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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Première partie : Sanction Pénale et Responsabilité Pénale.

La sanction pénale autour de laquelle s'articule notre étude est prévue par le législateur en fonction des infractions qu'il apprécie d'une manière abstraite et générale la gravité objective en fonction des moeurs du moment ou de la politique criminelle du moment. Il dit par exemple : « sera puni de mort tout individu coupable de vol commis en bande ou à main armée ». (Article 253, code pénal).

Mais la peine objective ainsi prévue par le législateur doit être adaptée par le juge au degré de responsabilité propre à chaque délinquant*(*). Cette individualisation de la sanction par le juge peut s'opérer dans les limites du minimum et du maximum légal lorsque la peine est temporaire. Mais elle peut aussi s'opérer en dehors de ces limites soit sous la forme d'une atténuation au-dessous du minimum, soit sous la forme d'une aggravation au-dessus du maximum et même d'une transformation de la peine légale.

Nous étudierons dans cette partie, la sanction pénale et la responsabilité atténuée (chapitre I), la sanction pénale et la responsabilité aggravée (chapitre II), la sanction pénale et d'autres responsabilités (chapitre III)

Chapitre I : la Sanction Pénale et la Responsabilité Pénale Atténuée

Il existe deux causes principales d'atténuation de la peine : les excuses légales atténuantes et les circonstances atténuantes judiciaires.

Section I : les excuses atténuantes légales

Ici nous étudierons les causes et les effets des excuses atténuantes.

Paragraphe I : les causes d'excuses

En France, les excuses atténuantes, comme les excuses absolutoires sont régies par l'article 65 du code pénal aux termes duquel « nul crime ou délit ne peut être excusé (...) que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse ». Elles sont donc étroitement réglementées par la loi, tant en ce qui concerne leur influence sur la pénalité qu'en ce qui concerne leurs sources. Et c'est ce qui les distingue des circonstances atténuantes qualifiées de « judiciaires » précisément parce que le juge a le pouvoir de les inventer.

En créant des excuses atténuantes le législateur français parait avoir obéi à deux sortes de considérations. Tantôt l'excuse est fondée sur un affaiblissement de la responsabilité morale de l'agent, tantôt elle répond à des nécessités de politique criminelle.

Le législateur malien en référence de son homologue français, parle expressément des excuses atténuantes dans la loi n°01-079ANRM du 20 Août 2001 portant code pénal en République du Mali. Quant aux circonstances atténuantes, il donne des indications (article 18, code pénal).

Nous analyserons d'abord les excuses en tant que présomptions de la responsabilité atténuée, ensuite en tant que moyen de politique criminelle.

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

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