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Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA

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par Adamou Moussa ZAKI
Université Gaston Berger  - Maà®trise droit de l'entreprise 2007
  

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B) La sanction du délit d'abus de biens sociaux:

Il est à noter à cet effet que la jurisprudence française sanctionne rarement l'abus de biens sociaux si celui-ci intervient dans le cadre d'un concours financier donné à une société appartenant à un même groupe si c'est dans l'intérêt du groupe ; ce qui donc en quelque sorte une place importante à l'intérêt social dans la mise en oeuvre de la sanction de l'abus de biens sociaux.

Mais il souligner que l'usage dont il est fait ne doit pas dépasser de façon exagérée les fonds propres de la société139(*).

Pour l'exercice de l'action, il s'agit pratiquement de la même procédure que celle du délit de distribution de dividendes fictifs car dans les deux cas il s'agit de délit ; dés lors les sanction seront presque les même, cela ne dépendra que de l'existence ou non de circonstances aggravantes.

Mais il est à noter que cette à posé des difficultés quant à sa prescription mais aussi quant à l'action sociale.

Etant un délit instantané, l'abus de biens sociaux doit normalement se prescrire à compter du jour de sa commission.

Mais afin d'éviter que l'agent, en dissimulant ses agissements, ne bénéficie d'une scandaleuse impunité, la jurisprudence a décidé que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu ou a pu être constaté140(*).

Par la suite la cour de cassation française a cru devoir améliorer le système en précisant que le point de départ de la prescription est le jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique141(*), c'est-à-dire lorsque le ministère public ou partie civile ont la possibilité effective d'agir.

Selon certains auteurs l'action est pratiquement imprescriptible.

Relativement à l'action civile, il est à noter qu'il s'agit d'une action dirigée par la société ou par un actionnaire : il s'agit d'une action ut singuli ; elle est individuelle lorsqu'elle est intentée par un actionnaire demandant la réparation de son préjudice personnel.

L'exercice d'une telle action n'avait pas été accepté par la jurisprudence ; ce n'est que plus tard, dans un arrêt du 6 janvier 1970 de la chambre criminelle, que la cour a accepté qu'elle puisse être intentée.

Mais l'exercice par un ou plusieurs créanciers n'a pas été retenu142(*).

Quant à la localisation du délit, il a été jugé que son lieu de localisation est celui du siège où a été arrêté et s'est traduit en comptabilité la décision de faire supporter à la société le coût des travaux entrant dans la prévision de la loi143(*)

* 139 Cf.aff.Willot, Trib.com. , Paris, 16 mai 1974, Rev.soc.1975.657 ; et l'aff. Rozenblum, Cass.crim.4 février 1985, Rev. soc.1985.648.

Voir également Thèse de Mme A. Medina (Paris 13-1999)

* 140 V .Crim.7 déc. 1967, B. n° 321

* 141 Crim. 10 août 1981, B. n° 244 ; Rev. Soc. 1983, note Bouloc ; G.P. 1981, 2, 696, note J.C. ; 13 février 1989, B. n° 69 ; 27 juill. 1993, Dr. Pénal. 1994, 89, obs. J.H.Robert

* 142 Crim. 24 avril 1971, B. n°117 ; Rev. soc.1971, 608 notes Bouloc ; 9 nov. 1992, B. n°361 ; Rev. soc. 1993, note Bouloc ; 27 juin 1995, Rev.soc. 1995, 746, note Bouloc. Mais il en va différemment en cas où l'action est intentée en cas de liquidation judiciaire de la société pour l'action intentée par le représentant des créanciers (Crim.12 oct. 1995, B. n°305 ; Rev. soc. 1996, 319, note Bouloc)

* 143 Crim.6 février 1996, B. n° 60 ; Rev. Soc. 1997, 125, note Bouloc

Pour l'ensemble de la question voir Wilfrid Jeandidier, Droit Pénal des affaires, 4e édition, pages 332 à 342

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