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Les frontières entre l'entente et L'abus de position dominante

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par Zakaria Sbaï
Université de Rouen - Master 2 R Droit international et Europeen 2006
  

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IV- Les relations entre les articles 81CE et 82CE :

Après l'exposé de leurs différences et similitude (A), les rapports entre les article 81CE et 82CE pose deux question : l'une concerne le choix entre leur application alternative ou simultanée (B), et l'autre porte sur l'applicabilité de l'article 81CE §3 aux ententes qui tombent sous la coup de l'article 82 CE (C).

A- Différence et similitudes :

Avec ces deux dispositions, le traité édicte des interdictions distinctes. Certes, l'une et l'autre ont, sur un plan très général, une même finalité : le maintien d'une concurrence praticable ou effective dans le marché commun. Mais il reste que pour assumer leur mission commune, ils poursuivent des objectifs différents, adaptés aux diverses formes du comportement des entreprises en matière de concurrence.

1- Similitudes :

Les points communs aux deux dispositions sont évidents. L'une et l'autre sont également soumises à la condition d'affectation du commerce entre les Etats membres, et elles ont pour vocation d'assurer le principe de concurrence non faussée soit respecté à l'intérieur de l'Union Européenne. A ce titre, qu'il s'agisse d'une entente ou d'une position dominante, l'objectif commun est protéger la concurrence et les intérêts des utilisateurs et des consommateurs, en empêchant des distorsions sur le marché, aucune des deux articles n'a pour mission de protection des concurrents indépendamment de leurs atteintes à la concurrence, qu'elles soient actuelles ou potentielles, et tous deux peuvent être utilisés pour sanctionner une restriction de concurrence en l'absence de préjudice personnel.

En outre, leur similitude découle inévitablement de celle qui existe dans les pratiques qu'elles ont pour but de sanctionner. Entre une entente et une position dominante, la ressemblance est notamment soulignée par l'analogie entre les exemples de l'article 81CE et ceux de l'article82CE.

La comparaison de ces exemples révèle certes que la répartition des marchés ou des sources d'approvisionnement, mentionnée à l'article 81CE §1 sous c), est absente de la liste de l'article 82CE. Mais d'une part aucun des deux énoncés n'est exhaustif, et d'autre part, si dans le cadre d'une position dominante simple il n'y pas, par définition, d'accord de ce type, les objectifs qu'ils poursuivent seraient vraisemblablement constitutifs d'un bus et sanctionnés à ce titre, dés lors qu'ils seraient atteints à travers le comportement d'une

Entreprise en position dominante collective, ou dans la cadre d'un groupe d'entreprises.

Néanmoins, bien qu'elle soit peu probable, il reste difficile d'exclure totalement sur ce point la possibilité d'une lacune du contrôle prévu par le traité, on a constaté en effet le risque qui pourrait découler du fait que les juridictions communautaires soustraient les relations à l'intérieur d'un groupe constitué en unité économique à la portée de l'article 81CE §1.

2- Différences :

Cela étant, les différences sont bien réelles.

En premier lieu, l'article 81CE vise des accords entre entreprises, tandis que l'article82CE permet de poursuive des restrictions de concurrence imputables à des comportements unilatéraux, avec quelques nuances, toutefois, pour les abus de position dominante collective, puisqu'ils supposent, en quelque sorte, un comportement collectivement unilatéral.

En second lieu, l'article 81CE dénonce et sanctionne un abus, qui en tant que tel ne bénéficié pas de la possibilité d'exemption que le premier accorde aux ententes a priori anticoncurrentielles.

En troisième lieu, la mise en oeuvre de l'article 81CE §1 implique que l'effet anticoncurrentiel d'une entente sur le marché de référence soit « sensible », tandis que l'article 82CE suppose que l'entreprise suspecte y exerce une domination. La condition de sensibilité visée à l'article 81CE n'est donc pas transposable, du moins sous la même interprétation, dans le contexte de l'article 82CE. La cour et la commission ont estimé que la possession d'une position dominante est en elle-même susceptible d'affaiblir la concurrence sur le marché concerné, et que le comportement suspect est abusif dés lors qu'il entrave d'avantage, fut-ce dans une faible mesure, le fonctionnement normal du marché.

En outre, l'examen de la notion d'abus de position dominante a montré que la pratique décisionnelle et la jurisprudence communautaires font preuve d'une rigueur plus grande dans l'appréciation du caractère illicite des comportements litigieux, selon qu'ils sont ou non imputables à des opérateurs économiques en situation de position dominante.

Enfin, dernière différence entre les deux dispositions, si la nullité de la pratique anticoncurrentielle est prévue à l'article 81CE §1 dés lors qu'elle est incompatible avec l'exigences de ce texte, l'article82CE laisse les Etats membres libres d'en décider. Cependant le nullité des contrats au moyen desquels l'abus a été commis au demeurant absolue et invocable par tout intéressé, doit pouvoir être prononcée par les juridictions nationales à partir de la simple constatation de la violation de l'article 82CE, sans qu'il soit nécessaire de prouver la faute, sans quoi la définition objective de l'abus serait privée d'effet (65).

B- Application alternative ou cumulative :

Compte tenu des similitude et des différence qui existent entre l'article 81CE §1 et l'article82CE, la question s'est posée des modalités de leur application lorsque dans un même contexte sont réunies leurs conditions respectives : s'agit-il alors d'une application nécessairement alternative (1), ou peut-elle être également cumulative ? (2).

1- Application alternative :

La complémentarité des articles 81CE §1 et 82CE est apparue clairement lors de l'étude sur l'application de la réalité de l'entente dans les relations entre société mère et une filiale ordinaire. Dans le contexte d'un groupe d'entreprises, en effet, la cour est parfois amenée à constater que la mise en oeuvre, par la société mère, d'une pratique de répartition de différents marchés nationaux entre ses filiales est inattaquable au regard de l'article 81CE §1 « lu en combinaison avec les articles 2CE et 3CE sous c) et g) » ; quand bien même cette répartition influencerait la position concurrentielle des tiers à l'extérieur du groupe, mais dés lors que les fait de l'espèce s'y prêtent, elle juge qu'en revanche ce comportement peut relever de la réglementation des positions dominantes (66).

En dehors de cette hypothèse, la cour a exposé avec autant de clarté, dans son arrêt continental Can, la nécessité d'interpréter l'article 82CE à la lumière du « système traité » et de le subordonner aux finalités de celui-ci.

(65)-Richard Blasselle, Traité de Droit Européen de concurrence, I, p.285

(66)-CJCE, 24 Oct. 1996, Viho c/ Commi. C-73/93, p.5457

Toutefois pareille méthode n'implique nullement que la portée d'une disposition donnée du Traité soit étroitement interprétée en fonction de celle d'une autre disposition. L'interprétation de deux textes ne peut être complémentaire qu'au regard d'une référence commune, notamment, l'article 3CE sous g), comme l'a d'ailleurs précisé la cour dans l'arrêt Continental Can. Il est évident que la complémentarité des articles 81CE et 82CE, pour ce qui concerne leur interprétation ; n'exclut pas l'autonomie de leurs modalités respectives.

Et comme, il n'existe entre eux aucune hiérarchie, les autorités de concurrence ont de ce fait la possibilité de choisir l'une ou l'autre technique dés lors que sont réunies leurs conditions spécifiques. Aussi, après avoir rappelé que l'article 81CE et l'article 82CE tendent au même but- le maintien d'une concurrence effective dans le marché commun-, la cour a-t-elle déduit que l'interdiction posée par le second devait pouvoir être utilisée pour sanctionner des pratiques qui auraient été interdites si le premier avait été applicable. De même, dans l'arrêt Hoffmann- La Roche, précité ; elle devait affirmer que lorsqu'un accord conclu par une entreprise dominante est susceptible de relever de l'article 81CE, fut-ce de son paragraphe 3, l'application de l'article 82CE n'en est pas pour autant exclue, « de sorte qu'il est dans ce cas loisible à la commission (...) de poursuivre la procédure sur la base de l'article 81CE ou sur celle de l'article 82CE » (point16).

Mais il reste que les deux textes doivent être considérés comme « des dispositions autonomes et complémentaires destinées en principe à régir des situations distinctes sous des régimes différents ». C'est ce qu'a affirmé le tribunal de première instance dans son jugement Tetra Pack I (67). Il a notamment précisé que, conformément à la jurisprudence de la cour, l'appréciation de l'article 82CE n'est pas subordonnée au retrait de l'exemption.

Or c'est justement ce qu'avait prétendu, en l'espèce, le groupe Tetra Pack. A la suite de sa reprise d'une entreprise qui était titulaire d'une licence exclusive de brevet, et qui bénéficiait d'une exemption de catégorie au titre du règlement n° 2349/84- relatif aux accords de licence de transferts de technologie-, la commission lui avait imputé un abus de position dominante.

(67)-TPICE, 10 juill. 1990, Tetra Pack I, T-51/89, II, 309, points 64, 65

Il avait alors argué, invoquant l'identité d'objectifs soulignée par la cour dans l'arrêt Continental Can, de ce qu'un comportement autorisé sur le fondement de l'article 81CE ne pouvait être considéré comme illicite au regard de l'article82CE. Le Tribunal repoussa l'argument, faisant valoir que l'article 81CE ne prévoit pas de « rachat » de l'interdiction de l'article 81CE§1 par un bilan économique positif, et exclut par la définition même de son objet toute possibilité d'exonération. Selon ses propres termes, « l'octroi d'une exemption, soit individuelle, soit par catégorie, au titre de l'article 81CE §3, ne saurait en aucun cas valoir également exonération de l'interdiction énoncée à l'article 82CE.

La mise en oeuvre de ce mécanisme n'empêche d'ailleurs pas pour autant la commission de refuser d'exempter une pratique restrictive distincte de celle qui a bénéficié de l'exemption, ce qui serait le cas lorsque d'une part elle résulte de l'acquisition par un opérateur économique en situation de domination d'une entreprise qui était partie à un accord exempté. C'est en toute logique que le tribunal a précisé dans son jugement Tetra Pack I le rôle que joue ainsi, au regard de l'application de l'article 81CE §3, tout « élément complémentaire constitutif d'abus » (point24).

Autonomes et complémentaires, les articles 81CE et 82CE sont ainsi placés sur un pied d'égalité et nulle prééminence n'est instaurée entre eux. Chacun d'eux peut être appliqué lorsque les conditions en sont réunies, sans que puisse s'imposer le recours à l'un ou à l'autre. Or la cour a parfois semblé méconnaître cette logique, notamment dans les arrêts Continental Can et Hoffmann- La Roche. Elle avait en effet considéré que lorsque l'existence d'une position dominante est établie, les pratiques restrictives de l'opérateur qui la détient- distinctes de celles qui caractérisent l'abus- tombent toutes sous le coup de l'article 82CE, alors même qu'elles pourraient être le fait d'entreprises dépourvues de capacité de domination. Cette solution est contestable à un double titre : d'abord elle réintroduit une hiérarchie qu'elle exclut pourtant entre les deux dispositions, ensuite, elle méconnaît la nécessité d'un lien de causalité entre la position dominante et son abus (68).

(68)- Richard Blasselle, Traité de Droit Européen de concurrence, I, p.287

2- Application cumulative :

L'application alternative des deux dispositions est donc irréfutable. Mais il faut aller plus loin et en admettre la mise en oeuvre cumulative.

En effet, la cour a notamment affirmé que puisque l'article 81CE empêche d'accorder l'exemption à une entente susceptible d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés, cette élimination serait, dans le contexte de l'article 82CE, très vraisemblablement constitutive d'un abus de position dominante. Il est a priori évident qu'une ou plusieurs entreprises commettent un abus, au sens de l'article 82CE lorsqu'elles utilisent leur position dominante pour supprimer sur le marché commun une concurrence effective ou efficace.

Ainsi, lorsqu'une entreprise en position dominante participe à un accord restrictif de concurrence en même temps qu'elle abuse de sa position, son comportement peut être apprécié simultanément par référence aux deux articles. Leur application est autonome, amis elle peut être concomitante. Comme l'a récemment rappelé la cour, « l'applicabilité à un accord de l'article 81CE ne préjuge pas l'applicabilité de l'article 82CE aux comportements des parties à ce même accord dés lors que les conditions d'application de chaque disposition sont remplies » (69).

Encore faut-il établir, pour admettre l'utilisation cumulative des deux dispositions, l'existence d'un abus de position dominante. La cour notamment déclarée que cette application cumulative ne saurait être écartée « dans l'hypothèse où un accord entre deux ou plusieurs entreprises ne représente que l'acte formel qui consacre une réalité économique caractérisée par le fait qu'une entreprise en position dominante réussit à faire appliquer les tarifs en cause par d'autres entreprises » (70).

Certes, dans l'affaire Verre plat en Italie, le tribunal a étendu cette solution à des situation de domination collective dans lesquelles deux ou plusieurs entités économiques indépendantes « détiennent ensemble une position dominante par rapport aux autres opérateurs sur le même marché » (71).

(69)-CJCE, 6 Avril 1995, BPB Industries ET British Gypsum, C-310/93, p. I 865

(70)-CJCE, 11 avril 1989, Ahmed Saeed Flugreisen, aff. 66186, Rec.803, point 37

(71)-TPICE, 10 Mars1992, Verre plat-Siv c/ Comm. T-68,77 et 78/89, II, p.1403

Mais il a pris soin de préciser dans le même jugement qu'il ne suffisait pas de « recycler » les fait constitutifs d'une infraction à l'article 81CE en déduisant de la seule détention par les entreprises en cause d'une part de marché importante, l'existence d'une position dominante collective, et encore moins celle d'un abus. Bien que son exposé manque de clarté, le Tribunal semble vouloir souligner que l'application de l'article 82CE nécessite davantage que la preuve d'un comportement visé à l'article 81CE §1, le comportement susceptible de déclencher l'utilisation conjointe des deux dispositions doit pouvoir être distingué d'avec la restriction de concurrence telle que définie par ce dernier. Autrement dit, ce qui est exigé, c'est bien la mise en oeuvre de moyens différents de ceux dont un opérateur économique peut disposer dans le contexte d'une simple entente ; de moyens que seule une position dominante lui permet d'employer.

Cela étant, lorsque le double recours est utilisé, la commission a posé les principes de non-cumul des amendes et de la sanction de l'infraction la plus grave (72).

C- Applicabilité de l'article 81CE §3 et de l'article

82CE :

1-Applicabilité de l'article 82CE à une entente exemptée sur le fondement

De l'article 81CE §3 :

Cette hypothèse recouvre deux types de situations, selon que le comportement de l'entreprise en cause se situe dans le cadre de restrictions de concurrence généralement exemptées, ou il ait lui-même fait l'objet d'une exemption individuelle. Mais la solution est la même dans les deux hypothèse.

Il est en effet de jurisprudence constante que l'octroi d'une exemption au titre de l'article 81CE §3 ne préjuge pas l'application de l'article 82CE. Le fait que des opérateurs soumis à une concurrence effective aient adopté une pratique autorisée n'implique nullement que la manière de l'utiliser ne puisse constituer l'abus d'une position dominante, que l'autorisation concerne une catégorie d'accords ou qu'elle ait été consentie à titre individuel.

(72)-Décis° du 7 Déc. 1988, Verre Plat en Italie : JOCE, n° L33, CJCE, 16 Mars2000

La cour a notamment jugé que lorsqu'une conférence maritime détient une part de marché extrêmement importante, elle se trouve dans une situation de force qui fait d'elle un partenaire obligatoire pour ses partenaires commerciaux. Elle peut donc en abuser en procédant à une baisse sélective des prix afin de les aligner, d'une façon ciblée, sur ceux d'un concurrent, et, de ce fait, elle tombe sous le coup de l'article 82CE (73).

2-Applicabilité de l'article 81CE §3 à une entente relevant de l'article 82CE :

Puisque la constatation de l'existence d'une entente n'exclut pas le recours à l'article 82CE, pour autant qu'elle entraîne ou permet l'acquisition d'une position dominante, la question se pose quant à la possibilité d'exempter la restriction de concurrence qui résulte de l'utilisation de cette domination. Et la proposition inverse précédemment signalée- selon laquelle l'article 82CE peut s'appliquer à une entente alors même qu'elle est exemptée sur le fondement de l'article 81CE §3- ne permet pas d'y répondre.

Considérant qu'une position dominante ne supprime pas nécessairement toute concurrence sur le marché dominé, la cour a jugé dans son arrêt Continental Can, qu'il fallait, pour apprécier un abus de position dominante, envisager  à la fois l'esprit, l'économie et les termes de l'article 82CE, compte tenu du système du Traité et des finalités qui lui sont propres. Il y a abus dés lors que la position dominante est renforcée au point que le degré de domination ainsi atteint entraverait substantiellement la concurrence. Dans ces conditions, l'exemption de l'article81CE §3 na saurait jouer.

On pourrait alors se demander si l'on doit en déduire qu'en l'absence de telles conditions un accord conclu par une entreprise en position dominante peut être exempté. La question impliquerait l'existence de degré dans l'abus, dont dépendrait la possibilité de son exemption. Or, entre la sensibilité de la restriction de concurrence et l'abus, une relation indéniable, c'est en ce sens que le comportement d'une entreprise en position dominante n'est constitutif d'abus que s'il entraîne une restriction de concurrence sensible, la condition de sensibilité et la gradation qu'elle implique n'interviennent qu'au niveau de l'existence de l'abus, et non pas de son exemption.

(73)-CJCE, 16 Mars 2000, Compagnie maritime belge, préc.

Il est pourtant arrivé que la cour aille encore plus loin, en considérant que pour refuser l'exemption la commission doit établir qu'il résulte de l'exploitation d'une position dominante l'élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés, ce qui laisse aussi entendre que tant que cette élimination n'est pas constatée, l'exemption est possible. Or une restriction de concurrence peut être sensible sans pour autant entraîner cette élimination.

La solution est donc pour le moins bizarre. Car le recours à l'article 82CE suppose en toute circonstance non seulement l'existence d'une position dominante, mais aussi celle d'un abus de celle-ci. Or il est difficile d'admettre que puisse être exempté un comportement constitutif d'abus (74). Par conséquent, si l'on peut, dans le contexte de l'exploitation d'une position dominante, exempter une pratique restrictive de concurrence tant qu'elle n'a pas exclu tout concurrence utile dans une partie substantielle du marché commun, c'est que la définition de l'abus suppose nécessairement cette exclusion, ce qui résulte ni de l'article 82CE, ni de la pratique décisionnelle ou de la jurisprudence communautaire. La jurisprudence Continental Can doit donc être interprétée en ce sens, que de deux chose l'une : ou bien il n'en est rien, et la question de l'exemption ne se pose pas. La jurisprudence actuelle est d'ailleurs entièrement conforme à cette évidence.

(74)- Richard Blasselle, Traité de Droit Européen de concurrence, I, p.289

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery