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Les fusions transfrontalières de sociétés: étude de droit communautaire et de droit comparé franco-allemand

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par Emmanuelle DEFIEZ
Université Paris 10 Nanterre - Master 2 bilingue des droits de l'Europe 2010
  

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2. Le régime dérogatoire des OPCVM

La directive 2005/56/CE ne sÕapplique pas aux fusions dÕorganismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) (article 3 al 3 de ladite directive). Cette exclusion a

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été reprise à lÕarticle 2 de la loi de transposition fra nçaise du 3 juillet 2008 en ce qui

concerne les sociétés dÕinvestissement à capital variable (SICAV) et sociétés de placement à prépondérance immobiliére à capital variable (SPICAV)157et elle est formulée aux articles L214-18 et L214-125 du Code monétaire et financier francais. De meme, les organismes de placement collectifs allemands tels que définis à lÕarticle 6 de la loi allemande sur lÕinvestissement ne peuvent bénéficier de la réglementation des fusions transfrontaliéres de sociétés de capitaux selon l Nr2 de la allemande de transformation. 158

'article 122 al

b 2 loi

Cette exclusion découle de lÕabsence dÕaccord au sein du conseil de lÕUnion européenne sur la question spécifique de la fusion de ces organismes de placement collectif. Selon le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles au Sénat (rapport, p 56), l'un des projets du gouvernement pour la présidence française de l'union européenne (qui a débuté le 1er juillet 2008) sera de « proposer un régime communautaire spécifique pour ces operations de fusion à l'occasion de la revision de la directive n 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobiliéres È.159

Ce nÕest que le 13 juillet 2009 quÕun régime minutieux de fusions transfrontalières des OPCVM a été établi suite à lÕadoption de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobiliéres.

155 G. Montagnier, Harmonisation fiscale communautaire, Janvier 1988-decembre 1990, RTDE, 1991, Chroniques p 92.

156 T. Mastrullo, La transposition en droit francais de la directive sur les fusions transfrontalieres : une avancee et des regrets , Europe n° 8, Aout 2009, etude 8.

157 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalieres apres la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des societes 2008 p. 493.

158 A. Spahlinger / G. Wegen, Deutsche Gesellschaften in grenzüberschreitenden Umwandlungen nach Ç Sevic » und der Verschmelzungsrichtlinie in der Praxis, NZG 19/2006, 721.

159 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalieres apres la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des societes 2008 p. 493.

Il s'agit d'un régime dérogatoire (article 38 de ladite directive), en ce qu'il repose essentiellement sur deux éléments : << la soumission de la fusion au droit du pays de l'OPCVM absorbé et l'autorisation préalable de l'opération par l'autorité compétente du pays d'origine de l'OPCVM absorbé È. Ce régime dérogatoire trouve son fondement dans l'impératif de

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protection des investisseurs.

Malgré cette divergence profonde avec le régime de fusion transfrontalière résultant de la directive 2005/56/CE, on retrouve une structure commune. Ainsi, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbeur doivent rédiger un projet commun de fusion selon l'article 40 de la directive 2009/65/CE ; ce projet commun doit faire l'objet d'un double contrôle : un contrôle de conformité par les dépositaires des OPCVM, et un contrôle effectué par un dépositaire ou contrôleur légal des comptes (article 42), contrôle particulier fusions transfrontalières d'OPCVM; les porteurs de parts peuvent exiger le rachat ou le remboursement de leurs parts (article 45). De plus, une fusion transfrontalière entre OPCVM produit les mémes effets qu'une fusion transfrontalière entre sociétés de capitaux telle que définie par la directive 2005/56/CE, en ce que tout l'actif et tout le passif de l'OPCVM absorbé est transféré à l'OPCVM absorbeur, et que les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur (article 48).

La directive 2009/56/CE présente toutefois quelques particularités. La première consiste en ce qu'elle ajoute aux deux formes de fusions étudiées précédemment, la fusion par absorption et la fusion par constitution, une nouvelle forme de fusion, la fusion par amalgamation ou concentration d'OPCVM. Selon cette technique, <<un (ou plusieurs) OPCVM (ou compartiments), dénommé(s) OPCVM absorbé(s), qui continue d'exister jusqu'à ce que le passif ait été apuré, transfère(nt) son actif net à un OPCVM (ou à au autre compartiment du méme OPCVM) qu'il constitue ou à un autre OPCVM existant (ou à un compartiment), dénommé <<OPCVM absorbeurÈ (absorbant) È. Cette technique, ayant son origine dans les pays de la Common law, n'existe pas en droit français et en droit allemand. Cependant, ces deux Etats auront pour seule obligation de reconna»tre les transferts d'actifs qui en résultent, et non d'introduire cette technique dans leur droit national.161 Les OPCVM

160 A. Boujeka, Répertoire de droit des sociétés, Marchés financiers (Union Européenne), juin 2010, §54.

161 I. Riassetto, Directive OPCVMIV - Fusions à caractère transfrontalier, Revue de Droit bancaire et financier n° 2, Mars 2010, comm. 75.

ne pourront recourir à d'autres techniques, mais seulement dans un cadre strictement national.162

Une autre particularité est la subordination de la fusion à une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbé, au sens de l'article 39 de ladite directive. Ainsi, la fusion est autorisée si elle est conforme à la directive 2009/65/CE, si <l'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification, pour la commercialisation de ses parts sur une base transfrontalière, dans tous les États membres oü l'OPCVM absorbé est autorisé ou a fait l 'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts et, enfin, si les autorités des États de l'OPCVM absorbé et absorbant considèrent comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs de parts, ou en l'absence d'indication d'insatisfaction de la part de l'autorité de l'État de l' OPCVM absorbant (art. 39 § 4). Cette dernière exigence témoigne de ce que l'autorité de l'État de l'absorbant a le droit de refuser l'opération È.163

Cette harmonisation résultant de la directive 2009/65/CE reste partielle car <les droits

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nationaux conservent une grande part du pouvoir normatif È.Par exemple, l'Etat membre est libre d'exiger ou non l'approbation des fusions entre OPCVM par les porteurs de parts (article 44 de ladite directive). On peut se demander si en France et en Allemagne l'approbation par assemblée générale des porteurs de parts sera exigée, sachant que la réunion d'une assemblée générale des actionnaires ou associés est obligatoire pour les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux.

Par ailleurs, cette harmonisation ne concerne que certains types d'OPCVM, dits < coordonnés È. Une liste d'exclusion est établie à l'article 3 de la directive 2009/65/CE. < Concrètement, les OPCVM régis par le droit de l'Union européenne se présentent comme les organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans

er

d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 50, paragraphe 1 , des capitaux recueillis auprès du public, et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition de risque et dont les parts sont, à la demande des porteurs, achetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes È.165 Ainsi, les Etats membres sont totalement libres quant à la réglementation des autres OCPVM dits < dérogatoires È. Cette

162 M. Storck, Reglementation financière. Directive OPCVM IV., RTD Com. 2010 p. 167.

163 I. Riassetto, Directive OPCVMIV - Fusions à caractère transfrontalier, Revue de Droit bancaire et financier n° 2, Mars 2010, comm. 75.

164 A. Boujeka, Répertoire de droit des sociétés, Marchés financiers (Union Européenne), juin 2010, §47.

165 A. Boujeka, Répertoire de droit des sociétés, Marchés financiers (Union Européenne), juin 2010, §48.

exclusion va créer une inégalité de traitement, surtout qu'il est peu probable que la France et l'Allemagne élargissent le régime à ces OPCVM Çdérogatoires >>, puisque déjà lors de la transposition de la directive 2005/56/CE la France et l'Allemagne n'ont pas élargie le champ d'application aux sociétés de personnes.

er

En attendant la transposition de la directive qui devra avoir lieu au 1juillet 2011 au plus tard, les fusions transfrontalières de deux OPCVM, réglées bilatéralement entre les autorités concernées, ne sont possibles que si le droit national ne les interdit pas, et si ces droits sont compatibles entre eux. De plus, ces fusions sont appréciées au cas par cas par les autorités nationales concernées qui malheureusement Çne voient pas très favorablement la disparition d'un ou plusieurs OPCVM, et par conséquent, la diminution du montant des actifs

166

domiciliés dans leur Etat au profit d'un >>.

autre

En ce qui concerne le droit francais, les fusions transfrontalières de SICAV sont certes visées par l'article L214 -18 al 2 du Code monétaire et financier, mais cet article précise qu'elles ne sont pas régies par des dispositions du Code de commerce relatives aux fusions transfrontalières et ne détermine pas leur régime.167 D'autre part, en droit allemand, de telles fusions ne sont pas réglementées. Ainsi, jusqu'à la transposition de la directive, il sera impossible de réaliser des fusions entre des OPCVM relevant du droit francais et d'au tres relevant du droit allemand.

Bien que cette directive 2009/65/CE pose une nouvelle avancée pour les fusions transfrontalières d'OPCVM, de telles opérations se trouveront malheureusement encore confrontés à de nombreuses difficultés car les dispositions fiscales diffèrent d'un Etat membre à un autre.168

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius