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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Paragraphe II Conditions de forme

Etant donné son exceptionnelle gravité, la relégation ne pouvait être prononcée qu'à la suite d'une procédure un peu spéciale qui renforçait les garanties dont bénéficiait le délinquant. Le particularisme de cette procédure apparaissait d'abord dans la mesure où la procédure sommaire de flagrant délit était interdite contre tout individu reléguable. Il se marquait aussi à divers traits que nous allons examinés successivement.

A - Forme des débats en matière de relégation

En la matière l'inculpé devait être obligatoirement assisté d'un défenseur. S'il n'avait pas choisit un défenseur, le tribunal devrait lui en nommer un d'office.

Cette nécessité d'un défenseur semblait avoir pour conséquences l'impossibilité de prononcer la relégation par défaut ou par contumace, c'est-à-dire en l'absence de l'inculpé.

Cependant, la pratique judiciaire admettait que même en l'absence de l'inculpé la relégation pouvait être prononcée par défaut.

Il y avait à cela une double explication : il ne fallait pas, tout d'abord, permettre à l'inculpé d'éviter la relégation en ne se présentant pas ou en fuyant. D'autre part, les condamnations par défaut peuvent être toujours révisées, rétractées, par la voie de l'opposition. Par conséquent, il n'y avait pas de grand danger pour la justice et pour l'équité à permettre la condamnation à la relégation par défaut.

Il convient maintenant de voir la forme de la condamnation à la relégation.

B - Forme de la Condamnation à la relégation

La relégation ne pouvait être prononcée que par les tribunaux de droit commun. Et ces tribunaux de droit commun, lorsqu'ils prononçaient la relégation devaient viser d'une manière très précise les condamnations antérieures qui servent de base à la relégation. Le jugement devait aussi préciser expressément si ces condamnations étaient définitives, si elles avaient été prononcées dans la période décennale et enfin si chacune des infractions qui avaient motivé ces condamnations successives était postérieure à la condamnation précédente.

Jusqu'en 1954 la relégation était une peine complémentaire obligatoire*(*). Lorsque les conditions générales et spéciales prévues par la loi étaient réunies le juge avait l'obligation de la prononcer.

Mais il faut noter que les tribunaux disposaient d'un moyen d'écarter la relégation s'ils le jugeaient opportun en l'espèce. Il leur suffisait de prononcer une peine inférieure au quantum générateur de la relégation.

Cette institution est aujourd'hui disparue dans le dessein de laisser au juge le soin de se décider en fonction de la personnalité du délinquant.

Cela veut dire que ce pourra être le cas pour la peine de mort dont l'abolition se trouve au centre de tous les débats juridiques de l'heure actuelle. Il faut savoir que la peine de mort est abolie en France par la loi du 9 octobre 1981, et tout récemment au Togo.

Apres avoir connue les conditions générales de la relégation, il convient de voir les conditions spéciales.

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

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