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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Section II les conditions Spéciales de la relégation

Il faut noter que le nombre et la nature des condamnations subie par le récidiviste pendant le délai de dix ans n'était pas indifférent. La loi du 27 mai 1885 sur la relégation prévoyait, en effet, plusieurs cas de relégation en dehors desquels la relegation était impossible. Ces différents assemblages de condamnations génératrices de la relegation montraient que le législateur voulait atteindre certaines catégories de malfaiteurs, nettement définies. Il s'agissait : des grands criminels, des délinquants professionnels, des vagabonds et enfin de certains individus dangereux pour la sécurité extérieure de l'Etat ou pour la moralité publique.

Il y'avait cinq cas de relegation dont les uns plus graves que les autres.

Paragraphe I Des cas simples

Il s'agissait de deux condamnations à des peines criminelles et de trois condamnations, dont l'une à une peine criminelle.

A - Deux Condamnations à des peines criminelles

Deux condamnations à des peines criminelles était le cas le plus simple. Le récidiviste devait avoir été condamné dans l'espace de dix ans à deux peines criminelles. Mais il fallait que ces peines criminelles soient les travaux forcés ou la réclusion. L'on se posait la question de savoir si la relégation devait être prononcée lorsque l'une des deux peines criminelles était celle des travaux forcés à perpétuité. A la question la jurisprudence décida que la relegation, qui était elle -même une peine perpétuelle, ne pouvait s'attacher à une peine perpétuelle.

Il convient maintenant de voir le cas de trois condamnations dont une à une peine criminelle.

B - Trois condamnations dont l'une à une peine criminelle

Dans ce cas la peine criminelle devait être, comme dans le cas précédent, soit celle des travaux forcés, soit celle de la réclusion.

Quant aux deux autres condamnations, elles devraient être des condamnations à l'emprisonnement correctionnel. Elles devaient en outre dépasser un certains taux. Elles devaient dépasser un an, si elles avaient été prononcées pour crime avec circonstances atténuantes.

Elles devaient dépasser trois mois, si elles avaient été prononcées pour un délit spécifié par la loi de 1885(*). Ces délits que la loi considérait comme particulièrement graves comprenaient : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, outrage public à la pudeur, l'excitation des mineurs à la débauche, le vagabondage et la mendicité, etc.

Un troisième cas peut être ajouté à ces deux premiers. À Savoir celui de quatre condamnations à des peines correctionnelles.

Ces quatre condamnations correctionnelles devaient elles aussi remplir les mêmes conditions que les précédentes.

Il convient maintenant de voir les cas compliqués de la relegation.

* Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault