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Les élections communales 2003, maillon du processus démocratique au Maroc

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par Abdelkader Elyagoubi
Université Sidi Mohammed ben Abdellah Fez - Licence en droit public(option : sciences politiques) 2005
  

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Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'arrondissement.

Le conseil d'arrondissement élit un président et des vices présidents qui forment le bureau du dit conseil (article 93), le président est élu parmi les conseillers communaux, les vice-présidents sont élus parmi les deux types de conseillers, leur nombre est le cinquième des membres du conseil d'arrondissement sans toutefois être inférieur à 3.

Les fonctions du président du conseil communal et du président du conseil de l'arrondissement sont incompatibles.

Le niveau d'instruction requis pour le président ou pour celui qui est amené d'assurer cette fonction d'une façon provisoire doit être au moins équivalent à celui de la fin des études primaires (article 93).

Un secrétaire et un secrétaire adjoint est désigné par le conseil d'arrondissement dans les conditions prévues par l'article 11 de la charte communale (article 95).

Au moins deux commissions, l'une chargée de l'étude des questions financières, économiques et sociales et l'autre chargée de l'urbanisme et l'environnement, sont constituées et leurs présidents sont élus par le conseil d'arrondissement.

Un règlement intérieur du conseil doit être élaboré au même titre que les conseils communaux prévus par l'article 57 (article 96).

Le conseil d'arrondissement se réunit trois fois par an de manière obligatoire au cours des mois de janvier, juin et septembre. Il peut se réunir en session extraordinaire (article 97).

Paragraphe 3 : Attributions du conseil d'arrondissement et de son président.

Le conseil d'arrondissement règle par ses délibérations les affaires de proximité, il donne son avis et peut émettre des suggestions n'ayant pas de caractère politique et des voeux à l'adresse du conseil communal qui intéresse son arrondissement (article 99).

Les délibérations sont adressées au président du conseil communal (article 100).

Le conseil d'arrondissement exerce pour le compte et sous la responsabilité et le contrôle du conseil communal les activités suivantes :

-- l'examen est le vote des dépenses sur dotation et le compte administratif de l'arrondissement, les propositions d'investissement à soumettre à la décision du conseil communal.

-- la gestion, la conservation et l'entretien des biens rattachés à l'exercice de ses compétences.

-- il assure la promotion du sport, de la culture, des programmes destinés à l'enfant, à la femme, aux handicapés etc....

-- il décide du programme d'aménagement, d'entretien et des modes de gestion des équipements réservés principalement aux habitants de l'arrondissement dont l'inventaire est dressé par chaque arrondissement.

-- le conseil de l'arrondissement peut faire des propositions, des suggestions, et émettre des avis sur toutes les questions intéressant l'arrondissement (article 102).

-- il peut adresser des questions écrites au président du conseil communal sur toute affaire intéressant l'arrondissement... (Article 103).

-- Le président du conseil d'arrondissement est l'autorité exécutive de l'arrondissement (article 104).

Ses décisions doivent être conformes à la législation et la réglementation en vigueur et aux arrêtés réglementaires du président de la commune et sous son contrôle notamment en matière d'urbanisme et de construction.

Les actions concernant les projets d'habitat collectif, d'équipements publics, des projets à caractère industriel, commercial ou de service et des opérations de morcellement et de lotissement relèvent de la compétence du président du conseil communal (article 104).

En matière d'Etat civil, de légalisation de signature et de certification de la conformité des documents à l'original relève du président de l'arrondissement ou des vice- présidents au même titre que les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux (article 105).

Le président de la commune peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'arrondissement dans son ressort territorial et ce surtout en matière d'élections (article 106).

Le compte administratif est présenté et voté lors de la session de janvier. En cas de rejet, celui-ci est soumis à l'examen du conseil communal qui peut, après demande d'une seconde lecture sanctionnée par un nouveau rejet, statuer sur l'approbation du compte administratif de l'arrondissement ou demander à l'autorité compétente de requérir l'avis de la cour régionale des comptes (article 107).

Le président du conseil d'arrondissement peut déléguer par arrêté à un ou plusieurs vice- présidents une partie de ses fonctions (article 108).

Lorsqu'il refuse ou s'abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis , le président du conseil communal peut, après mise en demeure infructueuse, et accord exprès du Wali ou du gouverneur, y procéder d'office (article 109).

Le président du conseil d'arrondissement dirige l'administration de l'arrondissement et gère les fonctionnaires et agents de la commune affectés auprès de l'arrondissement.

Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées à titre exclusif, d'une dotation globale attribuée par l'exercice des compétences conférées à l'arrondissement. Cette dotation globale constitue une dépense obligatoire pour la commune. Son montant est fixé par le conseil communal (article 111), elle comprend deux parties :

-- la première est forfaitaire, qui ne peut être inférieure à 40 % du montant de la dotation globale affectée aux arrondissements est déterminée proportionnellement au nombre d'habitants de l'arrondissement.

-- la seconde part est fixée en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion de dépenses du personnel et des frais financiers qui sont à la charge du budget de la commune (article 112).

Les recettes et les dépenses de fonctionnement de chaque arrondissement sont détaillées dans un document dénommé « compte de dépenses sur dotation » lequel est annexé au budget de la commune (article 113).

Le conseil communal examine les propositions d'investissement approuvées par le conseil d'arrondissement et arrête par arrondissement le programme d'investissement et les projets d'équipement (article 114).

Le président de l'arrondissement est l'ordonnateur du compte de dépenses sur dotation (article 119).

Le président de l'arrondissement dispose d'un personnel et de biens pour assurer au mieux la gestion de son arrondissement. Parmi les fonctionnaires, il y a le secrétaire général d'arrondissement qui est nommé par arrêté du conseil communal, visé par le Wali ou gouverneur, sur proposition du président d'arrondissement parmi les fonctionnaires de la commune (article 126).

Le secrétaire général d'arrondissement exerce, dans les limites de compétences reconnues au conseil d'arrondissement, les fonctions dévolues aux secrétaires généraux des communes par la réglementation en vigueur (article 127).

L'inventaire des biens mis à la disposition de l'arrondissement et dressé contradictoirement par le président du conseil communal et le président du conseil d'arrondissement dans les trois mois qui suivent l'élection ou le renouvellement général des assemblées. Il peut être modifié ou actualisé chaque année dans les mêmes formes... (Article 132).

.Au terme de ce paragraphe,Il y a lieu de signaler l'existence d'un régime particulier à la commune urbaine de Rabat où le Wali, gouverneur de la préfecture de Rabat exerce les attributions relatées par l'article 13 dans son deuxième alinéa et 47 dans ses paragraphes de 1 à 4, en effet c'est le Wali qui communique au rapporteur du budget les documents et pièces comptables nécessaires à l'exercice de ses fonctions (article 13).

Il exécute les délibérations du conseil, prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle : exécute le budget est établit le compte administratif, fixe les taxes et leurs taux, conclut et exécute les contrats d'empreint et les marchés de travaux, de fournitures et de services.

Il est prévu également par la charte communale à travers ses articles 135 à 138 un régime particulier aux communes des méchouars.

Finalement il faut dire que la loi 87-00 portant charte communale a pris effet à compter de la date de proclamation officielle des résultats définitifs des élections communales organisées le 12 septembre 200324(*) et qui sont régies par la loi 9-97 formant code électoral développée dans la présente étude au niveau du deuxième paragraphe qui suit.

* 24 En application des termes de l'article 145 de la loi 78-00.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille