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Les fusions transfrontalières de sociétés: étude de droit communautaire et de droit comparé franco-allemand

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par Emmanuelle DEFIEZ
Université Paris 10 Nanterre - Master 2 bilingue des droits de l'Europe 2010
  

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B. Les régimes dérogatoires

Cette procédure peut être simplifiée lorsqu'il s'agit de fusions internes (1). De plus, les opérations de placement collectif en valeurs mobilières sont exclues du champ d'application de la directive 2005/56/CE. Ces opérations ont fait l'objet d'une réglementation dans une nouvelle directive (2).

135 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2009, §1388.

136 A. Weng, Zulssigkeit und Durchf·hrung grenz·berschreitender Verschmelzungen, Duncker & Humblot, 2008, S274.

137 A.S. Cornette de Saint-Cyr / O. Rault, Aspects juridiques et sociaux des opérations de fusions au sein de l'Union européenne, JCP E 2008, 1477.

138 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2009, §1388.

139 A.S. Cornette de Saint-Cyr / O. Rault, Aspects juridiques et sociaux des opérations de fusions au sein de l'Union européenne, JCP E 2008, 1477.

140 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2009, §1388.

1. Procédure simplifiée : les fusions au sein d'un groupe de sociétés

Lorsque qu'une société absorbante qui détient la totalité du capital d'une autre société veut fusionner avec elle, c'est à dire que la société mere veut absorber sa filiale qu'elle détient à 100%, en lui TMtant sa personnalité juridique, elle réalise une fusion simplifiée au sens de l'article 2 c de la directive 2005/56/CE.

La procédure d'une fusion simplifiée est allégée par rapport à la procédure étudiée précédemment et fait l'objet d'une réglementation particuliére dans la directive 2005/56/CE, à l'article 15. Une telle simplification de la procédure se justifie par l'absence d'actionnaires minoritaires.141

Depuis la transposition de cette directive en France à l'article L236-11 du Code de commerce, une telle fusion ne requiert ni la réunion d'une assemblée de la société absorbée pour approbation de la fusion, ni l'i ntervention d'un commissaire à la fusion, ni un rapport de l'organe de direction.142 La décision de fusion reléve alors de la seule assemblée générale de

143

l'absorbante, sans qu'il lui soit nécessaire de désigner un commissaire aux apports et ainsi de statuer sur l'évolution des apports en nature, suite à la suppression de la derniére phrase de l'article L236-11 du code de commerce.144 Cependant il existe une exception oil la présence d'un commissaire aux apports est obligatoire, lorsque la société appelée à dispara»tre a émis des valeurs mobiliéres donnant accés au capital (article L228-101 du Code de commerce).145

En Allemagne, cette procédure simplifiée a été transposée aux articles 122 c al 3 et 122 g al 2 de la loi sur les transformations. De même que nous l'avons vu en droit francais, ni un examen de la fusion par un commissaire, ni un rapport, ni la réunion d'une assemblée de la société absorbée ne sont requis. D'autre part, selon l'article 122 c al 3, il n'est pas procédé à l'échange des parts ou actions.146 Ce qui a pour conséquence que le capital social de la société issue de la fusion n'a pas à être augmenté (articles 54 et 68 de la loi sur les transformations). On peut noter que cette solution est également retenue en France à l'article L236-3 al 2 du Code de commerce consacrant la pratique de fusion-renonciation, par laquelle l'absorbante renoncait à émettre les actions lui revenant. Une telle solution résulte du fait que la société

141 M. Cauzian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2009, §1378.

142 M. Cozian / P-J. Gaudel, La comptabilité racontée aux juristes, 2006, § 759.

143 M. Cauzian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2009, §1378.

144

H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalieres apres la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.

145 A. Guengant, Aménagements du régime juridique des opérations nationales de fusions et scissions Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008, JCP E 2008, n°1977.

146

A. Weng, Zulssigkeit und Durf·hrung grenz·berschreitender Verschmelzungen, Duncker & Humblot, 2008, S 346.

issue de la fusion devient actionnaire ou associée d'elle-même au titre de sa qualité

d'associée

147

dans l'absorbée.

Toutefois, le droit allemand diverge quelque peu du droit francais. Tout d'abord, selon l'article 122 c al 3 de la loi de transformation allemande, les éléments du projet de fusion figurant à l'article 122 c al 2 Nr 2, 3 et 5 de la loi de transformation sont inutiles. De plus, il présente une particularité en ce que l'article 62 de la loi allemande de transformation est

148

applicable aux opérations de fusions transfrontalières. Selon cet article, l'accord des

actionnaires de la société absorbante pour la fusion n'est pas requis, tant que ceux-ci ne l'exigent. Ainsi, la fusion transfrontalière peut avoir lieu, sans qu'aucune assemblée des actionnaires ou associés, que ce soit dans la société absorbée ou absorbante ne soit nécessaire, mais seulement lorsque la société absorbante a son siège en Allemagne et la société absorbée a son siège en France.

L'article 15 al 2 de la directive prévoit une procédure simplifiée notamment lorsqu'il s'agit d'une fusion par absorption réalisée par une société qui détient au moins 90% mais pas la totalité des parts et des autres titres. Dans ce cas, sont exigés un droit de vote des assemblées générales des sociétés absorbées, les rapports d'un expert indépendant et les documents nécessaires pour le contrôle, seulement s'ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les sociétés absorbées. Le droit allemand ne prévoit aucune de ces simplifications de procédure, de même que le droit francais. Ainsi, la procédure ÇnormaleÈ applicable aux fusions transfrontalières sera applicable lors d'une fusion franco-allemande. Le seul allégement prévu est la possibilité de l'absence d'accord des associés ou actionnaires de la société absorbante, prévue à l'article 62 de la loi sur les transformations,149 à la seule condition que la société absorbante ait son siège en Allemagne.

En France, on peut se questionner sur l'intérêt d'une fusion simplifiée, puisque la société absorbante pourrait recourir à une autre technique, la dissolution par confusion de patrimoine, plus simple et plus rapide et aboutissant, pour l'essentiel, au même résultat. En effet, la décision de dissolution donne lieu simplement à une déclaration de l'associé unique au greffe du tribunal oü la société confondue est immatriculée. L'article 1844-5 al3 du Code

147 M. Cauzian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2009, §1391.

148 A. Weng, Zulssigkeit und Durf·hrung grenz·berschreitender Verschmelzungen, Duncker & Humblot, 2008, S 346.

149A. Weng, Zulssigkeit und Durf·hrung grenz·berschreitender Verschmelzungen, Duncker & Humblot, 2008, S 350.

civil prévoit que <<la dissolution entra»ne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation È.150 La fusion simplifiée semble alors seulement avantageuse lorsque les actifs immobiliers sont importants, car le transfert des droits immobiliers rend exigible la perception de la taxe de publicité foncière au taux de 0,70%.151

Malgré cette impression, la nouvelle procédure allégée établie par la directive 2005/56/CE constitue une nouveauté par rapport à la procédure qui s'appliquait alors en droit interne, en ce qu'il n'est plus nécessaire de recourir à la nomination d'un commissaire aux apportx. Cette procédure devrait être maintenant plus attractive que les opérations de dissolution-confusion.152 D'autre part, la technique de dissolution-confusion est une technique purement francaise. Certes, l'article 2 c de la directive 2005/56/CE définit la fusion simplifiée en des termes tellement larges que cette définition serait susceptible de recouvrir la technique de dissolution confusion. Mais étant une particularité franco-francaise, on peut en déduire que le législateur européen n'a pas entendu comprendre la dissolution confusion comme une forme de fusion simplifiée, surtout qu'il ne s'agit pas d'une fusion véritable au sens juridique et technique du terme,153 bien que la loi française étende à cette opération le régime de faveur dont bénéficient les fusions.154 Une dissolution confusion ne pourrait

donc avoir un effet

transfrontalier que si la société dissoute est francaise. De plus,

elle ne serait soumise qu'au régime de l'article 1844-5 du code civil. Mais comme le droit allemand ne prévoit pas une telle technique, on peut difficilement imaginer sa mise en Ïuvre entre une société française et une société allemande.

De facon à ce que les fusions entre société mère et filiales relevant d'Etats membres différents bénéficient d'une imposition aussi favorable que si elles étaient situées dans un même Etat, une directive 90/435 du 23 juillet 1990 prévoit la mise en place d'un régime fiscal commun comme il en existe un pour les fusions transfrontalières classiques. Cette directive règle le problème de la fiscalité des dividendes recus par la société mère et ceux versés par la filiale. <<L'Etat de la société mère a le choix entre deux systèmes: soit il n'impose pas ces bénéfices, soit il les impose en prévoyant l'imputation sur l'impôt correspondant de la

150 M. Cozian / P-J. Gaudel, La comptabilité racontée aux juristes, 2006, § 759.

151 M. Cozian / P-J. Gaudel, La comptabilité racontée aux juristes, 2006, § 759.

152 A.S. Cornette de Saint-Cyr / O. Rault, Aspects juridiques et sociaux des opérations de fusions au sein de l'Union européenne, JCPE 2008, n1477.

153 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.

154 M. Cauzian, A. Vivandier, F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2009, §1378.

fraction de lÕimpTMt payé par la filiale sur ces bénéfices, ainsi que éventuellement de la retenue à la source quÕà titre dérogatoire lÕEtat de la filiale aurait perçue sur le paiement des dividendes. LÕEtat de la filiale doit normalement exempter cette distribution de toute retenue à la source. »155

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand