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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Conclusion

En conclusion nous dirons que la société, pour sa défense et la quiétude des citoyens a le droit de prescrire des règles dont le respect s'imposera à tous sous peine de sanction. Mais elle ne devra pas, dans l'élaboration de ces règles de conduite remettre en cause les libertés publiques.

La peine poursuit trois buts*(*). Elle les a toujours poursuivis simultanément, mais, selon les époques, l'accent a été mis plus particulièrement sur l'un ou sur l'autre. Il s'agit du but d'intimidation, du but de rétribution et du but de réadaptation pour suivre l'ordre chronologique dans lequel ils ont respectivement prédominé.

Le but d'intimidation paraît avoir été le premier but de la peine, celui qui prédominait à la période la plus ancienne. Ceci explique le caractère particulièrement rigoureux des peines de cette époque, surtout pour les actes causant un trouble social sérieux. La peine doit être telle que sa perspective impressionne vivement le coupable éventuel, que son application lui laisse un souvenir cruel, et que le spectacle de cette application frappe profondément l'opinion publique, décourageant les imitateurs éventuels.

Aujourd'hui encore il est fréquent que l'opinion publique attribue à l'insuffisance des peines le développement de la criminalité. On réclame volontiers la peine de mort : « si on en pendait ou fusillait quelques-uns » ..., « si on guillotinait davantage », etc... Le législateur lui-elle n'est pas insensible à ce souci. On peut penser que si la peine de mort est prévue contre les empoisonneurs et contre certains incendiaires, c'est parce que les auteurs de telles infractions sont difficiles à découvrir et à confondre. Plus récemment, le législateur a créé de nouveaux crimes capitaux sous la pression de l'opinion publique et dans l'espoir d'intimider les malfaiteurs. Il en est ainsi des incendies ayant entraîné un dommage grave à l'intégrité corporelle des vols commis à main armée ,des violences et privations de soins habituelles aux enfants.

L'idée que le châtiment doit être exemplaire n'a donc pas disparu, quoiqu'elle se soit atténuée ; l'opinion publique ne s'est d'ailleurs pas encore suffisamment rendue compte que l'effet intimidant s'attachait davantage à la certitude du châtiment, à son caractère inéluctable, qu'à sa sévérité. À l'heure actuel de bons esprits doutent sérieusement de l'effet d'intimidation générale attribué traditionnellement à la peine; par contre il ne parait pas douteux que l'effet d'intimidation spéciale sur le délinquant frappé existe et peut être salutaire (certains individus ne sont effectivement sensibles qu'à la manière forte). L'effet d'intimidation ne s'attache d'ailleurs pas seulement à la peine exécutée, mais parfois aussi à la menace de peine du moment qu'elle est précise et intangible et non seulement comminatoire (condamnation avec sursis simple ou avec sursis avec mise à l'épreuve, libération conditionnelle).

La peine apparaît comme la juste sanction de la faute qui a été commise. Cet aspect rétributif est celui qui, hier encore, apparaissait comme le plus important. Il a toujours existé depuis que le droit pénal est sorti de la phase de la vengeance privée ; c'est en effet cette considération qui a, de très bonne heure, soustrait aux formes normales de la répression les déments ou les jeunes enfants. Le droit canonique avait particulièrement insisté sur cet aspect rétributif ; il avait développé l'analyse de la notion de faute et les conséquences qui en découlent. La condamnation doit frapper un coupable, et dans la mesure où il est coupable selon la gravité de la faute commise, appréciée dans les limites légales. Les criminels eux-mêmes, qui sont « réguliers » sont parfaitement conscients de ce caractère rétributif, et y sont très sensibles ; l'injustice d'une condamnation les révolte.

C'est à raison du caractère rétributif de la peine que le droit pénal moderne exige dans toute infraction quelle qu'elle soit un élément moral. Pour la même raison le juge dose la peine des divers participants à l'infraction (coauteurs ou complices) en proportion de leur culpabilité respective alors qu'ils sont exposés à la même peine. C'est d'ailleurs pour permettre au juge de tenir un plus large compte de la culpabilité du délinquant que l'on a sans cesse élargi la marge d'appréciation dont il disposait.

Aussi la peine apparaît-elle tournée vers le passé : qu'il s'agisse de l'infraction commise, du dommage social causé, du trouble apporté dans l'ordre public, de la faute de l'auteur, de la responsabilité morale des divers participants, de multiples éléments qui servent de base à l'intervention de la peine se situent dans le passé. On sait que le « repentir actif » ne fait  pas disparaître l'infraction. Il est caractéristique que tous les éléments de l'infraction doivent s'apprécier au jour où celle-ci a été commise.

La peine, du fait qu'elle poursuit un but de répression, de rétribution, doit se préoccuper au premier chef du passé, même si d'autre part elle est fixée également en considération de l'avenir, pour mieux réaliser la réadaptation du délinquant, qui est également l'un de ses buts.

Une répression qui ne se préoccuperait aucunement d'assurer la réadaptation du délinquant ferait une oeuvre à la fois inhumaine et vaine. Inhumaine parce qu'elle ne devrait comporter logiquement que des peines éliminatrices, vaine parce qu'après l'exécution de la peine le délinquant risquerait fort d'être plus redoutable pour la société qu'auparavant.

Aussi le souci de corriger et d'amender l'individu est-il apparu très vite dans l'histoire de la peine. Le droit canonique a contribué à développer ce souci ; son organisation pénale insistait sur la pénitence et cherchait à provoquer chez le condamné un repentir fécond.

Plus tard le code pénal dénomme « correctionnelles » les peines les plus fréquentes, celles qui sanctionnent les délits ; le vocable est caractéristique, « corriger » ne signifie-t-il pas à la fois punir et redresser ? De même, au début du XIXe siècle, l'École pénitentiaire n'a-t-elle pas mis l'accent, avec une insistance particulière, sur le relèvement et le reclassement du condamné, et sur la fondation de sociétés de patronages aidant à la réadaptation sociale des détenus ?

Aujourd'hui ce souci est devenu prédominant. Mais il se présente sous une forme moins paternaliste qu'autrefois ; on parle, moins d'«  amendement » qui implique une régénération morale, mais, de façon plus neutre, de réadaptation sociale, voire de « resocialisation ».

Le droit pénal étudie(*) le système répressif, qui doit concilier la protection de l'ordre social et la sauvegarde des libertés individuelles.

En matière pénale, la sanction bien loin d'être un moyen de destruction de l'individu vise à construire un model de citoyen.

C'est pourquoi, le juge a le choix(*) de la peine, c'est-à-dire qu'il dispose toujours d'un très large pouvoir d'individualisation de la peine, destiné à adapter la sanction au délinquant afin de favoriser sa réinsertion. Le juge ne devra pas hésiter, même au cas où la culpabilité du prévenu est reconnue en matière correctionnelle de prononcer une dispense ou un ajournement de peine.

Garant des libertés individuelles, le juge devra éviter de servir la loi dans l'assiette des libertés publiques.

Les autorités chargées d'assurer l'exécution des peines, en ce qui les concerne devront savoir que le châtiment devra être proportionné à la responsabilité.

* * (Extrait du cours de droit pénal général complémentaire)Du professeur Georges Levasseur
(Les Cours de droit, Paris 1960)

* Pierre- Henri Corlay : le Droit Privé, Repères pratiques. Edition NATHAN. 2005

* Pierre- Henri Corlay : le Droit Privé, Repères pratiques. Edition NATHAN. 2005

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld