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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Introduction

La société pour sa défense et la quiétude de ses composantes édicte des règles dont le respect s'impose à tous sous peine de sanction.

Elle confie d'une part la constatation de la violation de ces prescriptions au Ministère Public investi des pouvoirs de poursuite, et charge d'autre part de l'application de ces règles, une personne dotée d'un pouvoir de juger, en l'occurrence le juge qui reste garant des libertés individuelles.

La fonction de juger est l'une des fonctions dont l'exercice requiert beaucoup de vigilance, de sagesse de la part de l'homme. C'est pourquoi, il devient important pour les pratiquants de droit, précisément ceux ou celles qui veulent faire carrière dans la justice, de se prémunir contre certains faits afin de pouvoir condamner justement un coupable, et d'acquitter un innocent.

Pour ce faire la connaissance du droit par le juge devient inéluctable.

Le droit peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les hommes dans la vie en société. A coté de la règle de droit, on retrouve d'autres règles telles que les règles morales, les règles religieuses. À la différence de ces deux règles, la règle de droit résulte de la volonté d'une autorité investie à cet effet que l'on appelle sous le nom du législateur.

Le législateur dans sa mission doit tenir compte de certains traits qui caractérisent la règle de droit. En ce sens que la règle de droit a un caractère général et impersonnel, un caractère abstrait, un caractère sanctionnataire.

Le caractère sanctionnataire de la règle de droit signifie que sa violation est assortie de sanction. Cependant les sanctions diffèrent les unes des autres de telle manière que les règles de droit sont elles-mêmes différentes les unes des autres. D'où l'existence de plusieurs branches de droit parmi lesquelles on peut citer le droit civil, le droit pénal.

Notre étude s'articulera autour de la sanction de la règle de droit pénal.

Le droit pénal est l'ensemble des règles juridiques relatives à l'étude, à la recherche des causes, et la sanction des auteurs de l'infraction pénale.

La loi n°01-079 AN-RM du 20 août 2001 portant code pénal en République du Mali dispose en son article 1er que : « les peines applicables en matière de justice en République du Mali se divisent en peines criminelles, peines appliquées aux délits et peines de simple police ».

Les peines criminelles sont : la mort, la réclusion à perpétuité, la réclusion de cinq à vingt ans. (Art 4 CP)

Les peines appliquées aux délits sont : l'emprisonnement de onze jours à cinq ans, la peine de travail d'intérêt général, l'amende. (Art 7 CP)

Enfin les peines de simple police sont : l'emprisonnement de un à dix jours inclusivement, l'amende de 300 à 18000 francs inclusivement.

Il faut noter que pour les peines criminelles et les peines applicables aux délits, les tribunaux pourront dans certains cas interdire, en tout ou en partie l'exercice de certains droits civiques, civils et de famille. Pour les peines de simple police la confiscation pourra être appliquée comme une peine complémentaire.

La théorie générale de la peine occupe, à elle seule, une branche autonome du droit criminel : la science pénitentiaire. Elle n'en a pas moins d'étroits rapport avec les autres parties du droit criminel : droit pénal général, procédure pénale et criminologie.

La peine apparaît d'abord comme la sanction normale de la responsabilité. Il n'y a pas de peine concevable sans responsabilité, et la peine, lorsqu'elle intervient, est arithmétiquement proportionnée à l'étendue réelle de la responsabilité. La sanction pénale est donc le reflet, (la photocopie) de la responsabilité. C'est pourquoi elle intéresse le droit pénal général, en ce sens que son étude permet de mettre en lumière les modalités de la responsabilité pénale.

Toutefois la peine n'est pas seulement la juste rétribution*(*) de la faute du délinquant, ou la juste compensation du dommage qu'il a causé à la société comme le sont les dommages-interets en matière civile. Elle est aussi orientée, dans son régime administratif et juridique, vers l'avenir du condamné, dont elle a pour ambition de provoquer la réinsertion sociale. Sous cet aspect, la théorie de la sanction pénale se rattache plutôt à la criminologie, dans la mesure où il s'agit de définir les modalités du traitement pénale et à la procédure pénale, dans la mesure où les considérations de défense sociale viennent perturber les effets mécaniques de la condamnation pénale. Mais le droit pénal général lui-même ne peut manquer d'être influencé par ce point de vue, de nature à tempérer le lien qui rattache la peine à la responsabilité du délinquant.

Le juge est la pièce maîtresse*(*) pour une bonne administration de la justice pénale, car le droit ne peut être correctement appliqué que si le juge accepte de jouer pleinement et correctement son rôle dans la mesure où le sort du délinquant dépendra de la décision qu'il aura à prononcer. Il lui incombe d'assurer à la fois le respect des normes préétablies par la société, et celui des libertés publiques. En effet le délinquant n'étudie pas le droit, c'est-à-dire les textes avant de commettre une infraction bien vrai que l'on dit que : «  Nul n'est censé ignoré la loi ». C'est au juge qu'il appartiendra de le dire, mais aussi le magistrat du ministère public qui engage des poursuites et l'avocat qui assure la défense. Le ministère public et l'avocat entendus, c'est au juge qu'il appartiendra de prononcer la peine encourue par le délinquant qui devra être proportionnelle à sa responsabilité qui peut être aggravée ou atténuée.

Comme le dit l'adage : « Il n'y a ni crime, ni peine sans une loi ». De même il n'y a pas de sanction sans responsabilité. À fin de pouvoir prononcer une sanction, le juge devra rechercher, étant entendu que les faits sont établis et non constaté, l'existence d'un certain nombre d'éléments appelés éléments constitutifs de l'infraction.

Les éléments constitutifs de l'infraction sont au nombre de trois à savoir : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral.

L'élément légal signifie que les crimes et délits ne peuvent être incriminés qu'au moyen de textes à savoir la loi, les ordonnances. Par conséquent les contraventions peuvent être déterminés par décret pris en forme de règlement d'administration publique. La loi étant, en principe générale, n'a pas prévu le cas de x, y ou z et il n'y a pas toujours d'adéquation parfaite entre les termes utilisés par le législateur et l'analyse des faits commis.

D'une manière générale, l'interprétation de la loi pénale est rendue nécessaire par son caractère général et abstrait ou par son inadéquation aux circonstances.

Il appartient donc au juge d'interpréter la loi et de déterminer son champ d'application au regard des incriminations dont il est saisi*(*).

Concernant l'élément matériel, c'est l'accomplissement d'un acte voulu par le délinquant. Cet acte peut être un acte positif ou négatif. Il peut être instantané, ou continu. L'infraction peut résulter d'un seul acte ou de plusieurs actes. Dans certains cas, plusieurs actes concourant à une fin unique sont exigés.

Quant à l'élément moral ou psychologique, il désigne l'intention criminelle car il faut avoir voulu commettre l'acte. Cet acte voulu devra être puni par la loi. À cet effet il faut noter que la loi ne punit que les êtres libres et conscients. En ce sens que l'imputabilité est l'existence de la liberté morale de l'auteur de l'infraction au moment où il commet son acte. Le sujet ne pénètre à l'intérieur du pénal qu'à condition d'avoir joui d'un pouvoir d'opter entre le défendu et le permis. Il n'y a donc point de crime ou de délit sans l'intention de le commettre ou il n'est pas d'infraction sans volonté consciente de transgression. Il faut donc connaître la loi. Mais en raison de la règle communément admise, « nul n'est censé ignoré la loi », tout citoyen se trouve soumis à une véritable présomption de connaissance, bien vrai que tel n'est pas le cas. C'est donc au niveau de la volonté que le juge devra se placer pour dire si l'élément moral existe.

En dehors des éléments constitutifs de l'infraction, le juge devra aussi tenir compte de la prescription*(*). Quant le ministère public omet de poursuivre un délinquant dans les délais impartis par la loi, l'action public s'éteint par l'effet de la prescription. Les règles relatives à la prescription de l'action publique sont générales et s'appliquent à tous les faits punissables, qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, à moins qu'une loi particulière n'ait fixé un délai spécial relativement à une infraction déterminée. Le principe est que le délai de prescription de l'action publique est de dix ans en matière criminelle, de trois ans en matière de délit et de un an en matière de contravention. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge.

L'analyse de la sanction pénale s'impose d'une part par sa prononciation par le juge pour le respect des normes préétablies par la société pour la quiétude des citoyens et, d'autre part par la sauvegarde des libertés publiques.

Il faut noter que la sanction pénale, bien loin d'être un moyen pour les uns de se venger des autres devra s'effectuer autour de trois éléments, c'est-à-dire une fonction d'intimidation, une fonction de rétribution et une fonction de réadaptation.

Notre étude de la sanction pénale se fera autour de ses fonctions de rétribution et de réadaptation.

Nous analyserons en une première partie, la sanction pénale et la responsabilité pénale avant de voir en une deuxième partie, la sanction pénale et la Réinsertion sociale.

* Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Albert De Millogo : Droit Pénal Spécial : Les incriminations fondamentales répréhensives au Burkina Faso. Collection Précis de Droit burkinabé.2008

* * Albert De Millogo : Droit Pénal Spécial : Les incriminations fondamentales répréhensives au Burkina Faso. Collection Précis de Droit burkinabé.2008

* * Albert De Millogo : Droit Pénal Spécial : Les incriminations fondamentales répréhensives au Burkina Faso. Collection Précis de Droit burkinabé.2008

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams