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contröle des marchés de l'Etat au Maroc

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par Lhahi nezha Aghzere yassine
Ecole Nationale d'Administration Maroc - diplôme du cycle normal en gestion administrative 2005
  

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Contrôle comptable

Trois éléments essentiels entravent la réalisation d'un contrôle comptable :

§ Le premier élément revient à sa nature qui est un contrôle sur pièce. Ainsi, le comptable demeure mal informé sur la sincérité et la matérialité de l'opération en question. De même, le risque de falsification des pièces n'est pas à écarter. En effet, l'ordonnateur peut établir des ordres d'arrêts et de reprises pour épargner au contractant les pénalités de retard, ou mentionner des numéros d'inventaire irréels, ou établir un procès verbal (de réception imaginaire) pour une réception imaginaire... . Donc, le comptable demeure impuissant à déceler ces pratiques, et fidèle à ce que l'opération ne contredise pas les dispositions de l'article 11 du RGCP ;

§ Le deuxième élément (est institué par l'article 92 du RGCP) c'est l'ordre de réquisition qui constitue un handicap pour le contrôle comptable. Car, par ce procédé « l'exécution d'une dépense de l'Etat dépend en définitive de la seule volonté de l'ordonnateur ou de celle du ministre des finances, mais pas de celle du comptable assignataire chargé de l'exécution matérielle.

Dès lors, l'on peut craindre que le visa du comptable assignataire ne demeure parfois qu'une simple formalité que celui-ci accomplit pour que les dépenses de l'Etat assignées à sa caisse puissent être payées.38(*)

Inspection Générale des Finances

Le dahir n° 1-59-269 du 14/4/1960 relatif à la création de l'IGF porte les éléments de la vie et la mort au contrôle de l'IGF. Celle-ci est dotée de compétences qui font défaut au contrôle du CED et du comptable tel que le contrôle sur place et d'une façon inopinée, sans oublier le pouvoir d'exercer un contrôle d'opportunité.

Néanmoins, ce contrôle demeure inefficace. Cette inefficacité est due à diverses embûches :

§ L'IGF est dépourvue du pouvoir d'initiative et de liberté d'action, étant donné que ses interventions sont tracées par programme annuel soumis à l'approbation du ministre des finances. En outre, les vérifications effectuées par les inspecteurs des finances demeurent emprisonnées dans des rapports, car tout dépend du ministre des finances, qui n'est pas tenu de donner suite aux conclusions des rapports ;

§ Par ailleurs, l'IGF souffre du problème de manque d'effectifs, qui doivent sillonner tout le territoire et inspecter toutes les administrations.

Grosso modo, les missions de l'IGF, telles que définies à l'article 2 du dahir du 14 avril 1960, ne paraissent plus être en phase avec le nouvel environnement économique, financier et juridique.

Conscient de cette réalité, le ministère des finances projette d'ouvrir un champ de réforme axé sur :

1. La modification du dahir précité ;

2. La réorganisation de l'IGF afin que les inspecteurs régionales des finances puissent être mieux à l'écoute des problèmes de contrôle spécifique à chaque région, et également jouer un rôle dans le conseil, la formation et assurer une meilleure diffusion de l'information financière ;

3. L'orientation vers une nouvelle mission « l'audit ».

PARTIE II :

LE CONTROLE DES MARCHES DE L'ETAT EXERCE PAR LES ORGANES DU CONTROLE EXTERNES AU MINISTERE DES FINANCES

INTRODUCTION

CHAPITRE I : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL

CHAPITRE II : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE

CHAPITRE III : LES INSPECTIONS GENERALES DES MINISTERES

CHAPITRE IV : LA COMMISSION DES MARCHES

CONCLUSION DE LA PARTIE II

Introduction

Outre le contrôle exercé par les organes relevant du ministère des finances sur les marchés de l'Etat, d'autres corps de contrôle interviennent en la matière à savoir :

ü La cour des comptes ;

ü Le parlement

ü Les inspections générales des ministères.

Les deux premiers effectuent un contrôle a posteriori qui s'exerce après le paiement définitif des dépenses « marchés de l'Etat ». Il ne peut, en principe ni modifier une opération en cours ni revenir à une situation antérieure. Son objet est surtout de dénoncer les irrégularités passées, en vue d'en éviter la répétition.

Par ailleurs, pour compléter le contrôle administratif, au sens strict du terme, chaque ministère a crée une inspection générale, organe souple conçu en tant que forme de contrôle interne de l'administration, extérieure à la hiérarchie des services et intervenant sous l'ordre du ministre par trois modalités essentielles : l'enquête, l'inspection et l'étude.

A cet effet, nous allons essayer dans une deuxième partie de jeter la lumière sur l'intervention de ces différents organes de contrôle en matière de marchés de l'Etat tout en évoquant l'ancien rôle de la commission des marchés.

Chapitre I : Le contrôle juridictionnel des marchés de l'Etat

Le contrôle juridictionnel d'un marché de l'Etat est assuré par la Cour des Comptes. Cet organe institué le 14/12/79, en remplacement de la Commission nationale des comptes, se situe en dehors des hiérarchies administratives normales. Il a été érigé en institution constitutionnelle en 1996 chargée, en vertu des articles 96 et 97 de la constitution :

ü D'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances ;

ü De s'assurer de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécier la gestion ;

ü De sanctionner, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations ;

ü D'assister le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi ;

ü De rendre compte au Roi de l'ensemble de ses activités.

L'intérêt primordial de ce contrôle juridictionnel réside au moins, théoriquement, dans son indépendance. A en juger en particulier par l'inamovibilité de ses magistrats prévue par l'article 1 de la loi de 1979 et maintenue par la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières. Laquelle indépendance se manifeste aussi sur le plan des moyens d'action.

Pour permettre le démarrage de la Cour, celle-ci a pu disposer dans un premier temps d'un budget imputé sur celui du Premier Ministre, puis par sa disposition d'un budget propre prévu dans le budget général de l'Etat, dont le premier président assure la préparation et l'ordonnancement comme ordonnateur principal39(*).

Par ailleurs, la valeur de son action semble découler de son rôle complémentaire à un système de contrôle à priori, certes effectivement utile de par son aspect préventif des irrégularités mais demeurant insuffisant.

En ce qui concerne les marchés de l'Etat, cet intérêt est concrétisé par l'intervention de la cour, après l'achèvement du marché, ce qui lui permet de saisir la réalité et de déceler les moindres irrégularités à n'importe quel niveau de l'opération à l'occasion de l'exercice de contrôle juridictionnel sur les intervenants dans l'engagement, la régularité et l'exécution des marchés en l'occurrence, les ordonnateurs, les contrôleurs et les comptables.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il s'avère souhaitable de traiter en premier lieu les rouages structurels et organisationnels de cette institution, qui sont complexes, afin de se rapprocher de l'environnement où se déroule ce contrôle juridictionnel des marchés de l'Etat

Section I : L'organisation de la Cour des comptes

La Cour des Comptes est une juridiction financière. Tout en gardant son autonomie, celle-ci s'insert dans l'ordre judiciaire du Royaume. Elle est composée de magistrats qui sont régis par un statut particulier similaire à celui des autres magistrats. Elle dispose à l'instar des autres juridictions d'un parquet.

§ 1. La composition de la Cour des Comptes

La Cour est composée de :

1.1 Un Président :

Il est nommé par dahir qui fixe en même temps sa situation administrative.

L'article 8 de la loi sur la Cour dispose que le président est responsable de la bonne marche de la Cour. Il est assisté dans cette mission par un secrétaire général qu'il choisit parmi les conseillers et le nomme par ordonnance.

En parallèle avec ses fonctions administratives, le président de la Cour est également président d'un Corps juridictionnel, à ce titre, il préside les audiences solennelles, la chambre de conseil, le comité des programmes et des rapports et le conseil de la magistrature des juridictions financières.

1.2 Les présidents de chambre

Ils sont nommés conformément aux dispositions de l'article 30 de la constitution. Ils doivent être classés au grade exceptionnel.

Ces présidents sont chargés de présider chacun une chambre de la Cour.

Le président de la chambre répartit les travaux entre les magistrats de sa chambre et les autres fonctionnaires qui y sont affectés. Chaque président dispose d'un greffe qui prépare l'ordre du jour des séances, prend note des décisions prises et veille à la tenue des rôles, des registres et des dossiers.

Le vice président signe les arrêtés rendus, il corrige et vise les projets d'intervention administrative préparés par les rapporteurs. En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président peut être remplacé par le conseiller le plus ancien de la chambre ou de la section.

* 38 Mimoun LMIMOUNI « le contrôle administratif des dépenses de l'Etat » Al Khazina n° 2/ avril 2004.

* 39 Abdellah RAGALA OUAZZANI, REMALD n°43 mars-avril 2002.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard