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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

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par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

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B- La possible justiciabilité du droit à l'alimentation

La justiciabilité du droit à l'alimentation sera entendue comme la faculté juridique qu'ont les personnes, qui se prétendent victimes de sa violation, d'exercer des recours effectifs devant les institutions juridictionnelles appropriées pour que soit examinée et sanctionnée ladite violation et rétablir dans la mesure du possible la victime dans ces droits.

Pour notre part, le droit à l'alimentation a parfaitement le statut d'un droit opposable en justice. Nous estimons qu'entre le besoin naturel, élémentaire et concret de l'Homme de manger à sa faim et le devoir de l'Etat de le lui garantir autant que faire se peut, un juge, soit-il national ou international, doit être en mesure d'apprécier l'adéquation, d'établir le rapport de causalité entre la responsabilité de l'Etat et la situation particulière d'une personne et émettre un jugement raisonnable dans la mesure la plus protectrice possible du droit des individus à la nourriture. En effet, Le Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, Mr J. Ziegler, et le Comité DESC, sont d'avis que «Toute personne ou tout groupe, victime d'une violation du droit à la nourriture suffisante devrait avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, aux échelons tant national qu'international».278(*) Aussi, importe t-il que les décisions rendues aient une force contrayante.

La justiciabilité du droit à l'alimentation a été affirmée pour la première fois par la Commission A.D.H.P dans l'affaire du peuple Ogoni, où le premier organe juridictionnel africain des D.H constatait que le «gouvernement du Nigeria a détruit et menacé par divers moyens les sources alimentaires ogoni, (...) empoisonné le sol et l'eau dont dépendaient l'agriculture et la pêche de l'Ogoni (...), détruit les récoltes et tué les animaux domestiques». Tout en notant que le «Nigeria a incorporé la Charte A.D.H.P dans sa législation interne, d'où la possibilité d'invoquer tous les droits qui y sont énoncés devant les tribunaux nigérians». La Commission A.D.H.P «soutenait que le droit à l'alimentation est implicite dans la Charte Africaine dans les dispositions telles que le droit à la vie279(*), le droit à la santé280(*) et le droit au développement économique, social et culturel281(*)». La commission a donc conclu à la violation du droit à l'alimentation du peuple Ogoni en signifiant qu'elle «saisit cette occasion pour clarifier qu'il n'y a pas de droit dans la Charte Africaine que l'on ne puisse mettre en oeuvre».282(*)

Le Bénin ayant incorporé la charte A.D.H.P à sa constitution, il est bien possible d'invoquer tous les droits qui y sont énoncés devant les tribunaux béninois. D'ailleurs, pour Alain Didier Olinga, les situations de détresse matérielle, comme celles contre lesquelles le droit à l'alimentation protège l'Homme, sont des « violations par ricochet » des D.C.P qui lui sont connexes et qui, eux, sont des droits dont la justiciabilité est irréfragable283(*).

En outre, le Comité DESC établit que le droit à l'alimentation est violé si un Etat qui en a les moyens n'« assure pas au moins le minimum requis pour qu'un individu soit à l'abri de la faim ». L'Etat qui prétend s'en disculper doit se justifier en démontrant au delà de tout doute raisonnable « qu'aucun effort n'a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimum »284(*).

* 278- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, para. 32 ;

Commission des D.H des N.U, Op. Cit., n° 243, para. 29-89.

* 279- Art. 4 de la Ch. AD.H.P

* 280- Art.16 de la Ch. AD.H.P

* 281- Art. 22 de la Ch. AD.H.P

* 282- Commission A.D.H.P, aff. du peuple Ogoni ; pour cette analyse de la Commission, lire ensemble les para. 9, 41, 64 et 68 de la décision.

* 283- Olinga Alain Didier, Le droit à des conditions matérielles d'existence minimales en tant qu'élément de la dignité humaine (articles 2 et 3 de la C.E.D.H), in Actes des premières journées scientifiques du réseau droits fondamentaux de l'Association des Universités partiellement ou entièrement de langue française-Universités des réseaux d'expression française, tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 91-103.

* 284- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art. 11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 17.

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