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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Section II la libération conditionnelle

Il faut noter qu'à la différence du sursis, la libération conditionnelle permet à l'administration de prendre une mesure de faveur à l'endroit d'un condamné, qui par sa bonne conduite en prison, a déjà effectivement mérité la confiance des autorités. Lorsque pendant son séjour en prison un condamné a donné des signes d'amendement indiscutables, il pourra être libéré avant l'expiration de sa peine, sous menace de réincarcération en cas de mauvaise conduite.

Cette institution présente de grands avantages. Elle incite le condamné à se bien conduire en prison dans l'espoir d'y demeurer moins longtemps. Elle l'encourage aussi, par la menace de réincarcération qu'elle contient, à se bien conduire pendant cette période critique qui suit la sortie de prison et qui est, par excellence la période d'éclosion de la récidive.

Nous allons analyser les conditions et les effets de la libération conditionnelle.

Paragraphe I les conditions de la libération conditionnelle

Il s'agit des conditions de fond et de forme.

A - les conditions de fond de la libération conditionnelle

Il faut savoir que la libération conditionnelle, étant une mesure de faveur inspirée par des considérations de politique criminelle et d'opportunité, n'est pas soumise à des conditions de fond très rigoureuses. L'on est ici dans le domaine de l'appréciation discrétionnaire des autorités compétentes.

Il existe cependant une condition légale sans laquelle la libération conditionnelle est impossible. C'est une condition de délai. Il faut que le condamné ait passé certain temps en prison. S'il s'agit d'un délinquant primaire, il devra avoir accompli au moins 3 mois de détention si sa peine est inférieure à 6 mois, et la moitie de sa peine si celle-ci est supérieure à 6 mois. S'il s'agit d'un récidiviste, il devra avoir accompli au moins 6 mois de détention si sa peine est inférieure à 9 mois, et si sa peine est supérieure à 9 mois il devra avoir subi les deux tiers de son temps.

Enfin, une dernière condition qui n'est pas légale, mais évidente, c'est que le détenu devra avoir eu une bonne conduite pendant la période d'incarcération. Il devra justifier d'un emploi à sa libération.

L'on ne sait pas pourquoi, à la différence de son homologue français le législateur malien ne prévoit pas la libération conditionnelle du condamné. Mais il prévoit en cas de détention provisoire de l'inculpé avant le jugement, la libération sous caution. Est-ce pour dire que, ce sont les pauvres qui durent en prison ? Pourquoi ne pas accorder une faveur à ces pauvres à cause de leur bonne conduite pendant leur période de détention ?

La loi n°01-080 AN-RM du 20 Août 2001 portant code de procédure pénale en République du Mali dispose en son article 155 alinéa 1er que : « La mise en liberté, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, peut être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés ».

Ce cautionnement ou ces sûretés garantissent la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ; le paiement dans l'ordre suivant : des frais avancés par la partie civile ; des restitutions et dommages - intérêts ; des frais avancés par la partie publique ; des amendes.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties des cautionnement ou des sûretés.

Dans le cas où la mise en liberté a été subordonnée à un cautionnement, ce cautionnement est fourni en espèce, billet de banque, cheque certifiés ou titre émis en garantie par l'Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou de receveur de l'enregistrement.

Sur le vu de récépissé, le Ministère Public fait exécuter sur- le champ la décision de mise en liberté.

La première partie du cautionnement sera restituée ou la première partie des sûretés levées si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.

Elle est acquise à l'Etat du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à quelque acte de procédure ou pour l'exécution du jugement.

La seconde partie du cautionnement ou la seconde partie des sûretés sera toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.

En cas de condamnation, elle sera affectée aux frais, à l'amende et aux restitutions et dommages-interets accordés à la partie civile conformément à l'article 155 du code de procédure pénale.

Il convient maintenant de voir les conditions de forme de la libération conditionnelle.

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