, ces limitations et suspension doivent être le seul moyen possible pour éviter un mal plus grand à la nation mais, dans le cas d'espèce, elles ont donné lieu à la déconstitutionnalisation des droits et libertés (section1) d'abord, et à la reconstitutionnalisation autrement dit à leur renforcement (section2).

SECTION 1 LA DECONSTITUTIONNALISATION DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTALES DANS LES LOIS FONDAMENTALES DE LA R.D.C

Selon le professeur M. VUDISA, la déconstitutionnalisation est une constance de l'histoire constitutionnelle qui se traduit par le retrait du texte constitutionnel d'un ou plusieurs droits, libertés ou garanties qui étaient reconnus aux individus ou groupes d'individus dans le texte réformé ou substitué.39(*)

Cette déconstitutionnalisation va être analysée premièrement, par rapport à la loi fondamentale relative aux libertés publiques de 1960 jusqu'à la constitution de 1967 (§1) et deuxièmement, par rapport à l'acte constitutionnel de la transition et au décret-loi n°003 du 27 mai 1997 (§2).

§1 De la loi fondamentale de 1960 à la constitution de 1967

Il importe de signaler que les garanties accordées aux citoyens par la loi fondamentale incorporaient, en les perfectionnant, les droits et libertés reconnus par la convention européenne des droits de l'homme.40(*) Dans notre tentative d'explication, l'accent va être mis sur le principe de dignité et d'égalité (A) et la privation de la liberté (B).

A. Le principe de dignité et d'égalité

Dans la loi fondamentale, le principe qui a servi de valeur de référence à tous les droits et libertés paraît être la dignité de l'individu, renforcée par la valeur d'égalité.

L'article 2 de la loi fondamentale relative aux libertés publiques disposait : Tous les habitants du Congo sont libres et égaux en dignité et en droits. Cet article en est la traduction éloquente. Ce rattachement des droits et libertés aux principes de dignité et d'égalité puise son fondement dans le souci de passer l'éponge sur les inégalités engendrées par le fait colonial.

Cette valeur de dignité de l'individu a disparu de la constitution de 1964. Ce texte n'admettait pas les attitudes susceptibles de porter atteinte à la dignité de l'individu : c'est le cas de l'interdiction de l'esclavage. Cependant, la dignité de l'individu ne constitue plus une valeur de référence dont doivent tenir compte les autorités publiques et les particuliers. Mais, il semble que la constitution de 1964 considérait comme valeur fondamentale la règle de l'égalité de tous devant la loi.41(*)

Nous pensons à ce sujet que le principe d'égalité de tous devant la loi ne peut aucunement se substituer à la dignité de l'individu comme valeur fondamentale. Une loi à laquelle tous les individus sont tenus de façon égale peut porter atteinte à la dignité de tous ; dans ce cas l'égalité devant la loi ne corrigera pas la violation de la dignité humaine. Il sied d'ajouter que la constitution de 1964 a ignoré la détermination du caractère limitatif des cas de privation de liberté.

B. La privation de la liberté

L'article 5 de la loi fondamentale relative aux libertés publiques disposait en son alinéa premier que nul ne pouvait être privé de sa liberté, sauf dans les cas limitativement définis dans la même disposition. Il est vrai que la constitution n'a pas pour objet de réglementer les détails des matières qu'elle traite. Cette tâche relève de la loi. Mais pour le cas de la République démocratique du Congo, le législateur vide la substance du droit sans que ne soit exercé aucun recours en appréciation de la constitutionnalité de la norme adoptée. La constitution de 1964 n'a pas fait allusion à l'habeas corpus, cette garantie permet à la personne privée de liberté par une mesure non ordonnée par un juge, d'introduire un recours auprès de l'instance juridictionnelle compétente, afin que soit statué à bref délai sur la légalité de la décision et que soit décrétée sa mise en liberté, si la mesure s'avère illégale.

Peu après, le coup d'Etat de 1965 a paralysé la mise en oeuvre des droits et libertés reconnus par la constitution de 1964. L'auteur du coup d'Etat a réussi à mettre en place un cadre juridique appelé « La proclamation du Haut commandement de l'armée nationale congolaise du 24 novembre 1965 ». Ce texte dont l'objet était de réglementer les principes de l'organisation et de l'exercice du pouvoir, a procédé à une reconnaissance sélective et limitée des droits et libertés garantis par la constitution de luluabourg.

Le point 11° de cette proclamation disposait ce qui suit : « les droits et libertés garantis par la constitution du 01 août 1964, tels que prévus dans ses articles 24, 25, 26, 27 et 28 seront respectés ».

Cette disposition passera sous silence le sort de trente autres articles de la constitution de 1964 relatifs aux droits et libertés.42(*) Cette reconnaissance sélective est surprenante car, logiquement, on aurait pu s'attendre à la reconnaissance en bloc des droits et libertés, dans la mesure où le but du coup d'Etat était de mettre fin à l'incurie des hommes politiques.

En effet, cette reconnaissance sélective des droits et libertés a affecté plus le peuple que les politiciens maintenus à leur poste, exceptés le chef de l'Etat et le formateur du gouvernement qui ont été neutralisés et remplacés par des chefs militaires.

En 1967, la proclamation du Haut commandement de l'armée nationale congolaise fut remplacée par la constitution du 24 juin 1967. Ce texte constitue l'illustration de la déconstitutionnalisation faisant disparaître la clause relative à l'Etat de droit et à la suprématie du droit.

On n'y retrouve aucune disposition comparable à l'article 12 de la constitution de luluabourg qui disposait que : « le respect des droits consacrés dans la présente constitution s'impose aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de la République ». Une autre manifestation de ce phénomène est la limitation de la liberté d'association. On assiste à la limitation à deux du nombre des partis susceptibles d'être crées. Ce texte a supprimé le droit de la personne privée de liberté d'être informée des motifs de son arrestation ainsi que de l'accusation portée contre elle, que reconnaissait l'article 18 alinéa 1 de la constitution de luluabourg. Parmi les autres garanties les plus importantes de la personne privée de liberté ou de l'accusé, la nouvelle constitution a supprimé le droit à réparation pour privation de liberté illégale repris à l'article 19 de la constitution de 1964, la notion du délai raisonnable du procès ainsi que la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux ordinaires du fait de ses organes.43(*)

La liberté de presse fut également affectée au point que le législateur restait libre dans la détermination du contour à donner à cette liberté. Alors que la constitution de 1964 disposait qu'aucune autorisation de paraître n'était requise et que la censure ne pouvait pas être établie, le texte de 1967 a ignoré ces garanties en laissant au législateur le soin d'instaurer la censure.

Cette situation va perdurer jusqu'au déclanchement du processus de démocratisation intervenu le 24 avril 1990 et qui a amorcé la reconstitutionnalisation des droits et libertés dans l'acte constitutionnel de la transition adopté à la conférence nationale.

* 39 Revue de droit afrcain, p45

* 40 Tel est le cas de l'article 5 de la loi fondamentale relative aux libertés publiques. C'était là un effort louable du parlement belge.

* 41 Cfr l'article 13 de la constitution de luluabourg

* 42 Le titre 2 de la constitution de luluabourg était consacré aux droits et lmibertés. Il était composé de 35 aricles.

* 43 Ce système de responsabilité civile consiste à réparer les dommages causés à un individu par un agent insolvable.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld