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Les élections communales 2003, maillon du processus démocratique au Maroc

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par Abdelkader Elyagoubi
Université Sidi Mohammed ben Abdellah Fez - Licence en droit public(option : sciences politiques) 2005
  

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Section 2 : Le retour à l'unité de la ville : le régime particulier des communes urbaines plus de 500 000 habitants18(*).

La gestion des grandes agglomérations urbaines pose d'énormes problèmes que l'on avait pensé résoudre en créant plusieurs municipalités dans les grandes villes et en donnant à une collectivité du superposition, la communauté urbaine, la gestion des grands équipements et des intérêts communs à l'ensemble de l'agglomération.

En pratique ce système a mal fonctionné, les frictions nées d'un découpage souvent contesté, ont ainsi entravé le développement de la ville.

L'audit des collectivités locales réalisé en 1996 avait mis l'accent sur ces dysfonctionnements qui ont également été au centre des débats de septième colloque national des collectivités locales. La réforme de 2002 est ainsi une réponse au rapport de la commission sur l'unité de la ville présenté au cours du colloque19(*). Dans son article 84* est précisé que les communes urbaines des plus de 500 000 habitants sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et de toute autre disposition législative et réglementaire qui leur sont propres.

Les affaires de ces communes sont réglées par un conseil communal et des arrondissements dépourvus de la personnalité juridique mais jouissant d'une autonomie administrative et financière (article 185)20(*)

Pour la détermination des villes intéressées le recensement du 2 septembre 1994 est pris en considération21(*).

Le décret n°2-03-136 du 21 Moharrem 1424 (25 mars 2003)22(*) fixe le nombre des arrondissements, leurs limites géographiques, leur dénomination ainsi que le nombre de conseillers communaux et d'arrondissement à élire dans chaque arrondissement.

Les villes intéressées sont : RABAT, SALE, CASABLANCA, FES, MARRAKECH et TANGER.

Paragraphe 1 : Statut des conseillers d'arrondissement.

Le conseil d'arrondissement est composé de deux catégories de membres :

-- les membres du conseil communal élus dans l'arrondissement

-- les conseillers d'arrondissement élus dans les conditions et formes prévues par la loi formant code électoral23(*).

Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers communaux élus dans l'arrondissement, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 ni supérieur à 20 (article 86).

Les dispositions qui régissent le statut de l'élu communal précédemment signalées sont applicables aux conseillers d'arrondissement sous les réserves suivantes :

-- la cessation du fonction de président du conseil d'arrondissement est sans effet sur les autres membres du bureau, il est procédé à l'élection de son successeur dans les conditions et formes prévues par la charte communale pour les présidents des conseils communaux (article 88).

-- en cas de suspension ou de dissolution d'un conseil d'arrondissement, ou lorsque le conseil ne peut être constitué, les affaires de l'arrondissement sont gérées par le conseil communal et son bureau jusqu'à constitution du conseil d'arrondissement (article 89).

-- la dissolution du conseil communal entraîne de plein droit la suspension des conseils d'arrondissement. Les affaires des dits arrondissements seront à la charge aussi de la délégation spéciale désignée dans les conditions prévues à l'article 26 de la charte communale (article 90).

-- la responsabilité pour les dommages subis par les membres du conseil d'arrondissement est assurée par la commune urbaine (article 91).

-- pour ce qui est des indemnités du président et des vices présidents, elle sont égales à la moitié de celles attribuées aux membres du bureau du conseil communal et ce uniquement pour les personnes qui ne perçoivent aucune indemnité au titre du conseil communal (article 92).

* 18 Loi n°01-03 modifiant la loi 78-00 portant charte communale promulguée par dahir n° 1-03-82 du 24 mars 2003,B.O. 5096 du 3 avril 2003,page 244

* 19 Actes du 7eme colloque national des collectivités locales, DGCL, CDCL, page 263

* 20 Loi 78-00 portant charte communale du 3 octobre 2002

* 21 Décret n°2-95-184 du 9 juin 1995 authentifiant les nombres fixant la population légale du Royaume du Maroc d'après le recensement général de population et de l'habitat qui s'est déroulé du 2 septembre 1994 au 20 septembre 1994.

* 22 B.O. n°5096 du 3 avril 2003, page 265

* 23 Loi n°9-97 formant code électoral,BO n° 4470 du 3 avril 1997 ,page 306 modifiée et complétée par la loi n°64-02 promulguée par dahir n° 1-03-83 du 24 mars 2003 BO n°5096 du 3 avril 2003,page 245

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry