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Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA

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par Adamou Moussa ZAKI
Université Gaston Berger  - Maà®trise droit de l'entreprise 2007
  

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L'augmentation du capital social est mise en oeuvre selon certaines modalités et présente une certaine utilité pour la société (A) ; sa mise en oeuvre doit obéir à certaines conditions posées par le législateur OHADA (B).
A) L'importance et les modalités de mise en oeuvre de l'augmentation du capital social :

Les raisons d'une augmentation du capital social répondent à des préoccupations diverses.

Lorsque la société prospère, il s'agira pour elle de consolider ses moyens d'autofinancement ; cela lui évitera de recourir à l'emprunt qui est coûteux du fait de l'intérêt qu'il produit pour les prêteurs et des manques à gagner pour la société.

Cette augmentation peut aussi avoir pour rôle de permettre aux salariés d'accéder plus facilement à l'actionnariat ou permettre la conversion de valeurs mobilières composées102(*)

D'un autre côté, lorsque la société rencontre des difficultés financières et qu'elle a besoin de fonds, elle pourra procéder à une augmentation pour permettre l'entrée de nouveaux actionnaires et faire ainsi disparaître les pertes, il s'agit dans ce cas d'une mesure d'assainissement ; elle peut notamment procéder à une conversion des parts en actions ou en obligations103(*).

L'augmentation du capital social peut être soit émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Dans le premier cas, les actions nouvelles sont libérées soit en espèce, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature.

Dans le second cas, la décision d'augmentation n'est recevable qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission104(*).

Ce qui nous amène donc à voir les conditions de l'augmentation.

B) Les conditions de mise en oeuvre de l'augmentation du capital social :

Il faut préciser de prime abord qu'il ne saurait y avoir augmentation du capital avoir que ce dernier n'ait été intégralement libéré.105(*)

Le non respect de cette règle est une cause de nullité de la société et peut même être sanctionnée pénalement106(*).

Certaines conditions sont relatives à la décision de l'augmentation alors que d'autres concernent les délais et les modalités de souscription et libération des actions consécutives à l'augmentation.

Relativement à la décision, il faut dire que dans la mesure où l'augmentation du capital aura des incidences importantes, notamment du point de vue politique, le législateur exige dans certains cas que le consentement unanime des associés soit exprimé.107(*)En vertu de l'article 564 de l'AUSCG, il semble que la décision appartient à l'assemblée générale extraordinaire ; Celle-ci peut autoriser cette augmentation de capital sur le rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, sur le rapport du commissaire aux comptes.

De même, lorsque l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité108(*) c'est-à-dire que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote109(*), l'assemblée ne statue qu'à la majorité des voix exprimées ; et s'il a été procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs dont disposent les actionnaires présents ou représentés.110(*)

Il est toutefois prévu que l'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer tout ou partie des modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts111(*).

Le délai de réalisation de cette augmentation est de trois ans à compter de l'assemblée générale qui l'a décidé ou autorisé, au lieu de cinq ans comme il a été prévu dans la loi de 1867.

L'augmentation est réputée avoir eu lieu à compter du jour d'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement112(*) .

Il faut préciser qu'à l'occasion de cette augmentation, il est reconnu au associés, un droit préférentiel de souscription qui en principe est irréductible113(*), sauf décision de l'assemblée générale, et qui leur donne le droit de souscrire de nouvelles actions.

Ceux-ci peuvent y renoncer ou même le céder114(*).

Le délai fixé pour la souscription est de vingt jours minimum115(*).

La souscription à titre réductible est possible si l'assemblée générale extraordinaire le prévoit expressément116(*).

Il faut en outre faire remarquer que cette opération est fortement encadrée ; certains auteurs n'ont pas manqués de critiquer cet encadrement excessif de l'augmentation du capital social117(*).

L'autre opération sur le capital social concerne sa réduction qui, comme l'augmentation, se fait selon certaines modalités et présente une certaine importance pour la société.

* 102 Véronique MAGNIER Cours de droit des sociétés ; page 228 à 229 relatif aux obligations composées

* 103 M.JUGLART et B.IPPOLITO, Les sociétés commerciales ; pages 575 à 580

De même on note que l'article L. 242-17-II prévoit qu' « un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission »

* 104 Art. 562 AUSCG

* 105 Art 572 AUSCG

* 106 Art 893 de l'AUSCG dispose « Encourent une sanction pénale, les administrateurs, le président du conseil d'administration, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d'actions. »

* 107 Art.572 al.3 AUSCG

* 108 ART 565 AUSCG

* 109 Art 549 AUSCG

* 110 ART.550 AUSCG

* 111 Art. 568 AUSCG

* 112 Art.571 AUSCG

* 113 Cela signifie que l'actionnaire peut souscrire dans la limite maximale de sa portion dans le capital.

* 114 Art. 574 ; 593 et suivants AUSCG

* 115 Art 577 AUSCG

* 116 Art 576 AUSCG ; pour tout ce a trait au droit préférentiel de souscription, se référer aux article 573 à 592

Pour les autres conditions, il s'agira de celles prévues pour la constitution du capital social notamment les règles régissant la souscription, la libération etc.

* 117 Pierre-Yves CHABERT, avocat à la cour Cleary Gottlied ; L'encadrement excessif des opérations d'augmentation du capital

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld