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Le principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement : applications et limites

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par Bio OROU NIKKI
Université de Limoges - Master professionnel droit international et comparé de l'environnement 2010
  

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Section 2 : L'absence de sanction internationale

L'absence de sanction internationale en cas de non-respect des engagements conventionnel se justifie à un double niveau : au plan juridique international (§1) et les difficultés propres au droit international de l'environnement (§2).

Paragraphe 1 : Au plan juridique international

L'une des caractéristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que « les Etats sont à l'origine de la formation du droit (tout au moins des sources classiques) et sont également en charge de son exécution. Les Etats sont libres de s'engager ou non : en acceptant des normes externes, l'Etat s'autolimite. Sauf très rares exceptions, dans une logique intersubjective, l'accord de l'Etat demeure seul à l'origine des obligations à sa charge (MARCHI, 2002). Le volontarisme fait obstacle au développement d'un droit commun (CHEMILLIER-GENDREAU, 2002) »48(*). Par ailleurs, il convient de remarquer également que l'absence de sanctions applicables aux Etats en cas de non-respect des engagements pris dans les conventions de protection de l'environnement soulève la question du «du suivi des décisions internationales face aux prérogatives des Etats. »49(*)

L'article 17 de la convention sur les Polluants organiques persistants stipule : « La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes ».

De même, l'article 18 du protocole de Kyoto dispose :

«  À sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au, présent Protocole approuve des procédures et mécanismes appropriés et efficaces pour déterminer et étudier les cas de non-respect des dispositions du présent Protocole, notamment en dressant une liste indicative des conséquences, compte tenu de la cause, du type et du degré de non-respect et de la fréquence des cas. Si des procédures et mécanismes relevant du présent article entraînent des conséquences qui lient les Parties, ils sont adoptés au moyen d'un amendement au présent Protocole ».

De ces deux articles, il convient de remarquer que malgré l'insertion de ces mesures permettant de s'assurer de la mise en oeuvre effective des engagements conventionnels, aucune sanction n'a jamais été prise à l'encore des Etats ne respectant pas leurs engagements.

Paragraphe 2 : Les difficultés propres au droit international de l'environnement

La mise en oeuvre des règles de droit international de l'environnement découlant des Conventions est rendue difficile par trois facteurs en ce qui concerne la nature et les moyens d'exécution des obligations50(*).

La mollesse des normes : Deux catégories de textes sont utilisées dans les relations entre Etats : d'une part des instruments créant des obligations juridiques (traités, conventions, accords), d'autre part des textes juridiquement non obligatoires exprimant avant tout une volonté politique. Sont pris en compte dans cette seconde catégorie les déclarations, résolutions et autres actes émanant d'institutions ou de conférences internationales. Cette expression de la volonté des Etats, juridiquement non obligatoire, est généralement appelé soft law ou « droit mou » ou encore « droit vert ». En effet, des règles de soft law peuvent se retrouver à l'intérieur de traités dont l'ensemble a pourtant un caractère obligatoire. Par ailleurs, « la création de plus en plus fréquente de règes de soft law, insérées dans les instruments formellement non obligatoires soit dans des conventions internationales, est une des principales caractéristiques du droit actuel. Il en est ainsi, en particulier, des mesures tendant à la protection de l'environnement et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, contrairement à de nombreuses autres branches du droit international, l'environnement concerne tous les domaines de la vie à l'intérieur même des Etats, notamment les activités économiques, sans affecter nécessairement ou même d'une façon prioritaire les relations internationales. En deuxième lieu, la protection de l'environnement implique l'adoption de mesures à moyen et à long terme réglementant des matières relevant normalement de la compétence exclusive des Etats comme la conservation de la diversité biologique. Dans la plupart des cas, ces dispositions nécessitent non seulement l'adaptation de la législation et des institutions nationales, mais aussi le développement des capacités des autorités locales de les mettre en oeuvre et l'affectation des fonds nécessaires à cet effet. Comme non seulement les ressources mais aussi la capacité de remplir ces obligations peuvent varier d'un Etat à l'autre, l'acceptation d'obligations « dures » seraient peu réaliste, si bien que l'adoption de règles de soft law est préférable ».51(*)

A titre d'exemple, les dispositions de la convention sur la diversité biologique illustrent bien  « le caractère souple de la convention, résultant sans doute de la volonté de conciliation des points de vue divergents, se traduit par l'utilisation répétitive des expressions « si possible », « si nécessaire », « en cas de besoin », « sous réserves de », « selon qu'il conviendra »...En somme, un traité peu contraignant quant au respect des engagements pris par les États qui le ratifient ».52(*)

En résumé, « l'analyse formelle met en évidence une profusion de textes non contraignants à valeur déclaratoire ou plus souvent encore programmatoire. L'abondance de la soft law est le symptôme pathologique, s'il en est, d'une matière encore récente et bien loin d'être consensuelle à l'échelle mondiale, traversée notamment par les fractures nord-sud ou euroatlantique. L'inscription de l'environnement dans le champ du développement durable à partir de la Conférence de Rio en 1992 a, de ce point de vue, conduit à un surcroît de « mou ». La pratique onusienne des grandes conférences, dont le Sommet mondial pour le développement durable n'est que le dernier avatar, contribue à cette prolifération. Elle aboutit à force déclaration, stratégies et plans d'action, tous documents censés refléter les points d'accord de la communauté internationale, et débouche bien plus rarement sur des instruments conventionnels »53(*). Il faut toutefois remarquer que les conventions issues directement de la Conférence de Rio sur les changements climatiques et la biodiversité ou indirectement la convention sur la désertification, le protocole de Kyoto et celui de Carthagène constituent une exception du moins notable par le caractère contraignant de ces instruments juridiques.

Le caractère non auto exécutoire : Etant donné que la plupart des problèmes environnementaux ou des questions liées à l'environnement faisant l'objet des conventions revêtent un caractère transfrontières, il en découle alors des obligations partagées entre les Parties concernées. L'exécution des obligations par un seul Etat ne suffit pas pour rendre effective la convention. En outre, la nature même de l'obligation ne tient parfois pas compte de la capacité technique, financière et économique des Etats Parties.

Les manquements dans l'exécution des conventions sur l'environnement trouvent aussi leur source dans les difficultés d'interprétation de conventions peu claires et/ou peu précises, ou encore dans l'incapacité de la convention à évoluer et prendre acte de changements de circonstances, nouvelles découvertes scientifiques par exemple. Le foisonnement normatif est également source de difficultés. Le droit international de l'environnement est un corps de règles construit dans l'urgence, au coup par coup, souffrant d'incohérences internes, voire de problèmes d'articulation externes dus à des cloisonnements normatifs et institutionnels par rapport à d'autres corps de règles (commerce, investissement, droit de l'homme).

* 48 Sandrine Maljean-Dubois et Vanessa RICHARD, Mécanisme internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement, P.14

* 49 Moïse T

* 50 Alexandre KISS, « Un nouveau défi pour le droit international », in Projet, Vol ; 226. P. 53

* 51 Alexandre KISS et Dinah SHELTON Op. Cit. P. 9-10

* 52 Moïse TSAYEM DEMAZE, Op.cit., P. 7

* 53 Sandrine Maljean-Dubois, « Environnement, développement durable et droit international. De Rio à Johannesburg : et au-delà ? In Annuaire français de droit international, Volume 48. 2002. P.599

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore