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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

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par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

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Paragraphe 2: Le Droit à l'alimentation en droit positif béninois

Le droit interne garantit le droit à l'alimentation principalement sous deux aspects. Primo, les règles internationales sus évoquées, en tant que normes conventionnelles, ont vocation à s'appliquer dans l'ordonnancement juridique interne des Etats parties : soit l'Etat est moniste et ces règles sont d'applicabilité immédiate, soit il est dualiste et alors pèse sur lui l'obligation d'introduire dans son ordre juridique interne les traités internationaux qu'il a ratifié, particulièrement ceux relatifs aux droits de l'homme80(*). Il s'agit là, d'un principe général du droit international81(*). Secundo, les systèmes constitutionnels 82(*) offrent des garanties substantielles et procédurales pour la jouissance des droits de l'homme. Cette consécration au niveau interne est perceptible à travers d'une part, la précision du contenu des droits de l'homme par le législateur et d'autre part, par le recours à la constitutionnalisation de ces droits.

I- La consécration constitutionnelle des droits de l'homme et ses effets

La constitutionnalisation des droits de l'homme n'est pas propre au Bénin. Elle est instituée par la majorité des Etats. En Afrique, avant les indépendances, les premières constitutions reconnaissent presque toutes la démocratie et les droits fondamentaux; les uns dans le préambule et d'autres dans le corps même de la constitution83(*). L'évolution positive du droit constitutionnel est particulièrement liée à la primauté accordée par la constitution à la détermination des droits de l'homme. La seule référence à l'art. 16 de la déclaration française des D.H et du citoyen du 26 août 178984(*), suffit à l'attester. La constitution n'est donc plus simplement perçue comme étant le statut du pouvoir mais comme aussi une charte des droits de l'homme et des libertés publiques85(*). Mais rare sont ces instruments qui énoncent clairement le droit à l'alimentation. Tel est le cas de la constitution béninoise.

A- Un effort d'incorporation constitutionnelle du droit à l'alimentation au Bénin

Ayant vu le jour avec l'avènement du régime démocratique, la constitution béninoise du 11 décembre 1990 crée un Etat de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques86(*), la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle.87(*) Il est regrettable de savoir qu'aucune disposition de la constitution béninoise ne prévoit explicitement le droit à l'alimentation contrairement à de nombreuses autres constitutions. A titre illustratif, la Constitution de la République sud africaine (R.S.A), qui pose les fondements juridiques du droit à l'alimentation en garantissant le droit de chaque individu d'avoir accès à suffisamment de nourriture et d'eau 88(*) et en l'assortissant d'un contrôle89(*).

Toutefois, la constitution béninoise porte au préambule, la réaffirmation par le peuple béninois de son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis par la charte des Nations Unies90(*), la D.U.D.H et la Charte A.D.H.P. Le droit à l'alimentation est donc indirectement reconnu dans la constitution béninoise. L`Etat béninois a, à cet effet, l'obligation de le rendre effectif. De plus, la constitution béninoise reconnaît d'une part que «les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois (...)91(*)». Elle précise que: «Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples font partie intégrante de la présente constitution et du droit béninois92(*)». Par ailleurs, elle met un accent particulier sur le respect des droits humains en reconnaissant le caractère sacré et inviolable de la personne humaine et fait obligation à l'Etat de lui assurer «l'accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi93(*) ». Prévoyant des normes juridiques susceptibles de garantir à tout individu un niveau de vie décent et digne, elle stipule sans équivoque que «tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle... »94(*). La constitution béninoise a de plus énoncé explicitement certains droits économiques, sociaux et culturels liés au droit à l'alimentation notamment les droits à l'éducation95(*), à la propriété96(*), et au travail97(*) . Il est souhaitable que dans le cadre de la révision de cette constitution, le droit à l'alimentation y soit explicitement énoncé et assorti de mesures de contrôle.

* 80- Il convient de noter que les qualificatifs de moniste et dualiste s'applique à la pratique des Etats. Ils visent la position de ces derniers à l'égard du droit international conventionnel, à l'exclusion du droit international général. Dans un Etat dit « moniste », les traités s'appliquent immédiatement en droit interne, une fois ratifiés et publiés, sans qu'il soit nécessaire de passer par l'intermédiaire d'un acte interne de transformation. Un Etat dit « dualiste » en revanche, ne reconnaît pas l'applicabilité immédiate des traités ratifiés. Il soumet le possibilité de les appliquer en droit interne à un acte législatif adopté ad hoc et qui vise à transformer le traité en droit interne. Voir : Sciotti-Lam Claudia, L'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en droit interne, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 44, 120 et ss.

* 81- Idem, p. 45.

* 82- Les Const. du Congo (art.34), Ethiopie (art. 90), Nigeria (art.16), etc. reconnaissent le droit à la nourriture.

* 83- Nous pouvons à titre d'exemple énumérer les constitutions du Dahomey du 15 février 1959; la constitution béninoise du 26 août 1977 (chap. VIII); la constitution togolaise du 8 janvier 1980 (titre 3); la constitution congolaise du 20 février 1959; la constitution nigérienne du 12 mars 1959 et celle du Tchad du 3 avril 1959 ...etc.

* 84- L'art. 16 de la déclaration française des D.H et du citoyen du 26 août 1789 dispose: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.»  

* 85- René DEGNI-SEGUI, Op. Cit., p. 43.

* 86- Les libertés publiques sont la traduction en droit interne de chaque pays, des règles du droit international des droits de l'homme. Soulignons que les droits de l'homme ne doivent être confondus avec les libertés publiques. Ils désignent le statut international des libertés publiques. Comme définition, les libertés publiques sont l'ensemble des droits, des libertés individuels ou collectifs reconnus et garantis par les Etats.

* 87- Préambule de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 para. 6.

* 88 - V° la section 27, let. B de la Const. De la R.S.A.

* 89- V° section 184. 3.

* 90- La Charte des Nations Unies a été signée à San Francisco le 26 juin 1945, à la fin de la conférence des Nations Unies pour l'Organisation Internationale et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

* 91- Art. 147 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990

* 92-V° art. 7 Idem

* 93- V° art. 8 Idem

* 94- Ibidem, art. 9

* 95- Art. 12

* 96- Art. 22

* 97- Art. 30

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote