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Le principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement : applications et limites

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par Bio OROU NIKKI
Université de Limoges - Master professionnel droit international et comparé de l'environnement 2010
  

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Chapitre 2 : La mise en oeuvre du principe des responsabilités communes mais différenciées

Dans le présent chapitre, il sera question d'illustrer la réception du principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement d'une part (section 1), et de spécifier les implications liées au principe dans la mise en oeuvre des conventions sur la protection de l'environnement de l'autre (section 2)

Section 1 : La réception du principe en droit international de l'environnement

L'inscription du principe de la responsabilité commune mais différenciée se traduit en droit de l'environnement dans les préambules et dispositifs des conventions (Paragraphe 1) et dans les protocoles d'application des conventions (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conventions

Les conventions ayant intégré ou faisant référence au principe de la responsabilité différenciée sont : celles antérieures à Rio, celles adoptées à Rio et post Rio.

A. Avant la conférence de Rio

Bien avant la Convention de Vienne de 1985, le principe des responsabilités communes mais différenciées se retrouvait dans l'Accord sur les stocks chevauchants13(*). La partie VII de cet accord traite des besoins des Etats en développement en ce qui concerne la conservation et la gestion des stocks de poissons en question, et elle précise les buts de la coopération et les formes que celle-ci peut prendre, notamment les opérations en association. L'Accord prévoit la création de fonds spéciaux pour aider les pays en développement à en assurer l'application.14(*)

1. La convention de Vienne (1985)

En vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées, « la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone (1985) et le Protocole de Montréal (1987) qui l'a complétée ont invité les Etats contractants à fournir des subsides, de l'aide financière, des crédits et des garanties afin d'aider les pays en développement à utiliser des technologies alternatives et des produits pouvant remplacer les substances qui détruisent l'ozone stratosphérique. Les amendements de Londres à ces instruments, adoptés en 1990, ont établi un mécanisme financier permettant d'assister les Parties dans l'accomplissement de leurs obligations. Le Comité exécutif de ce mécanisme adopte des politiques et des directives appropriées pour assurer que l'utilisation des fonds ainsi transférés correspond aux objectifs de l'accord. Le Protocole de Montréal (1987) a également créé un statut spécial pour les pays en développement permettant de leur accorder un moratoire dans des conditions spécifiques »15(*).

2. La Convention de Bâle (1987)

La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination adoptée par la conférence de plénipotentiaires le 22 mars 1989 est entrée en vigueur le 5 mai 1992. Cette convention en son article 4, alinéa 2 édicte aux points a), b), c) et d) des obligations communes à toutes les parties. Ces obligations consistent à la réduction de production de déchets dangereux à l'intérieur des pays, la mise en place d'installations appropriées pour l'élimination des déchets, la prévention des pollutions dans la gestion des déchets, la réduction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et l'interdiction des exportations des déchets dangereux ou d'autres à destination des Etats ou groupes d'Etats appartenant à des organisations d'intégration économique qui sont Parties, spécifiquement les pays en développement ayant interdit l'importation des déchets.

La mise en oeuvre de la convention par les pays en développement Parties est favorisée dans le cadre de la coopération internationale du fait de leurs capacités limitées en gestion des déchets dangereux et d'autres déchets. De ce fait, en référence au principe des responsabilités communes mais différenciées, l'article 10 de la convention en son alinéa 3 stipule : « Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d'aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues dans les alinéas a), b) c) et d) du paragraphe 2 de l'article 4 ».

B. Les conventions de Rio

La conférence de Rio a éveillé la conscience collective de l'humanité en soulignant la dimension planétaire des problèmes environnementaux. Les conventions environnementales qui mobilisent actuellement, le plus la communauté internationale sont celles directement adoptées lors du sommet de Rio. Il s'agit de la convention sur les changements climatiques (1) et de la convention sur la diversité biologique (2).

1. Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (1992)

La Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques énonce en son article 2 son objectif décrit comme suit :

« L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d.une manière durable ».

Le Principe des responsabilités communes mais différenciées peut être considéré comme l'élément le plus important de la convention. Le Préambule de la convention fait une reconnaissance du principe. Au niveau dispositif, l'alinéa premier de l'article 3 comportant une série de cinq principes s'y réfère également. Il est ainsi au niveau de l'article 4 concernant les engagements des Parties. La convention définissant les engagements des différentes Parties illustre l'idée de différenciation des responsabilités en opérant une distinction entre trois catégories de pays : pays industrialisés, pays en transition et pays en développement, auxquels répondent des droits et obligations différents. Les engagements différenciés sont :

· Engagements de toutes les Parties

Les engagements définis par l'article 4 en ses alinéas 1, 8 et 10 comprennent : le développement et la mise à jour des inventaires nationaux des émissions anthropiques de tous les gaz à effet de serre ; l'élaboration, la mise en oeuvre, la publication et la mise à jour régulière des programmes nationaux et régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques ; l'encouragement et le soutien par la coopération de la mise au point, de l'application et de la diffusion, notamment par voie de transfert, de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ; l'encouragement de la gestion rationnelle et l'encouragement au soutien de la conservation et du renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre ; la préparation, en coopération, à l'adaptation à l'impact des changements climatiques ; la prise en compte des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et environnementales ; l'encouragement et le soutien des travaux de recherche scientifique, technologique, technique, socio-économique et autres, de l'observation systématique et de la constitution d'archives de données sur le système climatique ; l'encouragement et le soutien par la coopération de l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ; l'encouragement et le soutien par la coopération de l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques ; la communication à la Conférence des Parties des informations concernant l'application des engagements.

· Engagements des pays développés Parties et les Parties figurant à l'Annexe I

Conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2 les pays développés Parties et les Parties figurant à l'annexe I de la convention ont pour engagements : l'adoption de politiques nationales et la prise de mesures en vue d'atténuer les impacts des changements climatiques par la limitation de leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre, en protégeant puis en renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre ; l'application de ces mesures et politiques peut être faite conjointement avec d'autres parties ; la communication à la Conférence des Parties d'information sur les politiques et mesures pour atténuer les changements climatiques ainsi que les projections résultant des émissions en vue de « ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre » (Article 4, alinéa 2 (b)).

· Engagements des pays développés Parties et Parties figurant à l'Annexe II

Les engagements des pays développés Parties et des Parties figurant à l'annexe II de la convention sont énoncés par l'article 4 en ses alinéas 3 et 5. Les engagements de ces Parties incluent :

- de fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement Parties du fait de l'exécution de leurs obligations ;

- d'aider les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation aux dits effets ;

- de prendre toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement aux pays en développement Parties.

· Les engagements des Parties en transition vers une économie de marché figurant à l'Annexe I

Les pays européens anciennement communistes, dits pays en transition, disposent de plus de souplesse pour améliorer leur capacité pour faire face aux changements climatiques (Article 4, alinéa 6).

· Les engagements des pays en développement Parties

La Convention établit un lien de conditionnalité entre l'exécution par les pays en développement Parties de leurs engagements et l'exécution par les pays développés Parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologies. A cet effet, l'alinéa 7 de l'article 4 énonce que :

 « La mesure dans laquelle les pays en développement parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de l'exécution efficace par les pays développés parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement parties ».

2. Convention sur la diversité biologique (1992)

La Convention sur la diversité biologique est une convention du Programme des Nations unies pour l'environnement (P.N.U.E). L'importance de cette convention est incontestable eu égard à la disparition de nombreuses espèces biologiques souvent endémiques, la situation très préoccupante marquée par le fait que la quasi-totalité des espèces se trouvent dans les forêts tropicales en dégradation continuelle mettant ainsi en péril les pays en développement déjà marqués par la pauvreté.

Constituée d'un préambule en 23 points et de 42 articles, la convention proclame que les Etats sont responsables de la conservation de leurs ressources biologiques (Préambule, alinéa 5). Cette déclaration marque ainsi la remise en cause de la notion de patrimoine commun de l'humanité que la doctrine avait proposé pour la gestion de la biodiversité. En effet, le principe même de la conservation est stipulé par l'article 3 qui dispose que celle-ci est assurée par les Etats conformément à leur « droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement ».

Les engagements et les niveaux de participation des pays en développement, apparaissent bien différenciés dans la Convention sur la diversité biologique. Cette traduction du principe des responsabilités communes mais différenciées s'illustre par de nombreux articles de la convention qui appellent à la prise en compte des besoins spécifiques des pays en développement notamment en matières de financement de la conservation in situ et ex situ (articles 8-m et 9-e), de recherche scientifique et de formation sur la biodiversité (article 12), d'accès à la biotechnologie et à son transfert (art. 16). L'article 20 de la convention demande explicitement aux pays développés de fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles aux pays en développement afin que ces derniers puissent s'acquitter de leurs obligations en matière de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité. L'alinéa 4 de cet article 20 souligne que les pays en développement « ne pourront s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la convention s'agissant des ressources financières et du transfert de technologie ». En outre, cet alinéa 4 précise que le développement économique et social ainsi que l'élimination de la pauvreté sont les « priorités premières et absolues » des pays en développement, « ce qui entérine en quelque sorte le principe suivant lequel lorsqu'un pays est pauvre, il ne devrait pas se préoccuper de la protection de l'environnement ! ».16(*)

Dans le cadre de la conservation de la faune sauvage notamment les grands singes, la déclaration de Kinshasa17(*) fait expressément référence principe de responsabilités communes mais différenciées en en stipulant « qu'un partenariat mondial, une action collective et l'acceptation de responsabilités communes mais différenciées peuvent contribuer à enrayer et inverser le déclin des populations de grands singes ».

C. Autres conventions

Les autres conventions et traités post Rio évoquant le principe des responsabilités communes mais différenciées sont : la convention sur la désertification (1), la convention Stockholm sur les polluants organiques persistants (2), le traité international pour l'alimentation et l'agriculture (D).

1. Convention sur la désertification (1994)

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est issue de la Conférence de Rio sur l'environnement et le développement de 1992. Cet instrument est le premier et le seul mis en place pour aborder la question de la désertification. Le texte de la convention en outre du préambule comprend 40 articles et cinq annexes régionales : Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Méditerranée septentrionale, Europe centrale et orientale.

L'objectif de cette convention est « de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées ». (Article 2 alinéa 1). L'atteinte de l'objectif fixé nécessite l'application des stratégies définies par l'alinéa 2 de l'article 2.

Le principe des responsabilités communes mais différenciées apparaît nettement dans la convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique. Les pays ayant ratifié la Convention doivent s'acquitter des obligations que leur impose celle-ci. Parmi ces obligations, se retrouvent des obligations communes à toutes les Parties (Article 4), ainsi que des obligations propres aux pays touchés (Article 5) et aux pays développés (Article 6).

a. Les obligations communes (Article 4)

Concernant les obligations communes, les pays Parties sont notamment tenus de :

- adopter une approche intégrée visant les aspects physiques, biologique et socio-économiques de la désertification et de la sécheresse ;

- intégrer des stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la désertification ;

- renforcer la coopération sou-régionale et internationale.

b. Obligations des pays touchés (Article 5)

Les obligations pour les pays Parties touchés sont principalement :

- accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification, et y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens ;

- établir des stratégies et des priorités dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;

- s'attaquer aux causes profondes de la désertification.

c. Obligations des pays Parties développés

Outre les obligations générales, les pays développés s'engagent notamment à :

- Appuyer activement, comme prévu, individuellement ou conjointement, l'action menée par les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;

- Fournir des ressources financières importantes et d'autres formes d'appui pour aider les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux d'Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse.

Le transfert, l'acquisition, l'adaptation et la mise au point de technologies sont définis par les dispositions de l'article 18. Quant au financement des activités de lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse, les pays développés Parties s'engagent à :

« Mobiliser d'importantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en oeuvre de programmes visant à lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse (article 20, alinéa 2 (a)) ;

Promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates, prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l'environnement mondial pour financer les coûts supplémentaires convenus des activités se rapportant à la désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines d'action, conformément aux dispositions pertinentes de l'instrument portant création dudit Fonds (article 20 alinéa 2 (b)) ».

En effet, la convention dans son article 20, alinéa 7 conditionne l'exécution des obligations par les pays en développement que lorsque celles des pays développés Parties sont exécutées. Ces pays doivent tenir compte du développement économique et social et l'élimination de la pauvreté qui constituent des priorités absolues pour les pays en développement touchés et spécifiquement ceux d'Afrique.

d. Rôle des pays non-affectés

Les pays non affectés ont des responsabilités se traduisant en termes de mobilisation de ressources financières et de promotion à l'accès à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés comme le stipule l'article 20 en son alinéa 6 qui dispose :

«Les autres Parties sont encouragés à fournir, à titre volontaire, les connaissances, le savoir-faire et les techniques concernant la désertification et/ou des ressources financières aux pays en développement touchés Parties ».

Par ailleurs, « la Convention est ainsi appliquée différemment à différentes régions, selon des annexes spécifiques qui établissent des règles précises variant d'une région à l'autre : l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes, la Méditerranée septentrionale »18(*)

· Annexe I : En Afrique

La Convention dans son dispositif accorde une priorité aux pays africains touchés (Article 7). Les engagements et obligations incombant aux pays africains touchés sont énoncés par l'article 4 de l'annexe. Ces engagements obligent entre autres les Etats  à :

  « Faire de la lutte contre la désertification et/ou l'atténuation des effets de la sécheresse le volet essentiel d'une stratégie d'élimination de la pauvreté (Article 4, alinéa 1(a)) ;

Mettre au point des plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones dégradées par la désertification et/ou la sécheresse (Article 4 alinéa 1(e)).

Quant aux pays développés Parties, en vue de s'acquitter de leurs obligations telles que définies par les articles 4, 6 et 7 de la convention et redéfinis à l'article 5 de l'annexe I, ils donnent la priorité aux pays africains touchés Parties dans la lutte contre la désertification et/ou l'atténuation des effets de la sécheresse. En conséquence, ils leur « fournissent des ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant l'accès à ces ressources, ainsi qu'en favorisant et en finançant le transfert, l'adaptation et l'accès aux technologies et aux savoir-faire écologiquement appropriés et/ou en facilitant le financement, tel que décidé d'un commun accord et conformément à leurs politiques nationales, en tenant compte de leur adoption de l'élimination de la pauvreté comme stratégie centrale » (Article 5, alinéa 1 (a) de l'annexe I). De même, les autres Parties non-affectées peuvent également à titre volontaire fournir aux pays africains touchés Parties des ressources financières, des technologies, connaissances et savoir-faire relatifs à la désertification à travers la coopération internationale.

Les engagements financiers des pays africains touchés Parties et des pays développés Parties sont réitérés par les dispositions de l'article 14 de l'annexe. L'article 17 de l'annexe, tout en faisant référence à l'article 18 de la convention insiste sur les obligations des pays développés en matière de transfert, d'acquisition et d'adaptation de technologies écologiquement rationnelles et l'accès à ces technologies.

· Annexe II : En Asie

La lutte contre la désertification et l'atténuation de la sécheresse dans la région asiatique nécessite la mobilisation des ressources financières conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention. En outre, les pays touchés dans cette région doivent agir de façon individuelle ou collective comme le prévoit le mécanisme de coordination à l'article 8 de l'annexe II de la convention. L'article 7 en son alinéa 2 c) stipule que les parties de la région asiatique « favorisent la participation des institutions de coopération financières bilatérales et/ou multilatérales afin d'assurer la mise en oeuvre de la Convention ». A ce niveau, nous remarquons une nette différence contrairement aux pays parties en Afrique pour lesquels les pays développés ont des engagements financiers en vue de faciliter la mise en oeuvre de la Convention. Aucun engagement des pays développés n'apparaît clairement au niveau de la région asiatique.

· Annexe III : En Amérique latine, et les Caraïbes

La mise en oeuvre de la convention dans le cadre de l'application du principe des responsabilités communes mais différenciées conduit à la coopération technique, scientifique et technologique de même que l'action collective ou individuelle (article 5). La mobilisation des ressources financières et la participation d'organismes de coopération financières bilatérales et/ou multilatérales sont à prendre dans la mise en oeuvre de la convention (article 6).

· Annexe IV : Au niveau de la Méditerranée septentrionale

Les conditions de mise en oeuvre de la convention sont identiques comme dans la région asiatique, en Amérique latine et les Caraïbes. Une différence particulière est toutefois à remarquer au niveau des pays développés touchés Parties de la région. En vertu du principe des responsabilités différenciées, l'article 9 de cette annexe stipule que « les pays développés touchés Parties de la région n'ont pas droit à une assistance financière aux fins de la mise en oeuvre des programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et conjoints au titre de la présente Convention ».

2. Convention de Stockholm sur les Polluants organiques Persistants (2001)

La convention de Stockholm a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants (Article 1). Déjà dans son préambule à l'alinéa 13, la convention fait une reconnaissance du principe des responsabilités communes mais différenciées. Dans son dispositif, l'article 12 en ses alinéas 1, 2, 4 et 5 porte sur l'assistance technique par les pays développés en faveur des pays en développement ou à économie en transition.

En outre, l'article 13 portant sur les ressources financières et le mécanisme de financement énonce en son alinéa 1 les obligations communes à toutes les parties et aux alinéas 2, 3 et 5 les engagements des pays développés. Les responsabilités communes à toutes les parties au titre de l'article 13 alinéa 1 sont définies ainsi qu'il suit : « Chaque partie s'engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d'ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la réalisation de l'objectif de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux ».

Quant aux obligations des pays développés, elles sont relatives à la fourniture aux pays en développement ou à économie en transition, des ressources financières nouvelles et additionnelles pouvant permettre à ces pays de s'acquitter des obligations conventionnelles.

Le respect des engagements des pays en développement Parties dépend de la mesure dans laquelle les pays développés Parties s'acquitteront réellement de leurs engagements en termes de financement, d'assistance technique, de transfert de technologie. Les pays développés Parties tiendront grand compte des priorités de développement économique et social et l'élimination de la pauvreté dans les pays en développement Parties (Article 13, alinéa 4).

D. Le traité international pour l'alimentation et l'agriculture

Le traité international pour l'alimentation et l'agriculture a pour objectifs, la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Les dispositions du traité sont en harmonie avec la convention sur la diversité biologique. La mise en oeuvre du traité au niveau des pays en développement nécessite une assistance technique et un appui financier. L'article 8 porte sur l'assistance technique au profit des pays en développement. L'accès aux technologies et leur transfert en faveur des pays en développement ou à économie en transition sont stipulées par les dispositions de l'article 13 alinéa 2b) ii) et iii). En vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées, l'article 18 alinéa 4 b) dispose :

« Chaque Partie contractante s'engage à entreprendre des activités nationales pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et à allouer à ces activités des ressources financières selon ses capacités et ses moyens financiers [...] ». S'agissant des responsabilités différenciées, l'article 18 en son alinéa 4 a) stipule que ; « Les Parties contractantes qui sont des pays développés fournissent aussi, et les Parties contractantes qui sont des pays en développement et les Parties contractantes en transition bénéficient des ressources financières pour la mise en oeuvre du présent Traité par des voies bilatérales, régionales et multilatérales [...] ». La mie en oeuvre du traité par les pays en développement ou en transition économique n'est conditionnée que par le financement des pays développés. A cet effet, les dispositions de l'article 18, alinéa 4 b), énoncent que : « La mesure dans laquelle les Parties contractantes qui sont des pays en développement et les Parties contractantes en transition s'acquittent effectivement de leurs obligations en vertu du présent Traité dépend de l'allocation effective, notamment de la part des Parties contractantes qui sont des pays développés, des ressources visées dans le présent Article. Les pays en développement qui sont Parties contractantes et les Parties contractantes en transition accordent toute la priorité requise, dans leurs propres plans et programmes, au renforcement de leurs capacités en matière de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ».

Cette disposition de l'alinéa article établit deux niveaux de responsabilités : celle des Parties contractantes qui sont des pays développés et celle des pays en développement, Parties contractantes. Les Parties que sont les pays en développement doivent s'acquitter de leurs obligations permettant par ricochets aux pays en développement Parties de s'acquitter celles qui les incombent. Le second niveau de responsabilité est celui des pays en développement et en transition Parties qui doivent à travers leurs propres plans et programmes de renforcement des capacités accorder une priorité sur les ressources phytogénétiques.

Les protocoles d'application des conventions environnementales se réfèrent et intègrent dans leurs préambules et/ou dispositifs le principe des responsabilités communes mais différenciées.

* 13 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (document A/50/550, annexe I).

* 14 Doc. Des Nations Unies E/CN.17/1997/2/Add.29, § 12 et encadré 5 ; doc. des Nations Unies E/CN.17/1997/8, §. 42.

* 15 Alexandre C. KISS et Dinah SHELTON, Evolution et principales tendances du droit international de l'Environnement, cours 10 UNITAR, Page 28.

* 16 Moïse TSAYEM DEMAZE, Les conventions internationales sur l'environnement : état des ratifications et des engagements des pays développés et des pays en développement, P.7

* 17 Déclaration de Kinshasa sur les grands singes, République Démocratique du Congo, 9 Septembre 2005.

* 18 Alexandre C. KISS et Dinah SHELTON, Op. Cit., P.28-29.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault