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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

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par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

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B- Les principes de la subsidiarité et de la souveraineté étatique

1- Le principe de la subsidiarité

Le principe de la subsidiarité, qui constitue le noeud de toute conception d'un ordre social cohérent a reçu l'une de ses transcriptions les plus modernes et les plus élaborées à travers l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne qui dispose que « la Communauté n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ».

Sur le plan des D.H et notamment du droit à l'alimentation, ce principe implique que c'est à l'Etat qu'appartient la responsabilité première de prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque individu puisse jouir du droit à l'alimentation. Le Comité DESC précise que l'Etat a le choix des méthodes d'action241(*). La subsidiarité de l'intervention internationale en matière des D.H, qui s'illustre au plan procédural par l'exigence d'épuisement préalable des voies de recours internes, est à la fois un principe juridique et d'efficacité qui définit la suite des responsabilités dans la réalisation du droit à l'alimentation. Il sera d'une importance capitale dans la conception d'un système alimentaire mondial cohérent tel que nous l'avons envisagé dans ses dimensions internes et internationales. Cette responsabilité prioritaire de l'Etat et de ses entités décentralisées dans la mise en oeuvre du droit à l'alimentation est un attribut de sa souveraineté.

2- Le principe de la souveraineté

Le principe de la souveraineté est une règle fondamentale qui nait des relations interétatiques242(*). Ce principe a des corollaires qui confèrent à l'Etat des droits et lui imposent des obligations ayant une certaine portée sur la réalisation du droit à l'alimentation. La souveraineté est l'attribut fondamental de l'Etat, qui fonde son droit à l'autodétermination c'est-à-dire, la liberté qu'il a de choisir son système politique, social, économique et culturel. L'un des éléments fondamentaux de ce droit à la libre détermination est le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles. Pour tenir l'Etat responsable de la satisfaction du droit à l'alimentation de ses citoyens et comptable le cas échéant d'éventuelles violations, il est impératif que les autres acteurs de la communauté internationale respectent véritablement ces prérogatives qui s'attachent à la souveraineté de l'Etat. Cela lui permettra de définir librement son système politique, économique et social, duquel dépendent fortement les méthodes de mobilisation et la quantité des ressources nationales affectées à la réalisation progressive du droit à l'alimentation de sa population.

En revanche, le revers de la souveraineté de l'Etat, et notamment de sa souveraineté sur ses ressources naturelles, est l'obligation qui lui est faite de les prospecter et d'en disposer « dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population243(*)». Partant de l'idée qu'il ne saurait y avoir de bien-être dans un pays où des êtres humains souffrent de l'insatisfaction de leur besoin le plus élémentaire, la priorité de tels Etats doit résider dans la mobilisation des ressources nécessaires pour se doter d'une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire d'une autosuffisance nutritionnelle et d'un système d'auto approvisionnement interne. Dans la poursuite de l'objectif d'éradiquer progressivement la faim dans tous les pays du monde, le respect conjoint de ces principes généraux et de certains principes spécifiques des D.H demeure un standard minimum.

* 241- N.U, Comité DESC, «Le droit à une nourriture suffisante (art. 11)», Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 21.

* 242- V° l'article 2 para. 1 de la charte des N.U

* 243- A.G.N.U, Rés. 1803 du 14 décembre 1962, «souveraineté permanente sur les ressources naturelles», para. 1.

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