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Transition démocratique et évolution constitutionnelle en République Démocratique du Congo

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par Jossart BAGALWA MALABI
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie/Université d'Abomey-Calavi/ République du Bénin - DEA en Droits de l'Homme et Démocratie 2003
  

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§2 De l'acte constitutionnel de transition au décret-loi n°003 du 27 mai 1997

L'abandon du système monolithique a été suivi progressivement par l'expansion théorique des droits et libertés. C'est ainsi que nous allons d'abord, présenter l'acte constitutionnel de transition comme l'instrument de reconquête des droits et libertés (A) et le décret-loi n°003 du 27 mai 1997 comme un cadre juridique elliptique (B), ensuite.

A. L'acte constitutionnel : instrument de reconquête des droits et libertés

L'un de points les plus importants de la réforme constitutionnelle a été la reconnaissance de la pluralité de la représentation populaire c'est-à-dire le nouveau système confie l'exercice du pouvoir aux représentants du peuple, lesquels devraient être élus librement. Cette évolution a signifié pour le peuple un coût très élevé. La reconnaissance de plusieurs droits et libertés n'a pas été un cadeau. Elle a été une conquête parfois au prix de la vie des congolaises et congolais et très souvent au prix de la liberté et de l'intégrité physique.44(*)

Ce texte constitutionnel issu de la conférence peut être considéré comme l'expression la plus significative de cette conquête. Toutefois les changements successifs qu'avait subis le texte constitutionnel de la conférence n'affectèrent pas le titre 2 relatif aux droits fondamentaux et aux devoirs des citoyens. Ce titre contient une véritable déclaration des droits assortie des garanties qui avaient été absentes de l'ordonnancement juridique depuis 1964. La protection des droits est renforcée par l'application directe de l'acte constitutionnel. Bref, les trois générations des droits y sont clairement définies.

A vrai dire, ce texte constituait la manifestation de la symbolique du changement réclamé par le peuple et, partant, devrait servir de module de direction vers une société démocratique. Cependant, ce texte fut frustré à cause de la modification des dispositions relatives à l'organisation et à l'exercice du pouvoir pendant la transition par l'acte constitutionnel harmonisé. Les luttes politiques qui se sont organisées autour de l'exercice du pouvoir ont conduit à l'accentuation de la frustration du peuple. Il nous semble que cette frustration s'est exprimée par une grande adhésion populaire à la conquête du pouvoir par l'alliance des forces démocratiques pour la libération du peuple. La leçon à tirer de cette situation est que le peuple a toléré l'usage de la force dans l'espoir de voir procéder à la mise en place des structures qui lui permettent de jouir réellement de ses conquêtes en matière des droits et libertés dans la dignité et la solidarité. C'est ainsi que quelques jours après la chute de l'ancien régime, les autorités de l'A.F.D.L ont préféré supplanter l'acte constitutionnel de transition harmonisé par le décret-loi.

B. Le décret-loi n°003 du 27 mai 1997 : un cadre juridique elliptique

Aucune personne bénéficiant du minimum de bon sens ne peut verser des larmes au sujet de la chute de la dictature corrompue jusqu'à la moelle épinière et, qui aura réduit tout un peuple à la mendicité. Est-ce affirmer par là que le changement intervenu au Congo-Kinshasa aura entraîné automatiquement des changements politiques dans l'agir politique ? P. Letamendia soutient que la chute d'un régime autoritaire ou totalitaire n'amène pas forcément à un nouveau régime démocratique.45(*)

Ceci étant, disons que la présentation du décret-loi du 27 mai 1997 est loin de rencontrer les exigences de la grammaire constitutionnelle. Il n'y a ni préambule, ni titres. C'est exactement une structure unidimensionnelle, sous un ton monocorde. Quinze articles alignés organisent l'exercice du pouvoir autour d'un personnage central, le chef de l'Etat qui concentre, entre ses mains, l'ensemble du pouvoir de l'Etat. Ce décret-loi est la constitution la plus courte qu'ait connue la République démocratique du Congo. Il y a lieu de nous demander si telle est la volonté affichée du constituant d'adopter la conception de Bonaparte selon laquelle « les constitutions les plus courtes sont les meilleures »46(*)

Disons pour notre part que les constitutions les plus courtes comportent le défaut d'être silencieuses sur des questions essentielles en donnant ainsi la latitude aux gouvernants de faire accréditer leurs caprices. Il semble, donc, plus facile aux gouvernants de faire dire à une constitution elliptique ce qu'elle ne dit pas que de nier une disposition d'une constitution explicite. Il convient de relever que ce décret constitutionnel s'apparente, par sa structure, aux déclarations des droits. Allusion est faite ici à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui comprend dix-sept articles ainsi qu'à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, composée de trente articles. Mais, là où il y a rupture avec ces deux instruments des droits fondamentaux, c'est justement que ceux-ci énoncent de manière prolixe des droits inaliénables et inhérents à la nature humaine, tandis que le décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 est très chiche en matière des droits de l'homme. Une autre différenciation réside en ce que les deux instruments de promotion des droits de l'homme précités ont été adoptés par les assemblées représentatives, tandis que le décret constitutionnel, sous examen, est le fruit de l'imagination d'un groupuscule qui justifie la prise du pouvoir par la force.

La lecture de l'ensemble des dispositions du décret-loi constitutionnel révèle l'absence de la déclaration des droits. Selon l'article 2 : En République démocratique du Congo, l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs est garanti sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs. Ceci peut nous amener à imaginer que les droits garantis en vertu de cet article 2 sont ceux que prévoit l'acte constitutionnel. Ce fait nous suggère la nécessité de chercher les sources de ces droits. L'apaisement est donné par l'article 14 selon lequel « toutes les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires antérieures contraires au présent décret sont abrogées ». Cela signifie, a contrario, en d'autres termes que les dispositions antérieures de caractère constitutionnel, légal ou réglementaire non contraires ne sont pas abrogées et, par conséquent, restent en vigueur. Nous considérons que la lecture plausible de l'article 2 devrait se faire en le complétant par l'article 14 de cette manière : En République démocratique du Congo, l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs reconnus par l'acte constitutionnel de transition est garanti sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs. La conséquence de cette lecture est la consolidation de la déclaration des droits que contenait l'acte constitutionnel dans son titre 2. Il transparaît dans le décret-loi constitutionnel que les institutions de gestion politique attachées au texte constitutionnel sont supprimées pendant que les dispositions sur les droits et libertés semblent rester en vigueur, car elles sont compatibles avec les articles 2 et 14. Si notre lecture coïncide avec celle qu'en font ses auteurs, alors nous pouvons dire que le dernier changement de constitution n'a pas été suivi du phénomène de déconstitutionnalisation des droits et libertés. Dans ce cas, il appartenait au titulaire du pouvoir législatif provisoire d'adopter toutes les dispositions utiles pour donner à ces droits et libertés soit plus de clarté, soit leur totale effectivité.

Révisé en 1998, ce texte sera supplanté par la constitution de transition de la République démocratique du Congo issue de l'accord global et inclusif signé à Pretoria après six années de guerre civile. Ce texte constitue l'illustration du renforcement des libertés et droits fondamentaux.

* 44 Allusion faite ici aux événements sanglants que le pays a connus depuis 1991

* 45 P. Letamendia « La transition démocratique : une comparaison de cas chilien et espagnol », Etudes offertes à Jean-Marie AUBY, paris, Dalloz, 1992, p559

* 46 J. L.Quermonne « le projet constitutionnel à l'épreuve du référendum » in Revue de l'action populaire, 1958, p904

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