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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Chapitre III la Condamnation Pénale et la Réhabilitation

La réhabilitation est une institution qui a pour objet de restituer à un individu la situation légale et même, autant que possible, la situation sociale qu'il a perdu à la suite d'une juste condamnation(*).

Elle intéresse le droit pénal général dans la mesure où elle boucle en quelque sorte le cycle pénal qui commence avec l'infraction et qui finit avec la réinsertion sociale définitive du délinquant.

Il ne faudra pas confondre la réhabilitation avec l'amnistie, dont elle se distingue par ses effets et par son but. Elle se distingue de l'amnistie par ses effets car elle suppose que la condamnation a été effectivement prononcée et même que la principale a été effectivement subie. Elle se distingue aussi de l'amnistie par son but qui est de favoriser le reclassement des condamnés qui se conduisent bien. Ce but la rapproche d'un certain nombre d'institutions qui, telles le sursis ou la libération conditionnelle, poursuivent le même objectif.

Il faut noter que la réhabilitation n'est pas une institution nouvelle. Elle était déjà connue de l'ancien droit. Mais le droit moderne a affiné sa technique. Il a même élargi considérablement son utilisation, puisque, à cote de la réhabilitation pénale, il existe la réhabilitation commerciale, qui a pour objet de relever le failli des incapacités et déchéances commerciales entraînées par la faillite, et une réhabilitation disciplinaire.

La réhabilitation est régie par la loi n°01-080 AN-RM du 20 Août 2001 portant code de procédure pénale en République du Mali, en son article 222 à 236.

Nous analyserons successivement les conditions, et les effets de la réhabilitation.

Section I les conditions de la réhabilitation

Le code de procédure pénale dispose en son article 222 alinéa 1er que : « Toute personne condamnée par un tribunal malien à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée ». L'alinéa 2 stipule que : « la réhabilitation est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d'accusation ».

Ici nous analyserons successivement la réhabilitation judiciaire, et la réhabilitation légale.

Paragraphe I les conditions de la réhabilitation judiciaire

Il s'agit des condamnations qui peuvent donner lieu à la réhabilitation et de la procédure suivie pour l'obtention de la réhabilitation judiciaire.

A - les condamnations qui peuvent donner lieu à la réhabilitation

Selon l'article 222 du code de procédure pénale, seules les condamnations pour crimes et délits peuvent donner lieu à la réhabilitation.

La réhabilitation conformément à la loi ne peut être demandée en justice du vivant du condamné que par lui-même. S'il est interdit par son représentant légal. En cas de décès du condamné et si les conditions légales sont remplies, la demande pourra être suivie par le conjoint ou par ses descendants ou ascendants et même formée par eux mais dans un délai d'une année seulement à dater du décès.

Pour les condamnés à une peine criminelle, la demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans. Quant aux condamnés à une peine correctionnelle, elle ne peut être demandée qu'après un délai de trois ans.

Ce délai court pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de la libération. Il court pour les condamnés à une peine d'amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

Pour ce qui concerne les condamnés en état de récidive légale, les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, les condamnés qui, condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de leur peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.

Par contre les récidivistes qui n'ont subie aucune peine criminelle, et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle, sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de leur peine.

Ces derniers sont tenus outre les conditions prévues à l'article 227 du code de procédure pénale, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour crime ou délit et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.

Il convient maintenant de voir les conditions de procédure et de délai de la réhabilitation.

* Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

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