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Conséquences du non-paiement des heures supplémentaires sur la poursuite du contrat de travail

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par Frédéric KIGHOVI
Université Libre des Pays des Grands Lacs  - Licence 2011
  

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INTRODUCTION GENERALE

I. ETAT DE LA QUESTION

Les rapports sociaux sont souvent frappés du sceau des conflits. Ce constat stigmatise en réalité la nature même des positions respectives occupées par les acteurs de la vie économique. La subordination et la hiérarchie, qu'elles soient juridiques ou économiques, martèlent les relations du travail au point de transformer parfois ces dernières en joutes censées traduire la rivalité d'intérêts : d'un côté ceux des salariés et de l'autre ceux de l'employeur. Nous sommes tentés de douter de l'authenticité de cette toile manichéenne qui emprunte volontiers les couleurs de l'exagération et du paroxysme : le fort contre le faible, « le pot de fer contre le pot de terre ». Le contrat de travail ne serait autre que la mise sous forme de cette confrontation. « Puisque aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes »1(*)

La crise sociale engendrée par l'extension du chômage en République Démocratique du Congo au cours des décennies passées a montré que dans notre pays le travail constituait un irremplaçable facteur de socialisation.

En effet, comme le précise le professeur NKUMBU ki NGIMBI, le rôle du travail dans la société moderne est considérable 2(*):

- le travail est actuellement pour la grande majorité des individus la source principale de leurs revenus et par là de leur autonomie ;

- le travail est la source de production et commande à ce titre la croissance économique (Travail - Production - Croissance + Commerce = Développement) ;

- le travail est un élément déterminant de la structuration des groupes sociaux et les groupes les plus structurés sont les groupes professionnels.

La référence au « travail » trouve son origine dans le mot latin « tripalium », qui désignait un instrument servant à ferrer les chevaux, et dans le verbe « tripaliare » signifiant « torturer »... C'est dire que le travail évoque la souffrance des hommes et la malédiction que Dieu fit peser sur Adam lorsqu'il le chassa du jardin d'Eden : « tu mangeras à la sueur de ton front ». Mais il n'y a pas que dans la Genèse que le travail est associé à la souffrance des hommes. Quiconque lira ou relira « Zola » ne manquera pas d'être frappé par la dureté des conditions de travail imposées aux ouvriers dans les nouvelles fabriques issues de la révolution industrielle. C'est dans ce contexte qu'apparurent les premières lois sociales, au XIXème siècle, et que s'est forgée l'identité historique du droit du travail moderne

C'est dans cette optique que la constitution du 18 février 2006 garantit le droit au travail et assure une protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante3(*).

Nous en tenant à la définition, selon laquelle le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération4(*). De cette définition, nous classerons le contrat de travail dans le type de contrat synallagmatique où l'employé s'engage notamment de fournir une prestation personnelle de travail et l'employeur de fournir une rémunération.

De manière générale, si l'une des parties au contrat de travail ne s'exécute pas bonae fidei conformément à l'Art. 33.3 Du CCL III qui prévoit qu'elles (les obligations) doivent être exécutées de bonne foi. Tout en préconisant déjà une solution à portée générale avec l'Art.82. CCL III prévoyant : « la condition résolutoire est toujours sous-entendu dans les contrats synallagmatiques... »  qui peut être de mise et que toutes les conséquences de l'inexécution soient tirées par les parties. (L'Exécution forcée, la demande de résolution avec dommages et intérêts)5(*). Mais, il faudrait rentrer dans le contexte du droit de travail qui régit toutes les questions liées à l'observance des obligations du contrat de travail et ce à travers la loi 015-2002 portant code du travail du 16 octobre 2002. Disons aussi qu'une particularité de cette recherche est celle de traiter les questions relatives à la durée du travail en touchant aussi l'aspect des heures supplémentaires et de leur rémunération ; question réglementée par l'arrêté Ministériel 68/11 relatif à la rémunération des heures supplémentaires.

En économie capitaliste, l'employeur, titulaire du pouvoir de direction, décide en toute liberté de l'organisation de l'entreprise et du travail, de la durée ce dernier, de son intensité, de ses conditions matérielles. Le droit du travail s'est d'abord constitué, en réaction aux excès de cette toute puissance patronale, à partir des textes législatifs et réglementaires limitant le temps de travail pour protéger l'intégrité physique des travailleurs6(*).

Ainsi dans le but d'accorder une compensation aux travailleurs appelés à fournir un surcroit de travail, toutes les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux supérieur au barème ordinaire conformément à l'Art.21 de l'arrêté Ministériel du 17 mai 1968 fixant une majoration de :

- 30% pour chacune des six premières heures effectuées au delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

- 60% pour chacune des heures suivantes ;

- 100% pour chacune des heures supplémentaires effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire.7(*)

En effet, lorsque l'employeur suite à sa toute puissance s'oppose à rémunérer les heures supplémentaires conformément à la législation et aux conventions en vigueur, il entrave une des conditions inhérentes même à l'application du contrat de travail ; celle notamment de fournir une rémunération à la prestation fournie par l'employé.

Les heures supplémentaires, indépendamment d'une augmentation de rémunération, donnent lieu en faveur de certains travailleurs manuels à l'octroi d'un avantage important. Le repos compensateur8(*).

C'est au regard de tout ce qui précède que nous nous interrogeons sur le sort du contrat de travail du moment où l'employeur refuserait de rémunérer les heures supplémentaires effectivement prestées et déciderait d'imposer à l'employé un repos compensateur.

Quelle attitude prendra un employé face à son employeur refusant de payer ses heures supplémentaires ?

2. HYPOTHESES

Le défaut de rémunération des heures supplémentaires par l'employeur constitue en effet une violation des ses obligations dans le cadre du contrat de travail.

Cette attitude, créant de surcroît un conflit entre l'employeur et l'employé qui porte non seulement sur l'application des textes relatifs à la matière mais aussi qui met en péril les intérêts de l'employé qui, de nature est économiquement faible.

Dans la recherche du règlement de ce conflit, en vue non seulement de faire application sans faille des textes légaux en la matière mais aussi de remettre l'employé dans ses droits s'il s'avérait qu'ils ont été bafoués, il faudrait :

- Que les parties en conflits puissent privilégier la procédure donnant lieu au règlement pacifique du litige et ce, en se conformant au titre treize du code de travail portant sur les litiges individuels et les conflits collectifs du travail.

- Le syndicat devrait être en mesure de mener une action efficace pour que chaque fois le patronat puisse respecter la législation en matière de durée du travail pour ainsi éviter l'exploitation de l'employé par l'employeur. Le syndicat peut user même de son droit de grève.

- Concernant la question des heures supplémentaires, elle devrait être traitée conformément à tous les textes légaux, réglementation aussi, tout en incluant même les lois des parties (convention collective, contrat de travail, règlement d'entreprise...) car en cas d'épuisement de toutes les procédures de règlement de conflit causés par l'inapplication des textes en la matière, la partie lésée pourrait être obligé de demander que le contrat soit suspendu ou carrément rompu en cas de persistance d'inexécution des obligations qui incombe à l'employeur.

* 1 DIENA Diakiese Serge, la modification du contrat de travail en droit congolais, D.E.A de droit économique et social, Université Protestante du Congo, 2004-2005,P.1

* 2 NKUMBU ki NGIMBI, Notes polycopiées de Droit du travail, 1ère licence, ULPGL, inédit, 2005-2006, p. 2.

* 3 Art.36, constitution du 18 février 2006 in J.O de la RDC, 47e année, Kinshasa

* 4 Jean PELESSIER et alii, Droit du travail, 21e Ed. , Dalloz Paris 2002, P.188

* 5 Art.33.3 et Art.82, du décret du 30 juillet 1888, des contrats ou des obligations conventionnelles.

* 6 Jean PELESSIER et alii, op.cit, P.1003

* 7 Art.21, Arrêté Ministériel 68/11 relatif à la rémunération des heures supplémentaires, 17 mai 1968

* 8 André Brun et Henri Golland ; les rapports individuels de travail, SIREX22, Rue soufflot, Paris 1978, p.585.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault