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Tfc : de la révision constitutionnelle telle que prévue par la constitution de la RDC avant sa première révision.

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par Freddy AMANI CHISHIBANJI
Université officielle de Bukavu - Graduat 2010
  

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7. PLAN SOMMAIRE

Le présent travail hormis l'introduction et la conclusion sera subdivisé en deux chapitres.

Le premier portera sur les notions générales de la révision constitutionnelle et le second sera consacré à l'étude de la procédure et des limites de la dite révision

BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE

· Pierre PACTET, Institutions Politiques Droit Constitutionnel, Masson, Paris, 1983.

· Burdeau Georges, Hamon Francis, Troper Michel, Droit Constitutionnel 26e édition, Paris, Librairie Générale de Droit et de jurisprudence, 1999.

· Drago Guillaume, Contentieux Constitutionnel Français, Paris, Presses Universitaires de France, 1998.

· Duverger Maurice, le Système politique français : Droit Constitutionnel et Science Politique 21e édition, Paris, Presses Universitaires de France, 1998.

· Louis Favoreu Droit constitutionnel 2e édition, Paris, Dalloz, 1996.

· EDOUARD MPONGO-BOKAKO B, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, EUA, 2001.

· MARCEL PRELOT et JEAN BOULOUIS, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel 11e édition, Paris, Dalloz, 1996.

· DOMINIQUE TURPIN, Droit Constitutionnel 3e édition, Paris, PUF, 1997.

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CHAP I. THEORIE GENERALE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Sachant qu'il est impossible de réviser une constitution inexistante c'està-dire non encore élaborée, avant de traiter la théorie de la révision constitutionnelle (section II), nous ferons d'abord un bref aperçu sur l'élaboration de la constitution (section I).

Section I. L'ELABORATION DE LA CONSTITUTION

L'élaboration de la constitution est à rapprocher de sa révision et même de son abrogation.

Qu'elle soit élaborée à la naissance d'un nouvel Etat ou au lendemain d'une révolution ; ailleurs pour marquer une étape dans la construction du socialisme, ou tout simplement, mais c'est le plus rare, après la prise de conscience de l'inadaptation, ou de l'échec, des institutions précédentes, la constitution est l'aboutissement d'une procédure spécifique.

Des règles techniques, destinées à assurer la solidité et la cohésion du texte, s'y combinent avec des préoccupations politiques de ceux qui ont pris l'initiative de sa rédaction.

Quant il s'agit de retoucher la constitution c'est-à-dire de la modifier sur certains points sans bouleverser son schémas générale, on est en présence d'une révision de la constitution qui doit se dérouler suivant les règles inscrites à cet effet dans constitution elle-même. Enfin, l'abrogation de la constitution est un phénomène qui ne relève que rarement du droit, mais intervient le plus souvent par la force à l'issue d'un coup d'Etat ou d'une révolution.

Avant même de distinguer sur la procédure à suivre pour rédiger la constitution, il faut se demander qui, quel organe est compétent pour l'élaborer. On étudiera successivement le pouvoir constituant (§1), et l'approbation et la consultation populaire (§2).

§1. LE POUVOIR CONSTITUANT

Le pouvoir constituant est celui qui est à l'origine d'une constitution. Lorsqu'intervient pour élaborer la constitution, il est dit pouvoir constituant originaire ou absolu(A) ; si par contre il intervient pour réviser la constitution, on parle d'un pouvoir constituant dérivé ou institué ou encore relatif(B).

A. Le pouvoir constituant originaire ou absolu

1. Définition

Ce pouvoir est celui qui établit les règles fondamentales relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique8. Il est constituant parce qu'il porte sur une constitution, il est originaire parce qu'il est à l'origine d'une constitution et il est absolu parce qu'il ne connait pas de limites car il intervient en période de vide constitutionnel, aussi il élabore la constitution qu'il veut et comme il veut. C'est ce que BASTIDE Paul traduit en ce terme : « le pouvoir constituant originaire possède la spontanéité créatrice, il peut tout, il n'est soumis d'avance à aucune constitution donnée. »

2. Les hypothèses de mise en oeuvre du pouvoir constituant originaire et absolu

Le pouvoir constituant originaire peut intervenir lorsqu'il y a procréation d'un Etat sur un territoire, il peut aussi intervenir lorsqu'il y a vision d'Etats ou création d'un Etat fédéral.

Ce pouvoir se manifeste aussi lorsqu'il y a une révolution qui entraine la destruction de l'ordre constitutionnel antérieur ou lorsqu'il y a succession de régime politique dans un même Etat.

3. Le mécanisme d'établissement de la constitution

Le titulaire du pouvoir constituant originaire n'est pas le même selon que la société est démocratique ou non9.

8 Telesphore MALONGA .M, « droit constitutionnel et institutions politiques », Cours inédit, U.O.B, G1Droit, 2007-2008

9 Philippe ARDANT, Institutions politiques &Droit Constitutionnel 16édition, Paris, LGDJ, 2004, P 73

L'établissement de la constitution a plusieurs formes, selon que le pouvoir constituant originaire serait d'essence proprement populaire (formes démocratiques) (a), selon que l'organisation constitutionnelle émane du chef de l'Etat (formes monocratiques) (b) et selon que les deux formes sont combinées (formes mixtes) (c).

a. Les formes démocratiques

Le droit constitutionnel, avec la distinction des pouvoirs constituants et constitués, n'est pas une exclusivité de la démocratie, mais en doctrine il est souvent lié aux conceptions où le pouvoir appartient au peuple.

L'idée est traditionnellement rependu que le pouvoir constituant serait d'essence proprement populaire. Alors même que le régime créé ne serait pas démocratique, son établissement devrait l'être. C'est la thèse de Swarez et de Bellarmin selon laquelle le pouvoir non encore dévolu appartient à la multitude et lui revient en cas de déshérence.

Ce pouvoir constituant prend en démocratie trois formes, selon que le peuple l'exerce à travers ses représentants (1°), selon qu'il l'exerce seul (2°) et selon que les deux procédés sont combinés (3°).

1°. La forme représentative ou semi représentative : Dans cette forme, l'assemblée nationale ou encore constituante est élu au suffrage universel pour élaborer la constitution ;

2°. La forme démocratique directe : ici le peuple lui-même forme une assemblée qui se déclare constituante. L'éventualité en elle-même est concevable, mais à l'état actuel des techniques, elle parait à peu près irréalisable. La démocratie directe doit se combiner avec la représentation.

3°. La forme démocratique semi- directe : ici la constitution est le fruit d'une élaboration de l'assemblée et d'une consultation populaire.

En effet, l'élaboration émane d'un corps élu et le texte ne devient valable qu'avec l'approbation du corps électoral.

b. Les formes monocratiques

L'organisation constitutionnelle émane de la décision personnelle d'un homme qui est généralement le chef de l'Etat. La distinction à faire ici, tient au caractère de la monocratie : de légitimité (1°) ou de pouvoir de fait (2°).

1°. La monocratie sous forme de la monarchie légitime ; elle possède régulièrement la plénitude de pouvoir. On doit, en conséquence, reconnaitre à son détenteur le droit d'aménagement et de limitation. Le roi jusqu'à lors absolu accorde soit spontanément, soit plus souvent, sous la pression des circonstances, une constitution dite charte. On donne habituellement à ce mode autocratique le nom d'octroi.

2°. La dictature de fait issue d'un coup d'Etat ou d'une révolution, peut également donner naissance à une constitution par octroi.

Toutefois le terme n'est pas employé traditionnellement, bien que la technique soit la même. Très souvent d'ailleurs, les pouvoirs de faits autoritaires cherchent eux- même, pour soutenir leur établissement, une consacrassion populaire

c. Formes mixtes

Les deux combinaisons les plus intéressantes que connaisse l'histoire sont celle de la monarchie avec la démocratie (1°) et de la monarchie avec représentation (2°).

1°. La combinaison monocratie-démocratie se réalise grâce au plébiscite constituant, l'une des pièces maîtresses du césarisme démocratique. OEuvre du dictateur ou de son entourage, la constitution est soumise à l'adhésion d'un corps électoral suggestionné, dans le climat des libertés restreintes. L'approbation populaire peut aussi être sollicitée préventivement.

2°. Combinaison monarchie-représentation : elle traduit l'égalité théorique et l'accord formel entre l'assemblée proposant et un prince consentant. La constitution est considérée comme un véritable contrat. On lui donne le nom de « pacte ».

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand