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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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A - Excuses en tant que présomptions de responsabilité atténuée.

En France, de même que le législateur napoléonien a décidé une fois pour toutes que la démence supprime complètement la responsabilité morale de l'auteur d'une infraction, de même il a présumé que certaines circonstances ou certaines particularités tenant à la personne de l'auteur sont de nature à atténuer sa responsabilité.

Parmi ces circonstances ou particularité, la loi du 1810 retient :

- la provocation : Le code pénal français en son article 321 et suivant limite l'excuse de provocation à l'homicide, aux blessures et aux coups envers les personnes. Son fondement est très discuté par la doctrine qui hésite entre deux explications : ou bien le législateur a pensé que la provocation a pour effet d'irriter la personne provoquée et de diminuer son self-control ; ou bien il a estimé qu'il y avait lieu en pareil cas de tenir compte de la faute de la victime et de la faire venir en déduction de celle de l'agent.

Dans le code pénal malien, le législateur édicte dans l'article 214 que : « Si le meurtre et les violences de l'espèce définie par l'article 202, et les alinéas 2,3 et 4 de l'article 207 du présent code ont été provoqués par des violences graves envers les personnes, la peine sera de celle de l'alinéa premier dudit article 207 ». Il ajoute dans l'article 215 que : « les crimes mentionnés au précédent article sont excusables et punis des peines prévues à l'alinéa premier de l'article 207 du présent code, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'intrusion dans une habitation ou ses dépendances notamment par escalade ou effraction des murs, clôtures ou entrées »

- la minorité : l'excuse de minorité procède, elle aussi, d'une présomption légale de responsabilité atténuée en raison du jeune age de l'agent. Mais elle s'analyse également par la nécessité de tempérer en quelque sorte la dose normale du traitement pénal lorsqu'on l'applique à un mineur. Elle constitue la seule excuse atténuante générale, c'est-à-dire qu'elle joue à propos de toutes les infractions commises par le mineur qualifiées crimes ou délits en application des articles 67 et 69 du code pénal français.

La réduction bénéficie de plein droit aux mineurs de 13 à 16 ans qui font l'objet d'une peine celle-ci ne peut dépasser la moitié de la peine encourue par un majeur s'il s'agit d'un délit, et 20 ans de réclusion criminelle s'il s'agit d'un crime puni d'une peine perpétuelle. Les mineurs ne sont pas exposés à la période de sûreté de l'article 132-23 du code pénal*(*).

Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l'excuse atténuante peut être écartée à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée. Si la juridiction saisie est la cour d'assises des mineurs, elle doit être interrogée par une question spéciale, l'exclusion de la réduction ne peut être acquise que par 8 voix sur 12 ou 10 sur 15 en appel.

L'interdiction du territoire français ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle déterminée, l'interdiction de séjour, la fermeture d'établissement, l'exclusion des marchés publics, l'affichage ou la diffusion de la condamnation ne doivent pas être appliquées aux mineurs*.

- Excuse de dénonciation : Les auteurs ou complices, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ont permis de faire cesser les agissements, d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente, ou permis d'identifier les autres coupables doivent bénéficier d'une excuse.

De nos jours le nouveau code pénal français ne laisse subsister que l'excuse de minorité et l'excuse de dénonciation*(*).

En application de l'article 26 du code pénal malien qui fixe la majorité à 18 ans, le juge devra tenir compte de l'age de l'agent dans l'exécution de la peine. D'où l'existence de tribunaux pour enfant.

La Loi N°01- 081/ du 24 août 2001 portant institution de juridiction pour mineur et sur la minorité pénale fixe la majorité pénale à dix-huit (18) ans. L'article 2 stipule que lorsque le prévenu ou l'accusé aura moins ou plus de treize (13) ans et moins de dix-huit (18) ans, il sera relaxé ou acquitté s'il est décidé qu'il a agi sans discernement. Le mineur auquel est imputé une infraction qualifiée crime ou délit ne sera pas déféré aux juridictions pénales de droit commun; il ne sera justiciable que des juridictions pour mineurs (article 3).

Il convient maintenant d'analyser l'excuse en tant que moyen de politique criminelle.

* * Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou : Droit Pénal Général et Procédure Pénale, 16 édition SIREY.2006

* * Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou : Droit Pénal Général et Procédure Pénale, 16 édition SIREY.2006

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault