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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

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par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

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CHAPITRE II : VERS UNE EFFECTIVITE CERTAINE DU DROIT à L'ALIMENTATION

La violation des droits économiques, sociaux et culturels, très patente en matière de santé, d'alimentation, d'éducation et de logement, affecte directement le niveau de vie des populations les plus défavorisées. Ces dernières manquent de moyens effectifs de faire entendre leurs doléances. Un renforcement des voies de recours est indispensable pour assurer le respect réel des droits économiques et sociaux. L'effectivité du droit à l'alimentation nécessite simultanément des actions de la part des Etats, pris individuellement puis collectivement. Ainsi, faut-il non seulement adopter de nouvelles mesures, mais également renforcer celles qui existent.

Section 1 : Le renforcement des mesures de contrôle

Lorsque des droits existent et ne bénéficient pas d'un régime strict de contrôle, il n'y a pas de garantie. Il importe donc que la Communauté internationale d'une part et chaque Etat d'autre part, renforcent les capacités des institutions chargées de sanctionner toutes les formes de violation des droits en particulier celui du droit à l'alimentation.

Paragraphe 1 : La surveillance internationale du droit à l'alimentation

Le contrôle international est un aspect fondamental de la protection et du respect des D.H à l'échelle internationale. Il est assuré par des institutions chargées de la surveillance générale des D.H, des organes de contrôle des DESC et d'organes chargés spécialement du droit à l'alimentation. Des distinctions sont donc possibles entre mécanismes régionaux et universels, directs et indirects, juridictionnels, quasi-juridictionnels et non juridictionnels etc. Mais nous nous laissons séduire par la classification fondée sur le critère de la nature juridique des mécanismes. Ce critère nous amène à distinguer les mécanismes extra conventionnels des mécanismes conventionnels.

I- Les mécanismes conventionnels

Les mécanismes conventionnels sont des mesures de contrôle ou de surveillance prévues par les conventions internationales. Il peut être intéressant de différencier ces mécanismes selon le critère de l'autorité ou du degré d'obligatoriété des décisions et observations des organes compétents. Ce critère consacre la dichotomie entre mécanismes non juridictionnels et mécanismes juridictionnels.

A- Les mécanismes conventionnels juridictionnels

Ces mécanismes sont des procédures judiciaires permettant à une juridiction internationale de constater si un D.H est violé et de rendre des décisions dotées d'une force juridiquement obligatoire pour les Etats mis en cause.

Au niveau universel, la première juridiction importante à cet égard est la Cour pénale internationale. Même si elle est extérieure au système de protection des D.H stricto sensu, ce tribunal a reçu compétence d'assurer la répression des atteintes graves et systématiques au D.H à la nourriture, commises en violation flagrante des règles pertinentes du D.I.H. Ce qui est particulièrement intéressant dans le statut de ce tribunal et inexistant dans la protection internationale des D.H, c'est qu'il permet de responsabiliser directement non seulement les Etats eux-mêmes, mais aussi les collectivités non étatiques et les individus. Il est aussi tout à fait imaginable que la C.I.J puisse jouer un rôle dans le contrôle du droit à l'alimentation. En effet, rappelons-nous que « La compétence de cette Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur »307(*). Etant donné le caractère erga omnes du D.H à l'alimentation, tiré de la jurisprudence de la C.I.J basée sur l'affaire Barcelona Traction, les Etats ont l'obligation erga omnes « envers la communauté internationale dans son ensemble »308(*) de garantir ce D.H à toute personne sous leur juridiction, sauf à engager éventuellement leur responsabilité internationale devant la cour.

Au niveau régional, il est vrai que les Cours E.D.H et I.A.D.H sont des mécanismes juridictionnels qui ne sont disponibles que pour connaître des allégations de violation des D.C.P contenus dans leur instrument de référence. Mais, si on admettait le jeu des droits connexes et des violations par ricochet, ils pourraient assurer un contrôle indirect du D.H à l'alimentation. La Commission A.D.H.P soutenait d'ailleurs dans l'affaire du peuple ogoni que le droit à l'alimentation est implicite dans les dispositions garantissant notamment le droit à la vie et est essentiel à la jouissance des autres droits tels que le droit à la participation politique309(*). C'est pourquoi, nous suggérons que devant ces juridictions des D.C.P, les souffrances subies par des personnes du fait d'une privation de nourriture sous la responsabilité d'un Etat, puissent être traitées comme de la torture notamment au sens de l'article 1er de la C.A.T du 10 décembre 1984.310(*) Enfin, la Cour A.D.H.P311(*) est le seul mécanisme judiciaire régional qui pourrait être directement disponible pour sanctionner les violations du D.H à la nourriture. Bien qu'elle ne soit pas opérationnelle et donc non encore saisie pour une violation du droit à l'alimentation, on peut penser que l'activité de la Cour renforcera le système africain des D.H et des peuples en la matière au regard de l'orientation jurisprudentielle imprimée par son aînée, la Commission A.D.H.P. Cette Cour pourra également s'inspirer de la riche expérience de certains organes quasi juridictionnels et non juridictionnels.

* 307- Art. 36 let.1 du Statut de la C.I.J.

* 308- Aff. Barcelona Traction Light and Power Company Limited, arrêt du 5 février 1970, C.I.J, para. 33.

* 309- Commission A.D.H.P dans l'affaire Ogoni Land ; Op. Cit

* 310- L'art. 1er de la C.A.T dispose: « Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large ».

* 311- Le prot. I additionnel à la Charte A.D.H.P instituant la Cour a été signé à Ouagadougou le 9 juin 1998 sous l'égide de l'Organisation de l'unité africaine. Il est entré en vigueur depuis le 25 janvier 2004 sous les auspices de l'Union africaine. La Cour africaine des D.H.P a été inaugurée par le 7ème sommet de l'U.A en juillet 2006. Son objectif est de combler les lacunes du système continental en la matière. Cette nouvelle institution, inaugurée en marge du septième sommet de l'Union Africaine en Gambie, suscite l'espoir du monde associatif. Pour en savoir plus, v° Fédération internationale des droits de l'homme, « Un guide de la F.I.D.H : 10 clés pour comprendre et utiliser la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples », Fédération internationale des droits de l'homme, 2004, p. 5 et ss sur http/www.au.com

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius