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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

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par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

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Section 2: Les obligations juridiques et principes directeurs relatifs au droit à l'alimentation

L'effectivité du droit à l'alimentation relève davantage du droit que de la charité. Cela implique le respect de certains principes généraux de droit et des obligations juridiques qui y en découlent.

Paragraphe 1: Les obligations juridiques

Le droit à l'alimentation crée des obligations à la charge des individus, de la communauté internationale et, principalement, à l'égard des Etats.

I- Les obligations des Etats

Les Etats sont des sujets classiques du droit international et des principaux acteurs de droit, aussi bien dans l'élaboration que dans l'exécution de celui-ci207(*). Comme tous les autres droits de l'homme, le droit à l'alimentation impose aux parties trois sortes d'obligation : les obligations de protéger et de donner effet (obligations positives) ; puis l'obligation de respecter (obligation négative).

A- L'obligation négative : obligation de respecter

Il est constant que les droits de l'homme sont l'expression de la dignité humaine, et que l'obligation pour les Etats d'en assurer le respect découle de la reconnaissance même de cette dignité que proclament notamment la Charte des N.U et la D.U.D.H. C'est ce qui justifie le caractère erga omnès des droits de l'homme dont certains sont des règles de jus cogens208(*) car leur caractère obligatoire ne dépend pas de la volonté des Etats souverains209(*) et leur suspension n'est envisageable que dans les circonstances exceptionnelles. Les Etats ont l'obligation de respecter le droit à l'alimentation de leurs ressortissants et de tous individus se trouvant sur leur territoire210(*).

Selon le Comité DESC, «l'obligation qu'ont les Etats parties de respecter le droit de toute personne (...) à une nourriture suffisante leur impose de s'abstenir de prendre des mesures qui aient pour effet d'en priver quiconque»211(*). Cette obligation implique la non intervention de l'Etat dans tous les cas où les individus peuvent prendre en charge leurs propres besoins sans réduire les possibilités d'autrui d'en faire de même. En vertu de cette obligation, les Etats ne doivent pas priver, d'aucune façon, les individus de leurs moyens de subsistance ou les infecter, comme l'expropriation des terres ou la pollution des eaux212(*) qui les nourrissent depuis des générations. Pour s'acquitter de cette obligation, les Etats devront par exemple accorder une attention particulière aux droits collectifs ou droits des groupes213(*). Les ressources appartenant à des collectivités, telles les populations autochtones, doivent être respectées afin de permettre à ces groupes de contrôler collectivement les conditions leur permettant de satisfaire leurs besoins à l'aide de ces ressources». L'Etat est obligé de respecter la libre utilisation des ressources appartenant à un individu ou une communauté aux fins des besoins liés au droit à l'alimentation. Par suite, les Etats doivent protéger les acquis et donner effet à la jouissance du droit à l'alimentation.

* 207- RUZIE David, Droit international public, 17ème édition, Dalloz, 2004, p. 20 et ss, VERHOEVEN Joe, Droit international public, Précis de la Faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain, Larcier, Bruxelles, 2000, P. 26.

* 208- Le jus cogens signifie droit contraignant. Voir art. 53 de la conv. de vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Cet art. stipule que : «Le jus cogens est une règle acceptée et reconnue par la communauté internationale dans son ensemble comme une norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international général ayant le même caractère.» 

* 209- Aff. Des réserves à la convention sur le génocide, Avis consultatif CIJ, Rec. 1951, p. 23. La cour voit dans cette convention « des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats, même en dehors de tout lien conventionnel »,

* 210- Voir les art. 2 para. 2 PI.DESC, 2 P.I.D.C.P, les art. 1 Convention E.D.H et Convention I.A.D.H et art. 2 Charte A.D.H.P

* 211- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 15. Par exemple, l'Etat ne doit exercer, sponsoriser ou ne tolérer aucune action violant le D.H à l'alimentation

* 212- Commission A.D.H.P, aff. du peuple Ogoni, Social and Economic Rights Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, October 2001. htpp://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/F 155-96.html.

* 213- A. Eide, Op. Cit., 2001, pp.142-143. Il a donné de nombreux exemples de violations du droit à l'alimentation. Pour lui, le plus flagrant exemple de non-respect de l'obligation de respecter le droit à l'alimentation fut l'expropriation des terres appartenant à la population noire pendant la période d'apartheid, car cette politique l'a empêché de continuer à utiliser ses propres ressources pour s'alimenter.

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