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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

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par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

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II- Les principes spécifiques des droits de l'homme

La garantie d'une jouissance effective et dans des conditions humaines par chaque individu des DESC en général et du droit à l'alimentation en particulier repose sur les principes cardinaux des D.H. Parmi ceux-ci, les principes d'universalité, d'interdépendance et d'indivisibilité des D.H, l'inadmissibilité des mesures régressives et l'interdiction de la discrimination méritent une attention particulière.

A- Le principe de l'égalité et de la non-discrimination dans la jouissance des droits de l'homme

La non discrimination est un principe universel dans la législation internationale des droits de l'homme. Ce principe existe dans tous les grands traités sur les droits de l'homme et sert de thème central pour certaines conventions internationales244(*). Le principe de la non discrimination en matière de droits de l'homme et de libertés s'applique à toutes les personnes et interdit toute discrimination basée sur une liste non exhaustive et comprenant le sexe, la race, la couleur, etc. Ce principe s'accompagne du principe de l'égalité, qui figure dans l'Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme : "Tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droits".

Le principe de l'égalité et de la non-discrimination dans la jouissance des droits de l'homme sont deux principes fondamentaux qui se recoupent et qui président à la mise en oeuvre de tous les D.H. Consacrés par tous les instruments internes et internationaux, les principes d'égalité245(*) et de non-discrimination246(*) conduisent conjointement à interdire toute distinction, exclusion, ou préférence de droit ou de fait de nature à compromettre la reconnaissance ou la jouissance des droits inhérents à l'égale dignité de tous les êtres humains. Ainsi, conformément à ces principes, l'article 11 du PI.DESC doit être considéré comme reconnaissant erga omnes le droit à l'alimentation non seulement aux individus dans chaque Etat partie, mais aussi à toute la population du monde. Exception faite des discriminations ou actions positives247(*), toute différenciation entre les bénéficiaires du droit à l'alimentation en matière de jouissance de celui-ci en constitue une violation248(*) flagrante que la communauté internationale doit contribuer à éradiquer dans la pratique de ses membres. La discrimination et l'exclusion sociales, politiques et économiques instituent entre les différentes catégories sociales des inégalités dans l'accès au sol et au crédit, dans la répartition des revenus et l'accès aux denrées et emportent des conséquences désastreuses sur la jouissance, sur un pied d'égalité, du droit à l'alimentation, comme c'est le cas notamment en R.S.A et au Zimbabwe249(*). L'exclusion fondée sur l'appartenance politique dans la distribution des denrées faite au Zimbabwe250(*) et le refus de l'accès aux repas scolaires des enfants tziganes en Hongrie et en Roumanie251(*) sont des illustrations de discrimination à bannir avec la même ferveur que les mesures régressives.

* 244- Comme la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

* 245- Art. 1 et 7 D.U.D.H, 26 et 3 P.I.D.C.P, 2.2 et 3 du PI.DESC.

* 246- V° l'art. 2 de la D.U.D.H, du PI.DESC, du PI.D.C.P, de la Convention des Nations unies sur l'Elimination de la Discrimination raciale du 21 décembre 1965, de la Charte A.D.H.P et de la D.Am.D.D.H ; puis l'art. 14 de la convention E.D.H.

* 247- Elles visent les mesures spéciales et concrètes prises à seule fin de favoriser certains groupes ou individus particulièrement vulnérables ayant besoin d'une protection supplémentaire qui peut être nécessaire pour leur garantir, dans un souci d'égalisation, la jouissance effective des D.H. Dans l'hypothèse du droit à l'alimentation, il peut s'agir des enfants, des vieilles personnes ou des femmes enceintes, des handicapés etc. ; V° aussi l'Obs. géné. n° 18 du comité des droits de l'Homme des N.U.

* 248- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art. 11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 18

* 249- Commission des D.H des N.U, «Le droit à l'alimentation», rapport présenté par M. Ziegler Jean, 7 février 2005, Op. Cit., para. 80; Amnesty International, « Zimbabwe pouvoir et famine, les violations du droit à l'alimentation », Op. Cit.

* 250- Amnesty International, «Zimbabwe pouvoir et famine, les violations du droit à l'alimentation», http://www.ifad.org/evaluation/publique_html.

* 251- Commission des D.H des N.U, « Le droit à l'alimentation », rapport présenté par M. Ziegler Jean, 7 février 2000, Op. Cit., para. 80.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo