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Le principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement : applications et limites

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par Bio OROU NIKKI
Université de Limoges - Master professionnel droit international et comparé de l'environnement 2010
  

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Section 2 : Contenu et objectifs du principe

Le principe de responsabilités communes mais différenciées inscrit dans les conventions et accords multilatéraux sur l'environnement implique des obligations des pays développés en faveur des pays en développement.

Paragraphe 1 : Le contenu du principe

Le principe des responsabilités communes est particulièrement évoqué en droit international de l'environnement, « chaque fois que les pays industrialisés ont accepté l'obligation de soutenir des actions de pays en développement ».6(*)

Le « concept de responsabilités communes mais différenciées correspond à des obligations générales, juridiques aussi bien politiques, plutôt qu'au principe formel de responsabilité internationale de l'Etat, qui est la conséquence des dommages causés à autrui ou de la violation de règles juridiques précises. L'acceptation des responsabilités différenciées par un Etat industrialisé devrait avoir comme conséquence une contribution plus importante au développement durable (...). Ce nouveau concept se retrouve tout particulièrement dans les mécanismes financiers institués par un nombre croissant de traités qui établissent un lien certain entre l'aide financière et le transfert de technologie fourni par des Etats industrialisés, d'une part, la mise en oeuvre de ces traités par les pays en développement de l'autre »7(*).

Le principe des responsabilités communes mais différenciées établit de façon directe une relation directe entre le développement et l'environnement. C'est est un principe du « droit international du développement durable. Il reconnaît qu'il existe entre les Etats deux inégalités de fait : une relative aux ressources financières disponibles dans chacun d'eux, et l'autre à la responsabilité qui leur ait imputable pour le mauvais état actuel de l'environnement. Autrement dit, il établit une inégalité économique réelle, principe fondamentale du droit international du développement, ainsi qu'une différenciation des obligations juridiques fondée sur des justifications scientifiques qui caractérisent le droit de l'environnement et permettent d'écarter des arguments historiques et politiques incertains ».8(*)

Bien avant la conférence le Rio, le principe des responsabilités commune mais différenciées est contenu dans les conventions et protocoles sur l'environnement. Il s'agit notamment de la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone (1985) et le Protocole de Montréal qui l'a complétée, le Protocole de 1994 à la Convention sur la pollution atmosphérique à longue distance relatif à une réduction de soufre, qui complète la Convention atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée en 1979.

Dans les conventions de Rio le principe est prévu dans la mise en oeuvre des obligations des Parties comme en dispose l'article 20 de la Convention sur la diversité biologique relatif aux ressources financières à fournir par les Parties. La Convention sur les changements climatiques fait une catégorisation des pays en vertu du principe de responsabilités communes mais différenciées (Article 3, alinéa 1, Article 4 alinéas 3, 4, 5, 6 ; article 12 alinéa 5). Le principe apparaît également dans la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (Article 20). La convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants, prévoit également que son application par les pays en développement peut dépendre de l'aide que leur apportent les pays industrialisés (Articles 12 et 13).

* 6 Olivier MAZAUDOUX, Droit international public et droit international de l'environnement, P.100

* 7 Alexandre C. KISS et Dinah SHELTON, Op. Cit., P.28

* 8 Marie BOURICHE, La porté solidariste de l'action extérieur de l'UE en matière de catastrophes naturelles, P. 3

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